Article 12
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ESRX0908402D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRX0908402D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/2009-460/jo/article_12
Texte n°9
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
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