Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie
TITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Articles 1 à 5)
CHAPITRE IER : DEFINITIONS (Article 1)
CHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Article 2)
CHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION (Article 3)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 4 à 5)
TITRE II : FABRICATION ET COMMERCE (Articles 6 à 25)
CHAPITRE IER : DECLARATION (Articles 6 à 8)
CHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES (Articles 9 à 15)
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION (Articles 16 à 22)
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES (Articles 23 à 24)
CHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE (Article 25)
TITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 26 à 91)
CHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION (Articles 26 à 49)
CHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION (Articles 50 à 57)
CHAPITRE III : CONSERVATION (Articles 58 à 67)
CHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS (Articles 68 à 72)
CHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES (Articles 73 à 80)
CHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 81 à 84)
CHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS (Articles 85 à 91)
TITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION (Articles 92 à 97)
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES (Articles 98 à 107)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 108 à 115)
Article 86
L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Avant l'expiration de ce délai, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 44.