Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : IOCO0902241D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/IOCO0902241D/jo/article_74

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/2009-451/jo/article_74

Texte n°8

Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

Article 74


1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
― d'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 58 ;
― d'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.