Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie
TITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Articles 1 à 5)
CHAPITRE IER : DEFINITIONS (Article 1)
CHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Article 2)
CHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION (Article 3)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 4 à 5)
TITRE II : FABRICATION ET COMMERCE (Articles 6 à 25)
CHAPITRE IER : DECLARATION (Articles 6 à 8)
CHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES (Articles 9 à 15)
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION (Articles 16 à 22)
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES (Articles 23 à 24)
CHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE (Article 25)
TITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 26 à 91)
CHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION (Articles 26 à 49)
CHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION (Articles 50 à 57)
CHAPITRE III : CONSERVATION (Articles 58 à 67)
CHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS (Articles 68 à 72)
CHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES (Articles 73 à 80)
CHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS (Articles 81 à 84)
CHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS (Articles 85 à 91)
TITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION (Articles 92 à 97)
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES (Articles 98 à 107)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 108 à 115)
Article 80
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas un jour ouvré dans les aéroports et trois jours ouvrés dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.