LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Version INITIALE

NOR : MCCX0821956L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/5/MCCX0821956L/jo/article_77

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/5/2009-258/jo/article_77

Texte n°2

LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Article 77


Le premier alinéa de l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété trois phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31. »