LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Version INITIALE

NOR : MCCX0821956L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/5/MCCX0821956L/jo/article_69

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/5/2009-258/jo/article_69

Texte n°2

LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Article 69


Après l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1.-Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3, au capital de l'entreprise qui produit l'œuvre.
« L'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »