Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOCB0800626D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/IOCB0800626D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/2008-513/jo/article_11

Texte n°4

Article 11

Le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est ainsi modifié :


1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;


2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;


3° A l'article 7, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :


« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;


4° A l'article 9, au premier alinéa, après les mots : « de l'autorité territoriale. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;


5° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 à 10-4 ainsi rédigés :


« Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.


« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


« Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


« Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


« Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »