Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOCB0800626D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/IOCB0800626D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/2008-513/jo/article_7

Texte n°4

Article 7

Le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est ainsi modifié :


1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;


2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;


3° L'article 7 est ainsi modifié :


a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;


b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;


4° L'article 8 est ainsi modifié :


a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;


b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;


5° L'article 8-1 est abrogé ;


6° L'article 9 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;


7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :


« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.


« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »