Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOCB0800626D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/IOCB0800626D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/29/2008-513/jo/article_4

Texte n°4

Article 4

Le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est ainsi modifié :


1° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;


2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;


3° Le second alinéa de l'article 11 est supprimé ;


4° Au premier alinéa de l'article 12, le chiffre « 11 » est supprimé ;


5° L'article 15 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;


6° Après l'article 15, sont insérés les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés :


« Art. 15-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.


« Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 11 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois mois.


« Art. 15-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


« Art. 15-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


« Art. 15-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;


7° A l'article 28, les mots : « décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».