Article 17
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX0768872L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/2/25/JUSX0768872L/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/2/25/2008-174/jo/article_17
Texte n°1
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
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