Article 33
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SJSA0803698A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/11/SJSA0803698A/jo/article_33
Texte n°36
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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