Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
TITRE Ier ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION (Articles 1 à 8)
TITRE II PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION (Articles 9 à 26)
Chapitre Ier Déclaration préalable de mise en chantier (Articles 9 à 10)
Chapitre II Demande de visite à sec préalable à la délivrance du titre de navigation (Articles 11 à 15)
Chapitre III Demande de titre de navigation (Articles 16 à 19)
Chapitre IV Intervention de la commission de visite (Articles 20 à 22)
Chapitre V Délivrance du titre de navigation (Articles 23 à 26)
TITRE III RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION (Articles 27 à 34)
TITRE IV TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS (Articles 35 à 57)
TITRE V SUIVI ADMINISTRATIF (Articles 58 à 69)
Chapitre Ier Originaux, copies et duplicata des titres de navigation (Articles 58 à 59)
Chapitre II Numéro européen unique d'identification des bateaux (Articles 60 à 63)
Chapitre III Registre des titres de navigation (Articles 64 à 65)
Chapitre IV Support électronique (Article 66)
Chapitre V Informations des autorités (Articles 67 à 69)
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74)
Article 53
Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat communautaire supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.