LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0710942L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/20/BCFX0710942L/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/20/2007-1787/jo/article_21

Texte n°2

Article 21


L'article L. 2121-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »