Autorités habilitées à autoriser les opérations funéraires liées au constat de décès
426-8
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
Section 3
Formules
427 Le maire délivre :
- l'autorisation de fermeture du cercueil ;
- l'autorisation de crémation.
Ces documents peuvent être ainsi rédigés :
Sous-section 1
Autorisation de fermeture du cercueil
427-1
Au vu du certificat médical de décès :
Vu le certificat établi par M ..., Docteur en médecine, constatant le décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ... heures ..., rue ... no ..., attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ;
Vu l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article R. 363-18 du code des communes ;
Autorise la fermeture du cercueil.
Fait à ... le ... L'officier de l'état civil
427-2 Au vu de la décision du parquet :
Vu la décision en date du ... de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de ..., relative au décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ...heures ... rue ..., no ...
Vu l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article R. 363-18 du code des communes ;
Autorise la fermeture du cercueil.
Fait à ... le ... L'officier de l'état civil
Sous-section 2
Autorisation de crémation
427-3
Par le maire de la commune du lieu de décès ou, le cas échéant, du lieu de la mise en bière.
Le maire de ...
Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42,
Vu l'expression écrite des dernières volontés du défunt (ou la demande expresse de la ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de la personne ci-dessous désignée),
Vu le certificat du Docteur ..., médecin attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal, qu'il a été procédé à la récupération, le cas échéant, des prothèses renfermant des radioéléments artificiels ou fonctionnant au moyen d'une pile,
Autorise la crémation de :
M., Mme, Mlle ... (épouse) ... né(e) le ... à ... décédé(e) le ... à ... (heures)... à ... (adresse complète)
Fait à ... le ... l'officier de l'état civil.
427-4 Au vu de la décision du parquet :
Le maire de ...
Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42,
Vu l'expression écrite des dernières volontés du défunt (ou la demande expresse de la ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de la personne ci-dessous désignée),
Vu la décision en date du ... de M. le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de ..., relative au décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ... heures ... rue ..., no ....
Vu qu'il a été procédé à la récupération, le cas échéant, des prothèses renfermant des radioéléments artificiels ou fonctionnant au moyen d'une pile,
Autorise la crémation de :
M., Mme, Mlle ... (épouse) ... né(e) le ... à ... décédé(e) le ... à ... (heures) à ... (adresse complète)
Fait à ... le ... l'officier de l'état civil.
Section 4
Enonciations de l'acte de décès
428 Outre les énonciations communes aux divers actes, l'acte de décès énoncera :
1o Le jour, l'heure et le lieu du décès ;
2o Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3o Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4o Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée (1) ;
5o Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ;
« Le tout autant qu'on pourra le savoir » (art. 79, al. 1er, C. civ.). »
(1) Lorsqu'un défunt a eu successivement plusieurs conjoints, seul le dernier d'entre eux doit être mentionné dans l'acte de décès. En effet, cette indication a seulement pour objet de faciliter l'identification du défunt et de prouver sa situation de famille. La preuve des mariages successifs est rapportée non par l'acte de décès mais par les actes de mariage ou les mentions marginales figurant sur l'acte de naissance.
(1) Analyse marginale de l'acte de décès.
(2) Bien que le texte ne le prévoie pas, le mois et l'année du décès doivent être indiqués.
(3) Omettre, s'il y a lieu, l'indication « en son domicile ». Il importe de préciser le dernier domicile du défunt (voir no 122 pour la définition).
(4) Ajouter le nom de la commune et du département si le décès s'est produit dans une commune autre que celle du domicile.
(5) A défaut d'indication précise sur la date de naissance, mentionner l'âge du défunt.
(6) Indiquer éventuellement si l'un des parents, ou les deux, sont décédés. Si les parents sont inconnus, inscrire la formule : « de père et de mère dont les noms ne sont pas connus du déclarant. »
(7) En cas de séparation de corps, utiliser la formule époux(se) de...
Si le nom du conjoint n'est pas connu du déclarant, indiquer seulement : « marié », « veuf » ou « divorcé ».
Section 5
Actes de décès dressés dans des cas spéciaux
Sous-section 1
Décès d'une personne non identifiée
429 En application de l'article 87, alinéa 2, du code civil, au cas où le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet.
L'acte est rédigé comme suit :
Acte de décès de ... ou d'une personne non identifiée.
Le ... (date), une personne (ou enfant) du sexe ..., dont l'identité n'a pu être établie, est décédé(e) à ... (lieu). Le signalement est le suivant (âge approximatif, taille, couleur des cheveux, description du corps et des vêtements, circonstances pouvant faciliter ultérieurement l'identification).
Dressé le ..., à ... heures ..., sur la déclaration de (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile) qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).
(Signatures.)
En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié conformément à l'article 99 du code civil (art. 87, al. 2, C. civ.).
Sous-section 2
Décès dont la date n'est pas établie
430 La formule utilisée est alors la suivante :
(1) Acte de décès de ... (Prénom(s), NOM du défunt).
Le ... (date), nous avons constaté le décès, paraissant remonter à (nombre de jours, semaine ou mois), de ..., domicilié à ..., etc. Le corps a été trouvé à ... (lieu).
Dressé le ..., à ... heures ..., sur la déclaration de (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile, le cas échéant, degré de parenté du déclarant) qui, lecture faite et invité(e) à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).
(Signatures.)
Si la date du décès vient à être établie, l'acte est rectifié conformément à l'article 99 du code civil.
Sur la formule de mention, voir no 245.
(1) Analyse marginale de l'acte de décès.
Sous-section 3
Décès survenus dans les hôpitaux
et les établissements publics
431 Article 80, alinéas 2 à 4, du code civil :
« En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier d'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. »
432 Supprimé.
433 En ce qui concerne la rédaction de l'acte de décès, le texte précité ne doit pas être interprété comme signifiant que l'acte doit être dressé à l'établissement même où le décès s'est produit ; il précise, en effet, que l'officier de l'état civil « dressera l'acte, conformément à l'article précédent » (c'est-à-dire suivant les règles du droit commun).
434 L'établissement hospitalier où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans l'acte. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués.
Sous-section 4
Décès consécutif à des violences
( Art. 82, al. 1er, C. civ.)
435 L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbalProcès-verbal de l'état du cadavre présentant des signes de mort violente, voir article 81 du code civil.
, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
436 Le procès-verbal prévu par l'article 82 du code civil ne doit pas être substitué à l'acte de décès normal, qui ne différera en rien d'un acte ordinaire puisqu'il ne mentionnera pas les circonstances de la mort (voir no 439).
Sous-section 5
Décès survenus dans les établissements pénitentiaires
437 Article 84 du code civil :
« En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. »
438 L'acte de décès est dressé à la mairie, dans les conditions du droit commun : pas plus que l'article 80 du code civil, l'article 84 ne doit être interprété comme signifiant que l'acte de décès est dressé dans le local même de l'établissement pénitentiaire.
439 En application de l'article 85 du code civil, dans tous les cas de mort violente, ou dans les établissements pénitentiaires (voir nos 436 et 438), il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79 du même code.
440 L'établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués (art. D. 282, dernier alinéa, du code de procédure pénale).
Sous-section 6
Décès survenus aux armées
ou au cours d'un voyage maritime
441 Ces actes étant dressés par certains officiers de l'état civil compétents en raison de ces circonstances spéciales, les officiers de l'état civil communaux n'interviennent qu'en vue de leur transcription (voir nos 207 et s. et no 487-1).
Sous-section 7
Décès survenus au cours d'un transport routier,
ferroviaire ou aérien
442 En cas de transport routier, le décès doit être déclaré à l'officier de l'état civil du lieu où il s'est produit ou a été découvert.
En cas de transport ferroviaire ou aérien, le décès doit être déclaré au lieu du premier arrêt (éventuellement, de la première gare principale) ou de la première escale après la survenance ou la découverte du décès.
Dans tous les cas, l'acte doit indiquer, de la manière la plus précise possible, le lieu du décès qui peut être exprimé en degrés de latitude et de longitude.
Sous-section 8
Décès survenus par suite d'un accident
ou d'un cataclysme
443 Si la ou les victimes sont retrouvées, il n'y a pas lieu à déclaration judiciaire de décès. L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu où les corps ont été retrouvés ou recueillis. Le lieu du décès doit être indiqué de la manière la plus précise possible.
En l'absence d'instruction contraire du parquet fondée sur des éléments médico-légaux, la date et l'heure retenues sont celles de l'accident ou du cataclysme.
Sous-section 9
Décès des personnes mortes pour la France
444 Les articles L. 488 à L. 492 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'insertion, sur décision du ministre compétent, de la mention « Mort pour la France » dans l'acte de décès et éventuellement dans la transcription de cet acte, des militaires et des civils décédés par suite de faits de guerre ou de résistance.
Le décret no 61-1196 du 31 octobre 1961 et l'ordonnance no 62-801 du 16 juillet 1962 ont étendu sous certaines conditions le droit à cette mention en faveur des personnels ayant servi comme harkis en Algérie et des personnels ayant été en service dans les makhzens d'Algérie.
L'article L. 490 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise :
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent. »
445 Quand la mention est apposée lors de la rédaction (ou de la transcription) de l'acte, elle figure dans le corps même de cet acte, après la désignation du défunt ; quand elle est apposée postérieurement, elle est portée en marge de l'acte (et, éventuellement, de sa transcription). Dans l'un et l'autre cas, la décision ministérielle doit être visée. Selon le cas, cette décision est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre chargé de la marine marchande ou le ministre chargé de la défense (art. L. 488-11 du code précité).
Pour l'envoi des décisions et la formule de mention, voir nos 129, 226-1 et 256.
La décision est versée aux pièces annexes (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).
Les circonstances de la mort ne doivent, en aucun cas, être relatées dans l'acte de décès.
446 Les officiers de l'état civil ne peuvent apposer la mention de leur seule initiative et doivent toujours déférer à la décision ministérielle prescrivant l'apposition de ladite mention.
Sous-section 10
Décès des personnes nées en Algérie
447 Les indications relatives au nom et au lieu de naissance de la personne décédée (commune, douar, tribu, fraction, cercle) sont portées en caractères majuscules sur l'acte de décès ainsi que sur toutes copies délivrées postérieurement.
448 Supprimé.
Sous-section 11
Décès des personnes mortes en déportation
449 La loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et le décret no 86-66 du 7 janvier 1986 permettent de porter la mention « Mort en déportation » sur l'acte de décès et éventuellement sur la transcription de cet acte, de personnes décédées dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La même mention est portée lorsque la personne a succombé à l'occasion de son transfert dans la prison ou le camp visé.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
La décision est prise par le ministre chargé des anciens combattants après enquête et publication au Journal officiel. Le ministre agit soit d'office, soit à la demande d'un ayant droit du défunt.
450 Les officiers de l'état civil ne peuvent pas apposer la mention de leur seule initiative. Ils sont saisis par décision du ministre chargé des anciens combattants et doivent apposer la mention conformément aux instructions données.
Sur la formule de la mention et les envois des décisions, voir les nos 129-1, 226-1 et 256.
La décision est versée aux pièces annexes (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).
Sur la possibilité de rectifier les lieu et date du décès de la personne morte en déportation, voir no 175.
Section 6
Formalités postérieures à l'établissement
de l'acte de décès
451 Postérieurement à l'établissement de l'acte de décès, l'officier de l'état civil doit mentionner ou faire mentionner le décès en marge de l'acte de naissance (voir no 219).
Si le défunt avait le statut de réfugié ou d'apatride, il y a lieu d'adresser un avis de mention à l'O.F.P.R.A., qui doit être dans tous les cas informé du décès quel que soit son lieu de naissance.
L'officier de l'état civil transmet, le cas échéant, une copie de l'acte de décès au maire du lieu du dernier domicile du défunt, en vue de la transcription (voir nos 209 et s.). Cette dernière disposition « ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié » (voir art. 80, al. 1er, C. civ.).
L'officier de l'état civil qui reçoit la copie de l'acte de décès en effectue la transcription immédiate sur ses registres. Cette transcription est exploitée comme l'acte de décès original (voir no 193).