Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

NOR : JUSX9903625J
JORF

Version initiale

  • INTRODUCTION GENERALE

    L'instruction générale relative à l'état civil élaborée en 1955 a regroupé en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles antérieures relatives à l'état civil. Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est devenue l'ouvrage de référence en matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil.

    La dernière révision de l'instruction générale remontant à 1987, il apparaissait indispensable d'en revoir son contenu.

    Ces dernières années ont en effet été marquées par l'adoption, tant au niveau national qu'international, de règles importantes et profondément novatrices dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité qui ont une incidence directe sur l'état civil.

    C'est ainsi qu'ont été adoptés au cours de ces dernières années :

    - la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant qui pose notamment de nouvelles règles de changement de nom et de prénom, d'établissement des actes de reconnaissance et des actes d'enfant sans vie ainsi qu'en matière de légitimation. Cette loi réorganise également les conditions de francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;

    - la loi no 93-1024 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et celle no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, récemment modifiées par la loi no 97-396 du 24 août 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, qui créent de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les unions de complaisance ;

    - la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et ses décrets d'application nos 98-720 et 98-719 du 29 août 1998, qui prévoient que la mention de toute première délivrance d'un certificat de nationalité est portée en marge de l'acte de naissance et qu'il en est également ainsi, à la demande de l'intéressé, en marge des extraits de naissance et du livret de famille ;

    - la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption qui assouplit les conditions de fond de l'adoption et complète les conditions d'établissement et de contestation d'un acte de reconnaissance ;

    - la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 qui est intervenue pour adapter le code civil aux stipulations de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

    - enfin, quatre décrets du 16 septembre 1997 tendant à simplifier les démarches des usagers et faciliter leurs relations avec l'administration en matière d'état civil. Plus précisément, le décret no 97-851 modifiant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 simplifie les conditions de délivrance des fiches d'état civil, le décret no 97-852 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 pose de nouvelles règles s'agissant des actes de l'état civil, le décret no 97-853 modifie le décret no 74-449 du 15 mai 1974 sur le livret de famille et le décret no 97-854 aménage une disposition de nouveau code de procédure civile relative à la publicité sur les registres d'état civil de certains jugements de divorce.

    Sur le plan international, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale organise la coopération entre les Etats d'origine et les Etats d'accueil des enfants en voie d'adoption. Les conventions no 24 du 6 septembre 1995 et no 26 du 12 septembre 1997, élaborées sous l'égide de la commission internationale de l'état civil, simplifient les échanges d'informations internationaux en matière d'état civil.

    L'ensemble des ces réformes a accru sensiblement la tâche des officiers de l'état civil en impliquant de leur part une maîtrise plus grande encore de leur fonction.

    Ces dernières années ont également vu se multiplier les demandes d'actes de l'état civil. La mobilité croissante des populations en France et dans une Europe ouverte aux échanges et à la circulation des personnes, le développement de l'immigration, l'internationalisation de l'état des personnes avec les mariages dits « mixtes » et l'adoption d'enfants issus de pays étrangers, les justifications plus fréquemment sollicitées de la nationalité française, l'éclatement de la cellule familiale traditionnelle et l'apparition des familles recomposées, enfin, la vogue actuelle des recherches généalogiques ont ainsi rendu plus nécessaire encore le besoin de connaître avec exactitude l'état civil des personnes.

    Parallèlement des phénomènes de fraude en matière d'état civil, en nombre certes résiduel mais aux conséquences problématiques, ont nécessité un renforcement des exigences pour la délivrance des actes de l'état civil.

    Enfin, le formidable essor des nouvelles technologies de l'information a conduit de plus en plus de mairies à adopter l'outil informatique pour établir et exploiter les actes de l'état civil. Ce développement, qui ne peut qu'être encouragé, doit bien évidemment être réalisé dans le respect des règles d'authentification et de confidentialité des actes qui s'attachent à la gestion de tout service d'état civil.

    Devant ces bouleversements, la nouvelle instruction générale relative à l'état civil ne pouvait se limiter à réviser l'édition précédente sans opérer une adaptation profonde de sa forme et de son contenu.

    C'est dans cette perspective que le ministère de la justice a constitué un groupe de travail chargé de refondre, dans sa globalité, l'instruction générale relative à l'état civil. Composé de représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la fonction publique, de magistrats spécialisés et d'officiers de l'état civil, ce groupe de travail, qui s'est réuni de 1996 à 1999, a été animé par le souci constant d'élaborer un document complet mais également synthétique, logiquement articulé, simple d'accès et suffisamment prospectif pour résoudre la diversité des questions nouvelles qui ne cessent d'apparaître.

    La présente circulaire relative à l'état civil est le fruit de ces réflexions et de ces travaux.

    A jour des dernières réformes liées à l'état civil et intégrant la dimension internationale de plus en plus grande de celui-ci, la nouvelle instruction générale est un ouvrage tant pratique que didactique.

    Refondue dans sa présentation, tout en gardant son ancienne numérotation pour faciliter les repérages, affinée dans son indexation, illustrée de tableaux et enrichie de nouvelles formules usuelles d'actes et de mentions directement exploitables, la nouvelle instruction constitue un outil moderne à destination des praticiens de l'état civil mais aussi de tous ceux qui souhaitent se familiariser avec une matière à laquelle il est fait référence quotidiennement.

    Prenant par ailleurs acte des dernières innovations en matière de nouvelles technologies informatisées, la circulaire fixe les grands principes à respecter.

    Sur le fond comme sur la forme, l'édition ainsi refondue de l'instruction générale relative à l'état civil devrait répondre aux attentes de ses utilisateurs.

    TABLE DES MATIERES

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

    =============================================

    TITRE Ier

    ORGANISATION

    DU SERVICE MUNICIPAL DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Les officiers de l'état civil

    ....................

    Section 1. - Détermination

    3

    Section 2. - Rôle et compétence

    11

    Section 3. - Rôle du procureur de la République

    16

    Sous-section 1. - Rôle de contrôle et de surveillance :

    A. - Contrôle de la tenue de l'état civil

    16-1

    B. - Contrôle de la consultation des registres

    16-2

    Sous-section 2. - Instructions données :

    A. - Mises à jour requises de l'officier de l'état civil par le procureur de la République

    17

    B. - Instructions sur saisine de l'officier d'état civil

    17-1

    Section 4. - Responsabilité :

    Sous-section 1. - Régime de la responsabilité :

    A. - Règle de fond

    19

    B. - Compétence

    24

    Sous-section 2. - Amendes civiles, sanctions pénales et disciplinaires :

    A. - Amendes civiles

    26

    B. - Sanctions pénales

    29

    C. - Sanctions disciplinaires

    33

    Chapitre II

    Les registres de l'état civil

    Section 1. - Confection et tenue des registres :

    Sous-section 1. - Fourniture du papier et confection des registres :

    A. - Approvisionnement en papier, numérotage et timbrage

    34

    B. - Confection des registres

    38

    C. - Expédition aux mairies des registres et feuilles mobiles

    39

    1. Registres préalablement reliés

    39-1

    2. Approvisionnement en feuilles mobiles

    39-2

    Sous-section 2. - Présentation matérielle des registres :

    A. - Nombre d'exemplaires et catégories de registres

    40

    B. - Ouverture des registres

    41

    C. - Utilisation de feuilles mobiles

    42

    D. - Clôture des registres

    49

    Sous-section 3. - Reliure et réparation des registres :

    A. - Reliure définitive des registres

    50

    B. - Réparation des registres

    52

    C. - Dispositions budgétaires et financières

    53-1

    Sous-section 4. - Table des registres

    57

    A. - Tables annuelles

    58

    B. - Tables décennales

    60

    Section 2. - Conservation et consultation des registres datant de 100 ans et moins :

    Sous-section 1. - Garde des registres en cours

    65

    Sous-section 2. - Clôture et dépôt des registres et des pièces annexes

    67

    Sous-section 3. - Conservation des registres et des pièces annexes

    70

    Sous-section 4. - Consultation des registres, des pièces annexes et déplacement des registres

    72

    Section 3. - Conservation et consultation des registres datant de plus de 100 ans

    73

    Section 4. - Vérification des registres

    79

    Chapitre III

    Organisation du service de l'état civil

    dans les communes fusionnées et associées

    Section 1. - Fusion simple

    85

    Section 2. - Fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées

    86

    Section 3. - Délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dans les communes communes fusionnées et ou associées

    87

    ....................

    TITRE II

    REGLES COMMUNES

    AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Etablissement des actes

    Section 1. - Personnes intervenant à l'établissement des actes :

    Sous-section 1. - Les comparants

    89

    Sous-section 2. - Les témoins

    92

    Sous-section 3. - L'officier de l'état civil

    93

    Section 2. - Présentation matérielle et langue des actes

    96

    Section 3. - Enonciations communes aux divers actes :

    Sous-section 1. - Date de l'acte

    108

    Sous-section 2. - Désignation de l'officier de l'état civil

    109

    Sous-section 3. - Prénoms des personnes désignées dans l'acte

    111

    Sous-section 4. - Nom patronymique des personnes désignées dans l'acte

    112

    A. - Nom des enfants légitimes et légitimés :

    1. Enfant légitime

    113

    2. Enfant légitimé par mariage, de plein droit ou par jugement :

    a) Rappel du droit antérieur à la loi du 15 juillet 1955

    114

    b) Rappel du droit antérieur à la loi no 93-22 du 8 janvier 1993

    114-1

    c) Loi du 8 janvier 1993

    114-2

    d) Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993)

    114-3

    3. Enfant légitimé par autorité de justice

    115

    B. - Nom des enfants naturels :

    1. Rappel du droit antérieur à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972

    116

    2. Régime en vigueur depuis la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 :

    a) Principe

    117

    b) Application du principe

    117-1

    Enfant reconnu

    117-2

    Enfant dont la filiation est établi par la possession d'état

    117-3

    Enfant reconnu par l'un de ses parents et dont la filiation à l'égard de l'autre est établi par la possession d'état

    117-4

    Présentation de paternité légitime écartée

    117-5

    Enfant reconnu ayant un acte de naissance d'enfant légitime

    117-6

    3. Dispositions transitoires

    118

    C. - Nom de l'enfant sans filiation établie ou de l'enfant trouvé

    119

    D. - Nom de l'enfant adopté :

    1. Nom de l'enfant adopté par adoption plénière

    119-1

    2. Nom de l'enfant adopté par adoption simple

    119-2

    E. - Nom de l'enfant majeur suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation

    119-3

    F. - Nom de l'enfant dont l'auteur a changé de nom suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation :

    enfant mineur

    119-4

    enfant majeur

    119-5

    G. - Nom et prénoms des personnes d'origine étrangère

    120

    Sous-section 5. - Profession des personnes désignées dans l'acte

    121

    Sous-section 6. - Domicile des personnes désignées dans l'acte

    122

    Sous-section 7. - Age des personnes désignées dans l'acte

    123

    Sous-section 8. - Désignation des lieux dans l'acte

    123-1

    Sous-section 9. - Autres énonciations :

    A. - Principes

    124

    B. - Tempéraments

    124-1

    1. Surnom ou sobriquet

    125

    2. Pseudonyme

    126

    3. Titres

    127

    a) Titres français

    127-1

    b) Titres étrangers

    127-2

    4. Décorations

    128

    5. Mention « Mort pour la France »

    129

    6. Mention « Mort en déportation »

    129-1

    Section 4. - Signature de l'acte

    130

    Section 5. - Pièces annexes aux actes

    133

    Section 6. - Bulletins statistiques

    135

    ....................

    Chapitre II

    Actes omis, détruits, erronés ou modifiés

    Section 1. - Remplacement des actes omis, perdus, très endommagés ou détruits

    136

    Sous-section 1. - Cas de défaut de déclaration (ou impossibilité de la recevoir) : jugement déclaratif

    137

    Sous-section 2. - Cas d'absence d'enregistrement (ou d'impossibilité de retrouver l'acte dans les registres) : jugement supplétif

    139

    A. - L'existence d'une déclaration régulièrement faite à l'officier de l'état civil

    140

    B. - L'événement qui empêche de produire l'acte

    141

    C. - La nature et le contenu de l'acte

    142

    Section 2. - Reconstitution des registres détruits, perdus ou très endommagés

    148

    A. - Les deux exemplaires ont été perdus ou détruits ou sont très endommagés :

    1. Reconstitution judiciaire

    150

    2. Reconstitution administrative

    152

    B. - Un seul exemplaire des registres a été perdu, détruit, ou très endommagé

    158

    Section 3. - Annulation ou rectification des actes erronés :

    Sous-section 1. - Annulation :

    A. - Généralités concernant l'annulation de l'acte instrumentaire et de l'acte juridique

    161

    B. - Annulation de l'acte instrumentaire

    162

    a) Acte reçu par un officier de l'état civil incompétent

    164

    b) Acte inscrit sur papier non officiel

    165

    c) Acte dépourvu de la signature d'un comparant

    166

    d) Acte dépourvu de la signature de l'officier de l'état civil

    167

    C. - Annulation des actes juridique et instrumentaire

    168

    D. - La procédure d'annulation

    169

    E. - Exploitation de l'acte annulé

    174-1

    Sous-section 2. - Rectification

    175

    A. - Rectification sur instructions du parquet

    176

    B. - Rectification judiciaire :

    1. Domaine de la rectification judiciaire

    177

    2. Exercice de l'action en rectification judiciaire

    180

    3. Exécution de la décision de rectification

    185

    C. - Autorité des décisions de rectification

    189

    D. - Rectification de l'état civil après décret autorisant le changement de nom

    190

    1. Rappel des dispositions antérieures à la loi du 8 janvier 1993

    190-1

    2. Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993

    190-2

    E. - Rectification après décret de francisation du nom et (ou) du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française

    191

    F. - Rectification du nom des ressortissants étrangers suite à un changement de nom obtenu dans le pays dont ils sont ressortissants

    191-2

    G. - Rectification suite à une modification de prénoms

    192

    Chapitre III

    Rédaction et délivrance des copies

    et extraits des actes de l'état civil

    Section 1. - Règles générales :

    Sous-section 1. - Principe de délivrance

    193

    Sous-section 2. - Contenu des copies et extraits :

    A. - Définition

    194

    B. - Répertoire civil

    194-1

    Sous-section 3. - Présentation matérielle des copies et

    extrait d'acte

    195

    Section 2. - Règles spéciales aux copies

    197

    Sous-section 1. - Le contrôle des nom et prénom usuel des parents

    197-1

    Sous-section 2. - Les personnes ou services habilités dans des conditions particulières

    197-2

    Sous-section 3. - Les personnes non autorisées

    197-3

    Sous-section 4. - Les autorisations du parquet

    197-4

    Sous-section 5. - Les mandats exprès ou implicites

    197-5

    Sous-section 6. - Les mentions figurant dans les copies

    197-6

    Sous-section 7. - Les modalités pratiques particulières

    197-7

    Sous-section 8. - Cas particulier de l'adoption

    197-8

    Sous-section 9. - Tableau récapitulatif des conditions générales de délivrance des copies et extrait d'acte

    197-9

    Section 3. - Règles spéciales aux extraits :

    Sous-section 1. - Règles communes

    198

    Sous-section 2. - Règles spécifiques à l'extrait pouvant être délivré à tout requérant

    200

    Sous-section 3. - Règles spécifiques à l'extrait ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités

    201

    A. Conditions de délivrance

    202

    B. Contenu des extraits avec filiation

    202

    Sous-section 4. - Cas particuliers de l'adoption

    203

    Sous-section 5. - Extrait prévu à l'article 70 du code civil

    205

    ....................

    Chapitre IV

    Transcriptions

    Section 1. - Actes et jugements soumis à transcription :

    Sous-section 1. - Transcriptions effectuées dans un intérêt de publicité

    208

    Transcriptions sur les registres communaux

    209

    Transcriptions sur les registres du service central d'état civil

    209-1

    Sous-section 2. - Transcription en vue de remplacer un acte manquant

    210

    Sous-section 3. - Transcriptions des jugements d'adoption plénière

    211

    Section 2. - Demandes de transcription :

    Sous-section 1. - Auteur de la demande

    212

    Sous-section 2. - Présentation des demandes :

    A. - Présentation des demandes de transcription d'un acte de l'état civil

    213

    B. - Présentation des demandes de transcription d'une décision judiciaire

    214

    1. - Formalités

    214-1

    2. - Justification du caractère définitif de la décision

    214-2

    En matière contentieuse.

    En matière gracieuse.

    3. - Réquisitions du parquet en matière de transcription de décisions judiciaires

    215

    Section 3. - Modalités de la transcription

    216

    I. - Formules générales

    217

    II. - Modèles de réquisition du procureur de la République

    217-1

    Chapitre V

    Mentions marginales

    Section 1. - Actes et décisions judiciaires ou administratives donnant lieu à mention marginale

    219

    Section 2. - Envoi des actes et décisions devant donner lieu à mention

    225

    Sous-section 1. - Personnes compétentes pour requérir l'inscription d'une mention et pièces justificatives nécessaires :

    A. - Mentions apposées à la requête du procureur de la République

    226

    1. Domaine.

    2. Pièces justificatives.

    B. - Mentions apposées à la requête de l'administration du juge d'instance ou du greffier en chef

    226-1

    C. - Mentions apposées à la requête de l'avocat, de l'avoué, de l'intéressé lui-même ou du notaire

    227

    D. - Mentions apposées à la diligence d'un officier de l'état civil

    228

    E. - Modèles d'avis de mention

    229

    Sous-section 2. - Officiers de l'état civil compétents pour apposer les mentions

    230

    Section 3. - Manière dont les mentions sont apposées :

    Sous-section 1. - Règles générales

    237

    Sous-section 2. - Règles particulières :

    A. - En matière d'adoption

    239

    B. - En matière de divorce ou de séparation de corps :

    1. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque ces procédures ont fait l'objet de décisions distinctes

    240

    2. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque plusieurs actes de mariage peuvent être mis à jour

    240-1

    3. Cas du décès d'un des époux avant que la décision de divorce ne soit devenue définitive

    240-2

    4. Cas de mention de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage lorsque celui-ci n'a pas été mentionné

    240-3

    C. - En matière de changement de sexe et le cas échéant de prénom

    241

    Sous-section 3. - Libellé des mentions

    242

    Section 4. - Contrôle de l'apposition des mentions

    259

    Section 5. - Avis de mention adressée au greffe des T.G.I.

    259-1

    ....................

    Chapitre VI

    Le répertoire civil ....................

    260

    Section 1. - Actes et jugements conservés au répertoire civil

    261

    Section 2. - Transmission au greffe du T.G.I

    263

    Section 3. - Inscription au répertoire civil

    265

    Section 4. - Mentions en marge des actes de naissance

    266

    Section 5. - Publicité des extraits d'actes ou de jugements conservés au répertoire civil

    268

    TITRE III

    REGLES PARTICULIERES

    AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Actes de naissance

    Section 1. - Déclaration de la naissance :

    Sous-section 1. - Lieu de la déclaration

    269

    Sous-section 2. - Délai de la déclaration :

    A. - Cas général

    272

    B. - Cas particulier : naissance aux armées déclarée aux officiers de l'état civil militaire.

    272

    Sous-section 3. - Personnes tenues de déclarer la

    naissance

    272-1

    Sous-section 4. - Jugement déclaratif de naissance :

    A. - Défaut de déclaration de naissance dans le délai imparti

    273

    B. - Absence d'état civil connu

    273-1

    Section 2. - Rédaction de l'acte et choix des prénoms :

    Sous-section 1. - Enonciations de l'acte de naissance

    274

    Sous-section 2. - Choix des prénoms :

    A. - Principes généraux

    276

    B. - Changement de prénom :

    1. Procédure en changement de prénom

    282

    2. Mention à l'état civil des décisions en matière de choix ou de changement de prénom

    283

    Section 3. - Actes de naissance dressés dans des cas

    spéciaux :

    Sous-section 1. - Jumeaux

    285

    Sous-section 2. - Enfants trouvés et pupilles de l'Etat dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels

    le secret de la naissance a été demandé

    286

    Sous-section 3. - Enfants décédés avant la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil : établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès

    287

    Sous-section 4. - Enfant de sexe indéterminé

    288

    Section 4. - Formules d'actes de naissance :

    Sous-section 1. - Enfants légitimes

    290

    A. - Cas général.

    B. - Lorsque la déclaration est faite le jour même de la naissance.

    C. - Lorsque la naissance de l'enfant est postérieure à la mort de son père, la formule est ainsi modifiée.

    Sous-section 2. - Enfants naturels

    291

    A. - L'enfant naturel est reconnu dans son acte de naissance par le parent qui fait la déclaration de la naissance.

    B. - L'enfant naturel n'est ni reconnu par son père ni par sa mère, celle-ci étant toutefois désignée à l'acte.

    C. - L'enfant a été reconnu par son père dans l'acte de naissance sans que la mère soit désignée.

    D. - Le déclarant de la naissance n'indique ni le père ni la mère de l'enfant.

    E. - Les père et mère ont reconnu tous deux l'enfant dans l'acte de naissance.

    F. - L'un des parents ou les deux ont reconnu l'enfant antérieurement à la naissance.

    G. - L'un des parents l'a reconnu antérieurement à la naissance et l'autre postérieurement au moment de la déclaration de la naissance.

    Sous-section 3. - Enfants trouvés

    292

    A. - Procès-verbal de la découverte.

    B. - Acte provisoire de naissance.

    Section 5. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte de naissance

    293

    ....................

    Chapitre II

    Acte de reconnaissance

    Section 1. - Règles générales

    294

    Section 2. - Règles particulières à la reconnaissance d'un enfant ayant une filiation déjà établie :

    Sous-section 1. - Reconnaissance d'un enfant ayant une filiation légitime déjà établie

    299

    Sous-section 2. - Reconnaissance d'un enfant ayant une filiation maternelle déjà établie

    300

    Sous-section 3. - Mentions en marge en cas de reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie

    301

    Section 3. - Reconnaissance des enfants incestueux :

    Sous-section 1. - Inceste ''absolu''

    304

    Sous-section 2. - Inceste ''relatif''

    305

    Section 4. - Reconnaissances mensongères

    307

    Section 5. - Formules d'actes de reconnaissance

    308

    Sous-section 1. - Reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant

    309

    A. - Reconnaissance de paternité.

    B. - Reconnaissance de maternité.

    C. - Reconnaissance conjointe.

    Sous-section 2. - Reconnaissance antérieure à la naissance de l'enfant

    310

    A. - Reconnaissance par la mère.

    B. - Reconnaissance par le père.

    C. - Reconnaissance conjointe.

    Sous-section 3. - Cas particuliers de reconnaissance

    311

    A. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé dans un délai légal et que la naissance a été constatée par un jugement ultérieurement transcrit.

    B. - Lorsque l'acte de reconnaissance de l'enfant n'a pas été dressé et qu'aucun jugement déclaratif n'a été transcrit.

    C. - Lorsque la reconnaissance est faite en vertu d'une procuration établie devant notaire et dont l'objet doit être précisé.

    Section 6. - Formalités postérieures à l'établissement d'un acte de reconnaissance

    311-1

    Sous-section 1. - En cas de reconnaissance anténatale.

    Sous-section 2. - Apposition d'une mention de reconnaissance postérieure à la naissance.

    Sous-section 3. - Diligences relatives au livret de famille.

    Sous-section 4. - Mise à jour des actes subséquents.

    Sous-section 5. - Envoi du bulletin statistique.

    Sous-section 6. - Publicité.

    Section 7. - Conventions internationales

    311-5

    Chapitre III

    Légitimation

    Section 1. - Légitimation par mariage :

    Sous-section 1. - Filiation établie avant le mariage ou au moment de sa célébration :

    A. - Principes généraux

    312

    B. - Applications particulières :

    1. Légitimation des enfants adultérins

    314

    2. Légitimation des enfants incestueux

    314-1

    3. Légitimation des enfants décédés

    315

    4. Cas des enfants sans vie

    316

    C. - Diligences incombant à l'officier de l'état civil

    317

    D. - Mentions marginales

    318

    Sous-section 2. - Filiation établie après le mariage

    319

    Section 2. - Légitimation par autorité de justice :

    Sous-section 1. - Légitimation prononcée à l'égard d'un seul des parents

    320

    Sous-section 2. - Légitimation prononcée à l'égard des deux parents

    321

    Section 3. - Consentement des enfants majeurs légitimés au changement de leur patronyme

    322

    Section 4. - Diligences à accomplir par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance après l'apposition de la mention de légitimation

    323

    A. - Apposition d'une mention de changement de nom (pour la formule de mention voir no 246-2).

    B. - Mise à jour de l'analyse marginale.

    C. - Mise à jour du livret de famille.

    D. - Mise à jour des actes subséquents.

    Section 5. - Conventions internationales

    324

    ....................

    Chapitre IV

    Mariage

    Section 1. - Formalités antérieures à la célébration du mariage

    325

    Sous-section 1. - Certificat prénuptial

    326

    Sous-section 2. - Publications

    329

    A. - Demande de publication

    330

    B. - Lieux de publication

    334

    C. - Formes de la publication

    335

    D. - Durée de l'affichage et délai pour célébrer le mariage

    337

    E. - Dispense de l'affichage de la publication

    340

    F. - Sanctions

    341

    Sous-section 3. - Vérification de l'absence d'empêchement à mariage :

    A. - Il n'existe pas d'opposition

    342

    1. Condition d'âge.

    2. Autorisation à mariage.

    3. Situation matrimoniale antérieure.

    4. Absence de liens de parenté ou d'alliance prohibés entre les futurs époux.

    B. - Il existe une opposition

    344

    Sous-section 4. - Constitution du dossier de mariage

    347

    A. - Pièces exigées dans tous les cas pour constituer le dossier de mariage :

    1. Certificat prénuptial

    348

    2. Certificat de publication et de non-opposition

    348

    3. Extrait de l'acte de naissance ou document en tenant lieu

    348

    4. Cas particulier des actes de notoriété

    354

    a) Acte de notoriété de droit commun

    355

    b) Acte de notoriété simplifié

    358

    5. Preuve du domicile ou de la résidence

    361

    6. Preuve de l'identité

    362

    7. Indication des témoins

    362-1

    B. - Pièces exigées pour le mariage des mineurs

    363

    C. - Pièces exigées pour le mariage des majeurs protégés

    372

    D. - Constitution du dossier en cas de mariage in extremis

    373

    E. - Pièces exigées en vue d'un mariage nécessitant une dispense ou une autorisation du procureur de la République

    374

    F. - Pièces exigées en vue du mariage de veufs ou de divorcés ou de personnes dont la précédente union a été annulée

    375

    G. - Pièces exigées en vue du mariage des militaires

    376

    H. - Formalités exigées en vue du mariage des agents diplomatiques ou consulaires

    377

    I. - Pièces exigées en vue du mariage des étrangers

    378

    J. - Pièces exigées en vue du mariage de Français de statut coranique

    379

    K. - Pièces exigées en vue du mariage de Français anciennement de statut local d'Algérie

    379-1

    L. - Délivrance d'office et sans frais aux indigents des pièces exigées en vue de leur mariage

    380

    M. - Certificat du notaire, requis en cas d'établissement d'un contrat de mariage

    381

    N. - Documents relatifs au régime matrimonial prévus par l'article 1397-3 du code civil

    382

    Sous-section 5. - Restitution des pièces en cas de non-célébration du mariage

    383

    Section 2. - Procédure de sursis à la célébration du mariage

    384

    Sous-section 1. - Domaine d'application

    385

    Sous-section 2. - Mise en oeuvre de la procédure

    386

    A. - Saisine de l'officier de l'état civil.

    B. - Information des futurs époux par l'officier de l'état civil.

    Sous-section 3. - Décision du procureur de la République sur la saisie

    388

    Sous-section 4. - Mesures d'enquête et d'instruction

    389

    Sous-section 5. - Décision finale après enquête

    390

    Section 3. - Opposition à la célébration du mariage

    391

    Section 4. - Célébration du mariage :

    Sous-section 1. - Détermination du jour et du lieu de la célébration :

    A. - Lieu de la célébration

    392

    B. - Jour de la célébration

    395

    Sous-section 2. - Règles relatives à la célébration :

    A. - Comparution des parties

    396

    B. - Lecture des pièces

    397

    C. - Lecture de certains articles du code civil

    398

    D. - Interpellation des parties sur leur régime matrimonial

    399

    E. - Interpellation des ascendants du futur conjoint mineur

    400

    F. - Interpellation des futurs conjoints et prononcé de l'union

    401

    G. - Rédaction et signature de l'acte

    402

    Sous-section 3. - Enonciations de l'acte de mariage

    403

    Section 5. - Formules

    405

    Sous-section 1. - Formule générale d'acte de mariage

    406

    Sous-section 2. - Formules pour le mariage des mineurs

    407

    Sous-section 3. - Formule en cas d'erreur sur les prénoms ou l'orthographe des noms, contenue dans les pièces produites

    414

    Sous-section 4. - Formule en cas d'impossibilité pour certains comparants ou témoins, de signer l'acte

    415

    Sous-section 5. - Formule en cas de mariage hors de la mairie

    416

    Sous-section 6. - Formule d'acte de mariage posthume

    417

    Sous-section 7. - Formules d'acte de mariage des militaires sans comparution personnelle

    417-1

    Section 6. - Formalités postérieures au mariage

    418

    Section 7. - Information du parquet sur les faits constitutifs d'infractions pénales

    421-1

    Section 8. - Déclaration de reprise de la vie commune par les époux séparés de corps

    421-2

    ....................

    Chapitre V

    Acte de décès

    Section 1. - Déclaration du décès et rédaction de l'acte

    423

    Section 2. - Constatation du décès et opérations consécutives :

    Sous-section 1. - Constatation du décès

    425

    Sous-section 2. - Opérations consécutives :

    A. - Transport de corps avant mise en bière

    426

    B. - Mise en bière et fermeture du cercueil

    426-1

    C. - Transport du corps après mise en bière

    426-2

    D. - Inhumation

    426-3

    E. - La crémation

    426-6

    F. - L'exhumation

    426-7

    Section 3. - Formules

    427

    Sous-section 1. - Autorisation de fermeture du cercueil

    427-1

    Sous-section 2. - Autorisation de crémation

    427-3

    Section 4. - Enonciations de l'acte de décès

    428

    Section 5. - Actes de décès dressés dans des cas spéciaux :

    Sous-section 1. - Décès d'une personne non identifiée

    429

    Sous-section 2. - Décès dont la date n'est pas établie

    430

    Sous-section 3. - Décès survenus dans les hôpitaux et les établissements publics

    431

    Sous-section 4. - Décès consécutif à des violences

    435

    Sous-section 5. - Décès survenus dans les établissements pénitentiaires

    437

    Sous-section 6. - Décès survenus aux armées ou au cours d'un voyage maritime

    441

    Sous-section 7. - Décès survenus au cours d'un transport routier, ferroviaire ou aérien

    442

    Sous-section 8. - Décès survenus par suite d'un accident ou d'un cataclysme

    443

    Sous-section 9. - Décès des personnes mortes pour la France

    444

    Sous-section 10. - Décès des personnes nées en Algérie

    447

    Sous-section 11. - Décès des personnes mortes en déportation

    449

    Section 6. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte de décès

    451

    Chapitre VI

    Etat civil des enfants décédés

    avant la déclaration de naissance

    Section 1. - Conditions d'établissement des actes d'enfants sans vie :

    Sous-section 1. - Enfant né vivant et viable : établissement d'un acte de naissance et de décès

    461-1

    Sous-section 2. - Acte d'enfant sans vie

    461-2

    Section 2. - Modalités d'établissement des actes d'enfants sans vie

    465

    Section 3. - Formalités postérieures à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie

    469-1

    Section 4. - Publicité des actes

    469-2

    Chapitre VII

    Déclaration judiciaire de décès

    Section 1. - Conditions :

    Sous-section 1. - Circonstances du décès ou de la disparition

    471

    Sous-section 2. - Nationalité française du défunt ou du disparu

    472

    Sous-section 3. - Nationalité étrangère du défunt ou du disparu

    473

    Section 2. - Procédure

    475

    Section 3. - Preuves requises pour déclarer le décès

    477

    Section 4. - Contenu de la décision

    479

    Section 5. - Voies de recours

    479-1

    Section 6. - Publicité de la décision

    480

    Section 7. - Autorité et effets de la décision

    481

    Chapitre VIII

    Déclaration judiciaire d'absence

    Section 1. - Procédure de présentation d'absence

    483-1

    Section 2. - Procédure de déclaration d'absence

    484

    Section 3. - Publicité de la décision et effets

    485

    TITRE IV

    LES ASPECTS INTERNATIONAUX

    DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Actes de l'état civil établis à l'étranger

    Section 1. - L'état civil local

    486-1

    Sous-section 1. - Officiers de l'état civil compétents à l'étranger

    487

    Sous-section 2. - Règles relatives à l'efficacité en France des actes de l'état civil établis à l'étranger :

    A. - Règles générales

    488

    B. - Règles particulières concernant la France :

    1. Acte de naissance de l'enfant adopté par un Français

    491

    2. Acte de mariage

    492

    3. Acte de reconnaissance

    500

    4. Légitimation

    501

    Sous-section 3. - Remplacement, rectification et reconstitution des actes de l'état civil établis à l'étranger :

    A. - Remplacement des actes omis

    502

    B. - Rectification des actes incomplets ou erronés

    503

    C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits

    504

    Section 2. - L'état civil consulaire français à l'étranger

    505

    Sous-section 1. - Actes dressés à l'étranger par les officiers de l'état civil consulaire français :

    A. - Généralités

    506

    B. - Règles particulières à certains actes dressés à l'étranger par l'officier de l'état civil consulaire français :

    1. Naissance

    506-1

    2. Mariage

    506-2

    Sous-section 2. - Actes de l'état civil local transcrits sur les registres consulaires français

    507

    A. - Champ d'application de l'article 170-1 du code civil

    512

    B. - Mise en oeuvre de l'article 170-1 du code civil

    513

    1. Délimitation des compétences.

    2. Information du parquet.

    3. Décision du parquet compétent en raison du domicile d'un ou des époux :

    a) Soit transcription aux fins d'exploitation de l'acte ;

    b) Soit transcription aux fins d'annulation du mariage.

    4. Respect du délai.

    Sous-section 3. - Publicité des actes de l'état civil consulaire

    514

    Sous-section 4. - Remplacement, rectification, reconstitution des actes de l'état civil consulaire :

    A. - Remplacement des actes omis

    516

    B. - Rectification des actes erronés

    518

    C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits

    519

    ....................

    Chapitre II

    Le service central d'état civil

    Section 1. - Attributions

    520

    Section 2. - Etablissement des actes des étrangers devenus français :

    1. Etat civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960

    521

    2. Etat civil des étrangers devenus français par décret entre le 1er janvier 1960 et le 24 avril 1980

    521-1

    A. - Jusqu'au 8 janvier 1993.

    B. - Après le 8 janvier 1993.

    3. Etat civil des étrangers devenus français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par la déclaration depuis le 1er janvier 1979

    521-2

    A. - Régime général d'acquisition de la nationalité

    522

    B. - Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980

    522-1

    Chapitre III

    Etat civil des étrangers en France

    Section 1. - L'état civil communal :

    Sous-section 1. - Officiers de l'état civil

    527-1

    Sous-section 2. - Actes de l'état civil des étrangers en France :

    A. - Règles communes aux divers actes

    528

    B. - Règles propres à certains actes :

    1. Actes de naissance et de décès

    533

    2. Actes de reconnaissance

    534

    Sous-section 3. - Mariage en France de deux étrangers ou d'un Français et d'un étranger

    538

    Section 2. - L'état civil consulaire étranger en France :

    Sous-section 1. - Officiers de l'état civil consulaire étranger

    556

    Sous-section 2. - Actes de l'état civil consulaire étranger en France :

    A. - Règles communes aux divers actes

    559

    B. - Règles propres à certains actes :

    1. Actes de naissance et de décès

    560

    2. Mariages

    561

    3. Reconnaissance

    564

    4. Légitimation

    565

    5. Divorce

    565-1

    6. Adoption

    565-2

    Sous-section 3. - Etat civil militaire des étrangers, établi en France, assisté à l'état civil consulaire

    566

    Chapitre IV

    Des conflits de lois en matière de filiation

    Section 1. - Lois applicables à l'établissement de la filiation

    567-1

    Section 2. - Lois applicables à la légitimation (art. 311.16 C. civ.)

    567-4

    Chapitre V

    Accords internationaux relatifs à l'état civil

    Section 1. - Liste des accords internationaux relatif à l'état civil

    568

    Section 2. - Liste thématique des accords internationaux :

    Sous-section 1. - Conventions relatives à la publicité des actes de l'état civil :

    A. - Conventions relatives à des échanges d'information multiples

    569

    1. Conventions bilatérales.

    2. Conventions multilatérales.

    B. - Conventions relatives à la publicité des décès

    570

    Sous-section 2. - Conventions relatives à la gratuité des copies ou extraits d'actes de l'état civil

    571

    A. - Conventions bilatérales

    572

    B. - Conventions multilatérales

    572-1

    Sous-section 3. - Conventions relatives à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil destinés à l'étranger

    574

    Sous-section 4. - Convention relative aux changements de noms et de prénoms

    578

    Sous-section 5. - Convention relative à la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels

    580

    Sous-section 6. - Convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil

    581-1

    Sous-section 7. - Convention sur la légitimation par mariage

    581-2

    Sous-section 8. - Convention relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d'état civil

    581-3

    Sous-section 9. - Convention européenne du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité des nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

    581-4

    Sous-section 10. - Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978

    581-5

    ....................

    Chapitre VI

    Autorité et publicité en France des décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes

    582

    Chapitre VII

    Traduction et légalisation des copies

    ou extraits d'actes de l'état civil

    Section 1. - Traduction des actes étrangers produits en France

    586-1

    Section 2. - La légalisation :

    Sous-section 1. - Règles générales

    587

    A. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités françaises et destinés à être utilisés en France

    588

    B. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités françaises et destinés à être utilisés en France

    589

    C. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités étrangères et destinés à être utilisés à l'étranger :

    1o Généralités

    592

    2o Remarques particulières sur la légalisation par le consulaire français à l'étranger :

    a) La procédure

    595

    b) Modalités de contrôle effectuées par le consulaire français en cas de légalisation

    596

    1. Procédure préalable :

    a) Authentification ;

    b) Reconnaissance matérielle de la signature.

    2. Formules de légalisation.

    3. Surlégalisation en territoire français de la signature des agents diplomatiques ou consulaires

    596-1

    4. Frais

    597

    Sous-section 2. - Conventions internationales prévoyant la dispense ou la simplification de la légalisation :

    A. - Dispense de la légalisation

    598

    B. - Simplification de la légalisation

    598-1

    C. - Etat du droit conventionnel

    598-2

    Chapitre VIII

    La commission internationale de l'état civil

    600

    ....................

    TITRE V

    LIVRET DE FAMILLE

    Chapitre Ier.

    Dispositions générales ....................

    601

    Chapitre II

    Les différents types de livret

    Section 1. - Livret de famille des époux

    608

    Section 2. - Livret de famille de mère d'un enfant naturel, adopté ou légitimé par autorité de justice

    609

    Section 3. - Livret de famille de père d'un enfant naturel, adopté ou légitimé par autorité de justice

    609-1

    Section 4. - Livret de famille commun des père et mère d'un enfant naturel ou légitimé par autorité de justice

    610

    Chapitre III

    Etablissement du livret de famille

    Section 1. - Compétence de l'officier de l'état civil ou des autorités habilitées :

    Sous-section 1. - Règles générales

    612

    Sous-section 2. - Règles particulières :

    A. - Délivrance du livret de famille par le service de l'état civil de l'outre-mer

    616

    B. - Livret de famille délivré par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères :

    1. Suite à l'établissement d'un acte de l'état civil

    617

    2. Suite à la transcription d'une décision tenant lieu d'acte de naissance

    618

    3. Suite à l'établissement d'actes selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968

    619

    4. Suite à l'établissement d'actes concernant des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française

    619-1

    5. Suite à l'établissement d'actes dressés aux armées ou en mer

    620

    C. - Livret de famille délivré par l'O.F.P.R.A

    621

    Section 2. - Contenu des extraits figurant dans le livret de famille :

    Sous-section 1. - Extraits d'acte de mariage

    622

    Sous-section 2. - Extraits d'acte de naissance

    623

    A. - Extraits d'actes de naissance des parents.

    B. - Extraits d'actes de naissance des enfants.

    Sous-section 3. - Extraits d'actes de décès

    624

    Sous-section 4. - Autres extraits devant figurer sur le livret de famille :

    A. - Extrait inscrit par le service central d'état civil en application de l'article 8 alinéa 1er du décret du 15 mai 1974

    625

    B. - Extrait inscrit par l'O.F.P.R.A

    625-1

    C. - Extrait d'acte de décès de l'époux étranger

    625-2

    D. - Extrait d'acte de décès de l'enfant étranger

    625-3

    Sous-section 5. - Cas de l'acte d'enfant sans vie

    626

    Section 3. - Présentation matérielle

    627

    Chapitre IV

    Mise à jour des extraits contenus

    dans le livret de famille

    Section 1. - Actes ou jugements donnant lieu à mention

    628

    Sous-section 1. - Actes donnant lieu à mention

    629

    Sous-section 2. - Jugements donnant lieu à mention

    631

    Sous-section 3. - Mentions relatives à la nationalité

    631-1

    Section 2. - Compétence de l'autorité chargée d'apposer les mentions :

    Sous-section 1. - Règles générales

    632

    Sous-section 2. - Cas particuliers

    633

    A. - Mentions de reconnaissance.

    B. - Mentions de déclarations conjointes (art. 334-2 et 334-5 C. civ).

    C. - Mentions relatives à la nationalité.

    Chapitre V

    Délivrance d'un second livret

    Section 1. - Cas de délivrance d'un second livret :

    634

    Sous-section 1. - Perte, vol ou destruction du premier livret

    634-1

    Sous-section 2. - Changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret

    634-2

    Sous-section 3. - Autres cas :

    A. - Epoux dépourvus de livret

    634-3

    B. - Légitimation d'un époux décédé.

    Section 2. - Modalités de délivrance d'un second livret :

    Sous-section 1. - Autorité compétente

    635

    Sous-section 2. - Procédure de délivrance :

    A. - Reconstitution du livret

    636

    B. - Reproduction du livret

    636-1

    C. - Cas particuliers

    636-2

    1. Changement dans les noms ou prénoms ou dans la filiation des personnes qui figurent au livret.

    2. Demande d'un second livret commun des père et mère naturels.

    3. Rectification importante des extraits d'actes de naissance des enfants ou des parents ou annulation de mentions qui y figuraient.

    4. Demande d'un second livret suite à l'annulation d'un acte de mariage, ou de reconnaissance.

    5. Demande de second livret en cas d'annulation d'une reconnaissance paternelle parvenue après l'établissement du livret de famille.

    ....................

    Chapitre VI

    Livrets de famille

    délivrés en France à des étrangers ....................

    637

    Chapitre VII

    Livrets de famille

    étrangers complétés en France ....................

    637-1

    Chapitre VIII

    Livrets de famille spéciaux établis en Algérie

    avant l'indépendance de ce pays ....................

    637-2

    TITRE VI

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Chapitre Ier

    Fiches d'état civil ....................

    638

    Section 1. - Types de fiches

    639

    Sous-section 1. - Fiche individuelle d'état civil

    640

    Sous-section 2. - Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française

    641

    Sous-section 3. - Fiche familiale d'état civil

    642

    Sous-section 4. - Les différents modèles de fiches :

    Fiche individuelle d'état civil

    643

    Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française

    643-1

    Fiche familiale d'état civil

    644

    Section 2. - Autorités compétentes pour la délivrance des fiches :

    Sous-section 1. - Les administrations

    645

    Sous-section 2. - Les mairies

    647

    Sous-section 3. - Dispositions financières

    648

    Section 3. - Mode d'établissement des fiches :

    Sous-section 1. - Pièces justificatives exigées pour l'établissement des fichiers :

    A. - Pour les fiches individuelles :

    1. Fiche individuelle d'état civil

    649

    2. Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française

    649-1

    B. - Pour les fiches familiales d'état civil

    650

    C. - Validité des documents d'état civil étrangers

    651

    D. - Certificats et livrets de famille délivrés par l'O.F.P.R.A

    652

    E. - Enfants sans vie

    653

    F. - Pièces non acceptées

    653-1

    Sous-section 2. - Personnes à qui peuvent être délivrées des fiches d'état civil

    654

    Sous-section 3. - Modalités pratiques

    655

    Section 4. - Responsabilité :

    Sous-section 1. - Responsabilité de l'agent qui établit la fiche

    656

    Sous-section 2. - Responsabilité du requérant signataire de la fiche

    656-1

    Section 5. - Valeur de la fiche d'état civil

    657

    Section 6. - Utilisation de la fiche d'état civil :

    Sous-section 1. - Cas dans lesquels la fiche doit être utilisée

    658

    Sous-section 2. - Cas dans lesquels la fiche a un caractère facultatif

    659

    Sous-section 3. - Cas dans lesquels la fiche ne peut être utilisée

    660

    Sous-section 4. - Durée de la validité de la fiche

    661

    Chapitre II

    Remplacement de certains certificats

    par des fiches d'état civil ....................

    662

    Chapitre III

    Certificats délivrés aux réfugiés et aux apatrides ....................

    663

    Chapitre IV

    Règles spéciales relatives à l'état civil

    dans les départements et territoires d'outre-mer ....................

    670

    Chapitre V

    Nom d'usage ....................

    674

    Section 1. - Nom d'usage des époux

    674

    Section 2. - Nom d'usage résultant de la filiation

    675

    Section 3. - Régime du nom d'usage

    675-1

    Section 4. - Mentions de nom d'usage

    675-2

    TITRE VII

    REGLES SPECIALES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES AYANT VECU DANS LES ETATS ANCIENNEMENT SOUMIS A LA SOUVERAINETE FRANÇAISE

    Chapitre Ier

    Règles spéciales aux personnes ayant vécu dans les anciens Etats associés, protectorats et territoires d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ....................

    680

    Chapitre II

    Règles spéciales aux personnes ayant vécu en Algérie ....................

    684

    Section 1. - Dispositions transitoires relatives à la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance :

    Sous-section 1. - Dispositions générales

    687

    Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives à la célébration du mariage

    690

    Section 2. - Règles propres à chacune des catégories de personnes originaires d'Algérie :

    Sous-section 1. - Citoyens français de statut civil de droit commun

    692

    Sous-section 2. - Citoyens français anciennement de statut local

    695

    Sous-section 3. - Personnes originaires d'Algérie n'ayant pas conservé la nationalité française de plein droit ou par option

    711

    ....................

    Chapitre III

    Etablissement d'un état civil français selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée.

    Section 1. - Texte de la loi du 25 juillet 1968 modifiée

    715

    Section 2. - Modalités d'application :

    Sous-section 1. - Pour les registres tenus en Algérie avant l'indépendance

    716

    Sous-section 2. - Pour les Français qui ont vécu dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle ou dans un Etat associé

    718

    Section 3. - Mise en oeuvre

    721

    Section 4. - Formalités postérieures à l'établissement de l'acte

    721-1

    Section 5. - Archivage

    721-2

    Chapitre IV

    Conventions relatives à l'état civil

    passées avec les Etats anciennement soumis

    à la souveraineté française

    Section 1. - Anciens territoires d'outre-mer ou sous tutelle de l'Afrique continentale ou de Madagascar

    724

    Section 2. - Viêt-Nam

    726

    Section 3. - Cambodge, Laos

    727

    Section 4. - Algérie

    728

    1 Les actes de l'état civil sont les écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les principaux événements dont dépend l'état des personnes (Civ. 1er 14 juin 1983, R.C.D.I.P. 1984.316).

    L'acte de l'état civil tient sa force probante de son caractère authentique. Cet acte qui est dressé par des officiers publics suivant des solennités précisées par les articles 34 et suivants du code civil répond en effet à la définition de l'article 1317 du même code, aux termes duquel : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »

    L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions (Civ. 1er 26 mai 1964 : D. 1964.627 ; J.C.P. 1964 II.13758).

    En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil fait foi jusqu'à preuve contraire.

    TITRE Ier

    ORGANISATION DU SERVICE MUNICIPAL DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Les officiers de l'état civil

    2 Ce sont les autorités désignées par la loi pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elles confèrent l'authenticité.

    Section 1

    Détermination

    3 En France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par :

    1o Le maire et les adjoints (art. L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales) ;

    2o Le conseiller municipal délégué (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) ;

    3o L'agent communal délégué (art. R. 122-9 code des communes) ;

    4o L'adjoint ou le conseiller municipal suppléant (art. L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales) ;

    5o L'adjoint spécial (art. L. 2122-33 et L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales) ;

    6o Le préfet ou le délégué spécial du préfet (art. L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales) ;

    7o Le président de la délégation spéciale (art. L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales).

    4 Le maire et ses adjoints.

    L'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales donne au maire la qualité d'officier de l'état civil ; même s'il a délégué ses fonctions, il conserve l'aptitude à les exercer personnellement, pendant la durée de son mandat et sur l'ensemble du territoire de sa commune.

    Il résulte du même texte que les adjoints ont également la qualité d'officiers de l'état civil. Ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire (C.E., 11 oct. 1991, Ribaute et Balanca, Rec. Lebon p. 330).

    Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sortants continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de la séance inaugurale.

    En cas de dissolution globale du conseil municipal, voir no 10.

    5 Le conseiller municipal délégué.

    En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints. Cette délégation s'exerce à titre temporaire et exceptionnel.

    Les pouvoirs de l'ancien conseil municipal prennent fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin (circ. no NOR : INTA9500143C du ministère de l'intérieur du 21 avril 1995). Le mandat personnel de chacun des conseillers municipaux cesse de ce fait automatiquement le même jour. Dès lors, aucune délégation dans les fonctions d'officier de l'état civil ne peut plus leur être délivrée.

    5-1 A Paris, Marseille et Lyon, la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 2511-1 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, a institué un maire pour la commune et un maire pour chaque arrondissement ou secteur d'arrondissement (comme c'est le cas à Marseille). Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers de l'état civil (art. L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales). Ils sont chargés des attributions relevant du maire en matière d'état civil.

    Le maire d'arrondissement et ses adjoints ne peuvent exercer leurs fonctions d'officier de l'état civil que sur le territoire de leur arrondissement tandis que le maire de la commune et ses adjoints sont compétents sur l'ensemble du territoire de la commune.

    Cette disposition a notamment pour objet d'assurer la prééminence du maire de la commune en cas d'éventuels conflits avec un maire d'arrondissement, notamment à l'occasion de la célébration des mariages (circulaire du ministère de l'intérieur du 8 avril 1983 modifiée, J.O. du 4 mai 1983, p. 13079).

    Pour la délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil, voir décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 (no 193 et s).

    6 Le fonctionnaire municipal délégué.

    Aux termes de l'article 6 du décret modifié no 62-921 du 3 août 1962 :

    « Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

    Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

    L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

    Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. »

    6-1 Le principe de la délégation de fonction, qui emporte délégation de signature, est rappelé à l'article R. 122-9 du code des communes qui dispose :

    « Conformément à l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil et dans les conditions qui y sont prévues, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil. »

    Ainsi, tout acte signé par un agent communal doit l'être en vertu d'une délégation. Le maire seul a le pouvoir de déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil aux agents communaux ; il doit porter son choix, dans toute la mesure du possible, sur le secrétaire de mairie ou un agent spécialisé dans les questions de l'état civil. Dans les communes importantes, le maire peut déléguer ses fonctions à plusieurs agents communaux cumulativement.

    La délégation des fonctions d'officier de l'état civil doit être autorisée par arrêté municipal.

    Les arrêtés pris par le maire doivent viser expressément les personnes bénéficiaires de la délégation de fonction (sur l'étendue de celle-ci, voir no 15 ; sur leur responsabilité voir no 19 à 23-1).

    La délégation de fonction est affectée par tout changement survenant dans la personne du délégant ou du délégataire.

    Ainsi, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 28 juin 1961, Mlle Laurivain Rec. Lebon p. 438), la délégation devient caduque lorsque le délégant ou le délégataire n'exerce plus les fonctions au titre desquelles la délégation a été soit donnée, soit reçue.

    En conséquence, un maire réélu doit renouveler les arrêtés de délégation. En outre, la délégation de fonction cesse de produire ses effets en cas de démission ou de décès du maire, ou de démission collective de l'équipe municipale. Tout acte signé postérieurement à ces événements, mais en vertu d'une délégation antérieure, est donc irrégulier.

    La délégation de fonction est toujours révocable. L'arrêté mettant fin à la délégation doit, comme l'arrêté de délégation lui-même, être transmis en ampliation au sous-préfet (ou au préfet, lorsque la commune est située dans l'arrondissement du chef-lieu du département) et au procureur de la République.

    7 Le conseiller municipal suppléant.

    Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales :

    « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »

    8 L'adjoint spécial.

    Aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales :

    « Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.

    Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. »

    Aux termes de l'article L. 2122-11 du code général des collectivités territoriales :

    « Cet adjoint est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. »

    9 Le délégué spécial du préfet.

    Aux termes de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales :

    « Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. »

    10 La délégation spéciale.

    Aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales :

    « En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. »

    Aux termes de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales :

    « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.

    La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

    Le président ou, à défaut, le vice-président remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. »

    Section 2

    Rôle et compétence

    11 L'officier de l'état civil est chargé :

    1o De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et

    56 C. civ.) ;

    2o De recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances d'enfants naturels (art. 62 et 335 C. civ.) et d'en dresser acte ;

    3o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur légitimé à la modification de son patronyme (art. 331-2 C. civ.) ;

    4o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur à la modification de son patronyme en cas d'établissement ou de modification du lien de filiation (art. 61-3 C. civ. et art. 1149-1 N.C.P.C.) ;

    5o De recueillir, concurremment avec le notaire, les consentements à mariage (art. 73 C. civ.) ;

    6o De célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la loi, et d'en dresser acte (art. 63, 75 et 165 C. civ.) ;

    7o De recueillir, concurremment avec le notaire, la déclaration de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.) ;

    8o De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78 C. civ.) ;

    9o De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire :

    - inscrire tous les actes qu'il a reçus ;

    - transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics ;

    - transcrire le dispositif de certains jugements ;

    - apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits (art. 49 C. civ.) ;

    10o De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures qu'il détient et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figurant sur ces registres.

    12 L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi (art. 35 C. civ.).

    Toutefois, l'ordre public étant intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, la vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de l'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.

    12-1 Rôle de l'officier de l'état civil au moment de l'établissement de l'acte.

    L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir la réponse du garde des Sceaux à la question écrite no 23921 du 13 février 1995, J.O. du 27 mars 1995 p. 1684).

    En vertu de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, « il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »

    L'officier de l'état civil doit se refuser à faire figurer dans les actes de l'état civil des énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger (voir no 95).

    En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

    Il peut également attirer l'attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères (voir nos 91 et 92).

    Dans certains cas, la loi impose à l'officier de l'état civil des obligations particulières.

    Ainsi, lorsqu'il enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l'intermédiaire d'un médecin (voir nos 271 et 425).

    De plus, bien que l'officier de l'état civil soit tenu d'inscrire dans l'acte de naissance, les prénoms de l'enfant tels que choisis par les parents, « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. » (art. 57, al. 3, C. civ.).

    En matière de mariage, l'officier de l'état civil doit vérifier que les conditions légales de forme (publications ...) et de fond (vérification de l'intention matrimoniale, vérification de l'absence d'union antérieure non dissoute, absence de lien de parenté constituant empêchement à mariage, capacité...) sont bien réunies.

    Plus particulièrement, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. » (art. 175-2, al. 1er, C. civ. - voir nos 384 à 390).

    12-2 Rôle de l'officier de l'état civil lors de l'exploitation de l'acte.

    a) Apposition de mentions

    L'officier de l'état civil doit s'abstenir d'apposer en marge d'un acte une mention qui viendrait infirmer les indications que ce dernier contient (voir par exemple nos 237-3 et 301).

    Dans ce cas, il informe le procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

    b) Délivrance de copies ou extraits d'acte de l'état civil

    La délivrance de copies ou d'extraits d'acte étant parfois limitée à certaines personnes, l'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité du requérant afin de vérifier que celui-ci a effectivement qualité pour obtenir l'acte sollicité.

    Ainsi, en cas de demande de copie intégrale, les articles 9 et 11 du décret du 3 août 1962 dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 1997 font obligation aux personnes qui demandent une copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage, ou un extrait d'acte de naissance ou d'acte de mariage avec filiation, d'indiquer les noms et prénoms des parents de la personne que l'acte concerne. Ces règles ont pour objet d'éviter que des actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel, par exemple une carte nationale d'identité (voir nos 197, 201 et 202).

    13 Compétence territoriale des officiers de l'état civil.

    Les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur ce territoire.

    Toutefois pour la délivrance des copies et extraits, voir no 193 et suivants.

    14 Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent (voir no 94).

    15 Les attributions des agents communaux délégués par le maire (voir nos 6 et 6-1) sont limitativement fixées par l'article 6 du décret modifié du 3 août 1962 (voir art. R. 122-9 C. communes).

    Ils peuvent recevoir délégation :

    1o « Pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation pour la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus... » ;

    2o Pour la délivrance de « toutes copies, extraits quelle que soit la nature des actes ».

    Il résulte de ce texte que les agents communaux n'ont jamais compétence pour célébrer un mariage et en dresser acte, ni pour établir l'acte authentique de consentement des parents au mariage de leur enfant mineur, ni pour établir les déclarations de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.) enregistrées sur les registres de mariage. En revanche, les affiches de publication de mariage, qui ne sont pas des actes de l'état civil, ainsi que les copies de ces affiches, peuvent être établies et délivrées par tout agent communal, sans qu'une délégation expresse du maire soit nécessaire à cet égard.

    Bien que la loi ne le précise pas, le maire peut restreindre la délégation à la réception de certains actes, ou même à la seule délivrance de copies ou d'extraits d'actes.

    Ces documents peuvent toujours être délivrés par les fonctionnaires délégués, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon la nature de l'acte, la date à laquelle il a été dressé et l'autorité qui l'a reçu. Ils sont établis par les agents communaux et sont revêtus de leur seule signature.

    Il est particulièrement souhaitable, dans les communes qui ont un service d'état civil spécialisé, qu'un agent communal soit toujours délégué pour la délivrance des copies et extraits d'actes afin que ceux-ci puissent être immédiatement délivrés, même si le maire, ou son suppléant, est absent.

    Section 3

    Rôle du procureur de la République

    16 Le procureur de la République constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil.

    L'officier de l'état civil exerce donc ses fonctions sous le contrôle et la surveillance du parquet territorialement compétent qui peut lui donner des instructions.

    Il est recommandé au procureur de la République d'établir un dialogue permanent avec les officiers de l'état civil, afin notamment d'harmoniser les pratiques au sein du ressort de chaque parquet. Cette nécessité d'harmonisation est d'autant plus opportune que l'état civil s'internationalise en raison du développement des flux migratoires.

    Sous-section 1

    Rôle de contrôle et de surveillance

    A. - Contrôle de la tenue de l'état civil

    16-1 Le ministère public peut procéder à l'inspection des bureaux de l'état civil afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.

    En vertu de l'article 53 du code civil, le procureur de la République doit vérifier ou faire vérifier les registres de l'état civil (voir nos 79 et s.). Il est alors tenu, le cas échéant, de procéder ou de faire procéder à la rectification des erreurs qui pourraient y être relevées (voir nos 176 à 179). De même, il doit accomplir les diligences nécessaires afin que soient portés sur les registres les actes qui auraient été omis.

    De plus, l'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de l'état civil (voir no 144).

    Inversement, le ministère public doit poursuivre l'annulation d'un acte de l'état civil lorsque l'ordre public est en cause, par exemple un acte constatant le décès d'une personne vivante (voir no 169 et s.).

    S'il constate des négligences ou des irrégularités dans la tenue de l'état civil, le ministère public doit adresser aux officiers de l'état civil les observations ou les injonctions qui lui paraîtront nécessaires. Si ces négligences ou irrégularités s'avéraient graves et exposaient leurs auteurs à des amendes civiles ou à des sanctions pénales, il doit engager des poursuites (voir nos 26 à 33 et art. 53 C. civ.).

    Par exception à l'interdiction faite à l'officier de l'état civil d'exploiter les actes annulés, le procureur de la République peut, par exemple, autoriser le bénéficiaire d'un mariage putatif à obtenir une copie ou un extrait de l'acte de mariage annulé.

  • B. - Contrôle de la consultation des registres

    16-2 Il appartient au parquet d'autoriser la consultation des registres par des personnes étrangères au service de l'état civil. Néanmoins, il est recommandé au procureur de la République de faire preuve de prudence en limitant l'autorisation aux seules personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. De telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an (voir no 72).

    Sous-section 2

    Instructions données

  • A. - Mises à jour requises de l'officier de l'état civil

    par le procureur de la République

    17 Le procureur de la République est tenu de faire procéder par l'officier de l'état civil compétent, à l'apposition de certaines mentions en marge des actes de l'état civil (changement ou francisation du nom ou du prénom, adoption..., voir no 226).

    En cas de modification judiciaire d'état civil, le parquet doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leurs clients des requêtes complètes en produisant notamment l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par la décision. En effet, il importe d'éviter que soit omise l'apposition de mentions en marge de ces actes. De même, les dispositifs des décisions judiciaires formulés en termes très généraux sont à éviter dans la mesure du possible (voir la réponse du Garde des Sceaux à la question écrite no 14270, J.O. du 31 octobre 1996, p. 2857).

  • B. - Instructions sur saisine de l'officier de l'état civil

    17-1 Sur le rôle de l'officier de l'état civil, voir nos 12-1 et 12-2.

    Lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République et lui demander ses instructions.

    Il appartient alors au parquet de déterminer les diligences qui doivent être faites par l'officier de l'état civil et lui donner toutes instructions utiles.

    Le ministère public doit toujours être consulté lorsqu'il y a lieu d'apprécier la validité juridique d'un acte et les conséquences qui doivent en être tirées, eu égard aux règles du code civil relatives à l'état des personnes et compte tenu de la jurisprudence.

    En cas d'énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger dans l'acte que l'officier de l'état civil reçoit, le parquet doit en être avisé.

    L'officier de l'état civil requis de porter en marge d'un acte de l'état civil une mention contredisant d'autres énonciations de l'acte ou les indications résultant de précédentes mentions doit saisir le ministère public.

    Il en sera de même chaque fois qu'une personne intéressée invoque les effets juridiques de la possession d'état en matière de filiation ou encore en cas de demande de mention sur les registres d'un jugement étranger.

    L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsque les prénoms choisis par le ou les parents « lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme » (art. 57 C. civ). Dans ce cas, le parquet peut saisir le juge aux affaires familiales.

    De même, en matière de mariage, en vertu de l'article 175-2, alinéa 1er du code civil, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République ».

    Sur la procédure de sursis à la célébration du mariage, voir nos 384 à 390.

    18 Les décisions que le ministère public peut ainsi être amené à prendre, en matière d'état civil, ont toujours un caractère provisoire. Il n'intervient que pour apprécier la recevabilité immédiate d'un acte, d'une mention, d'une énonciation, en l'absence de contentieux.

    Les instructions qu'il donne ne préjugent en aucune manière la décision que les tribunaux judiciaires, seuls compétents pour statuer sur tout ce qui se rapporte à l'état des personnes, pourraient être appelés à rendre s'ils étaient saisis d'une quelconque contestation.

    Section 4

    Responsabilité

    Sous-section 1

    Régime de la responsabilité

  • A. - Règles de fond

    19 Traditionnellement, il était admis que les fautes et négligences commises par les officiers de l'état civil, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, qui avaient causé un préjudice à un usager engageaient leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle alors même qu'elles constituaient une faute de service.

    Cette analyse s'inspirait notamment des dispositions des articles 51 et 52 du code civil relatives aux altérations et aux faux dans les actes de l'état civil

    Aux termes de l'article 51 du code civil :

    « Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. »

    Aux termes de l'article 52 du code civil :

    « Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal. »

    .

    20 Dans ce système classique, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, les officiers de l'état civil, investis par la loi d'un pouvoir propre, ne pouvant être qualifiés de préposés de l'Etat, ni de la commune. Leur responsabilité avait donc un caractère strictement personnel.

    21 Cependant les officiers de l'état civil assurent un véritable service public dont la mission est essentielle dans la vie administrative actuelle. En outre, s'ils disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leurs services, ils n'en sont pas moins soumis au contrôle du procureur de la République qui peut leur donner des directives. Ils agissent enfin, bien souvent dans l'intérêt d'autres services administratifs.

    22 Aussi, une évolution s'est produite et l'on tend à considérer que les principes de la responsabilité administrative doivent s'appliquer en matière d'état civil, l'Etat ou la commune pouvant être déclaré responsable du mauvais fonctionnement du service public de l'état civil.

    Ce point de vue a été retenu par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 21 avril 1970, ainsi que par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 14 janvier 1981.

    La Cour de cassation, quant à elle, a admis, certes de manière incidente, mais sans ambiguïté, que les particuliers victimes d'un mauvais fonctionnement du service de l'état civil pouvaient mettre en cause directement la responsabilité de ce service sans avoir à agir contre l'officier de l'état civil personnellement (Civ. 1re, 28 avril 1981, D. 1981, 557).

    23 Dans cette conception, l'officier de l'état civil continuera à répondre de sa faute personnelle, détachable de la fonction, qui engagera sa seule responsabilité.

    23-1 Il convient de souligner qu'en cas de délégation l'officier de l'état civil qui a délégué ses fonctions est responsable par principe ; il lui appartient d'exercer, s'il y a lieu, un recours contre son délégué (voir art. L. 2122-18 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales).

  • B. - Compétence

    24 L'état civil étant placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à l'exclusion des juridictions administratives, pour connaître des actions mettant en cause soit le fonctionnement ou l'organisation du service public de l'état civil (T.C. 17 juin 1991, Dame Maadjal Rec. Lebon p. 465), soit la responsabilité personnelle de l'officier de l'état civil (T.C. 25 mars 1911 Rouzier D. 1912.3.1 ; Civ. 1re, 28 avril 1981 précité).

    25 La compétence judiciaire ne paraît pas devoir cependant s'étendre aux litiges relatifs aux documents administratifs qui, à la différence des actes de l'état civil, se bornent à constater un fait matériel sans conséquence juridique (voir pour un certificat de vie : C.E. 15 juin 1951 Caisse interprofessionnelle Rec. Lebon p. 340).

    25-1 Les actes ayant cent ans et plus ne sont plus considérés comme des actes de l'état civil ; les contentieux pouvant naître de leur communication intéressent seulement les rapports du service des archives publiques avec ses usagers et relèvent dès lors de la compétence du juge administratif (T.C. 19 avril 1982 Bertin, Rec. Lebon p. 455 et D. 1983 IR. 235).

    Sous-section 2

    Amendes civiles, sanctions pénales et disciplinaires

  • A. - Amendes civiles

    26 Aux termes de l'article 50 du code civil :

    « Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F. »

    Les contraventions auxquelles se réfère ce texte sont les infractions aux articles 34 et 39 du code civil sur la rédaction des actes et à l'article 49 sur l'apposition des mentions marginales.

    27 Les poursuites ont lieu devant le tribunal de grande instance (Cass. 23 novembre 1949, D.C. 1950-40, Cass. 23 novembre 1950, D.C. 1951-22) à la requête du procureur de la République (art. 53 C. civ.).

    28 L'amende prévue à l'article 50 du code civil ayant un caractère civil, les règles de droit pénal concernant le non-cumul des peines, le sursis et la récidive ne s'appliquent pas. La prescription est trentenaire ; les jugements peuvent être frappés d'appel (T.G.I. Metz, 8 mai 1951, D. 1956-II-119). Il en est de même des amendes prévues aux articles 63 et 76 du code civil.

  • B. - Sanctions pénales

    29 Les officiers de l'état civil s'exposent, en outre, à des sanctions pénales selon qu'ils commettent les infractions prévues :

    1o A l'article R. 645-3 du code pénal :

    « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour un officier de l'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 1962 :

    1. De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes de l'état civil ;

    2. De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autre personne lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

    3. De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

    Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. »

    30 2o Aux articles 68, 156, 157, 192 et 193 du code civil, relatifs à la célébration des mariages, et à l'article 433-20 du code pénal sur la bigamie.

    Article 68 du code civil :

    « En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende, et de tous dommages-intérêts. »

    Article 156 du code civil :

    « Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par les fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192 du code civil (amende ne pouvant pas excéder 30 F). »

    Article 157 du code civil :

    « L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. »

    Article 192 du code civil :

    « Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à la fortune. »

    Article 193 du code civil :

    « Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. »

    Article 433-20 du code pénal :

    « Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

    Est puni des mêmes peines, l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. »

    31 3o Aux articles 432-15, 432-16 du code pénal réprimant la soustraction et le détournement de biens, aux articles 441-2 et 441-4 alinéa 3 du code pénal réprimant le faux.

    Article 432-15 du code pénal :

    « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

    La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. »

    Article 432-16 du code pénal :

    « Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

    Article 441-2 du code pénal :

    « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

    1o Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

    2o Soit de manière habituelle ;

    3o Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. »

    Article 441-4, alinéa 3, du code pénal :

    « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

    32 Les poursuites ont lieu conformément au droit commun. Les juridictions compétentes sont, suivant le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

  • C. - Sanctions disciplinaires

    33 Indépendamment des observations et injonctions que les parquets peuvent adresser, en vertu de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle, aux officiers de l'état civil (no 80 et s.), et outre les sanctions pénales et civiles que ceux-ci encourent pour les fautes par eux commises dans l'exercice des fonctions de l'état civil, ils peuvent, pour les mêmes fautes, et selon leur gravité, être suspendus et même révoqués par l'autorité administrative. En effet, « les droits de suspension et de révocation peuvent être exercés à l'encontre des maires (et de leurs remplaçants légaux), quelle que soit la qualité en laquelle ils ont commis les actes qui leur sont reprochés », même s'ils ont agi en tant qu'officiers de l'état civil (C.E. 18 mars 1910, D.P. 1912.3.80.).

    Chapitre II

    Les registres de l'état civil

    Section 1

    Confection et tenue des registres

    Sous-section 1

    Fourniture du papier et confection des registres

  • A. - Approvisionnement en papier, numérotage et timbrage

    34 Un arrêté du 22 février 1968 (J.O. du 27 février 1968), pris en application de l'article 2 du décret no 68-148 du 15 février 1968, précise les règles relatives à la confection des registres de l'état civil.

    Pour éviter d'avoir à faire parapher par le juge du tribunal d'instance chacune des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil, il convient que celles-ci soient numérotées et revêtues d'un timbre spécial par l'imprimerie des timbres-postes. En outre, ces numéros doivent être relevés d'abord par l'imprimerie de timbres-poste, puis par les services des préfectures avant l'expédition dans les mairies.

    35 En application de la loi de finances du 13 novembre 1936 (art. 6) les dépenses de fourniture des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont supportées par l'Etat. La gestion des crédits correspondants est déconcentrée au niveau des préfectures.

    Les commandes doivent être adressées par les services des préfectures avant le 1er avril de chaque année précédant celle de l'ouverture des registres à : M. le chef du service régional, directeur de l'imprimerie des timbres-poste.

    Pour des raisons propres aux impératifs de fabrication de l'imprimerie des timbres-poste, la date susmentionnée est de rigueur.

    L'imprimerie des timbres-poste est en mesure de fournir des feuilles dans les formats normalisés suivants : 0,21 x 0,297 ; 0,42 x 0,297 et 0,42 x 0,594.

    Pour permettre aux préfectures d'adresser leurs commandes dans les délais prévus, les maires doivent, avant le 15 mars de chaque année, faire connaître au préfet, le nombre et le format des feuilles et registres qui seront nécessaires l'année suivante pour l'inscription des actes de l'état civil dans leur commune (art. 2 arrêté du 22 février 1968).

    Très souvent, les feuilles sont utilisées après avoir été pliées en deux ; pour éviter toute confusion, il est utile de préciser dans la commande non seulement le nombre et le format, mais aussi ceux des pages qu'elles constitueront.

    36 Le principe de la fourniture par l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste peut recevoir avec l'autorisation du parquet certaines exceptions ; une telle dérogation n'est d'ailleurs accordée que si l'adoption d'un format particulier est reconnue justifiée et dans la mesure où l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste ne peut pas fournir le format demandé.

    Les bons de commande de feuillets acquis dans l'industrie privée doivent obligatoirement être visés par les services des préfectures avant d'être adressés aux fournisseurs. Ces services s'assurent, dans ce cas, qu'une telle dérogation a été effectivement accordée par le parquet et que le format demandé ne peut être fourni par l'imprimerie des timbres-poste.

    Lorsque l'approvisionnement en feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil est ainsi effectué par l'industrie privée, les maires des communes intéressées doivent, avant le 1er avril de chaque année, faire parvenir (éventuellement par l'intermédiaire soit des préfectures, soit des fournisseurs privés eux-mêmes, si les maires leur donnent mandat exprès à cet effet) ces feuilles à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (art. 3, al. 1er, arrêté du 22 février 1968).

    37 Lorsque les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont fournies par l'industrie privée et ne peuvent, sans quelque inconvénient, être envoyées à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (il en est ainsi notamment pour les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier), le procureur de la République peut dispenser les municipalités de cet envoi. Dans un tel cas, les feuilles, après avoir été numérotées, sont présentées au juge du tribunal d'instance, qui y appose son paraphe (art. 3, al. 2, arrêté du 22 février 1968).

  • B. - Confection des registres

    38 Afin de faciliter la répartition dans les mairies, les feuilles sont numérotées par séries continues. Mais il peut, exceptionnellement, arriver que, lors de l'apposition mécanique des numéros, certaines feuilles soient détériorées. Ces feuilles à rebuter sont néanmoins laissées à l'intérieur des paquets où elles sont signalées par un signet de couleur.

    L'atelier de l'imprimerie des timbres-poste annexe à chaque paquet de feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil un bordereau d'expédition sous la forme d'une fiche d'inventaire. Celle-ci indique la nature du papier, le numéro du paquet, la série de deux lettres précédant le numéro, les numéros de la première et de la dernière feuille du paquet et, dans une colonne à part, les numéros des feuilles à rebuter. Les services de la préfecture peuvent utiliser la partie disponible de la fiche d'inventaire pour noter la destination des feuilles (art. 4, arrêté du 22 février 1968).

    38-1 L'imprimerie des timbres-poste est en mesure d'assurer la confection des registres avant leur mise en service (fourniture et impression de couvertures souples, encartage, brochage ou agrafage provisoire, prélignage des registres) dans les formats normalisés seulement.

    Les commandes de registres confectionnés sont passées suivant les mêmes modalités que pour les feuilles. Un bordereau d'expédition est annexé à chaque paquet par l'imprimerie des timbres-poste.

    Les services des préfectures et les mairies conservent toutefois la possibilité de confectionner les registres : ce sera la solution à adopter notamment dans le cas de l'utilisation des formats non normalisés.

    Lors de cette confection, il y a lieu de veiller à répartir les feuilles par petits fascicules ne dépassant pas cinq unités de manière à faciliter la reliure ultérieure. Celle-ci, en effet, se révèle impossible si la liasse est trop épaisse. La partie de la feuille où sont apposés le timbre spécial et le numéro doit être utilisée en premier lieu.

    C. - Expédition aux mairies des registres et feuilles mobiles

    39 Avant que les registres ou les feuilles mobiles ne soient envoyés dans les mairies, les numéros des feuilles qui les composent doivent être reportés sur des bordereaux dressés en trois exemplaires (le premier adressé à la mairie, le deuxième adressé au procureur de la République, le troisième conservé à la préfecture).

    Pour l'établissement de ces bordereaux, les formules suivantes peuvent être utilisées :

    39-1 Registres préalablement reliés :

    Le préfet, ... à M. le maire de ...

    J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux (ou six) registres destinés à recevoir, au cours de l'année prochaine, les actes de l'état civil de votre commune.

    Ces registres sont ainsi composés :

    Premier registre (100 pages) : 25 feuilles numérotées de AZ 1001 à AZ 1027 (à l'exception des feuilles numérotées AZ 1003 et AZ 1014 qui sont manquantes) ;

    Deuxième registre (100 pages) : 25 feuilles numérotées.

    Je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 février 1968, accuser réception du présent envoi à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... en lui indiquant :

    1. Si les feuilles reçues correspondent aux numéros ci-dessus visés ;

    2. Quelle catégorie d'actes (naissances, mariages ou décès, premier ou deuxième exemplaire) sera inscrite sur chacun des registres ;

    3. Que chaque registre est composé de cinq fascicules comprenant chacun cinq feuilles qui ont été pliées à cet effet.

    39-2 Approvisionnement en feuilles mobiles :

    Le préfet, ... à M. le maire de ...

    J'ai l'honneur de vous faire parvenir 200 feuilles destinées à recevoir, au cours de l'année prochaine, les actes de l'état civil de votre commune. Ces feuilles sont numérotées de AP 1001 à AP 1205 (à l'exception des feuilles numérotées AP 1005 à AP 1010, qui sont manquantes). Je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 février 1968, accuser réception du présent envoi à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...

    en lui indiquant :

    1. Si les feuilles reçues correspondent aux numéros ci-dessus visés ;

    2. Les numéros des feuilles affectées à chaque catégorie de registres (naissances, mariages, décès, premier et deuxième exemplaires).

    Lorsque leur nombre est très important, les registres ou feuilles peuvent être adressés directement par l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux municipalités qui en ont fait la demande expresse. En ce cas les services des préfectures ne reçoivent qu'un bordereau des registres ou des feuilles. Ils doivent transmettre un double de ce bordereau au procureur de la République.

    Les doubles des bordereaux conservés au parquet sont, en fin d'année, mis à la disposition du magistrat vérificateur de façon que celui-ci puisse contrôler qu'aucune feuille n'a été détruite sans que le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance n'en ait immédiatement été avisé (art. 7 arrêté du 24 septembre 1962, modifié par arrêté du 22 février 1968 relatif à la tenue de l'état civil sur feuilles mobiles).

    Sous-section 2

    Présentation matérielle des registres

  • A. - Nombre d'exemplaires et catégories de registres

    40 Aux termes de l'article 1er, al. 1er, du décret du 3 août 1962, les registres de l'état civil doivent être tenus en double exemplaire.

    Aucune disposition légale ne détermine les catégories de registres qui doivent être tenus ; les municipalités peuvent donc utiliser, à leur choix, soit un registre unique, soit plusieurs registres.

    Il est toutefois recommandé dans les communes de moins de 5 000 habitants de n'utiliser qu'un seul registre.

    En fait, trois catégories de registres sont le plus souvent en service :

    Un registre des actes de naissance, sur lequel figurent également les actes de reconnaissance, les actes de consentement du majeur à la modification de son patronyme et les transcriptions des jugements relatifs à la naissance et à l'adoption plénière ainsi que les procès-verbaux de découverte des enfants nouveau-nés ;

    Un registre des actes de mariage, sur lequel figurent également les déclarations de reprise de la vie commune des époux séparés de corps ;

    Un registre des actes de décès, sur lequel figurent également les actes relatifs aux enfants sans vie (art. 79-1 C. civ.), les transcriptions des jugements déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) et d'absence (art. 127 C. civ.) et les transcriptions des actes de décès au dernier domicile du défunt (art. 80 C. civ.).

    Le choix du format des registres de l'état civil est laissé au maire, sous réserve du respect des dispositions du numéro 35. Cependant, l'utilisation de pages ayant le format 0,21 x 0,297 est conseillée, notamment dans les communes où le nombre d'actes enregistrés chaque année est relativement peu important. Un tel format a l'avantage de permettre l'inscription d'un seul acte par page.

    Des formats normalisés plus grands peuvent néanmoins continuer à être employés pour éviter de constituer des registres ayant un nombre de pages excessif ou pour que leur consultation soit plus aisée.

    Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, les registres de l'état civil sont, par application de l'édit royal de juin 1776, tenus en trois exemplaires : l'un de ceux-ci est déposé et conservé au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer, qui peut délivrer des copies et extraits d'actes.

  • B. - Ouverture des registres

    41 Le procès-verbal d'ouverture des registres est dressé par l'officier de l'état civil (voir no 3). Il doit, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1968, indiquer les numéros des feuilles contenues dans le registre ouvert et ceux des feuilles composant le deuxième exemplaire du registre. Ce document peut être, soit préimprimé et préparé à la diligence des services des préfectures, soit établi selon une formule s'inspirant du modèle suivant :

    Nous ... (Prénoms et NOM, qualité de l'officier de l'état civil) ... ouvrons le présent registre destiné à l'inscription des actes de naissance (ou mariage ou décès) au cours de l'année ...

    Le présent registre est composé de ... feuillets numérotés de ... à ... (à l'exception des feuillets numérotés ... et ... qui sont manquants). Il comporte ... pages.

    Les feuillets composant le deuxième exemplaire de ce registre sont numérotés de ... à ... (à l'exception des feuillets numérotés ... et ... qui sont manquants).

    A ...

    (Signature)

    Lorsqu'un approvisionnement complémentaire est fait en cours d'année, une formule semblable peut être employée en précisant qu'il s'agit d'un registre supplémentaire.

  • C. - Utilisation de feuilles mobiles

    42 Les maires qui veulent inscrire les actes de l'état civil sur feuilles mobiles sont tenus d'en aviser le procureur de la République. Celui-ci peut s'opposer à ce changement s'il l'estime inopportun (décret no 77-207 du 3 mars 1977 modifiant l'article 1er du décret no 62-921 du 3 août 1962).

    Etant donné que les commandes de papier d'état civil doivent être effectuées avant le 1er avril précédant l'année de son utilisation, en pratique les parquets devront être avisés de la décision du maire dans les deux premiers mois de l'année civile.

    43 Les officiers de l'état civil utilisant les feuilles mobiles sont soumis à des obligations particulières précisées par l'arrêté du 24 septembre 1962 (J.O. du 9 octobre 1962), modifié par les arrêtés du 22 février 1968 (J.O. du 27 février 1968) et du 3 mars 1977 (J.O. du 8 mars 1977).

    44 Conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé, les feuilles destinées à recevoir les actes de l'état civil doivent être réunies dans des classeurs provisoires. Ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que les feuilles ne puissent aisément s'en échapper et que le système de fermeture ne détériore pas les feuilles qui y sont placées et ne risque pas de rendre plus difficile la reliure définitive des registres.

    Lorsqu'il est tenu trois catégories de registres (naissances, mariages, décès), il convient que les feuilles indiquent la catégorie d'actes qu'elles sont appelées à recevoir, par exemple à l'aide d'un tampon encreur. En outre, ces feuilles doivent être placées dans des classeurs distincts.

    De plus, il est rappelé que les registres de l'état civil devant être tenus en double, il convient de prévoir deux classeurs pour chaque catégorie d'actes, l'un d'eux recevant la série de feuilles destinée à constituer le premier exemplaire des registres, l'autre recevant la série de feuilles destinée à constituer le deuxième exemplaire. En conséquence, lorsqu'il existe un registre des naissances, un registre des mariages et un registre des décès, les feuilles non encore remplies doivent être placées dans six classeurs provisoires (art. 1er arrêté du 24 septembre 1962 modifié).

    45 Les feuilles sont retirées des classeurs provisoires et utilisées dans l'ordre de leur numérotation (art. 2 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). Dès qu'elles ont été remplies, elles sont placées dans d'autres classeurs destinés à les recevoir (art. 3 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). Il doit y avoir autant de classeurs destinés à recevoir provisoirement les feuilles remplies qu'il y en a destinés à conserver les feuilles blanches ; les classeurs contenant les feuilles portant les actes de l'état civil, vides à l'origine, se remplissent au fur et à mesure de l'établissement des actes, tandis que les classeurs contenant les feuilles blanches se vident dans les mêmes proportions. En conséquence, dans les mairies où il est tenu un registre pour les naissances, un pour les mariages et un pour les décès, l'officier de l'état civil doit disposer de douze classeurs : six pour les feuilles blanches, six pour les feuilles remplies. Le nombre de classeurs est réduit à quatre lorsque tous les actes de l'état civil sont portés sur un même registre.

    46 Les classeurs provisoires, contenant soit des feuilles blanches, soit des feuilles déjà remplies, doivent être placés dans des meubles fermés à clé (art. 4 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). La plupart des meubles de bureau ayant une fermeture présentant peu de garanties, il importe que les meubles où sont conservées les feuilles d'état civil soient munis de serrures de sûreté, et que seuls les officiers de l'état civil ou les fonctionnaires municipaux ayant des responsabilités particulières (chef de service de l'état civil, fonctionnaires municipaux délégués en application de l'article R. 122-9 du code des communes, par exemple) détiennent les clés desdits meubles. Il est également recommandé que ces meubles soient ignifugés.

    47 Les officiers de l'état civil utilisant les feuilles mobiles doivent tenir un cahier spécial sur lequel sont mentionnés sommairement les actes de l'état civil, au fur et à mesure de leur enregistrement, et qui constitue, en quelque sorte, une table chronologique des registres (art. 5 arrêté du 24 septembre 1962 modifié).

    Lorsqu'il est tenu des registres différents pour les naissances, les mariages et les décès, il doit y avoir également un cahier spécial pour les naissances, les mariages, les décès. Ces cahiers peuvent être tenus en un seul exemplaire.

    Il importe que la règle prévue à l'article 5 de l'arrêté, et qui vient d'être rappelée ci-dessus, soit scrupuleusement respectée par les officiers de l'état civil. La bonne tenue des tables chronologiques est en effet de nature à éviter les risques de fraude et à faciliter la reconstitution des actes, en cas de perte ou de destruction des feuilles.

    Pour les officiers de l'état civil dont les services enregistrent les actes d'état civil sur leur système informatique, préalablement à leur impression sur les feuilles mobiles et qui simultanément procèdent à leur archivage sur support informatique, ce cahier spécial peut être constitué par l'édition hebdomadaire de tables chronologiques des registres.

    48 L'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 1962, modifié le 22 février 1968, détermine les diligences auxquelles il convient de procéder en cas de perte ou de détérioration de l'une des feuilles dont le maire a accepté la prise en charge (voir no 39 à 39-2).

    Il doit être sur-le-champ rendu compte de ces incidents au juge du tribunal d'instance.

    Si la feuille inutilisable ou perdue était vierge, ce magistrat a deux possibilités :

    - soit ordonner le remplacement de la feuille. Dans ce cas, il numérote et paraphe la nouvelle feuille. En outre, il appose mention sommaire de sa décision ;

    - soit décider que l'inscription des actes sera poursuivie sur la feuille suivante. En ce cas, il ordonne seulement la rectification du procès-verbal d'ouverture et en avise le procureur de la République.

    Si la feuille détériorée ou perdue avait été complètement ou partiellement remplie, le juge autorise la reconstitution à partir de l'original existant sur une nouvelle feuille, ou même sur la page suivante si celle-ci est encore vierge et si cette manière de faire apparaît opportune. Le juge confère force probante aux actes ainsi reconstitués par un jugement dont mention est faite en marge de ces actes et dont une copie est annexée au registre.

    Si les deux feuilles contenant les mêmes actes ont été perdues ou détériorées, les actes de l'état civil qui y étaient portés ne peuvent être reconstitués qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil.

    Il est bien évident que la perte ou la détérioration d'une feuille d'état civil doit demeurer un cas extrêmement rare. La multiplication des cas de perte ou de détérioration amènerait à conclure à la mauvaise organisation du service de l'état civil et justifierait l'opposition du procureur de la République à ce que ce service continue d'être tenu sur des feuilles mobiles. Il importe donc que le juge d'instance se renseigne avec précision sur les circonstances de la perte ou de la détérioration de la feuille et en avise éventuellement le parquet.

  • D. - Clôture des registres

    49 Aux termes de l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier d'état civil à la fin de chaque année.

    Si les registres d'une même année sont tenus en plusieurs tomes, ceux-ci sont habituellement clos au fur et à mesure de leur achèvement. Mais rien n'empêche d'établir, en fin d'année, un seul procès-verbal de clôture pour l'ensemble des tomes.

    Les procès-verbaux de clôture sont rédigés sur les registres immédiatement après le dernier acte. Les formules suivantes peuvent être utilisées :

    - Exemple de formule no 1 :

    Nous ... (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil - voir no 3) clôturons et arrêtons le présent registre comprenant ... (nombre d'actes par catégorie).

    A ..., le ...

    (Signature)

    - Exemple de formule no 2 :

    Nous ... (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil - voir no 3) clôturons et arrêtons le premier tome des registres des actes de ... (catégorie d'actes).

    Ces actes sont au nombre de ...

    A ..., le ...

    (Signature)

    - Exemple de formule no 3 :

    Nous ... (Prénoms, Nom et qualité de l'officier de l'état civil) clôturons et arrêtons le présent registre comprenant ... (nombre de tomes, à ne pas confondre avec le nombre d'originaux qui est du double) tomes, que nous avons tenus durant l'année ... Le premier tome contient ... (nombre d'actes par catégorie), le troisième contient...

    A ..., le ...

    (Signature)

    Sous-section 3

    Reliure et réparation des registres

  • A. - Reliure définitive des registres

    50 Les registres reliés préalablement à leur mise en service sont en général brochés et pourvus d'une couverture provisoire. Les registres peuvent toutefois recevoir une reliure définitive avant leur mise en service.

    Après la clôture annuelle du registre, et avant le dépôt du second original au greffe, chaque exemplaire reçoit, à la diligence de l'autorité communale, une reliure définitive ; rien ne s'oppose à ce que des registres de catégories différentes (naissances, mariages, décès, etc.) soient réunis sous une même reliure. Cependant, si les registres de l'année écoulée comportent un nombre de pages restreint, ils peuvent, sur avis conforme du parquet, être reliés avec les registres des années suivantes, par période de trois, cinq ou même dix ans. En pareil cas, le maire et le greffier en chef font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la reliure des exemplaires dont ils assument la garde.

    Un groupement adéquat des collections à relier est essentiel à une gestion économique des crédits. En règle générale, une reliure décennale suffit pour les communes de moins de 5 000 habitants. Les communes de plus de 10 000 habitants font le plus souvent relier annuellement quel que soit le nombre de registres utilisés.

    50-1 L'expérience de la gestion administrative et financière des dépenses de reliure conduit à formuler des recommandations tendant à une utilisation plus économique des crédits. La solidité et la durabilité sont les qualités primordiales à attendre des registres, alors que la recherche d'un certain luxe serait sans rapport avec les objectifs poursuivis par l'établissement et la conservation des actes de l'état civil.

    Lorsque les registres sont reliés séparément par catégories, naissances, mariages ou décès, les techniques de reliure les plus solides doivent être appliquées en priorité aux registres des naissances qui donnent lieu, de très loin, aux consultations les plus fréquentes et sont sujets, par voie de conséquence, aux risques de détérioration les plus graves.

    50-2 Une attention particulière doit être apportée au choix des relieurs. Des disparités importantes existant actuellement entre les tarifs pratiqués par ceux-ci, il convient de ne passer commande qu'après avoir provoqué autant que possible la mise en concurrence des fournisseurs sur le plan des prix et de la qualité des prestations : la présentation de devis est nécessaire. L'observation de cette directive est encore plus indispensable lorsqu'il s'agit de travaux de reliure groupés (par exemple, à l'échelon d'un département).

    51 L'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1962 modifié le 21 février 1968, détermine les diligences auxquelles il convient de procéder quand l'état civil est tenu sur feuilles mobiles :

    « Si, à la fin de chaque année civile, le nombre de feuilles remplies est insuffisant pour constituer un volume de taille normale, elles sont réunies en un fascicule qui est scellé par le greffier du tribunal de grande instance ou le magistrat vérificateur. Ce fascicule est conservé tant à la mairie qu'au greffe dans un classeur provisoire spécialement prévu à cet effet, jusqu'à ce que la reliure définitive soit possible. »

    Le registre définitif peut, en conséquence, être constitué par des feuilles où ont été inscrits les actes de deux ou plusieurs années consécutives. Dans une telle hypothèse, il convient, pour éviter tout risque de confusion, que les feuilles utilisées soient enliassées en fin d'année, c'est-à-dire que les services municipaux y effectuent une perforation et les relient entre elles par un cordonnet. Les deux exemplaires de ces fascicules sont alors déposés au greffe du tribunal de grande instance pour être scellés soit par le greffier, soit par le magistrat vérificateur, qui renverra un des deux exemplaires à la mairie.

    Dans ce système, l'emploi de six classeurs provisoires est nécessaire : deux où sont conservées les feuilles vierges destinées à l'inscription soit des premiers, soit des seconds exemplaires des actes ; deux où sont conservés les actes de l'année courante ; deux (dont un déposé au greffe) où sont conservés jusqu'à reliure définitive, les fascicules constitués par les actes des années écoulées.

  • B. - Réparation des registres

    52 Les registres endommagés par l'usage doivent être réparés et reliés, à la diligence de leur dépositaire et dans la limite des crédits disponibles.

    Ne peuvent donner lieu à réparation, sur les crédits du ministère de la justice, que les registres qui conservent un intérêt du point de vue de la pratique courante judiciaire ou administrative. Les critères à retenir à cet égard sont ceux qui ont été adoptés en matière de reconstitution (voir no 158).

    53 L'initiative de la réparation des registres appartient à leurs dépositaires.

  • C. - Dispositions budgétaires et financières

    53-1 En application de la loi de finances du 13 novembre 1936

    (art. 6), les frais de reliure des registres de l'état civil des années postérieures à 1936 ainsi que les frais de réparation des registres sont supportés par l'Etat. La gestion des crédits correspondants est déconcentrée au niveau des préfectures.

    Les indemnités ou vacations versées à des agents de l'Etat ou des collectivités locales ne peuvent toutefois donner lieu à remboursement, les crédits concernés du budget du ministère de la justice étant ouverts sur un chapitre de matériel.

    53-2 Les demandes de crédits sont établies annuellement compte tenu des besoins exprimés par les dépositaires des registres. Elles sont envoyées aux préfets pour ce qui concerne les registres des mairies et aux procureurs généraux pour ce qui concerne les registres des secrétariats-greffes.

    Les demandes se rapportant aux prévisions de dépenses d'une année doivent être adressées avant le 31 décembre de l'année précédente au ministère de la justice (sous le seul timbre de la direction de l'administration générale et de l'équipement). Elles devront distinguer, conformément au modèle diffusé par le ministère, les besoins d'approvisionnement en papier (secteur privé exclusivement), confection, reliure et réparation des registres.

    53-3 Les ordonnateurs ayant compétence pour l'engagement des crédits, à savoir le ministre de la justice et les préfets, font connaître aux services intéressés des préfectures et aux parquets généraux le montant des dotations dont ils peuvent disposer au cours de la gestion. Les services préfectoraux en assurent la répartition entre les communes.

    La priorité doit être donnée à la confection et à la mise en place des registres plutôt qu'aux travaux de reliure ou de réparation, lesquels seront étalés sur plusieurs années en cas d'insuffisance des crédits. Si nécessaire, un programme couvrant plusieurs années peut être établi.

    53-4 Toute fourniture, qu'il s'agisse d'approvisionnement en papier, de travaux de reliure ou de réparation, doit faire l'objet d'un bon de commande accompagné de plusieurs devis ; avant transmission au fournisseur, ce bon est obligatoirement visé par le préfet ou le procureur général suivant le cas ; ceux-ci vérifient qu'ils disposent des crédits nécessaires et que les prescriptions générales d'ordre technique et administratif ont été correctement observées.

    54 Les mémoires des relieurs sont établis en trois exemplaires. Ils indiquent la référence du bon de commande, le nom de la commune ou du tribunal concerné et précisent la date à laquelle les travaux ont été effectués. Ils mentionnent le nombre de registres reliés ou réparés, les années sur lesquelles ils portent, leurs formats et toutes précisions utiles sur les caractéristiques techniques des fournitures et prestations. Le dépositaire des registres appose sur le mémoire la certification du service fait.

    Un exemplaire des mémoires est conservé par le dépositaire des registres. Les deux autres sont adressés au préfet pour les registres des mairies ou au procureur général pour ceux des secrétariats-greffes. Les services des préfectures et parquets généraux vérifient que la facturation est bien conforme au devis joint au bon de commande et apposent leur visa avant transmission à l'ordonnateur pour mandatement.

    55 Les mémoires de travaux effectués pour les besoins des communes ayant fait l'objet de bons de commande dûment visés dans les conditions prévues au no 53-4 ci-dessus peuvent être réglés directement par les soins des receveurs municipaux ; ceux-ci les adressent pour remboursement au préfet, en indiquant le numéro et la date du mandat émis au profit du fournisseur sur la caisse du receveur municipal.

    56 Les préfets qui ont avisé en temps utile les services gestionnaires et les parquets généraux du montant des dotations mises à leur disposition dans les conditions prévues au numéro 53-3, sont chargés du mandatement des dépenses correspondantes.

    Les mémoires des fournisseurs, qu'il s'agisse de règlements directs à ces derniers ou de remboursements aux communes, leur sont adressés le plus tôt possible et doivent leur parvenir au plus tard pour le 15 novembre de l'année de gestion en cours.

    Sous-section 4

    Tables des registres

    57 En vue de faciliter les recherches, « il est établi, tous les ans, dans chaque commune, un tableau alphabétique des actes de l'état civil. A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans une table alphabétique pour chaque commune » (art. 1er, décret no 51-284 du 3 mars 1951).

  • A. - Tables annuelles

    58 La tenue des tables annuelles est réglementée par les articles 2 à 4 du décret du 3 mars 1951, précité :

    « Art. 2. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiées par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.

    « Art. 3. - Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :

    1o Pour les naissances ;

    2o Pour les mariages et les divorces ;

    3o Pour les décès.

    Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne »

    Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.

    Il convient de rappeler qu'il existe :

    - une table annuelle des naissances,

    - une table annuelle des mariages,

    - une table annuelle des décès,

    sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40).

    .

    « Art. 4. Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre. »

    En application de l'article 7 bis dudit décret, complété par le décret no 58-311 du 25 mars 1958, viennent s'ajouter, sur la table annuelle des naissances, à leur place par ordre alphabétique, les références des actes de naissance des enfants nés dans une commune extérieure, mais dont les parents étaient domiciliés dans la commune, à la date de la naissance.

    Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.

    59 Il résulte du décret précité que les tables annuelles des actes de l'état civil doivent, en principe, être dressées sur les dernières pages de chacun des exemplaires des registres après la clôture de ceux-ci. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'elles soient établies sur des feuillets distincts des registres. Ces feuillets, qui doivent être réunis entre eux dès que la rédaction de la table est achevée, sont ultérieurement reliés soit avec les registres, lorsque ceux-ci reçoivent leur couverture définitive, soit en volumes séparés, selon l'épaisseur du fascicule.

    Sur les tables annuelles, pour des raisons de commodité de recherche, et compte tenu de la tradition, les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari.

    Les tables annuelles indiquent le numéro de chacun des actes auxquels elles se réfèrent.

  • B. - Tables décennales

    60 La tenue des tables décennales est réglementée par les articles

    5 à 8 du décret no 51-284 du 3 mars 1951 :

    Art. 5. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.

    Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

    1o Pour les naissances ;

    2o Pour les mariages et les divorces ;

    3o Pour les décès.

    Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne »

    Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.

    Il convient de rappeler qu'il existe :

    - une table décennale des naissances,

    - une table décennale des mariages,

    - une table décennale des décès,

    sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40). En effet, les jugements de divorce ne font plus l'objet de transcriptions sur les registres, et ne sont plus mentionnés sur les tables.

    .

    « Art. 6. - Les tables décennales sont dressées en double expédition.

    Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction. »

    « Art. 7. - Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret »

    En raison des circonstances de guerre, un décret du 23 mai 1943 avait provisoirement suspendu l'établissement des tables décennales. L'article 8 du décret du 3 mars 1951 a ordonné la reprise des travaux ; les tables de la période comprise entre le 15 janvier 1933 et le 31 décembre 1942 ont été dressées dans les derniers mois de l'année 1952. En application de l'article 5 du même décret, les tables de la décennie 1943-1952 ont été dressées dans les six premiers mois de 1953.

    .

    Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 mars 1951 précisent les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales :

    « Art. 1er. - Les tables décennales des actes de l'état civil constituent la liste établie dans l'ordre rigoureusement alphabétique de tous les noms compris dans chacune des tables annuelles de la période décennale avec, en regard, les prénoms et l'indication de la date auxquels ils se réfèrent.

    Les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari »

    Exemple :

    Durand (Nicole), épouse (ou veuve) Richard.

    Richard (Nicole), née Durand.

    .

    Conformément à l'arrêté précité, les tables décennales sont établies dans la forme qui suit :

    TABLE DECENNALE

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

    =============================================

    L'article 2 de cet arrêté dispose :

    « Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l'exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l'intermédiaire du procureur de la République. »

    Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.

    61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.

    Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d'un format différent. Cette manière de procéder est d'ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.

    Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l'exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

    62 Les frais d'établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d'état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d'ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l'établissement des tables décennales.

    En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l'article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l'article 3 de l'arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l'Etat.

    63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-2 et 53-3)

    64 Les dispositions applicables en matière de passation des commandes, d'établissement et de règlement des mémoires sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-4, 54, 55 et 56).

    Section 2

    Conservation et consultation des registres et pièces annexes

    datant de cent ans et moins

    Sous-section 1

    Garde des registres en cours

    65 Elle incombe aux officiers de l'état civil, qui encourent, en cas d'altération des registres, la responsabilité civile prévue à l'article 51 du code civil, sauf leur recours contre les auteurs de ces altérations (voir nos 19 et s.).

    66 Les officiers de l'état civil assurent également, sous la même responsabilité, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.

    Sous-section 2

    Clôture et dépôt des registres et des pièces annexes

    67 Aux termes de l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année.

    Le procès-verbal de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits, et être rédigé sur chaque registre immédiatement après le dernier acte, sans laisser de blanc (voir no 49).

    En application du même texte, le dépôt des registres est effectué dans le mois qui suit leur clôture ; l'un des exemplaires est conservé à la mairie, l'autre exemplaire est déposé au greffe du tribunal de grande instance.

    Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, un exemplaire est adressé dans les mêmes délais au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer (voir no 40).

    68 Selon l'article 5 du décret du 3 août 1962 précité dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 : « les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe ».

    Il résulte de ce texte que le paraphe des pièces annexes par l'officier de l'état civil n'est pas nécessaire (voir nos 133 et 134).

    69 Les pièces concernant un même acte sont placées par l'officier de l'état civil dans une chemise spéciale indiquant le numéro d'ordre de l'acte sur les registres, le nom de la personne que l'acte concerne, la date de l'acte et le nombre de pièces.

    Les dossiers ainsi constitués sont classés par ordre de date. Il en est fait autant de liasses distinctes qu'il y a de registres de l'état civil. A chaque liasse est joint un bordereau indiquant le nombre de dossiers et de pièces qu'elle contient et portant référence au registre auquel elle correspond. Ce sont ces liasses qui sont déposées au greffe du tribunal de grande instance. Dans les greffes importants, ces liasses sont reliées.

    69-1 Les dépôts au greffe du tribunal peuvent être effectués par l'officier de l'état civil en personne ou par l'un de ses mandataires.

    Sous-section 3

    Conservation des registres et des pièces annexes

    70 Elle est assurée par les officiers de l'état civil pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance pour les seconds originaux et les pièces annexes afférents aux années antérieures à l'année en cours.

    Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, la conservation du troisième registre et des pièces annexes est assurée par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

    En application des articles 4 et 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et 12 et 15 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, les registres de l'état civil de moins de cent ans sont considérés comme des archives courantes et sont conservés à la mairie et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture.

    Si le registre relié contient à la fois des actes de plus et de moins de cent ans, celui-ci est conservé tant que l'acte le plus récent n'a pas atteint le délai de cent ans.

    Passé ce délai

    Pour le délai de conservation des avis de mention et des récépissés, voir no 259.

    , les registres des greffes sont obligatoirement versés aux archives départementales pour y être conservés indéfiniment, conformément aux articles 13 et 14 du décret du 3 décembre 1979 précité. Les registres des mairies des communes de moins de deux mille habitants sont, au terme d'un délai de cent cinquante ans, obligatoirement déposés aux archives du département sauf dérogation accordée par le préfet (art. L. 1421-7 code général des collectivités territoriales et art. R. 317-1 C. communes) ; ceux des mairies des communes de plus de deux mille habitants peuvent, à l'expiration du même délai, être déposés aux archives départementales par le maire après délibération du conseil municipal ou d'office par le préfet, après mise en demeure restée sans effet pendant six mois, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée (art. L. 1421-8 code général des collectivités territoriales et R. 317-2 C. communes).

    71 Les pièces annexes de l'état civil doivent être conservées au greffe pendant cinquante ans au moins à compter de la date de l'événement

    Dans certains cas, sur autorisation du procureur de la République, ces pièces annexes sont conservées dans les locaux des mairies dans les mêmes conditions.

    . Elles peuvent en effet servir de base à la reconstitution ou à la rectification d'actes de l'état civil.

    Pour la définition des pièces annexes, voir no 134.

    Sous-section 4

    Consultation des registres, des pièces annexes

    et déplacement des registres

    72 La consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; art. 8, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

    En effet, il convient d'éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil. Il importe également d'avoir le souci de la bonne conservation des registres.

    Comme l'indique d'ailleurs l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 août 1962 précité, la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.

    La consultation directe des registres de l'état civil n'est, aux termes de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962 précité, modifié par l'article 3 du décret no 68-148 du 15 février 1968, permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

    Une circulaire de la Chancellerie en date du 10 juillet 1968 a recommandé aux procureurs de la République la prudence sur ce point en limitant l'autorisation aux seules recherches présentant un intérêt historique ou scientifique ou à celles nécessaires à la liquidation de successions et menées par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. En effet, de telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an.

    Le dépositaire du registre doit pouvoir connaître avec précision l'objet des travaux, la nature des actes et la durée des recherches pour lesquels l'autorisation a été accordée.

    L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les personnes autorisées par le parquet à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables (voir nos 197 et 202).

    72-1 Les agents de l'Etat habilités à consulter directement les registres de l'état civil, sans déplacement de ces registres, sont les suivants :

    - les procureurs de la République, leurs substituts ;

    - les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ;

    - les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement (circ. du 29 mars 1806) ;

    - les gendarmes pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) dans le cadre des opérations de recrutement militaire ;

    - les préposés de diverses administrations, notamment les fonctionnaires de l'enregistrement (art. 10 loi 16 juin 1824), et les agents de l'administration des impôts (art. L. 81 et L. 92 livre des procédures fiscales et art. 1740 code général des impôts.)

    L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les agents de l'Etat habilités à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables.

    En principe, la consultation des registres de l'état civil par les agents de l'Etat ne peut être effectuée par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil qui communiquerait le contenu des actes par téléphone ou télécopie. Toutefois, les administrations, dans des situations d'extrême urgence peuvent obtenir communication, par téléphone, des renseignements figurant sur les copies et extraits d'actes ou se faire communiquer, par télécopieur, lesdits documents. L'officier de l'état civil devra prendre soin de vérifier l'identité de l'appelant et signaler à son interlocuteur que la télécopie n'a pas valeur d'acte authentique.

    72-2 Hormis des cas exceptionnels comme, in extremis, célébrer un mariage ou recevoir une reconnaissance d'enfant naturel, les registres de l'année en cours doivent toujours rester en mairie (voir nos 94, 393 et 394).

    Dans les mairies où il est fait utilisation de feuilles mobiles, il est conseillé de ne sortir de la mairie que la feuille destinée à recevoir l'acte de l'état civil.

    Le procureur de la République ou les magistrats délégués, pour opérer le contrôle annuel, peuvent demander que les registres leur soient communiqués (voir nos 79 et s.).

    En outre les registres sont déplacés en vue de leur consultation par les tribunaux, lorsqu'ils l'estiment opportun.

    Ces déplacements sont actuellement très rares et l'on préfère photocopier les actes afin d'éviter les inconvénients inhérents à la procédure de communication.

    72-3 Les tables annuelles et décennales de cent ans et moins ne doivent pas être consultées directement par les particuliers, les renseignements qu'elles contiennent étant uniquement utilisés par les dépositaires des registres pour leurs recherches.

    72-4 Consultation des pièces annexes.

    Bien qu'aucune décision de jurisprudence ne paraisse avoir été rendue sur ce point, les pièces annexes ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

    Section 3

    Conservation et consultation des registres datant de plus de cent ans

    73 La loi du 20 septembre 1792, dans un titre VI, a organisé la prise de possession des registres paroissiaux des églises catholiques par les maires et officiers municipaux :

    « Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés dans la maison commune » (art. 2). Ces registres peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les mêmes conditions que les autres archives de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales.

    Ont été également versés dans les archives départementales les actes de l'état civil des personnes appartenant aux autres cultes, dressés, en application de l'édit du 28 novembre 1787, par les officiers de justice royaux ou conservés dans les registres consistoriaux (Décret impérial du 22 juillet 1806), ainsi que les doubles des registres des paroisses catholiques qui avaient été déposés aux greffes des bailliages, conformément à la déclaration royale du 9 avril 1736.

    Sur le dépôt des registres aux archives, voir no 70.

    74 Dans tous les cas, les documents déposés par le maire restent la propriété de la commune (art. L. 1421-10 du code général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'archiviste départemental a la charge et la responsabilité de la conservation des registres ; c'est lui qui délivre les copies des actes qu'ils contiennent (art. 25 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, art. 7 décret no 79-1037 du 3 décembre 1979, art. 7 et 8 décret no 79-1039 du 3 décembre 1979).

    75 Les registres de l'état civil conservés aux archives départementales demeurent à la disposition du parquet qui peut en demander communication avec déplacement.

    Les copies et extraits des actes contenus dans ces registres sont délivrés par les soins des directeurs de ces services ; le droit d'expédition, s'il y a lieu, est perçu au profit de l'Etat.

    76 Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1979 précitée, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes de l'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés. En revanche, aucune disposition de cette loi ni de ses décrets d'application n'institue un droit à en obtenir photocopie (C.E. 9 février 1983 - Bertin - D. 1984 p. 68).

    77 Les difficultés liées à la communication ou au refus de communication des actes de l'état civil datant de plus de cent ans relèvent de la compétence des juridictions administratives (T.C. 19 avril 1982, D. 1983, I.R. 235, note Delvolvé).

    77-1 L'acte de plus de cent ans est mis à jour par l'officier de l'état civil antérieurement détenteur du registre ou un officier de l'état civil du service central d'état civil pour les actes conservés au ministère des affaires étrangères (voir no 230).

    La mise à jour doit se faire dans les locaux où sont conservés ces registres.

    78 Les tables annuelles et décennales datant de plus de cent sont soumises aux règles qui régissent la consultation des archives communales (loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives).

    Section 4

    Vérification des registres

    79 Aux termes de l'article 53 du code civil :

    « Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes. »

    80 Le décret no 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil dispose :

    « Art. 1er. - Pour l'exécution de l'article 53 du code civil, chaque année, sur réquisition du procureur général, le premier président peut désigner des juges de grande instance ou d'instance afin de procéder à la vérification des registres de l'état civil des communes comprises dans la circonscription de leur tribunal.

    Ces magistrats transmettent directement leurs procès-verbaux de vérification au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situées les communes dont ils ont vérifié les registres.

    Au vu de ces procès-verbaux, le procureur de la République procède comme il est dit à l'article 53 du code civil.

    Art. 2. - Les juges de paix à la suite des tribunaux d'instance peuvent être désignés pour procéder à la vérification des registres de l'état civil, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. »

    L'article 2 doit être considéré comme implicitement abrogé du fait de la suppression des juges de paix.

    81 La vérification annuelle des registres s'effectue suivant les règles posées par l'ordonnance royale du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil :

    « Art. 1er. - La vérification des registres de l'état civil, prescrite par l'article 53 du code civil, sera faite par nos procureurs près les tribunaux de grande instance, dans les quatre premiers mois de chaque année.

    Ce procès-verbal destiné à constater cette vérification sera rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordonnance.

    Ce procès-verbal sera divisé par cantons et subdivisé par communes et par nature de registres.

    Il désignera les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils feront partie et indiquera les contraventions en énonçant les articles du code civil dont les dispositions auront été violées.

    Art. 3. - Aussitôt que cette vérification aura été terminée, nos procureurs adresseront aux officiers d'état civil de leur arrondissement des instructions sur les contraventions qui auront été commises dans les actes de l'année précédente et sur les moyens de les éviter.

    Ils enverront copie de ces instructions à nos procureurs généraux.

    Art. 4. - Afin que la vérification puisse être achevée dans le délai ci-dessus fixé, nos procureurs près les tribunaux de grande instance veilleront à ce que les registres soient déposés au greffe dans le mois de janvier de chaque année, conformément aux articles 4 et 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962. Ils avertiront et, en cas de retard, ils poursuivront devant le tribunal les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur commune. »

    Il convient de noter que l'article 2 de ce texte, qui imposait aux procureurs généraux l'obligation d'envoyer un rapport annuel à la chancellerie, a été abrogé par le décret no 60-833 du 6 août 1960 précité (art. 3).

    82 Selon l'ordonnance du 26 novembre 1823 précitée (art. 5), les procureurs de la République pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante.

    Bien que le texte vise une faculté de délégation par le procureur de la République au juge d'instance, celle-ci n'apparaît plus statutairement possible.

    83 Supprimé.

    Chapitre III

    Organisation du service de l'état civil

    dans les communes fusionnées et associées

    84 Les fusions de communes peuvent être de deux sortes : la fusion simple et la fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (art. L. 2113-1 code général des collectivités territoriales).

    Section 1

    Fusion simple

    85 Dans le cas de fusion simple de deux ou plusieurs communes, prévue par les articles L. 2113-5, L. 2113-6, L. 2113-10, L. 2122-3, L. 2122-33 et L. 2411-5 code général des collectivités territoriales, les anciennes communes perdent leur identité.

    Les actes de l'état civil sont en principe établis à la mairie de la nouvelle commune. Toutefois si l'acte de fusion prévoit la création d'annexes de la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées, ils sont également établis dans ces annexes sauf opposition du procureur de la République (art. L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales).

    Les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies, dans ces mairies annexes, par les adjoints spéciaux (art. L. 2122-3 et L. 2122-33 ; voir no 8).

    Bien entendu, le procureur de la République ne devra faire usage de son droit d'opposition qu'avec circonspection et seulement dans les cas où la création d'annexes de la mairie lui apparaîtrait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service de l'état civil.

    Deux situations sont donc à examiner :

    1. La fusion entraîne l'organisation d'un service d'état civil unique au chef-lieu de la nouvelle commune ;

    2. La fusion laisse subsister la tenue de services d'état civil dans les annexes de la mairie :

    1o Dans l'hypothèse où l'acte de fusion n'a pas prévu la création d'annexes de la mairie (ou dans le cas où le procureur de la République aurait usé de son droit d'opposition), l'état civil sera regroupé à la mairie de la nouvelle commune, seule compétente désormais pour dresser les actes et en délivrer expédition.

    Des dispositions devront être prises pour assurer en temps utile le transfert des registres des années écoulées au siège de la nouvelle mairie.

    En ce qui concerne les registres en cours, les municipalités des communes qui vont fusionner, autres que celle qui va devenir chef-lieu de la commune nouvelle, devront, à la date et à l'heure prévues dans l'acte de fusion, procéder à leur clôture et les adresser sans délai à la nouvelle mairie.

    Le procès-verbal ou les procès-verbaux de clôture seront rédigés dans les conditions précisées à l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962.

    Les formules prévues au no 49 seront utilisées.

    L'officier de l'état civil indiquera toutefois après l'énonciation de ses nom, prénoms et qualité, la mention :

    « Vu l'acte en date du ... décidant la fusion le ... heure ... (date et heure prévues pour la fusion) des communes de ... et de ... pour constituer la commune unique de ...

    L'état civil de la nouvelle commune sera enregistré selon les règles suivantes :

    a) Si la nouvelle commune a pris le nom de la commune où est désormais tenu l'état civil, les registres en cours continueront à être utilisés sans qu'il soit besoin de mentionner la fusion intervenue ;

    b) Si la nouvelle commune a pris soit un tiers nom, soit les noms réunis des communes fusionnées, il y aura lieu de procéder à la clôture du registre en cours et d'ouvrir un nouveau registre

    Toutefois, si la fusion intervenait à une date proche de la fin de l'année dans une commune enregistrant habituellement un nombre d'actes très faible, le parquet pourrait autoriser l'officier de l'état civil à utiliser jusqu'à la fin de l'année le registre en cours.

    .

    La formule d'ouverture sera celle prévue à l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1968, précisée au no 41. Il y aura lieu d'y insérer la formule de référence à l'acte de fusion indiquée ci-dessus.

    Les intitulés des registres et des expéditions et autres documents d'état civil seront établis au nom de la nouvelle commune sans qu'il soit fait référence aux noms des anciennes communes - qui ont perdu leur identité - quel que soit l'endroit où s'est produit l'événement d'état civil enregistré.

    2o Dans le cas où l'acte de fusion est accompagné de la création d'annexes de la mairie, lesquelles seront en pratique situées au siège des anciennes mairies, l'état civil continuera à être tenu dans ces annexes sur les registres en cours.

    Les intitulés des registres, ceux des expéditions et autres documents d'état civil doivent être rédigés comme suit :

    « Commune de ... (nom de la nouvelle commune),

    annexe de la mairie de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe). »

    Le titre d'adjoint spécial de l'officier de l'état civil doit être indiqué comme suit :

    « ... adjoint spécial au maire de ... (nom de la nouvelle commune) pour la fraction de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie). »

    Dans les deux cas, le nom des anciennes communes peut être mentionné dans le corps de l'acte en qualité de lieudit.

    Les registres d'état civil établis à la mairie annexe y sont en principe conservés pendant cent ans ; au bout de cent cinquante ans, ils peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les conditions prévues par les articles L. 317-2 et L. 317-3 du code des communes (voir no 70).

    Section 2

    Fusion comportant la création

    d'une ou plusieurs communes associées

    86 L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à la commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

    Aux termes des articles L. 2113-13 et L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée.

    Le procureur de la République ne peut faire valoir de droit d'opposition.

    Les actes de l'état civil des communes associées continueront donc à être enregistrés après la fusion-association sur les registres de cette commune, dont l'officier de l'état civil continuera à en délivrer les expéditions.

    1o Les registres et les copies et extraits des actes de l'état civil établis au chef-lieu de la nouvelle commune devront porter en intitulé le nom de la nouvelle commune.

    2o Les registres et les copies et extraits de l'état civil de la commune associée devront recevoir l'intitulé suivant :

    « Commune de ... (nouvelle commune).

    « Commune associée de ... (nom de la commune associée). »

    Le titre de maire délégué doit être indiqué comme suit :

    « Maire délégué de la commune associée de ... (nom de la nouvelle commune associée), commune de ... (nom de la nouvelle commune). »

    86-1 Sous certaines conditions, l'extension aux communes fusionnées sous le régime de la fusion association des dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon, a été prévue par l'article 66 de la loi no 82-169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale (JO du 20 janvier 1983, p. 379). Les dispositions de cet article ont été reprises par les articles L. 2113-14 ; L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales.

    Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux communes fusionnées comptant plus de 100 000 habitants où est créé un conseil consultatif élu. Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué dont les fonctions sont incompatibles avec celles du maire de la commune. Un ou plusieurs adjoints sont désignés par le conseil consultatif.

    L'ensemble des dispositions applicables en matière d'état civil au conseil d'arrondissement, au maire et aux adjoints d'arrondissement, prévues pour Paris, Marseille et Lyon sont applicables dans les mêmes termes au conseil consultatif, au maire délégué et aux adjoints lesquels peuvent en conséquence établir, en l'absence de délégation de fonctions, tous actes de l'état civil (voir no 5-1).

    Les communes fusionnées comptant 100 000 habitants ou moins ne bénéficient de ces dispositions qu'à la double condition qu'une commission consultative ait été instituée au moment de la fusion (art. L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales) et que le conseil municipal prenne la décision de rendre applicables à la commune associée tout ou partie des attributions du conseil et du maire d'arrondissement. Lorsque le transfert de compétence concerne l'état civil, la situation se règle comme il a été indiqué au numéro 5-1.

    Section 3

    Délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil

    dans les communes fusionnées ou associées

    87 A l'occasion de la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dressées avant la fusion de commune, il n'y aura pas lieu, évidemment, de modifier les indications relatives à l'ancienne commune portées dans le corps de l'acte.

    Il y aura lieu toutefois de compléter l'intitulé des nouveaux imprimés en y ajoutant la mention « Ancienne commune de » toutes les fois que le nom de la nouvelle commune est différent, de manière à justifier la compétence de l'autorité qui délivre l'expédition.

    87-1 L'article 5 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 prévoit qu'au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune (voir no 193).

    TITRE II

    REGLES COMMUNES

    AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Etablissement des actes

    Section 1

    Personnes intervenant à l'établissement des actes

    88 Ce sont les comparants, les témoins et l'officier de l'état civil.

    Sous-section 1

    Les comparants

    89 Ils interviennent à l'acte en qualité de parties ou de déclarants.

    Les parties sont les personnes directement intéressées à l'acte dont l'expression de volonté est nécessaire pour créer l'état nouveau que l'acte a pour objet de constater. Dans l'acte de mariage, les parties sont les futurs époux, les parents, les aïeux ou le conseil de famille lorsque le consentement de ces derniers est nécessaire ; dans l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, le ou les auteurs de la reconnaissance. Les autres actes ne comportent pas de « parties » mais des « déclarants ». La capacité des parties varie selon la nature de l'acte.

    Les déclarants sont ceux que la loi oblige ou autorise à faire connaître à l'officier de l'état civil les faits dont il doit être dressé acte. Dans l'acte de naissance, le déclarant est l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil et dans l'acte de décès, l'une de celles indiquées à l'article 78 du même code. Dans l'acte de mariage et l'acte de reconnaissance, les parties sont également les déclarants.

    90 Les comparants peuvent, en règle générale, se faire représenter :

    Article 36 du code civil :

    « Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elle pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique » (au sens de ce texte, l'expression « parties intéressées » englobe les déclarants).

    Néanmoins, la faculté de se faire représenter n'est pas reconnue aux futurs époux, dont la présence à l'acte est nécessaire L'article 146-1 du code civil introduit par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 dispose que « le mariage d'un français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence ». La présence du conjoint français est devenue une condition de fond du mariage en droit français. Une exception est toutefois prévue pour les militaires dans les circonstances rappelées au no 396-1.

    La représentation est, au contraire, autorisée en matière de reconnaissance, de déclaration de naissance ou de décès. Le mandataire doit être porteur d'une procuration spéciale (c'est-à-dire précisant l'objet du mandat). S'agissant des reconnaissances, la procuration doit être spéciale et authentique (c'est-à-dire reçue par officiers publics, notaires, huissiers,... ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, art. 1317 C. civ.).

    91 Les comparants sont tenus de faire des déclarations sincères. Ils sont passibles des peines du faux en écriture authentique (art. 441-4, al. 1er C. pénal).

    Pour que ces peines soient encourues, il ne suffit pas d'une déclaration mensongère, « ...il faut encore que cette déclaration soit de celles qui tiennent à la substance de l'acte » (Cass. 27 septembre 1877, D.P. 1879-1-136) ; ainsi « l'article 57 du code civil, ni aucun autre n'imposant l'obligation de déclarer si le père et la mère sont unis par les liens du mariage... une telle déclaration (mensongère) ne rentre pas dans la substance de l'acte et ... par suite ... ne constitue pas un élément légal du crime de faux ... » (Cass. 24 février 1870, D.P. 1871-1-181).

    La reconnaissance mensongère d'un enfant naturel ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours être contestée par son auteur en vertu de l'article 339 du code civil (Crim. 8 mars 1988 - D. 1989. 528 note de La Marnierre).

    En revanche, encourt les peines du faux celui qui, en déclarant la naissance d'un enfant naturel, dont il se reconnaît le père, prend frauduleusement le nom d'un tiers (Cass. 5 février 1808, S. chronologique ; Cass. 23 juin 1928, Bull. crim no 191) ; celui qui, vivant en concubinage avec une femme mariée, prend faussement le nom du mari de cette femme en déclarant l'enfant (Cass. 28 décembre 1909, S. chronologique).

    La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer l'un des éléments du délit de substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant prévu et réprimé par l'article 227-13 du code pénal. La substitution d'enfant consiste à remplacer par un autre enfant celui dont une femme a accouché, la simulation ou la dissimulation constitue les deux aspects d'une supposition d'enfant consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'a pas accouché.

    Article 227-13 du code pénal :

    « La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

    La tentative est punie des mêmes peines. »

    La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer également un élément du délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'article 313-1 du code pénal (fausse déclaration de naissance en vue d'obtenir des prestations familiales).

    Enfin, l'article 433-19 du code pénal réprime le fait de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, ainsi que le fait de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil, dans un acte public ou authentique. Ces atteintes à l'état civil des personnes sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

    Sous-section 2

    Les témoins

    92 Leur présence a pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leurs déclarations.

    Depuis la loi du 7 février 1924 qui a modifié les articles 57, alinéa 1er, 59, alinéa 1er, 78, 79 et 86, alinéa 1er du code civil, seuls les actes de mariage comportent obligatoirement la présence de témoins. Les témoins sont au minimum deux, et au maximum quatre. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins. Ils peuvent être parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils sont choisis par les personnes intéressées (art. 37 C. civ., et art. 75 C. civ.).

    Le mineur émancipé ayant la même capacité que le majeur doit être admis comme témoin aux actes de mariage, que son émancipation résulte du mariage (art. 476 C. civ.) ou d'une décision du juge des tutelles à la demande du ou des parents (art. 477 C. civ.). Le procureur de la République ne peut accorder aucune dérogation.

    La nationalité française n'est pas exigée des témoins.

    Le mari et la femme peuvent être témoins dans le même acte.

    Si les parties n'ont pu trouver de témoins ou si ceux qui ont été choisis refusent leur concours, il est admis que l'officier de l'état civil peut lui-même en appeler. Par exemple, un agent de la mairie peut servir de témoin.

    Sous-section 3

    L'officier de l'état civil

    93 Sa présence étant nécessaire pour conférer à l'acte la force probante authentique, il doit recevoir en personne les déclarations des comparants. La pratique qui consisterait à faire recevoir les déclarations de naissance, de reconnaissance et de décès par un employé non régulièrement délégué (voir no 6 et 15), et à faire signer l'acte ultérieurement par l'officier de l'état civil, serait illégale et l'acte risquerait d'être annulé (voir no 163).

    94 L'officier de l'état civil appelé à recevoir un acte est tenu aux obligations suivantes :

    1. Il doit, en principe, recevoir l'acte « à la maison commune ».

    Néanmoins, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, l'officier de l'état civil peut recevoir tout acte au domicile ou à la résidence des parties, bien que cette possibilité n'ait été expressément prévue par la loi qu'en ce qui concerne le mariage (art. 75 C. civ., voir no 72-2).

    Voir aussi pour le mariage, en cas de circonstances particulières, no 393.

    S'agissant du mariage des détenus, le procureur de la République peut conformément à l'article 424 du code de procédure pénale, autoriser la célébration du mariage dans l'établissement pénitentiaire (voir no 394).

    Les naissances survenues dans les maternités ou cliniques peuvent être enregistrées sur place. A cet effet, l'officier de l'état civil se rend auprès des accouchées, porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l'acte de l'état civil (voir no 72-2). Cette manière de faire présente un intérêt particulier puisqu'elle permet d'appeler l'attention de la mère sur le fait que la seule déclaration de naissance n'emporte pas reconnaissance de l'enfant.

    Le procureur de la République peut également autoriser l'officier de l'état civil à recevoir la reconnaissance d'un enfant par un parent détenu à l'établissement pénitentiaire.

    2. Il ne peut intervenir à un autre titre dans un acte qu'il établit : ainsi, il y a incompatibilité entre la célébration d'un mariage par un officier de l'état civil et sa participation au même mariage en qualité de témoin ou d'ascendant donnant à son descendant mineur le consentement requis par la loi.

    3. Il ne doit consigner dans les actes que « ce qui doit être déclaré par les comparants » (art. 35 C. civ.) ; de même, il ne pourrait suppléer au silence des intéressés par ses renseignements personnels.

    4. Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 code général des collectivités territoriales).

    5. Il ne peut dresser d'office un acte de l'état civil :

    S'il apprend qu'une naissance ou un décès ne lui a pas été déclaré, il en informe le procureur de la République qui pourvoit à ce que les faits soient constatés.

    6. L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir no 12-1).

    7. Il doit donner « lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins » et les inviter « à en prendre directement connaissance avant de les signer » (art. 38 C. civ.). Ainsi sont réduits les risques d'erreur, notamment dans l'orthographe des noms propres.

    95 L'officier de l'état civil doit refuser son concours lorsque le caractère illicite, mensonger ou frauduleux de l'acte qu'on lui demande de dresser serait révélé :

    - par les indications contenues dans l'acte lui-même, par exemple une reconnaissance de paternité lorsque la différence d'âge entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant est inférieure à douze ans (voir no 307) ;

    - par la consultation des pièces qui doivent être produites légalement ou dont il a sollicité la production (voir no 12-1) par exemple un lien de parenté au degré prohibé existant entre deux futurs époux et révélé par leurs extraits d'actes de naissance (voir no 342).

    Section 2

    Présentation matérielle et langue des actes

    96 L'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié dispose :

    « Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. » (voir no 97, 100, 101).

    « Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. » (voir no 102).

    « Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres. » (voir nos 103, 104).

    97 Les actes doivent être dressés au moment même où la déclaration est faite. La pratique consistant à inscrire les déclarations des comparants sur un registre provisoire, à faire signer en blanc les registres de l'état civil et à recopier l'acte ultérieurement est irrégulière.

    98 Lorsque les actes sont manuscrits, il est possible, pour les officiers de l'état civil, d'utiliser des stylos à bille contenant une encre noire, indélébile, dont l'emploi a été agrée pour les officiers publics et ministériels, par les arrêtés du Garde des Sceaux en date des 22 mai 1954 et 5 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994) en application de l'article 2 du décret no 52-1292 du 2 décembre 1952.

    L'emploi de la machine à écrire est autorisé. Dans les communes qui inscrivent les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles, il est possible d'utiliser des machines à écrire d'un modèle courant. Dans les autres communes, il convient d'utiliser des machines permettant la frappe directe sur les registres.

    Quel que soit le procédé employé, il est nécessaire que l'officier de l'état civil prenne des précautions particulières pour assurer la bonne conservation des deux exemplaires des registres (emploi d'une encre indélébile, changement fréquent des rubans encreurs ou des papiers carbones, emploi de carbones spéciaux indélébiles, traitement à la chaleur, etc.).

    98-1 L'article 1er du décret du 3 août 1962 modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 reconnaît aux officiers de l'état civil la faculté d'utiliser des systèmes informatisés pour la tenue de l'état civil.

    Le développement de l'utilisation de procédés de traitement informatisé des données ne doit pas faire oublier les règles fondamentales qui régissent l'établissement, la délivrance et la conservation des documents de l'état civil. Ainsi, les officiers de l'état civil ne peuvent substituer, en tout ou en partie, une tenue automatisée de l'état civil à la tenue traditionnelle sur des feuilles mobiles ou sur des registres.

    En conséquence, les communes qui souhaitent se doter d'un système de traitement informatisé de l'état civil doivent toujours dresser des actes sur papier, tenir, mettre à jour et conserver les registres, selon les règles prévues en la matière. Pareillement, les tables annuelles ou décennales doivent obéir aux dispositions qui les régissent.

    98-2 Si la présente instruction n'entend nullement proposer et décrire un modèle type de traitement de l'information, elle se doit de préciser les règles fondamentales qu'il convient de respecter en la matière afin d'assurer la sécurité des procédures.

    1. Déclaration du traitement automatisé de l'état civil.

    Les services de l'état civil créent nécessairement des systèmes de traitement informatisé d'informations nominatives lorsqu'ils recourent à des applications informatiques soit, pour assurer la tenue des registres d'état civil, l'édition des tables annuelles et décennales d'état civil et la transmission des informations d'état civil à certaines administrations et en particulier à l'I.N.S.E.E., soit, pour permettre une rédaction assistée par ordinateur des actes de l'état civil et une édition d'extraits et de copies des actes, au vu des pièces présentées par les administrés. Ils doivent donc respecter les dispositions prévues en la matière par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et par le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi.

    En particulier, ces services devront appliquer les articles 15 et suivants de la loi précitée et les articles 9 et suivants du décret, qui concernent les conditions de création de ces traitements, et demander l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, compte tenu du caractère personnel et confidentiel des informations d'état civil faisant l'objet du traitement. Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le traitement informatisé visant à faciliter l'édition de fiches d'état civil ou d'extraits d'actes de l'état civil est déclaré de manière simplifiée, conformément à l'article 17 de la loi précitée par référence à la norme simplifiée no 31 (Délibération no 87-118 du 1er décembre 1987).

    2. Accès limité et sécurisé aux applications informatiques

    Seuls le maire ou ses adjoints, et les agents habilités à établir ou exploiter les actes et les fiches d'état civil auront accès aux fichiers. Des mesures de sécurité logique devront être prises à cet effet (mot de passe, code d'accès ...).

    Il convient en outre d'éviter que des documents autres que ceux prévus par la réglementation puissent être établis.

    3. Contrôle de l'utilisation de l'application.

    Toute modification des programmes ou des structures des fichiers doit donner lieu à l'enregistrement historique dans un fichier.

    4. Contrôle des documents produits.

    L'édition en temps réel des actes et des données mises en mémoire doit comporter une procédure de visualisation préalable sur écran, permettant un contrôle avant validation.

    5. Interdiction de toute interconnexion ou cession de fichiers.

    Les informations nominatives enregistrées par les services d'état civil à l'occasion de l'inscription d'un acte sur le registre ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d'officier de l'état civil et ne doivent être communiquées qu'aux destinataires habilités à en connaître.

    Ainsi, les applications relatives à l'état civil ne doivent pas être utilisées à d'autres fin et en particulier à des fins commerciales.

    Si l'application destinée au traitement de l'état civil est exploitée par les ordinateurs qui ne sont pas dédiés uniquement à cette application et qui peuvent aussi le cas échéant être accessibles par réseau par d'autres services municipaux, des dispositions de sécurité particulières doivent être mises en oeuvre pour interdire et dénoncer tout accès aux fichiers par des personnes non autorisées.

    6. Sécurisation du système informatique.

    Il est impératif de prendre toute garantie pour prévenir les risques d'altération accidentelle ou volontaire des données mémorisées :

    - conservation des fichiers de sauvegarde des actes de l'état civil en un lieu autre que les locaux de l'état civil ;

    - actualisation systématique et périodique des sauvegardes ;

    - sécurisation des locaux par procédé anti-feu, anti-effraction et contrôle d'accès aux locaux dans lesquels s'effectuent et se conservent les traitements informatiques.

    7. Information des administrés.

    Les administrés doivent être informés (par exemple, par voie d'affichage dans les locaux du service de l'état civil les concernant) de l'informatisation des données de l'état civil, des conditions d'exercice de leur droit d'accès et de rectification, sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d'état civil, ainsi que des destinataires de ces données.

    De même, si à l'occasion d'une simple demande de délivrance de fiche d'état civil, le service d'état civil procède à l'enregistrement et à la conservation des données afin de faciliter la délivrance ultérieure de ces documents aux intéressés, les personnes concernées doivent être averties de la finalité de cet enregistrement, de sa durée, de son caractère facultatif ainsi que des destinataires des informations.

    98-3 Les services d'état civil qui souhaitent mettre en oeuvre un traitement informatisé de l'état civil impliquant la mise en mémoire de données nominatives et ceux qui font déjà usage de tels systèmes doivent également en informer le procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci s'assurera que les systèmes utilisés présentent toutes les garanties nécessaires de fiabilité et en avisera la Chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau).

    98-4 L'attention des officiers de l'état civil est spécialement attirée sur l'engagement de leur responsabilité lors de la signature et de la certification de conformité à l'original, des copies et des extraits qui sont délivrés à partir des données de la mémoire informatisée. La valeur probante conférée à ces documents par la signature de l'officier de l'état civil implique leur conformité à l'acte authentique.

    Par ailleurs, l'officier de l'état civil doit veiller à la pérennité de l'édition des actes de l'état civil qu'il a établis de manière informatisée. Les imprimantes, l'encre et le papier utilisés doivent donc permettre une conservation de plus de cent ans des registres d'état civil.

    99 Les formules invariables des actes peuvent être imprimées à l'avance. Ce procédé semble cependant devoir être déconseillé pour les communes peu importantes n'employant pas des registres distincts pour les différentes catégories d'actes (pour l'énumération des actes visés voir no 11). D'ailleurs, même dans les communes plus importantes où des registres distincts peuvent être prévus, les formules pré-imprimées ont l'inconvénient de devoir être l'objet de ratures et de surcharges dans les cas sortant de l'ordinaire.

    100 L'alinéa 1er de l'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 dispose :

    « Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. »

    Cette disposition est précisée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1968 qui dispose :

    « L'emplacement réservé à l'apposition ultérieure des mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un par page. Dans les autres cas, aucun blanc ne sera laissé à la suite de l'acte, et l'emplacement réservé aux mentions sera situé soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente. »

    En vertu de ces textes, il est possible de laisser un blanc après chaque acte de l'état civil lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page (notamment en cas d'utilisation du format 0,21 x 0,297). Une telle manière de procéder offre l'avantage d'une présentation aussi claire que possible et d'une mise à jour simple des actes. Elle est très vivement encouragée et devra être préférée, notamment pour l'établissement des actes de naissance, qui sont susceptibles de recevoir de très nombreuses mentions marginales. Dans les autres cas, les actes doivent être, comme par le passé, dressés à la suite les uns des autres sans aucun blanc (un intervalle bâtonné peut cependant être laissé entre eux).

    Il demeure qu'à l'intérieur de chaque acte les interlignes sont prohibés et que les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.

    101 La surface réservée à l'apposition des mentions ne peut être inférieure à 250 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement à la moitié d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des naissances et à 180 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement au tiers d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des mariages.

    L'emplacement réservé aux mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page ; c'est d'ailleurs cette disposition qui devrait être préférée, notamment pour les actes de naissance. Dans les autres cas, les mentions sont apposées soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente (ce qui est déconseillé en cas d'utilisation de feuilles mobiles), étant entendu que les maires doivent éviter de changer trop fréquemment de procédé.

    En cas d'espace insuffisant pour l'apposition des mentions, l'officier de l'état civil ne peut utiliser que les seuls procédés qui soient de nature à éviter les risques de fraude, perte ou erreur. Il peut recourir à l'utilisation de feuillets intercalaires qui devront être intégrés de manière indissociable du registre, après avoir été authentifiés par l'officier de l'état civil. Il peut aussi apposer la mention en fin de registre.

    Dans tous les cas, indication de ces adjonctions devra être portée à la suite du procès-verbal de clôture du registre.

    102 Les erreurs ne doivent pas être réparées au moyen de grattage, lavage, surcharge ou liquide correcteur : il convient de numéroter chacun des mots à supprimer, de les rayer et de mentionner en regard, dans la marge ou à la fin de l'acte, le nombre de mots « rayés nuls » ; la mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes qui ont concouru à l'acte. Cette règle s'applique même lorsque la rature porte sur une partie imprimée de l'acte. Lorsqu'il y a lieu de remplacer les mots raturés par un ou plusieurs mots, ou d'ajouter un ou plusieurs mots omis, on doit, à la place des mots raturés ou entre les mots à compléter, insérer un signe de renvoi ; le texte du renvoi inscrit dans la marge ou à la fin de l'acte doit être approuvé et signé comme l'acte lui-même. Les pages de registres qui auraient été sautées par erreur doivent être bâtonnées ; de même que les actes qui auraient été préparés mais non régularisés (lorsque, par exemple, les parties ne se sont pas présentées). L'officier de l'état civil mentionne la raison pour laquelle la page ou l'acte a été bâtonné, et signe cette mention.

    103 Les actes ne doivent pas comporter d'abréviations qui donnent lieu à des équivoques et facilitent les altérations.

    S'agissant des villes de Paris, Marseille et Lyon, l'indication de l'arrondissement doit être rédigée intégralement en lettres (ex. : Paris premier arrondissement).

    Le décret no 68-856 du 2 octobre 1968 portant création du répertoire civil avait prévu que les mentions d'inscription au répertoire civil étaient constituées par les initiales R.C. suivies d'un numéro.

    Conformément à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, l'indication « répertoire civil » doit être écrite en toutes lettres.

    Voir nos 193 et 266.

    104 Les dates de naissance, de mariage, de décès ou de reconnaissance que les actes constatent doivent être nécessairement écrites en lettres (décret no 62-921 du 3 août 1962, voir no 96). Pour les autres dates, par exemple les dates de naissance des parents, la date de l'établissement des actes de naissance ou de décès, les dates des mentions marginales, le jour et l'année peuvent être inscrits en chiffres. En revanche, les mois doivent continuer, dans tous les cas, à être inscrits en lettres, leur éventuelle inscription en chiffres devant être considérée comme une abréviation.

    Dans le cas où sera produit un acte de l'état civil faisant référence à un calendrier différent de celui utilisé en France, l'intéressé devra justifier de la correspondance de la date dans le calendrier en usage en France (calendrier dit grégorien).

    105 Chaque acte doit comporter un numéro d'ordre. Les numéros se suivent, dans chaque registre, du commencement à la fin de l'année, sans qu'il y ait lieu de commencer une numérotation nouvelle si, en cours d'année, un registre supplémentaire est ouvert.

    105-1 Généralement à la hauteur du numéro d'ordre, et avant le texte même de l'acte de l'état civil, figure le nom et éventuellement le(s) prénom(s) de la personne ou des personnes concernées par l'acte.

    Cette indication est appelée « analyse marginale ».

    Elle est destinée à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil.

    Ainsi, elle est corrigée, en étant barrée et remplacée par le nouveau nom et le cas échéant par le(s) nouveau(x) prénom(s) de l'intéressé, chaque fois qu'une mise à jour vient modifier le patronyme ou le(s) prénom(s) du titulaire de l'acte.

    Exemples :

    - Formule d'acte de naissance

    Acte de naissance no ...

    ... Prénom(s), NOM

    - Formule d'acte de mariage

    Acte de mariage no ...

    ... Prénom(s), NOM de chacun des époux

    - Formule d'acte de reconnaissance

    Acte de reconnaissance no ...

    ... Prénom(s), NOM de l'auteur de la reconnaissance

    106 Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.

    Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et roman, qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française.

    Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).

    On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le « tilde » espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.).

    A cet égard, la pratique de certains officiers de l'état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe « Ker » par un « K » barré constitue une altération manifeste de l'orthographe.

    Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain.

    L'officier de l'état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour...) permettant de vérifier l'orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des Etats dont les intéressés sont les ressortissants, les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires).

    Pour les noms étrangers, voir no 531 et suivants.

    Section 3

    Enonciations communes aux divers actes

    107 Aux termes de l'article 34 du code civil :

    « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :

    a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

    b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

    c) Des époux dans les actes de mariage ;

    d) Du décédé dans les actes de décès,

    seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

    Bien que cet article ne vise pas le mois, il importe que celui-ci figure dans les actes de l'état civil.

    Sous-section 1

    Date de l'acte

    108 Chaque acte reçu doit avoir sa date propre, même lorsque plusieurs actes sont dressés le même jour.

    La date de l'acte et celle du fait qu'il a pour objet de constater se confondent en matière de reconnaissance et de mariage ; elles peuvent être distinctes en matière de naissance et de décès ; c'est pourquoi la loi a prévu, en outre, dans ces deux derniers cas, l'indication de la date de l'événement (art. 57 et 79 1o, C. civ.) (voir aussi no 104).

    L'indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure auxquels l'acte a été reçu permet de lui conférer « date certaine », de vérifier le temps écoulé entre l'événement déclaré et la déclaration, d'apprécier éventuellement la capacité des comparants et la compétence de l'officier de l'état civil.

    Le jour, l'année et l'heure sont inscrits en chiffres. Le mois et le zéro (voir no 274) sont inscrits en lettres.

    Sous-section 2

    Désignation de l'officier de l'état civil

    109 L'officier de l'état civil doit être désigné d'une manière précise par ses prénoms, nom et qualité bien que cette dernière ne soit pas visée par l'article 34 du code civil : maire, adjoint, conseiller municipal délégué, fonctionnaire municipal délégué, etc.

    110 FORMULES

    1. Maire

    Nous ,..., maire de ...

    2. Maire délégué d'une commune associée

    Voir formule au numéro 86.

    3. Adjoints

    a) Cas général.

    Nous ,..., adjoint au maire de ...

    b) Adjoint spécial.

    (Art. L. 2122-3 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales)

    Nous ,..., adjoint spécial au maire de (nom de la nouvelle commune)... pour la fraction de (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie)...

    4. Délégation spéciale

    (Art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales)

    Nous ,..., président de la délégation spéciale, officier de l'état civil de la commune de ...

    ou

    Nous ,..., membre de la délégation spéciale de ... officier de l'état civil par délégation de son président.

    5. Conseiller municipal sur délégation

    a) Délégation du maire.

    Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil par délégation du maire et en l'absence (ou par empêchement) de l'(des) adjoint(s) ...

    b) Délégation du préfet.

    Nous ,..., conseiller municipal suppléant de ... officier de l'état civil par délégation du préfet, ...

    c) Maire et adjoints absents ou empêchés.

    Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil en l'absence (ou par empêchement) du maire, de l'(des) adjoint(s) et de tous autres conseillers municipaux.

    6. Fonctionnaire municipal délégué

    (Art. 6, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962, et art. R. 122-8 et R. 122-9, C. communes)

    Nous ,..., (qualité) mairie de ..., officier de l'état civil par délégation du maire ...

    Sous-section 3

    Prénoms des personnes désignées dans l'acte

    111 Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l'ordre où ils sont inscrits à l'état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d'union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.

    La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.

    Sur les prénoms de l'enfant pouvant être inscrits dans son acte de naissance, voir no 276.

    Sous-section 4

    Nom patronymique des personnes désignées dans l'acte

    112 Les règles décrites aux numéros 112-1 à 119-5 concernent exclusivement les ressortissants français.

    Il sera fait référence aux règles de droit international privé dans les nos 530 et suivants relatifs à l'état civil en droit international.

    112-1 Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II :

    « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. » L'article 4 ajoute : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ... ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »

    Ces dispositions s'appliquent notamment aux femmes mariées, veuves ou divorcées, qui ne doivent jamais être désignées dans les actes sous le nom de leur mari ou ex-mari, quel que soit le titre auquel elles interviennent à l'acte. Les intéressées doivent donc être désignées sous le nom résultant de leur acte de naissance.

    Elles s'appliquent aussi aux personnes qui adjoignent à leur nom patronymique le nom de celui de leur parent qui ne leur a pas été transmis (art. 43 loi no 85-1372 du 23 décembre 1985). Ces personnes ne doivent être désignées dans les actes de l'état civil que par leur nom patronymique.

    Sur le nom d'usage, voir nos 674 et suivants.

    112-2 Le patronyme des personnes désignées dans l'acte doit être inscrit en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique, afin de permettre la reproduction des signes modifiant la prononciation (points, accents, cédilles) (voir no 106).

    La graphie des articles ou prépositions contenus dans le nom patronymique doit respecter celle de l'acte originel, notamment celle des particules.

    A. - Nom des enfants légitimes et légitimés

    1. Enfant légitime.

    113 L'enfant légitime prend le nom de son père

    Pour le cas où l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime aurait fait l'objet d'une reconnaissance mentionnée en marge de son acte de naissance, voir no 117-6.

    .

    2. Enfant légitimé par mariage, de plein droit ou par jugement

    Pour l'enfant légitimé par autorité de justice, voir no 115.

    .

    a) Rappel du droit antérieur à la loi du 15 juillet 1955.

    114 Avant la loi du 15 juillet 1955, l'enfant légitimé prenait le nom du mari de la mère, même s'il avait été préalablement reconnu par un tiers.

    b) Rappel du droit antérieur à la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

    114-1 L'enfant légitimé prenait le nom de son père, que la légitimation soit intervenue de plein droit (cas du mariage postérieur à l'établissement de la filiation de l'enfant) ou en vertu d'un jugement (cas de l'établissement de la filiation postérieur au mariage) et quel que soit l'âge de l'enfant.

    c) Loi du 8 janvier 1993.

    114-2 L'enfant légitimé, s'il est mineur, prend le nom de son père quel que soit le type de légitimation par mariage dont il a bénéficié. Pour l'enfant majeur, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, la légitimation n'emporte changement de nom qu'avec son consentement (art. 332-1 C. civ.).

    Article 332-1 du code civil :

    « La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

    (Loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

    Elle prend effet à la date du mariage. »

    La portée de ces articles est précisée par la circulaire du ministère de la justice du 3 mars 1993 (J.O. du 24 mars 1993, p. 4551 et s.).

    Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil ou devant le juge en cas de légitimation par jugement après le mariage (post nuptias), quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé ou celui du mariage de ses parents ou devant un notaire.

    Formule de recueil de consentement par l'officier de l'état civil :

    Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ... (nouveau patronyme) par suite de la légitimation dont il (elle) a bénéficié.

    a) En vertu du mariage de ses parents ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance desdits parents) célébré le ... dans la commune de ...

    b) (Variante) En vertu du jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

    Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec nous ....

    (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

    Signatures.

    S'agissant des légitimations par jugement post nuptias, il importe que la juridiction saisie d'une demande concernant un enfant majeur provoque, chaque fois que cela est possible, les observations de celui-ci sous la forme la plus appropriée (audition, attestation écrite) afin de pouvoir connaître l'acceptation ou le refus par l'intéressé de son changement de nom.

    Le consentement donné à la modification du patronyme figurera au dispositif de la décision qui sera mentionnée en marge des actes de l'état civil (circulaire du 3 mars 1993 précitée).

    Mention du consentement devra être portée à l'état civil (dernier alinéa de l'article 331-2, C. civ.). Cette mention ne constitue pas seulement une mesure de publicité mais une condition de fond ; en son absence, la légitimation ne produit pas d'effet sur le patronyme de son bénéficiaire.

    Afin de faciliter la mise en eoeuvre du nouveau droit conféré ainsi à l'enfant majeur, l'officier de l'état civil qui instruit un dossier de mariage appellera, d'une part, l'attention des futurs époux sur les nouvelles dispositions de l'article 332-1 du code civil lorsqu'ils lui auront signalé l'existence d'un ou plusieurs enfants majeurs à la date de célébration de l'union et les invitera, d'autre part, à faire recueillir le consentement éventuel de ces derniers à la modification de leur patronyme. Toutefois, il n'incombe pas à l'officier de l'état civil d'exiger ce recueil.

    L'officier de l'état civil enregistrera la déclaration de la personne légitimée sur le registre des naissances ou, à défaut, sur le registre unique. La déclaration doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. La mention du changement de nom de celui-ci sera, le cas échéant, portée en marge de son acte de mariage et des actes de naissance de son conjoint et de ses enfants. Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1, 246-2-2 et 253.

    Sur le modèle d'avis de mention, voir no 229-3.

    Les officiers de l'état civil veilleront tout particulièrement à ce qu'une copie ou un extrait d'acte de naissance portant mention de la légitimation d'un majeur ne soit pas délivré sous le patronyme normalement dévolu en vertu de la nouvelle filiation si l'acte de naissance ne comporte pas également la mention marginale de la déclaration d'acceptation du nouveau patronyme (voir nos 193 et s.).

    Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le changement de nom résultant de la légitimation s'étend de plein droit aux enfants mineurs.

    Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1 et 246-2-2.

    Pour les enfants majeurs, voir no 119-5.

    d) Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993 précitée).

    114-3 S'agissant de l'application des dispositions des articles 331-2 et 332-1 du code civil aux légitimations intervenues avant leur entrée en vigueur, les officiers de l'état civil appliqueront, sous réserve de l'appréciation des juridictions, les règles suivantes : les principes d'effet immédiat et de non-rétroactivité des lois nouvelles conduisent à considérer que, si celles-ci saisissent immédiatement les situations juridiques en cours, elles ne peuvent modifier les conséquences que ces situations ont déjà produites. Il s'ensuit que la nouvelle condition tenant au consentement du majeur légitimé à son changement de nom est immédiatement applicable quelle que soit la date de cette légitimation dès lors que celle-ci n'a pas épuisé ses effets.

    Deux hypothèses doivent être distinguées :

    - si la légitimation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 a été portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé et si le nom de celui-ci, que les services de l'état civil font figurer en analyse marginale de l'acte, a été modifié, les effets de la légitimation en matière de nom peuvent être considérés comme épuisés, des extraits d'actes ayant pu notamment être délivrés sous le nouveau patronyme ; en conséquence, la situation de l'intéressé reste régie par la loi ancienne ;

    - en revanche, si la légitimation n'a pas été suivie d'une modification de patronyme dans l'analyse marginale, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer et aucune indication sur le changement de nom de l'intéressé ne pourra désormais être apposée sur l'acte de naissance sans son consentement.

    Compte tenu du caractère transitoire de cette règle, il apparaît qu'aucune forme particulière ne doit être exigée pour le recueil du consentement.

    3. Enfant légitimé par autorité de justice.

    115 Article 333-4 du code civil :

    « La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

    Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. »

    Article 333-5 du code civil :

    « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; ..... »

    L'enfant majeur légitimé par autorité de justice doit consentir au changement de son nom. Pour le recueil de consentement, voir nos 114-2 et 114-3.

    Sur les formules de mentions, voir nos 246-2-3 et 253.

    B. - Nom des enfants naturels

    116 1. Rappel du droit antérieur à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.

    L'attribution de son nom à l'enfant naturel a été source de difficultés, avant l'intervention de la loi no 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels. Les parquets ne devront donc ordonner la rectification du nom d'une personne, en particulier pour celles reconnues avant le 25 juillet 1952, que sur demande justifiée (voir no 118).

    Les règles suivantes s'appliquent :

    a) Enfant reconnu par un seul de ses parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui qui l'a reconnu ;

    b) Enfant reconnu simultanément par ses deux parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de son père ;

    c) Enfant reconnu en premier lieu par son père (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui-ci ;

    d) Enfant reconnu par sa mère puis par son père antérieurement au 25 juillet 1952 : l'enfant prend en principe le nom de son père, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de sa mère ;

    e) Enfant reconnu par sa mère antérieurement au 25 juillet 1952 et par son père postérieurement à cette date : en principe, l'enfant prend également le nom de son père. Mais cette solution est discutée en doctrine et en jurisprudence. Si les intéressés en sont d'accord, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à apposer en marge de l'acte de naissance une mention indiquant que l'enfant continue à porter le nom de sa mère ;

    f) Enfant reconnu en premier lieu par sa mère (après le 25 juillet 1952) : il garde le nom de celle-ci après l'établissement de sa filiation paternelle, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de son père par addition ou substitution de ce nom (art. 2 loi du 25 juillet 1952 précitée) ;

    g) Cas particulier de l'enfant ayant fait l'objet de deux reconnaissances successives et contradictoires : si la seconde reconnaissance est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi no 55-934 du 15 juillet 1955 relative à la reconnaissance des enfants naturels (J.O. du 16 juillet 1955, p. 7084), l'enfant doit rester désigné sous le nom dont il a l'usage ou, si celui-ci est inconnu, sous le nom de l'auteur de la première reconnaissance, compte tenu des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 lorsque celle-ci est applicable au cas d'espèce envisagé.

    Si la seconde reconnaissance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1955, elle ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance et produire d'effets, notamment sur le nom, tant que la première n'est pas annulée.

    2. Régime en vigueur depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée.

    117 a) Principe :

    Le principe est posé par l'article 334-1 du code civil :

    « L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

    En vertu de l'article 334-8 du code civil, la filiation naturelle est légalement établie par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

    117-1 b) Application du principe :

    Les règles ci-dessous sont applicables aux enfants mineurs et aux enfants majeurs avec leur consentement (voir no 117-7 et no 119-3).

    117-2 Enfant reconnu (art. 334-8, al. 1er, C. civ.) :

    1. Enfant reconnu par sa mère seule : l'enfant prend le nom de la mère.

    2. Enfant reconnu par son père seul : l'enfant prend le nom du père.

    3. Enfant reconnu en même temps par son père et sa mère (auquel il faut assimiler l'enfant reconnu par son père avec l'indication et l'aveu de la mère : art. 336 C. civ.) : l'enfant prend le nom du père.

    4. Enfant reconnu en premier lieu par sa mère puis par son père : l'enfant prend le nom de la mère.

    Sur la possibilité pour l'enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 de conserver le nom de son père lorsqu'il en avait déjà l'usage, voir no 118.

    5. Enfant reconnu en premier lieu par son père puis par sa mère : l'enfant prend le nom du père.

    6. Enfant reconnu avant la naissance : les règles d'attribution du nom ci-dessus énoncées s'appliquent en cas de reconnaissance prénatale.

    117-3 Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 2, C. civ.).

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, l'acte de notoriété qui fait preuve de la possession d'état n'était pas publié. Cette absence de publicité en réduisait l'utilité et, par voie de conséquence, celle de la possession d'état comme mode d'établissement du lien de filiation.

    Désormais, l'article 311-3 du code civil prévoit que la mention du lien de filiation ainsi établi

    Article 311-3 du code civil (art. 1er, loi no 72-3 du 3 janvier 1972) : « Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

    « Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

    (Art. 13, loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) « Le lien de filiation établi par la possession d'état constaté dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

    Article 1157 du nouveau code de procédure civile (art. 5, décret no 81-500 du 12 mai 1981) : « Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater. »

    Article 1157-1 du nouveau code de procédure civile (art. 11, décret no 93-1091 du 16 septembre 1993) : « Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

    « Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

    sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

    Il appartient donc au juge des tutelles qui délivre l'acte de notoriété de donner avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

    Le procureur de la République fait procéder à la mention (art. 1157-1 N.C.P.C.) (sauf, en cas de filiation établie, voir nos 301 à 303).

    Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, voir no 246-1.

    Les conséquences de la possession d'état en matière de nom sont les suivantes :

    1. Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état à l'égard de sa mère seule : l'enfant prend le nom de sa mère.

    2. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père seul : l'enfant prend le nom de son père.

    3. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père et de sa mère : l'enfant prend le nom de son père.

    117-4 Enfant reconnu par l'un de ses parents et dont la filiation à l'égard de l'autre est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 1er et 2, C. civ.).

    Pour la preuve de la possession d'état, voir no 117-3.

    Le lien de filiation qui résulte de la possession d'état remontant au jour de la naissance, l'enfant doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, porter le nom de celui de ses père et mère, à l'égard duquel sa filiation se trouve ainsi établie.

    1. Enfant reconnu par son père et dont la filiation maternelle est établie par la possession d'état (à rapprocher du cas prévu par l'art. 337 du C. civ. selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état) :

    - si la reconnaissance par le père est antérieure ou concomitante à la naissance, l'enfant prend le nom de son père ;

    - si la reconnaissance est postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.

    2. Enfant reconnu par sa mère dont la filiation paternelle est établie par la possession d'état :

    - si la reconnaissance est antérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.

    - si la reconnaissance est concomitante ou postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de son père.

    117-5 Dans tous les cas où la présomption de paternité légitime est écartée, la filiation naturelle de l'enfant est établie à l'égard de sa mère par les seules indications de l'acte de naissance. Si la rectification de cet acte a été ordonnée, l'enfant prendra le nom de sa mère à moins qu'il n'ait été reconnu par son père naturel, antérieurement ou concomitamment à la naissance (sous réserve d'un changement de nom, voir no 117-7, ou du cas de l'enfant majeur, voir no 119-3).

    Cette solution s'applique à :

    - l'enfant désavoué (art. 312, al. 2, C. civ.) ;

    - l'enfant né d'une femme mariée plus de 300 jours après une ordonnance de résidence séparée et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.) ;

    - l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (art. 315 C. civ.).

    Il en est de même lorsque la contestation de la paternité légitime a été judiciairement admise (art. 322 a contrario et 334-9 a contrario du C. civ.).

    117-6 Enfant reconnu ayant un acte de naissance d'enfant légitime (conflit de filiation de l'art. 334-9 du C. civ.).

    L'enfant doit porter le nom de son père légitime tant que le conflit de filiation n'a pas été tranché (voir no 301).

    En effet, les actions d'état relèvent de la compétence exclusive des juges du fond. Aucune modification du nom patronymique ne peut s'opérer durant cette période transitoire (T.I. Puteaux, 17 juin 1986, D. 1987, 531 note F. Gisserot, ordonnance confirmée par T.G.I. Nanterre, 10 février 1987).

    Lorsque selon les pratiques antérieures à la présente circulaire, l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée en marge de son acte de naissance par décision du procureur de la République, voir no 302.

    117-7 c) Tempéraments légaux au principe

    Il est rappelé que la possession d'état n'est pas un mode autonome d'acquisition du nom patronymique de l'enfant naturel (art. 334-6 C. civ., Civ. 1re, 16 juin 1998, J.C.P. 1998 II 10157).

    :

    1. Changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

    Article 334-2 du code civil :

    « Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant (loi no 95-125 du 8 février 1995) le greffier en chef du tribunal de grande instance. »

    Sous l'empire de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972, cette déclaration devait se faire devant le juge des tutelles. Sous l'empire de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, cette déclaration devait se faire devant le juge aux affaires familiales.

    Si l'enfant a plus de (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) « treize ans », son consentement personnel est nécessaire.

    Avant l'entrée en vigueur de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, le consentement personnel de l'enfant mineur était requis lorsque celui-ci était âgé de plus de quinze ans.

    Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, à la suite du changement de nom par déclaration conjointe, voir no 247-1.

    2. Changement de nom de l'enfant naturel par décision judiciaire :

    Article 334-3 du code civil :

    « Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

    L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. »

    Ancien article 334-3, alinéa 1er : « Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. »

    Sur les formules de mentions, voir nos 247-2 et 254-1.

    3. Dation de nom :

    Article 334-5 du code civil :

    « En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.

    L'enfant pourra, toutefois, demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. »

    Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, cette demande devait être soumise au tribunal de grande instance.

    Sur la formule à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant ayant fait l'objet d'une dation de nom, voir no 247-3.

    4. Changement de nom de l'enfant naturel majeur.

    Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

    « L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

    Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

    Sur la formule de recueil du consentement par l'officier de l'état civil, voir no 119-3.

    Mention du consentement devra être portée à l'état civil par analogie avec l'article 331-2 du code civil.

    Sur les formules de mentions en marge de l'acte de naissance, voir nos 246 et suivants et en marge de l'acte de mariage, voir no 253.

    Sur les dispositions transitoires, voir no 114-3.

    Sur les effets concernant le nom des enfants du majeur dont la filiation naturelle est établie, voir nos 119-4 et 119-5.

    5. Dispositions transitoires.

    (Enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 précitée.)

    118 La loi du 3 janvier 1972 précitée dispose, en son article 12, qu'elle est applicable immédiatement, même aux enfants nés avant son entrée en vigueur. Il en résulte que les règles qui viennent d'être exposées ont vocation à régir la situation de tous les enfants naturels, quelle que soit la date de leur naissance.

    Aucune disposition transitoire particulière ne traite du problème du nom des enfants naturels. Mais il y a lieu de réserver, conformément aux principes généraux qui régissent l'application des lois dans le temps, les droits légitimement acquis par les intéressés sous l'empire des lois antérieures (voir no 116).

    L'officier de l'état civil doit donc toujours délivrer les extraits des actes dont il est dépositaire en se fiant aux indications figurant sur ses registres quant au nom de l'enfant.

    C. - Nom de l'enfant sans filiation établie ou de l'enfant trouvé

    119 La loi du 8 janvier 1993 précitée a introduit dans le code civil le droit pour la femme d'accoucher en préservant son identité (art. 341-1 C. civ.). Dès lors, le nom de la mère ne pourra être mentionné dans l'acte de naissance dans le cas où celle-ci aurait demandé lors de son accouchement le bénéfice de ces dispositions.

    Article 57, alinéa 2, du code civil :

    « La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. »

    Cette dernière règle confirme l'usage antérieurement suivi

    Cet usage, en vertu duquel l'enfant de père et de mère inconnus, désigné dans son acte de naissance par une suite de prénoms, se voit attribuer, comme patronyme, le dernier de ces prénoms, ne semble avoir été fixé qu'au début du siècle (T. Civ. Argentan, 8 oct. 1924. Gaz. Trib. 1925, 2, p. 276). Dans le passé, il était fréquent que le premier prénom soit attribué comme nom à un tel enfant. Dans la mesure où l'enfant peut en justifier, il y a lieu de lui maintenir l'attribution de ce nom.

    .

    Si l'enfant désigné par une suite de prénoms vient à être reconnu, légitimé ou adopté par adoption plénière, le prénom qui jusqu'alors lui servait de nom patronymique ne disparaît pas mais devient son dernier prénom.

    Pour l'enfant majeur, voir nos 114-2, 117-7 et 119-3.

    Pour l'adoption simple, voir no 119-2.

    Toutefois, l'enfant non reconnu prendra le nom de sa mère lorsque celui-ci est indiqué dans son acte de naissance. Il ne pourra jamais prendre le nom de son père, celui-ci ne pouvant figurer dans l'acte s'il n'a pas reconnu l'enfant.

    D. - Nom de l'enfant adopté

    1. Nom de l'enfant adopté par adoption plénière :

    119-1 Article 357 du code civil :

    « L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

    Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

    Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari, ou ses successibles les plus proches. »

    2. Nom de l'enfant adopté par adoption simple :

    119-2 Article 363 du code civil :

    « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

    Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du patronyme est nécessaire. »

    Le consentement est recueilli par le tribunal.

    En vertu de l'article 361 du code civil, les dispositions de l'article 357, alinéa 3, du même code sont applicables à l'adoption simple.

    Le changement de nom s'impose aux enfants mineurs de l'adopté.

    Si l'enfant de l'adopté est majeur, voir no 119-5.

    Sur la formule des mentions en marge de l'acte de naissance, voir no 246-4, et en marge de l'acte de mariage, voir no 253-1.

    E. - Nom de l'enfant majeur suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation

    119-3 Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

    « L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

    Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

    Formule de recueil de consentement.

    Le.... (date et heure de la déclaration)

    (Prénoms), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ..... (nouveau patronyme) (1) par suite de l'établissement de sa filiation à l'égard de ... (Prénoms, NOM).

    a) Par possession d'état constatée par acte de notoriété en date du .... délivré par le juge des tutelles de ....

    b) (Variante) par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

    c) (Variante) par acte de reconnaissance reçu à ... le ...

    Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous...

    (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

    Signatures.

    (1) En cas de modification de la filiation, indiquer seulement « par suite de la modification de sa filiation par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

    (1) En cas d'adoption simple, ajouter les mots « d'adoption simple ».

    Sous-section 5

    Profession des personnes désignées dans l'acte

    121 Le titre et le grade ne doivent être indiqués que lorsqu'ils sont nécessaires pour désigner la profession effectivement exercée (ex. : docteur en médecine) ou pour la préciser (ex. : conseiller à la Cour de cassation). Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi du 1er décembre 1956, les officiers de réserve ont le droit de faire indiquer leur qualité dans les actes de l'état civil les concernant. Les intéressés doivent, lorsqu'ils demandent le bénéfice de ces dispositions, justifier de leur qualité par un document officiel.

    La profession qui doit être indiquée s'entend non seulement de celle actuellement exercée par les intéressés, mais également de celle qu'ils exerçaient en dernier lieu avant de cesser leur activité professionnelle. Il convient, dans cette hypothèse, de préciser « ancien », « en retraite », ou « honoraire », ou en cas de chômage, de préciser « sans emploi ».

    Lorsqu'une personne n'a jamais exercé une profession, il convient d'indiquer « sans profession ».

    Les changements liés à l'évolution de la situation professionnelle ne peuvent donner lieu à rectification.

    Sous-section 6

    Domicile des personnes désignées dans l'acte

    122 Le terme « domicile » est entendu dans son sens juridique tel qu'il résulte de l'article 102 du code civil.

    Le domicile ne peut être confondu avec la résidence qui s'entend du lieu où la personne demeure à un moment donné de façon suffisamment stable.

    Le domicile de toute personne se situe au lieu où elle a son principal établissement. On entend par principal établissement, le lieu où l'on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations.

    Aucun domicile ne doit être indiqué pour les personnes décédées, sauf pour le défunt dans l'acte de décès.

    Lorsque le domicile est un hameau ou une habitation isolée, il y a lieu d'indiquer la commune dont il dépend.

    Les termes « domicile volontaire » ou « domicile légal » n'ont pas à être employés.

    Sous-section 7

    Age des personnes désignées dans l'acte

    123 Il est indiqué par la date même de naissance lorsqu'elle est connue, pour ceux que l'acte concerne, ainsi que pour les père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; il y a lieu seulement d'indiquer l'âge des déclarants « par leur nombre d'années » et, pour les témoins, de mentionner qu'ils sont majeurs ; l'âge de l'officier d'état civil n'est jamais indiqué.

    Pour l'acte de mariage, voir no 403.

    Sous-section 8

    Désignation des lieux dans l'acte

    123-1 Dans les actes, les lieux seront désignés sous la forme suivante :

    - la première lettre en majuscule, les autres en minuscules : la commune ;

    - la première lettre en majuscule, les autres en minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant, le district, l'Etat, le pays ;

    - pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : premier arrondissement) (voir no 103).

    La dénomination des lieux doit être celle en vigueur au jour de l'événement ou celle qui figure dans les actes de l'état civil originaux, même si des modifications ultérieures de cette dénomination sont intervenues.

    Sous-section 9

    Autres énonciations

    A. - Principes

    124 Les énonciations prévues à l'article 34 du code civil sont en principe limitatives.

    En particulier, hormis les cas où les actes de l'état civil peuvent contenir des énonciations relatives à la nationalité (art. 28 C. civ, tel qu'il résulte de la loi no 98-170 du 16 mars 1998, voir no 222), les actes de l'état civil ne doivent pas indiquer la nationalité de ceux qui y sont dénommés (trib. La Rochelle, 24 juin 1913, D.P. 1916.2.1) :

    La loi qui réglemente la preuve de la nationalité n'a pas, en effet, donné compétence à l'officier de l'état civil pour apprécier si une personne est française ou non.

    B. - Tempéraments

    124-1 Toutefois, la jurisprudence admet que certaines énonciations, bien que non expressément prévues, peuvent être portées dans les actes, lorsqu'elles permettent de « mieux constater l'identité des personnes dénommées dans ces actes » (Cass. 1er juin 1863, S. 1863-1-447).

    125 1. Surnom ou sobriquet.

    Si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités, le surnom ou sobriquet peut être porté dans l'acte.

    Le surnom ne résulte pas d'un choix personnel aux fins de dissimuler sa véritable identité au public, mais se trouve assigné à un individu par des tiers pour venir s'adjoindre au nom patronymique. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l'adjectif : « dit ».

    Le surnom n'est pas transmissible à la descendance en raison du principe d'immutabilité des noms patronymiques consacré par l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II.

    126 2. Pseudonyme.

    Le pseudonyme est « un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière » (Civ. 1re, 23 février 1965, J.C.P. 1965, II, 14255, note Nepveu). Il en est ainsi notamment en matière littéraire ou artistique, ou encore dans un but de clandestinité en temps de guerre. Il ne doit pas figurer dans les actes de l'état civil

    Il est rappelé que la mention du pseudonyme sur la carte nationale d'identité, les documents administratifs ou le passeport, par exemple, ne constitue qu'une tolérance de l'administration qui peut toujours la refuser alors même que l'intéressé se prévaudrait d'un acte de notoriété.

    .

    127 3. Titres.

    Les titres de noblesse, sous réserve que l'intéressé ou son représentant légal justifie de son droit au titre, peuvent être portés dans l'acte.

    127-1 a) Titres français :

    Les titres sont des attributs du nom patronymique.

    Ne peut s'en prévaloir que celui qui en est personnellement attributaire. L'épouse et les enfants ne peuvent pas le voir figurer sur leurs actes de l'état civil et sur les documents administratifs.

    Tout titre français doit, pour être inscrit, avoir fait l'objet d'une vérification (qui relève de la compétence exclusive du Garde des sceaux statuant en conseil d'administration) et avoir été reconnu à son bénéficiaire par un arrêté d'investiture (D. 1er mars 1808, 1er statut, art. 15 ; charte de 1814, art. 71 ; D. 8 janvier 1859, art. 6 et 7, et 10 janvier 1872 ; Besançon, 8 février 1866, S. 1866-2-14 ; Req. 10 novembre 1897, D. 98-1-242 ; Paris, 5 décembre 1962, J.C.P. 1963, II, 13273).

    Il y a donc lieu, quelles que soient les pièces produites, d'inviter tout requérant dont le titre n'a pas été vérifié dans les formes rappelées ci-dessus à adresser par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation une requête au Garde des sceaux (ministère de la justice, sceau de France).

    Ce titre ne pourra être mentionné sur l'acte de l'état civil de l'intéressé qu'à la requête expresse du procureur de la République qui après réception d'une copie de l'arrêté d'investiture en donnera ordre à l'officier de l'état civil.

    De plus, ce titre ne pourra figurer en marge de l'acte de l'état civil d'un garçon aîné que si celui-ci a été régulièrement investi de ce titre par arrêté du Garde des sceaux à la mort de son père.

    La preuve du droit au titre est rapportée à l'officier de l'état civil par la représentation d'une ampliation de l'arrêté d'investiture. Cet arrêté ayant un caractère strictement personnel, l'officier de l'état civil doit refuser l'inscription à toute personne autre que le titulaire même, fût-ce un descendant direct de ce dernier.

    En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un titre légalement vérifié accompagne le patronyme de celui à qui il a été reconnu dans les actes de l'état civil où celui-ci figure en quelque qualité que ce soit (ascendant, témoin, déclarant, officier de l'état civil).

    Lorsque l'arrêté d'investiture intervient postérieurement à l'établissement d'un acte de l'état civil concernant la personne investie, il est mentionné en marge de cet acte dans la forme suivante :

    « Par arrêté du Garde des sceaux en date du ... (Prénom(s), NOM de l'intéressé) ... a été investi du titre de ... (titre figurant dans l'arrêté d'investiture, y compris éventuellement le nom qui le suit) (Instructions du procureur de la République de ... no ... en date du ...). »

    127-2 b) Titres étrangers :

    Les titres de noblesse permettant de mieux constater l'identité des personnes, l'étranger auquel un titre a été conféré dans l'Etat dont il est le ressortissant peut demander l'inscription de ce titre sur les actes de l'état civil français. La preuve du droit au titre est alors rapportée conformément aux lois et règlements du pays considéré. Il est recommandé à l'officier de l'état civil de solliciter en pareil cas les instructions du parquet.

    Les titres étrangers ne sont pas indiqués si leur titulaire est de nationalité française.

    Les autorités judiciaires sont seules compétentes pour ordonner, par voie de rectification des actes de l'état civil, soit la suppression d'un titre qui aurait été indûment mentionné, soit les modifications nécessaires en cas d'erreur ou d'omission relative à un titre régulièrement vérifié.

    Aucun texte n'attribuant compétence à une autre autorité, les tribunaux peuvent apprécier la preuve du titre d'un ressortissant étranger en cas de contestation ou de difficulté (Cass. 15 juin 1863,

    D. 1863-I-313).

    128 4. Décorations.

    Seules les mentions suivantes peuvent, si les intéressés le demandent expressément et justifient de leur qualité par un document officiel, figurer dans les actes de l'état civil à la suite des noms des titulaires de décorations :

    1o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de la Légion d'honneur ;

    2o « Compagnon de la Libération » ;

    3o « Médaillé militaire » ;

    4o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de l'ordre national du Mérite ;

    5o « Décoré de la Croix de guerre 1914-1918 » ;

    6o « Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 » ;

    7o « Décoré de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures » ;

    8o « Décoré de la Croix de la valeur militaire » ;

    9o « Médaillé de la Résistance française ».

    Au cas où une personne est titulaire de plusieurs de ces décorations, elles doivent être énumérées en tenant compte de l'ordre ci-dessus.

    Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.

    Il n'y a pas lieu de mentionner en marge d'un acte de l'état civil les décorations attribuées postérieurement à la réception de cet acte. Toutefois, les décorations conférées à titre posthume doivent être mentionnées dans l'acte de décès de leur titulaire ; si cet acte a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par voie de rectification, à la requête des intéressés.

    129 5. Mention « Mort pour la France ».

    La mention « Mort pour la France » doit figurer non seulement dans l'acte de décès de la personne morte pour la France (voir nos 444 et s.) et éventuellement dans la transcription de cet acte mais encore dans tous les actes de l'état civil où cette personne est dénommée, postérieurement à l'attribution de la mention, en particulier dans les actes de mariage de ses enfants.

    Sous réserve des dispositions spéciales à l'acte de décès, il n'y a pas lieu de porter en marge de l'acte de l'état civil la mention « Mort pour la France » attribuée postérieurement à la réception de cet acte.

    129-1 6. Mention « Mort en déportation ».

    La mention « Mort en déportation » doit figurer dans l'acte de décès, et éventuellement dans la transcription de cet acte, des personnes décédées dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre (voir nos 449 et s.).

    Section 4

    Signature de l'acte

    130 Article 39 du code civil :

    « Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. »

    En application de ce texte, les personnes dont la loi exige l'intervention à l'acte ont, seules, le droit de le signer : l'officier de l'état civil ne doit permettre à aucune personne d'apposer sa signature.

    131 La signature de l'officier de l'état civil, qui a pour effet de clore l'acte, doit être apposée en dernier lieu ; les signatures par griffe sont interdites (arrêté des consuls, 17 ventôse an X, art. 1er).

    Par signature, il faut entendre l'apposition manuscrite émanant de l'officier de l'état civil (voir no 167). C'est la signature de l'officier de l'état civil qui confère à l'acte son authenticité.

    132 Lorsque le déclarant se trouvera dans l'impossibilité de signer l'acte, ou lorsqu'il ne pourra apposer qu'un simple paraphe, un signe conventionnel ou une croix, la formule finale de l'acte sera rédigée :

    « Le déclarant (ou la déclarante) ayant affirmé ne savoir signer (ou ne pouvoir signer), le présent acte, lecture faite, a été signé par nous..., etc. »

    Section 5

    Pièces annexes aux actes

    133 Aux termes de l'article 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié :

    « Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe » (voir nos 68 et 69).

    134 En application de ce texte, doivent être déposées toutes les pièces dont la loi prescrit la remise à l'officier de l'état civil en vue de l'établissement ou de la transcription d'un acte, ou de la transcription d'une décision judiciaire à l'état civil.

    Ainsi en est-il :

    - des pièces que les futurs époux produisent pour leur mariage ;

    - des procurations ;

    - des copies d'actes de l'état civil remises en vue de la transcription et, éventuellement, de la traduction en langue française de ces documents ;

    - des expéditions des décisions judiciaires à transcrire sur les registres, ainsi que des pièces jointes à la demande de transcription.

    Toutes les pièces annexes sont classées par l'officier de l'état civil, puis déposées au greffe, dans les conditions indiquées ci-dessus (voir no 69).

    Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, l'officier de l'état civil et, le cas échéant, le greffier dépositaire sont autorisés à ne conserver qu'une photocopie, dont ils auront vérifié la conformité à l'original. Ils décriront dans une courte note les causes qui les ont amenés à restituer les documents originaux (voir no 71).

    Section 6

    Bulletins statistiques

    135 En vue de permettre l'établissement des statistiques du mouvement de la population, la tenue et la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) les officiers de l'état civil remplissent des bulletins statistiques de l'état civil contenant, outre les énonciations de l'acte, certains renseignements complémentaires portant notamment sur la situation familiale et l'activité professionnelle des intéressés.

    Ces bulletins sont établis soit lors de l'enregistrement d'un acte, d'après les indications du déclarant, soit à l'occasion d'une transcription ou d'une mention en marge.

    Il existe huit modèles de bulletin :

    Bulletin no 1 pour les transcriptions (sauf les transcriptions des actes de décès au lieu de domicile) ;

    Bulletin no 1 bis pour certaines mentions en marge des actes (notamment pour celles de légitimation, de rectification ou d'annulation d'acte, de consentement du majeur légitimé au changement de son patronyme) ;

    Bulletin no 2 pour les mariages (et les déclarations de reprise de vie commune) ;

    Bulletin no 4 pour les reconnaissances ;

    Bulletin no 5 pour les naissances ;

    Bulletin no 6 pour les enfants sans vie ;

    Bulletin no 7 pour les décès (ce bulletin est anonyme) ;

    Bulletin no 7 bis de décès (cet avis est nominatif).

    Outre leur utilisation à des fins statistiques, certains bulletins servent à la gestion administrative. Les bulletins no 5 (naissances), no 4 (reconnaissance), no 1 (transcriptions), no 1 bis (mentions marginales), et no 7 bis (décès) sont utilisés par l'I.N.S.E.E. pour la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (décret no 82-103 du 22 janvier 1982).

    Les imprimés de ces bulletins statistiques sont fournis aux mairies par la direction régionale de l'Institut national de la statistique

    Dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane : service régional de l'I.N.S.E.E. ; Réunion : direction régionale de l'I.N.S.E.E.

    . Toutes indications concernant la manière de remplir ces bulletins sont données par l'instruction aux maires relative aux bulletins statistiques de l'état civil des ministères de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer en date du 10 août 1998. Les officiers de l'état civil voudront bien se reporter à cette instruction.

    Les bulletins indiquent le numéro de l'acte auquel ils se réfèrent et il comportent tous un numéro d'ordre correspondant à un classement numérique par type de bulletin

    Dans les départements d'outre-mer, toutes les communes expédient leurs bulletins soit au service régional de l'I.N..S.E.E., soit à la direction régionale de l'I.N.S.E.E. dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois.

    .

    Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette, ...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

    Les bulletins de décès no 7 sont envoyés, accompagnés du certificat confidentiel de décès correspondant, établi par le médecin ayant constaté le décès, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois. (Décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil).

    Cette matière dépassant le cadre de la présente instruction, aucune référence ne sera faite à l'établissement des bulletins statistiques lors de l'examen des règles particulières aux divers actes de l'état civil.

    Chapitre II

    Actes omis, détruits, erronés ou modifiés

    Section 1

    Remplacement des actes omis, perdus, très endommagés ou détruits

    136 L'omission d'un acte sur les registres peut résulter soit du défaut de déclaration à l'officier de l'état civil, ou de l'impossibilité pour ce dernier de recevoir la déclaration, soit de l'absence d'enregistrement ou de l'impossibilité de retrouver ou d'exploiter l'acte dans le registre.

    Sous-section 1

    Cas de défaut de déclaration

    (ou d'impossibilité de la recevoir) : jugement déclaratif

    137 Lorsque la loi n'a pas prévu de délai pour déclarer un événement à l'officier de l'état civil, la déclaration doit être reçue dès lors qu'elle peut encore être vérifiée (ex. : déclaration tardive de décès, art. 87 C. civ.), ou n'a pas à l'être (ex. : reconnaissance d'un enfant naturel).

    138 Mais, lorsque la déclaration devait être faite dans un délai déterminé et que ce délai est expiré (ex. : déclaration tardive de naissance, voir no 273 ; déclaration faite à tort à l'étranger d'une naissance survenue en France) ou lorsque l'événement déclaré devait être vérifié par l'officier de l'état civil et qu'il ne peut l'être (ex. : décès d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé), un jugement devient nécessaire. La transcription de ce jugement sur les registres tient lieu de l'acte omis.

    L'ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d'un état civil régulier (voir no 144). En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour déclarer un événement d'état civil survenu dans un Etat étranger où il n'a pas été déclaré et concernant un étranger dès lors que cet étranger vit habituellement sur notre territoire ; le tribunal compétent est celui du lieu où demeure l'intéressé (Paris, 24 février 1977, D. 1978, II, p. 168, note Massip, Paris, 2 avril 1998, D. 1998, I.R. 137, RTDC 651).

    En cas d'absence de déclaration d'un événement d'état civil survenu à l'étranger à l'officier de l'état civil local, voir no 502 ou à l'agent diplomatique ou consulaire, voir no 517.

    Des règles spéciales sont prévues pour les Français ayant vécu en Algérie, dans les anciens territoires français d'outre-mer ou ceux sous tutelle devenus indépendants en vertu de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 (voir nos 676 et s.).

    En vertu de cet intérêt d'ordre public, le parquet doit agir d'office en déclaration judiciaire de naissance (art. 55, al. 2, C. civ. ; voir no 273), ou de décès (art. 88 et s. C. civ. ; voir nos 470 et s.).

    Au préalable, il doit s'assurer auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes qu'aucun acte n'existe lorsque l'événement est survenu à l'étranger.

    Le jugement déclaratif est transcrit au lieu où l'événement aurait dû être enregistré ou au service central d'état civil si l'événement est survenu à l'étranger (voir no 210).

    Sous-section 2

    Cas d'absence d'enregistrement ou d'impossibilité

    de retrouver l'acte dans les registres : jugement supplétif

    139 Aux termes de l'article 46 du code civil :

    « Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanant des pères et mères décédés que par témoins. »

    Il est fait exception à ce principe général pour les actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance (voir no 687) et, le cas échéant, pour les pièces tenant lieu d'actes de l'état civil délivrées aux réfugiés et apatrides (voir no 663).

    L'article 46 prévoit deux hypothèses distinctes :

    - celle de l'inexistence de l'acte, seule traitée sous la présente section ;

    - celle de la perte d'un ou plusieurs registres, (voir nos 148 et s.). Est assimilable à cette dernière hypothèse, celle des feuillets arrachés, lacérés ou rendus illisibles ou tellement endommagés que l'exploitation est rendue impossible.

    Pour pouvoir invoquer les dispositions de l'article 46 du code civil, il convient d'établir en justice :

  • A. - L'existence d'une déclaration régulièrement faite

    à l'officier de l'état civil

    140 L'article 46 n'est pas, en effet, applicable lorsque aucune déclaration n'a été faite, intentionnellement ou non, ou lorsque la déclaration n'a pu être enregistrée, faute d'avoir eu lieu dans le délai légal : en ces divers cas, il convient de provoquer un jugement déclaratif.

    Il est d'ailleurs difficile de prouver qu'une déclaration régulière a eu lieu, lorsque ceux qui étaient normalement chargés de la faire sont inconnus ou décédés ; aussi les tribunaux se montrent-ils assez larges à cet égard ; ils admettent souvent de simples présomptions.

  • B. - L'événement qui empêche de produire l'acte

    141 A l'hypothèse assez rare d'inexistence des registres, qui peut se présenter lorsque le service de l'état civil a été interrompu en raison de circonstances exceptionnelles, ou lorsque le fait qui devait être relaté s'est produit dans un pays où l'état civil n'est pas organisé (Paris, 20 janvier 1873, S. 1875-2-177), la jurisprudence assimile les circonstances suivantes :

    - rédaction de l'acte rendue impossible par suite d'un événement de force majeure (Paris, 12 décembre 1851, D.P. 1854-5-12) ;

    - registres irrégulièrement tenus (Riom, 30 janvier 1810, Agen, 19 juin 1821, Rép. alph. Dalloz) ;

    - acte omis occasionnellement, par suite d'une fraude ou d'une négligence de l'officier de l'état civil (Orléans, 9 juillet 1870, D.P. 1872-1-461 ; Bordeaux, 16 juin 1880, S. 1881-2-43) ;

    - impossibilité de savoir où l'acte a été enregistré (Cass. 9 décembre 1923, Gaz Pal. 11-12 janvier 1925). Un arrêt de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, du 3 novembre 1927 (D.H. 1928-41), précise à cet égard « que l'intérêt de la société commande que l'existence de tout enfant soit constatée sur les registres de l'état civil ; que tout individu doit pouvoir justifier ainsi, par la production d'un extrait de ces registres, du droit au nom qu'il porte ; qu'il doit être suppléé par jugement à l'acte de naissance de l'enfant quand cet acte n'a pas été dressé dans le délai légal ou quand on ignore en quelle mairie il a été dressé ..., que l'intervention de l'autorité judiciaire n'est pas subordonnée en cette matière à la preuve certaine de l'inexistence de l'acte régulier de naissance auquel il doit être suppléé ... et que le défaut de tout renseignement sur la date de naissance de l'enfant ne fait pas nécessairement obstacle à l'inscription sur les registres d'un document propre à remplacer l'acte de naissance ... » ;

    - force majeure empêchant de se procurer l'expédition d'un acte dressé à l'étranger (Civ. 1re, 12 juil. 1960, Bull. civ. I, no 386 ; T.G.I. Paris, 23 janv. 1991 non publié).

  • C. - La nature et le contenu de l'acte

    142 Bien que la loi ne vise expressément que « les mariages, naissances et décès », la jurisprudence applique l'article 46 à la preuve des reconnaissances, même par acte notarié (Cass. 19 juin 1939 : D.P. 1939. I.87, note R. Savatier), des légitimations (Paris, 21 février 1938 : D. 1939 somm. 13), des adoptions et des divorces (Amiens, 29 avril 1890, S. 1892-2-153).

    143 La preuve de l'existence d'une déclaration régulière, de l'événement qui empêche de produire l'acte, de la nature et du contenu de l'acte peut être administrée par titres, témoins ou présomptions. L'énumération des modes de preuves donnée par l'article 46 n'est pas en effet considérée comme limitative.

    Toutefois, il ne suffit pas d'alléguer le défaut de registres ou leur perte ou tout autre fait assimilable. Ces faits doivent faire l'objet d'une preuve préalable, c'est-à-dire qu'il faut démontrer l'impossibilité de présenter un extrait des registres (Civ. 12 juillet 1960, D. 1961, somm. p. 25). La preuve de cette impossibilité doit se faire par la production d'un document officiel. Il ne suffit pas de prétendre ne pas posséder d'expédition de l'acte et qu'il est impossible aux autorités compétentes de se procurer l'acte (Paris, 26 octobre 1962, D. 1963, somm. p. 32). La preuve de l'inexistence ou de la perte des registres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

    (Civ. 1re, 17 fév. 1987, D. 1987, I.R. 45).

    144 L'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement supplétif d'acte de l'état civil. La partie intéressée peut aussi saisir le tribunal par l'intermédiaire d'un avocat.

    145 La demande est formée à titre principal soit devant le tribunal du lieu où l'acte aurait dû être inscrit soit, si ce lieu est inconnu, devant le tribunal du domicile des intéressés. Par analogie avec les règles posées en matière de reconstitution d'actes détruits (voir art. 1431 N.C.P.C.), le tribunal du domicile du requérant est également compétent lorsque l'acte aurait dû être établi à l'étranger ; le tribunal de grande instance de Paris est compétent si l'intéressé demeure à l'étranger.

    La demande est introduite par voie de requête ou par voie d'assignation selon que la procédure est gracieuse ou contentieuse. La demande fondée sur l'article 46 du code civil peut également être introduite à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte à suppléer (Riom, 2 janvier 1874, S. 1875, 2, 204).

    Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).

    Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

    146 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes légales.

    Le jugement supplétif d'acte de l'état civil peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires conformément au droit commun.

    Par analogie avec les règles posées en matière de rectification, on peut estimer que les voies de recours sont toujours ouvertes au ministère public (voir art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.).

    La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil, où elle tient lieu de l'acte omis. Si l'événement est survenu à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

    Lorsque le jugement pallie la perte de plusieurs actes, il est préférable de prévoir la transcription du jugement pour chaque acte concerné, soit dans le dispositif même de la décision, soit par voie de réquisition en cas d'exécution de la décision par le ministère public.

    147 Il convient de signaler que la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 a permis la reconstitution selon des modalités originales des actes de l'état civil dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant (voir nos 715 et s.).

    Pour les actes concernant les réfugiés et apatrides, voir no 663-1.

    Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette,...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

    Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois (décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'information d'état civil).

    Section 2

    Reconstitution des registres détruits, perdus ou très endommagés

    148 Il convient de distinguer selon que les deux exemplaires des registres (celui de la mairie et celui du greffe) ont été perdus ou détruits, ou que l'un d'eux seulement a disparu

    S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, il importe d'appliquer les mêmes règles tout en tenant compte du 3e exemplaire des registres détenus par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

    .

  • A. - Les deux exemplaires ont été perdus

    ou détruits ou sont très endommagés

    149 La reconstitution peut être judiciaire ou administrative.

    1o Reconstitution judiciaire.

    150 La reconstitution judiciaire, prévue à l'article 46 du code civil, constitue le droit commun de la reconstitution.

    Ce mode de reconstitution peut être utilisé en cas de destruction de registre ou faits de guerre (voir art. 1430 N.C.P.C.) ainsi que dans le cas où la dégradation des actes est telle qu'elle les rend inexploitables. Il conviendra de recourir à cette reconstitution lorsque le nombre des actes à reconstituer ne serait pas suffisant pour justifier la création d'une commission de reconstitution ou lorsqu'il existe des documents contenant des indications permettant aisément la reconstitution des actes.

    151 La procédure de reconstitution judiciaire suit les règles prévues aux articles 1430 à 1434 du nouveau code de procédure civile.

    Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été dressé à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si ce dernier demeure à l'étranger, c'est le tribunal de grande instance de Paris (art. 1431 N.C.P.C.).

    Compte tenu de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138), le procureur de la République doit prendre l'initiative de saisir la juridiction en vue d'obtenir un jugement supplétif dès qu'il a connaissance qu'une reconstitution judiciaire doit intervenir. La partie intéressée peut aussi saisir la juridiction.

    Le tribunal est saisi par voie gracieuse (art. 1433 N.C.P.C.).

    Le jugement, qui peut revêtir la forme d'un jugement collectif, est transcrit sur les registres de l'année courante et mention sommaire en est faite à leur date sur les registres où figuraient les actes détruits ou endommagés.

    2o Reconstitution administrative.

    152 Elle a lieu seulement en cas de destruction partielle ou totale des registres par sinistre ou faits de guerre (loi du 15 décembre 1923).

    Bien que cette loi ait été prise en vue de la reconstitution des actes détruits au cours de la guerre 1914-1918, ses dispositions sont permanentes et ont été appliquées notamment aux destructions survenues pendant la dernière guerre ; d'autre part, la loi du 6 février 1941 (validée par celle du 2 août 1949) a étendu le champ d'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée aux destructions dues à un « sinistre » ; il convient d'assimiler au sinistre le vol ou la disparition fortuite d'un ou plusieurs registres.

    153 La loi du 15 décembre 1923 précitée, modifiée par les lois du 6 février 1941 et du 2 août 1949, dispose :

    « Art. 1er. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre seront reconstitués dans leurs éléments essentiels.

    Cette reconstitution sera effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle aura lieu : 1o d'après les extraits authentiques desdits actes ; 2o sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ; 3o d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'instruction publique, des bureaux de recrutement, de l'office de statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces, pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.

    Art. 2. - La reconstitution des actes de l'état civil sera effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission...

    Voir ci-après décret du 30 octobre 1925.

    .

    Art. 3. - Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie sera publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement, au Journal officiel, au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détiendra, découvrira ou recevra, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer devra, dans les trois mois de la publication au Journal officiel ou dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parviendra dans ses mains, le déposer à la mairie ou au greffe du tribunal d'instance ou de grande instance de sa résidence et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats...

    Voir arrêté du 12 février 1947 et les arrêtés ultérieurs fixant la liste des registres de l'état civil à reconstituer.

    .

    Art. 4. - Les maires des communes dont les actes de l'état civil ont été détruits dresseront, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitaient leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu'au moment où l'état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l'état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes. Sont exclues de cette liste toutes personnes dont l'état civil ne nécessite aucune reconstitution.

    Toutes les personnes portées sur cette liste seront tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article 3, d'effectuer, à la mairie de leur résidence ou, à l'étranger, dans les ambassades, légations ou consulats, une déclaration indiquant les naissances, reconnaissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenues dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'une des années correspondant à des destructions de registres, les concernant ou concernant les membres de leur famille.

    La déclaration contiendra les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle aura pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présentera toutes pièces justificatives et indiquera les registres, tels que ceux des différents cultes, qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.

    La déclaration sera signée, après lecture, par le comparant et l'officier de l'état civil. Elle sera transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée...

    154 Le décret du 30 octobre 1925, pris pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée, et modifié par le décret du 1er août 1953, précise la composition et le rôle des commissions de reconstitution : les membres, secrétaires et secrétaires adjoints, nommés par le procureur général près la cour d'appel, sont choisis parmi « les personnes que leurs occupations ou leurs études ont préparées à s'employer utilement au travail de reconstitution » (art. 2). La commission procède au rétablissement des actes, soit d'office, soit à la requête des intéressés ; elle peut procéder à des enquêtes et vérifications de pièces, ou donner commission rogatoire à cet effet ; elle statue à la majorité des voix, sur avis du rapporteur désigné pour chaque dossier (art. 9 et 10). Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original, contenant les éléments essentiels de l'acte primitif, et deux copies. L'original demeure dans les archives de la commission, qui sont ultérieurement déposées au greffe du tribunal.

    155 Les copies, une fois réunies, constituent les nouveaux registres, dont l'un des exemplaires est remis à la mairie et l'autre au greffe (art. 11 à 16).

    156 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat (art. 11, loi du 15 décembre 1923 précitée).

    157 Le nombre souvent très important des actes détruits et la complexité des travaux de reconstitution nécessitent l'écoulement d'un certain délai avant l'établissement des nouveaux actes. Aussi, la loi du 20 juin 1920 (modifiée par la loi validée du 6 février 1941) a-t-elle prévu que « jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ».

    Ces actes de notoriété sont dressés par le juge d'instance du domicile ou de la résidence du requérant, dans les formes prévues à l'article 71 du code civil. Ils sont établis sans aucun frais et ne sont pas soumis à l'homologation du tribunal.

    Il est rappelé à l'attention des parquets et des officiers de l'état civil que ces actes de notoriété ne doivent être acceptés que dans les circonstances exceptionnelles visées par le texte.

    Des considérations comparables ont inspiré des dispositions similaires pour le laps de temps qui sera nécessaire à la photocopie et à la reconstitution des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance de ce pays (voir no 715). L'ordonnance du 16 juillet 1962 a ainsi prévu que jusqu'à une date qui sera fixée par décret la production des copies conformes et des extraits de ces actes pourra être remplacée par la présentation du livret de famille, la production d'une fiche d'état civil ou par des actes de notoriété établis dans les conditions définies à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920 (voir nos 354 et 687).

  • B. - Un seul exemplaire des registres a été perdu,

    détruit, ou très endommagé

    158 Près de sept millions de pages de registres de l'état civil, détruits pendant la guerre, ont été photocopiées d'après l'original subsistant. Ces travaux de reconstitution sont maintenant achevés.

    Toutefois, des reconstitutions locales peuvent être rendues nécessaires par suite de sinistre ou de perte d'un exemplaire des registres. Le parquet appréciera, en fonction du nombre d'actes à reconstituer et de la qualité de l'original subsistant, s'il convient de recourir à la reconstitution par photocopie ou par tout autre moyen nouveau. Chaque fois que cela est possible, la préférence doit être donnée, pour des raisons de commodité pratique, de sûreté dans la reproduction et d'économie, au procédé de reconstitution par photocopie. Dans ces cas, la demande d'accord préalable de la Chancellerie indiquera si l'opération projetée comporte ou non une incidence financière.

    Aucune reconstitution ne pourra avoir lieu pour les actes remontant à plus de cent ans.

    159 Avant d'être remis à leur dépositaire (maire ou greffier), les actes reconstitués devront être :

    1o Collationnés par le greffier ;

    2o Mis à jour en étant complétés, à la diligence du greffier ou de l'officier de l'état civil, par l'apposition des mentions marginales pour lesquelles un avis de mention a été adressé au greffe depuis l'époque à laquelle les registres originaux ont été reconstitués ;

    3o Authentifiés : force probante authentique est conférée aux actes par jugement rendu à la requête du procureur de la République, en application de l'article 46 du code civil. Copie du jugement doit figurer sur la première page de chacun des registres reconstitués.

    160 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat, conformément à la loi du 1er juin 1916, sauf son recours contre le dépositaire des registres quand la destruction ou la disparition est due à sa faute.

    Par dérogation aux dispositions du numéro 53-2, les demandes de crédits accompagnées d'un devis sont transmises par les parquets généraux à la Chancellerie, à la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour engagement de la dépense. Après exécution des travaux, les mémoires des entreprises établis dans les conditions du numéro 54, alinéa 1er, sont communiqués sous le même timbre pour ordonnancement.

    Section 3

    Annulation ou rectification des actes erronés

    Sous-section 1

    Annulation

  • A. - Généralités concernant l'annulation

    de l'acte instrumentaire et de l'acte juridique

    161 Aucun texte ne prévoit, d'une manière générale, l'annulation des actes de l'état civil ; le plus souvent, les irrégularités peuvent, en effet, être réparées au moyen de la rectification judiciaire (voir nos 175 et s.).

    Il existe cependant deux hypothèses dans lesquelles le vice ne peut être couvert par voie de rectification :

    - lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes. L'annulation concerne l'acte instrumentaire, c'est-à-dire l'acte en tant que moyen de preuve (voir nos 162 et s.) ;

    - lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme. L'annulation affecte le lien juridique et entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'acte instrumentaire (voir no 168).

  • B. - Annulation de l'acte instrumentaire

    162 Il y a lieu à annulation lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.

    Il en est ainsi par exemple :

    - de la seconde transcription d'un acte déjà transcrit ;

    - de la double déclaration de naissance ou de décès ;

    - du procès-verbal de découverte et de l'acte provisoire de naissance lorsque l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée (art. 58, alinéa 6, C. civ.) ;

    - de l'acte concernant un étranger, dressé ou transcrit par erreur sur les registres consulaires français.

    163 Dans certains cas, l'annulation de l'acte peut porter atteinte à des intérêts légitimes ; aussi n'est-elle pas toujours prononcée, spécialement lorsque la nullité de l'acte instrumentaire entraînerait celle de l'acte juridique qu'il constate (exemple : acte reçu par une personne non régulièrement habilitée à dresser les actes de l'état civil).

    Le législateur est intervenu à plusieurs reprises soit pour prononcer la nullité des actes irrégulièrement reçus (loi du 19 juillet 1871, art. 1er, ordonnant que les actes de l'état civil reçus pendant la « Commune » par des personnes tenant leurs pouvoirs du gouvernement insurrectionnel seraient bâtonnés et réitérés), soit pour les valider (loi du 6 janvier 1872 et loi du 28 février 1922 validant les actes dressés au cours de la guerre par des personnes dépourvues de qualité, mais qui avaient « l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil... »).

    Même en l'absence d'une disposition législative expresse, les tribunaux se reconnaissent le droit de valider les actes reçus par de simples particuliers, lorsque ceux-ci exerçaient, aux yeux de tous, les fonctions d'officier de l'état civil ; ils font alors application de la théorie dite du « fonctionnaire de fait », qui repose sur la nécessité de sauvegarder les intérêts des personnes de bonne foi.

    Plusieurs situations peuvent être distinguées.

    a) Acte reçu par un officier de l'état civil incompétent.

    164 En pareil cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'acte doit ou non être annulé, compte tenu de la raison pour laquelle la personne qui a reçu l'acte était incompétente. Ainsi, il a été jugé (Cass. 7 août 1883, D. P. 1884-1-5) que, dans chaque commune, chacun des membres des municipalités a reçu de la loi (loi du 20 septembre 1792) le principe et le germe de l'aptitude nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'officier de l'état civil : l'absence de délégation régulière d'un conseiller municipal ne saurait notamment entraîner la nullité de l'acte qu'il a reçu (voir également Paris, 20 août 1883, S. 1884-2-20). Plus récemment, il a été jugé que la seule incompétence territoriale de l'officier de l'état civil n'était pas, en l'absence de fraude, suffisamment grave pour entraîner la nullité du mariage (T.G.I. Paris 10 novembre 1992, D. 1993, 467, note Beignier).

    En revanche il a été jugé que les mariages célébrés au consulat d'un pays étranger, sur le territoire français, lorsque l'un des futurs époux est français

    Une telle solution paraît applicable aux réfugiés et apatrides.

    , sont inopposables en France et de nul effet à l'égard de l'époux français (T.G.I. Paris, 14 septembre 1993, non publié).

    Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur le registre français, il est annulé (T.G.I. Bobigny 21 novembre 1995, non publié).

    Sur les mariages consulaires en France, voir nos 561 et 562.

    b) Acte inscrit sur papier non officiel.

    165 Un tel acte, nul en tant qu'acte de l'état civil, est toutefois pris en considération par les tribunaux en vue d'obtenir un jugement supplétif.

    c) Acte dépourvu de la signature d'un comparant.

    166 La Cour de cassation décide d'une manière générale que cette omission « n'est pas de nature à enlever à l'acte l'autorité légale qui lui appartient » (Cass. 23 juin 1869, S. 1869-1-445). Elle précise notamment que l'absence de signature de l'auteur d'une reconnaissance « ne suffit pas pour faire annuler l'acte... qu'il y a lieu néanmoins pour le juge d'examiner si cette irrégularité est le résultat d'une inattention ou d'une inadvertance, ou si elle doit être attribuée à un changement de volonté du comparant non signataire ; les juges, en se livrant cet examen, sont souverains appréciateurs des documents produits et des circonstances invoquées » (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877, p. 418).

    Sur les formules de mention, voir nos 248-2, 255-2 et 257-2.

    Le parquet peut inviter le déclarant ou le comparant à signer.

    d) Acte dépourvu de la signature de l'officier de l'état civil.

    167 Si ce dernier est encore en fonctions, le procureur de la République le requiert de signer l'acte (ordonnance du 26 novembre 1823 sur la vérification des registres de l'état civil).

    Dans le cas contraire, l'omission ne pouvant plus être directement réparée, il convient de donner force et vie (à l'acte) au moyen d'un jugement (trib. Seine, 28 février 1919, D. P. 1920-2-24). Un nouveau maire n'a pas, en effet, qualité pour signer un acte ou une série d'actes qui ont été dressés par son prédécesseur et que celui-ci n'a pas revêtus de sa signature.

    Il a également été jugé qu'en l'absence de signature des officiers de l'état civil, les actes de l'état civil n'ont aucune valeur probante ; qu'en conséquence, lesdits actes seront établis par jugement et qu'ils produiront effet comme s'ils avaient été revêtus de la signature des officiers de l'état civil (T.G.I. Paris, 18 janv. 1995, non publié).

    Sur les formules de mention, voir no 166.

  • C. - Annulation des actes juridique et instrumentaire

    168 Lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridique et instrumentaire sont annulés.

    En pareil cas, l'annulation de l'acte est toujours prononcée.

    Il en est ainsi de :

    - l'acte constatant une naissance imaginaire ;

    - l'acte constatant le décès d'une personne vivante ;

    - la transcription du dispositif du jugement déclaratif de décès d'une personne vivante, ou du jugement déclaratif d'absence d'une personne qui réapparaît (art. 92 et 129 C. civ.) ;

    - l'acte de mariage lorsque le mariage est judiciairement annulé (voir nos 512 et s.) ;

    - l'acte de reconnaissance d'une personne lorsque la reconnaissance est judiciairement annulée.

  • D. - La procédure d'annulation

    169 L'annulation d'un acte de l'état civil peut être poursuivie par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en jeu (ex. : acte constatant le décès d'une personne vivante), par le ministère public.

    Il convient de rappeler que la jurisprudence a estimé à plusieurs reprises qu'un intérêt d'ordre public s'attachait à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138).

    170 Généralement la procédure est contentieuse lorsque la demande d'annulation de l'acte concerne l'acte juridique et, par voie de conséquence, l'acte instrumentaire. La demande d'annulation de l'acte à titre principal est formée par voie d'assignation devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur (art. 42 N.C.P.C.). Elle peut également être formulée à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte argué de nullité.

    La procédure est gracieuse lorsque la demande d'annulation ne concerne que l'acte instrumentaire. La demande est introduite par voie de requête devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, ou du lieu où demeure l'intéressé (par analogie avec l'article 1046 N.C.P.C.).

    Egalement par analogie avec les articles 1048-1 et 1048-2 du nouveau code de procédure civile, l'annulation des actes détenus par le service central d'état civil doit être demandée au président du tribunal de grande instance de Nantes et celle des pièces tenant lieu d'acte de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides, au président du tribunal de grande instance de Paris.

    En cas de doute quant à la qualification de l'action, il est conseillé de recourir à la procédure contentieuse (art. 25 N.C.P.C.).

    Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).

    Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

    Lorsque le ministère public est partie principale et lorsque la procédure est gracieuse, il est conseillé, autant qu'il est possible, d'informer les intéressés de la requête envisagée.

    Les procureurs de la République doivent appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes et notamment à produire l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par le jugement.

    En effet, aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, « toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ».

    171 La juridiction annulera l'acte, par exemple lorsque celui-ci ne devait pas être dressé ou lorsque l'annulation portant sur l'acte juridique entraîne celle de l'acte instrumentaire (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877-1-172 ; Douai, 21 décembre 1885, S. 1887-2-154), et, le cas échéant, il rendra une décision destinée à tenir lieu de l'acte annulé (trib. Versailles, 9 janvier 1918, La loi, 17 mars 1918 ; trib. Seine, 18 octobre 1929, Sem. jur., 1930, 127 ; trib. Bourges, 31 août 1829, Rép. alph., Dalloz, Vo, actes de l'état civil, no 165).

    172 La décision qui prononce l'annulation peut être frappée des voies de recours ordinaires et extraordinaires, conformément au droit commun.

    173 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes rappelées au no 186.

    174 Si la juridiction annule l'acte, la décision définitive est mentionnée en marge de l'acte annulé, mais également de tous les actes directement concernés (voir no 170).

    Si elle supplée également à l'acte annulé, la décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil (voir no 146). Mention de l'annulation est portée en marge de l'acte annulé.

    Lorsque l'annulation du lien juridique est consécutive à une procédure contentieuse à laquelle le procureur de la République est partie principale, le dispositif de la décision est transmis par celui-ci au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouvent inscrits l'acte annulé et tous ceux qui y font référence (par analogie avec l'art. 1055 N.C.P.C.).

    Lorsque le parquet n'est pas partie principale, les mentions sont apposées dans les conditions prévues au no 227 à la demande des parties intéressées.

  • E. - Exploitation de l'acte annulé

    174-1 En principe, il ne peut plus être délivré de copies ou d'extraits de l'acte annulé.

    Toutefois, en cas de mariage putatif, l'intéressé peut, le cas échéant, obtenir une copie intégrale de l'acte de mariage annulé en vertu d'une autorisation du procureur de la République. Sur la délivrance d'un livret de famille, voir no 636-2.

    Aux termes de l'article 201 du code civil :

    « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

    Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. »

    Aux termes de l'article 202, alinéa 1er, du code civil :

    « Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. »

    Dans le cadre du contrôle a posteriori de la validité des mariages célébrés à l'étranger, il est prévu une procédure de sursis à exploitation de l'acte transcrit (art. 170-1 C. civ., voir no 512).

    Sous-section 2

    Rectification

    175 Si la lecture de l'acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état civil procède aux ratures et aux renvois en marge. Mais l'acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires. En vertu de l'article 99 du code civil, la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal de grande instance, ou le cas échéant, par ce tribunal (voir nos 177 et s.), soit par le procureur de la République (voir no 176). Les modalités de ces rectifications sont prévues par les articles 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile.

    La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l'état civil (actes, transcriptions d'actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure : ainsi, les actes de notoriété, les déclarations de nationalité française ne peuvent faire l'objet d'une rectification en application de l'article 99 du code civil (trib. Seine, 29 juin 1945, Sem. jur. 19 février 1948, no 4126).

    Quelques lois et règlements ont, exceptionnellement, autorisé la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la guerre ou l'occupation du territoire :

    Loi du 18 avril 1918 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre (JO du 20 avril 1918) ;

    Loi du 27 janvier 1929 concernant la rectification administrative de certains actes de décès dressés durant la période des hostilités (JO du 29 janvier 1929) ;

    Décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certaines actes de l'état civil dressés durant la durée des hostilités (JO du 26 novembre 1939, p. 13394) ;

    Loi no 48-1487 du 25 septembre 1948 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères (JO du 26 septembre 1948, p. 9464) ;

    Loi no 57-1232 du 28 novembre 1957 relative aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil (JO du 29 novembre 1957, p. 10986) qui a permis, dans son article 2, la rectification administrative de certains actes de décès dressés depuis le 1er janvier 1952 en Algérie, en Tunisie et au Maroc par les autorités civiles ou militaires.

    L'article 97 du code civil prévoit, d'une manière générale, la possibilité d'une telle rectification, dans des conditions qui doivent être, dans chaque circonstance, déterminées par décret, en ce qui concerne les actes de décès établis par les officiers de l'état civil militaire.

    Aux termes de l'article 6 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée :

    « Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications (voir no 719). »

    Selon l'article 99-1 du code civil modifié :

    « Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes (voir no 525). »

    Enfin, les articles 3 et 4 de la loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoient la rectification, sur décision du ministre chargé des anciens combattants, des actes de décès des déportés lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès contraire à la vérité historique.

    Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions de ces lois doivent être interprétées strictement.

    Ces rectifications administratives sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République compétent (voir no 176-1).

  • A. - Rectification sur instructions du parquet

    176 L'article 99 du code civil dispose dans son dernier alinéa :

    « Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. »

    Il appartient au parquet d'apprécier le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission. Cette rectification administrative n'est d'ailleurs jamais irrévocable, tout intéressé pouvant demander au procureur de la République de rapporter sa décision ou au tribunal de la modifier.

    Il y a notamment lieu à rectification sur instructions du parquet :

    - lorsqu'un nom ou un prénom a été altéré ou mal orthographié ;

    - en cas d'erreur manifeste sur le sexe, le domicile ou la profession ;

    - en cas d'omission, lors de la rédaction de l'acte de mariage, de l'indication du contrat de mariage, ou d'erreur manifeste dans cette indication ;

    - lorsque l'acte contient des énonciations qui n'auraient pas dû y figurer (acte indiquant que l'enfant est « né de père et de mère inconnus », que le défunt est décédé en prison, ou a péri de mort violente, que deux personnes « vivaient maritalement ») ;

    - lorsqu'un acte reproduit inexactement ou incomplètement les indications des pièces ayant servi de base à sa rédaction (acte de mariage dans lequel sont altérées les énonciations de l'extrait de l'acte de naissance produit par l'époux) ;

    - lorsqu'une décision judiciaire rendue en matière d'état (reconnaissance judiciaire de paternité ou de maternité, désaveu, etc.) a omis de décider qu'elle serait mentionnée en marge des actes de l'état civil ;

    - lorsqu'un acte porte une mention marginale erronée ou concernant un tiers, un homonyme ou la personne figurant immédiatement avant ou après l'intéressé sur le registre ;

    - lorsque l'acte indique par erreur l'enfant ayant une filiation naturelle établie à l'égard de ses deux parents, alors que ceux-ci étaient mariés à l'époque de la conception ou de la naissance.

    176-1 Le procureur de la République territorialement compétent pour décider de la rectification est, selon l'article 1050 du nouveau code de procédure civile, celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit. Il peut agir soit d'office, en raison de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir nos 138 et 181), soit à la requête de l'intéressé

    S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

    .

    Lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs ou omissions purement matérielles portant sur le prénom, le nom, la date ou le lieu de naissance et la filiation d'une personne, il convient de saisir d'abord le procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est dressé. Ce n'est qu'ultérieurement que seront rectifiés, le cas échéant, son acte de mariage, son acte de décès et les actes de l'état civil de ses enfants et de son conjoint.

    Toutefois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes est seul compétent pour ordonner la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères (art. 1050 N.C.P.C.), sauf dans les cas visés à l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 précitée et à l'article 99-1 du code civil (voir no 175).

    De même, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est, dans les mêmes hypothèses, seul compétent en ce qui concerne la rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride (art. 1050 N.C.P.C.).

    Dans tous les cas où cela est possible, le procureur de la République doit informer les parties de la modification envisagée et, en cas de difficultés prévisibles, recourir à la rectification judiciaire.

    L'intéressé peut, aux termes du même article 1050 du nouveau code de procédure civile, présenter la demande de rectification, à son choix, soit au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, soit au procureur de la République du lieu où il demeure.

    Dans cette seconde hypothèse, la demande est transmise par le parquet qui l'a reçue au parquet du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

    L'officier de l'état civil constatant une erreur sur un acte qu'il ne détient pas doit, en principe, adresser les pièces correspondantes au procureur de la République dont il dépend, lequel transmettra au procureur de la République territorialement compétent. Toutefois un envoi direct par l'officier de l'état civil pourrait être admis en accord avec le procureur de la République dont il dépend.

    La rectification ne peut être ordonnée que par le procureur de la République du lieu où l'acte est détenu. L'officier de l'état civil ne peut, par avis de mention, étendre la rectification ordonnée par le parquet aux autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ou omission détenus par un autre officier de l'état civil (voir no 235).

    176-2 Dans tous les cas, la décision de faire procéder à la rectification administrative ou de la refuser n'appartient qu'au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (sous réserve des règles précisées au no 176-1 pour les actes des réfugiés et ceux détenus par le service central de l'état civil) qui peut directement consulter les registres et y faire apporter les rectifications nécessaires.

    La décision de rectification et les documents établissant l'erreur sont annexés au registre du greffe contenant l'acte rectifié.

    Dans la mesure du possible, le procureur de la République doit informer les intéressés de la rectification.

    Sur l'autorité de la décision de rectification, voir no 189.

  • FORMULE

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de... vu l'article 99, dernier alinéa du code civil, vu les pièces produites (ou « ci-jointes » pour l'avis adressé au greffier ou lorsque, s'agissant d'un acte de l'année en cours, l'avis est adressé au seul maire), prie M. le maire de porter en marge de l'acte de ... dressé le ..., à ... et concernant la mention rectificative suivante :

    Rectifié (art. 99 du code civil : erreur ou omission) par décision no ... de M. le procureur de la République de ... (procureur de la République du lieu de conservation de l'acte) en date du ... en ce sens que ...

    « Le procureur de la République

    « (signature et cachet) »

    Accusé de réception à détacher et à renvoyer au parquet : M. le procureur de la République est informé de ce qu'en suite de sa décision no ... en date du ... la rectification prescrite a été effectuée en marge de l'acte concernant M...

    « Le maire

    « (cachet) »

  • B. - Rectification judiciaire

    1. Domaine de la rectification judiciaire

    177 Il y a lieu à rectification judiciaire d'un acte de l'état civil lorsque celui-ci contient des omissions ou des erreurs autres que matérielles, mais dont la réparation ne soulève aucune question relative à l'état des personnes.

    Il en est notamment ainsi dans les cas suivants :

    - acte incomplet (identification insuffisante de la personne du défunt, omission ou absence de prénom, oubli d'une signature lorsque celle-ci ne peut plus être recueillie, omission d'une particule ou d'un titre de noblesse lorsque le droit à cette particule ou à ce titre est indiscutablement établi) ;

    - acte de naissance qui omettrait de désigner les parents lorsque l'enfant a une possession d'état incontestable d'enfant légitime (Toulouse, 20 fév. 1912, D. P. 1913-2-202) ;

    - rétablissement de la présomption de paternité du mari de la mère lorsque l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des deux époux (art. 313, alinéa 2, C. civ.) ;

    - acte qui omettrait le nom du mari bien que l'enfant soit conçu ou né pendant le mariage et ait la possession d'état d'enfant légitime (art. 313-1 C. civ.).

    Les jugements déclaratifs ou supplétifs ne peuvent donner lieu qu'à rectification judiciaire.

    Il en est ainsi du jugement d'adoption plénière qui tient lieu d'acte de naissance de l'enfant. Lorsque la date ou le lieu véritable de la naissance de l'adopté vient à être connu postérieurement au jugement d'adoption plénière, suite à la découverte de l'acte de naissance d'origine, cette rectification du jugement sera le préalable indispensable à la rectification de la transcription, et à l'annulation de l'acte d'origine conformément à l'article 354 du code civil, l'acte provisoire ayant, seul, été annulé (voir nos 286 et s.).

    En cas de détermination ultérieure du sexe, voir no 288.

    178 Toutefois certaines erreurs dont la réparation soulève des questions relatives à l'état des personnes peuvent, dans certaines hypothèses, donner lieu à rectification judiciaire.

    Déjà avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, la jurisprudence admettait la rectification judiciaire de certaines mentions qui ne faisaient pas légalement preuve de l'état. Ainsi un enfant naturel non reconnu pouvait, du moment qu'il le porte, faire rectifier le nom de sa mère indiqué dans son acte de naissance (trib. Seine, 23 mai 1947, Gaz Pal. 1947, 2, 41 ; Sem. jur. 1947. 2. 3830).

    Ces solutions demeurent valables sous l'empire de la loi précitée du 3 janvier 1972 et doivent même être étendues aux cas où l'acte de naissance comporterait des indications incompatibles avec les règles légales relatives à la présomption de paternité : tel serait l'acte de naissance qui rattacherait au mari un enfant conçu pendant une période de séparation légale et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.), ou né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985, Defresnois 1986 722 note Massip) ou la disparition du mari en cas d'absence déclarée (art. 315 C. civ.).

    La jurisprudence a également admis que les indications concernant l'état de la personne peuvent être modifiées par voie de rectification judiciaire quand elles reposent sur une erreur ou sur une fraude concernant l'identité, celle-ci n'étant pas par ailleurs contestée. Ainsi peuvent être rectifiés les actes de décès de légionnaires dressés sous un état civil d'emprunt, les actes de mariage établis sous une identité usurpée ou supposée (trib. Seine, 18 mai et 7 juillet 1948, D. 1950, J. 441).

    179 Lorsque, au contraire, la modification sollicitée pose un problème relatif à l'état des personnes, elle ne peut être opérée au moyen d'une simple rectification judiciaire. Il appartient alors aux personnes ayant qualité à cet effet d'intenter une action d'état : la loi impose, en effet, à la recevabilité de ces actions des conditions de fond spéciales auxquelles les parties ne sauraient échapper en les présentant sous forme de rectifications d'actes inexacts.

    Ainsi, il n'est pas possible, par voie de rectification judiciaire :

    - de faire ajouter à son acte de naissance le nom des parents légitimes dont on se prétend issu et à l'égard desquels on ne peut invoquer une possession d'état constante (Cass. 9 janvier 1926, D. P. 1927-1-49) ;

    - de faire supprimer d'un acte une reconnaissance d'un enfant naturel (C. Indochine, 8 septembre 1911, D. P. 1913-2-41 ; Paris, 25 mars 1891, D. P. 1893-2-63) ;

    - de faire rétablir la légitimité d'un enfant conçu pendant une période de séparation légale ou déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom du mari de la mère, en invoquant une réunion de fait entre les époux de nature à rendre vraisemblable la filiation légitime alléguée (art. 313-2, 2e alinéa, C. civ.) ;

    - de contester la nature de la filiation d'un enfant né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985 précité) ;

    - de modifier la mention du sexe sur l'acte de naissance alors qu'il s'agit d'un changement de sexe par suite de transsexualisme qui doit faire l'objet d'une action en réclamation d'état (sur la question du transsexualisme : Ass. Plén. 11 déc. 1992 2 arrêts : J.C.P. 1993-II-21991, concl. Jeol, note Mémeteau ; Gaz. Pal. 15 avr. 1993, concl. Jeol ; Defresnois 1993, 431, note Massip ; RTD civ. 1993, 97, obs. Hauser).

    2. Exercice de l'action en rectification judiciaire

    180 La rectification judiciaire peut être ordonnée soit à titre principal, selon les règles posées à l'article 99 du code civil et aux articles 1046 à 1055 du nouveau code de procédure civile, soit accessoirement par le tribunal qui a statué sur une question d'état. Il n'est question, dans la présente instruction, que de la rectification ordonnée à titre principal.

    L'article 99, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :

    « La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

    La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

    La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. »

    Pour la compétence territoriale, voir nos 182 et 182-1.

    181 Aucun texte ne limite le pouvoir du ministère public d'agir d'office en rectification judiciaire (art. 99, alinéa 3, C. civ.). Il en a même l'obligation quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

    Cette action d'office du parquet s'impose d'autant plus que l'ordre public est directement intéressé à ce que toute personne ait un état civil régulier. Il importe que le ministère public y veille (voir aussi nos 138 et 144).

    181-1 Tout intéressé (personne inexactement désignée, membre de la famille, tiers qui craint une confusion, officier de l'état civil qui veut éviter de voir sa responsabilité mise en jeu, par exemple) peut aussi agir en rectification, aux termes du troisième alinéa de l'article 99 du code civil.

    182 Les règles générales de compétence territoriale sont déterminées par les articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile.

    Sont territorialement compétents le président du tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (art. 1046 N.C.P.C.) et le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif ou supplétif (art. 1047 N.C.P.C.).

    Dans un souci de faciliter les démarches des citoyens et de rapprocher la justice des justiciables, sont également compétents le président du tribunal ou le tribunal du lieu où demeure la personne qui présente la demande en rectification (art. 1046 et 1047 N.C.P.C.).

    De plus, le tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif ou supplétif a été transcrit peut aussi en ordonner la rectification, même lorsqu'il n'a pas rendu ce jugement et sans que sa compétence soit limitée au cas où le jugement a été rendu par une juridiction située hors de la métropole (art. 1047 N.C.P.C.).

    Enfin, quand le demandeur demeure hors de France, il peut saisir, selon le cas, le président du tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal (art. 1048 N.C.P.C.).

    Le demandeur a donc généralement le choix entre deux juridictions, soit celle du lieu de l'établissement ou de la transcription de l'acte ou du jugement, soit celle du lieu où il demeure ; lorsqu'il demeure à l'étranger, il peut saisir les juridictions de Paris.

    182-1 Toutefois, aux termes de l'article 1048-1 du nouveau code de procédure civile, la rectification des actes détenus par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ne peut être demandée qu'au président du tribunal de grande instance de Nantes.

    La nature des demandes liées le plus souvent à des problèmes de droit international privé justifie l'attribution de compétence à une seule juridiction territorialement proche du service détenteur des actes. Cette compétence exclusive déroge donc également aux dispositions de l'article 1048 du nouveau code de procédure civile, et l'intéressé qui demeure hors de France doit présenter au président du tribunal de Nantes sa demande de rectification d'un acte détenu par le service central.

    Pour des raisons identiques, l'article 1048-2 du nouveau code de procédure civile attribue au président du tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des demandes en rectification des pièces tenant lieu d'actes de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides (voir no 665).

    Ces dispositions spéciales, dérogatoires aux articles 1046 et 1048 du même code, ne concernent que les rectifications judiciaires et sont d'interprétation stricte. Elles ne dérogent donc pas aux règles de compétence territoriale fixées par les textes ou la jurisprudence pour les autres procédures concernant l'état civil et les actes : ainsi en est-il, notamment, de la compétence fixée par les articles 1047 et 1431 du nouveau code de procédure civile, mais aussi par les articles 55 du code civil (jugement déclaratif de naissance), 60 du code civil (modification de prénom) et 89 du code civil (jugement déclaratif de décès). Voir aussi nos 145 et 170.

    182-2 De plus, aux termes de l'article 1049 du nouveau code de procédure civile :

    « Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire. »

    182-3 Les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour ordonner à titre principal la rectification des actes qui ont été dressés par l'autorité étrangère (même concernant des Français) et qui n'ont pas fait l'objet d'une transcription sur les registres français (voir no 507). Mais les juridictions françaises sont seules compétentes pour rectifier les actes de l'état civil des étrangers lorsque ces actes ont été reçus par les officiers de l'état civil français.

    183 Les modalités de la procédure sont prévues par les articles 1051, 1052 et 1053 du nouveau code de procédure civile et, par suite du renvoi opéré à l'article 1051, par les articles 25 à 29, 60, 61, 797 à 800 et 950 à 953 du même code.

    La demande en rectification judiciaire formée à titre principal obéit généralement aux règles de la matière gracieuse (art. 1051 N.C.P.C.). Elle est normalement introduite sous forme de requête au président du tribunal de grande instance ou au tribunal de grande instance. Elle peut être présentée par le ministère public ou par une personne intéressée. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut soit saisir directement la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat, soit faire une demande sans forme particulière au procureur de la République, lequel la transmet à la juridiction compétente s'il y a lieu. Les parquets devront transmettre la demande sous forme de requête, notamment lorsqu'ils estimeront que la rectification leur paraît sérieuse et qu'elle ne relève pas de leur pouvoir de rectification administrative.

    Le ministère public peut demander au juge la mise en cause de tout intéressé ou la convocation du conseil de famille. Le juge peut ordonner d'office ces mesures (art. 1053 N.C.P.C.).

    L'affaire est toujours communiquée au ministère public lorsqu'il n'a pas pris l'initiative de la demande (art. 798 N.C.P.C.).

    Le procureur de la République doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes contenant la liste de tous les actes susceptibles d'être modifiés par la décision et d'en demander la rectification. A cette fin, une copie de ces actes devra être jointe à la requête.

    Le ministère public est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

    La mise en cause des principaux intéressés est indispensable lorsqu'une contestation risque de surgir.

    La demande en rectification judiciaire semble pouvoir être introduite par voie d'assignation en cas de litige ou lorsque le demandeur veut mettre en cause une personne directement concernée. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de grande instance est compétent.

    L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'acte de l'état civil confère aussi à la procédure un caractère contentieux, l'affaire étant alors instruite et jugée en audience publique (Civ. 1re, 23 novembre 1976, Bull. Civ. nos 362 et 285).

    183-1 La rectification judiciaire est ordonnée, selon l'article 99 du code civil, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit d'une erreur ou omission intéressant un acte de l'état civil, par le tribunal de grande instance pour les erreurs ou omissions intéressant des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.

    183-2 Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :

    « Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. »

    184 Appel peut être interjeté par le demandeur qui n'a pas obtenu satisfaction, par les parties en cause qui y ont intérêt, par le procureur de la République, même s'il n'était que partie jointe (art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.) et, en matière gracieuse, par les tiers auxquels la décision a été notifiée (art. 546, alinéa 2, N.C.P.C.).

    Sauf au cas où la procédure est contentieuse, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 1054, alinéa 1er, N.C.P.C.). L'appel est ainsi formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision (art. 950 N.C.P.C.). Le juge peut alors modifier ou rétracter sa décision.

    Il informe la partie appelante et le parquet dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Dans ce dernier cas, le secrétariat-greffe du tribunal transmet le dossier de l'affaire au secrétariat-greffe de la cour d'appel (art. 952 N.C.P.C.).

    Lorsque la procédure est gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée (art. 583, alinéa 3, N.C.P.C.). Elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse (art. 587, alinéa 3, N.C.P.C.). Lorsque la procédure est contentieuse, la décision peut être frappée de tierce opposition dans les conditions des articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile (Civ. 1re, 28 mars 1962 ; D. 1962-489 ; JCP 1962-II-12883).

    3. Exécution de la décision de rectification judiciaire

    185 Conformément à l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, le dispositif de la décision doit énoncer les prénoms et nom des parties ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

    186 Il appartient au parquet près le tribunal qui a rendu la décision de la faire notifier ou signifier aux parties quand il est demandeur.

    En matière gracieuse, bien que la décision ne soit jamais définitive, elle doit être notifiée avant d'être mentionnée en marge des actes qu'elle concerne. La mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel de 15 jours (art. 538 N.C.P.C.) à compter de la notification, sauf acquiescement au cas où la décision n'a pas été notifiée à des tiers.

    Dans le cas où une décision gracieuse n'a pu être notifiée faute de connaissance de l'adresse des personnes concernées par l'acte rectifié, le parquet peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte de l'aviser dès que celles-ci se manifesteront auprès de lui pour solliciter la délivrance de l'acte rectifié. Cet avis permettra la notification, et, éventuellement, l'appel.

    En matière contentieuse, la mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel d'un mois (art. 538 N.C.P.C.).

    Dès l'expiration des délais de recours, le procureur de la République transmet en application de l'article 1055 du nouveau code de procédure civile, au maire du lieu où se trouve inscrit l'acte à rectifier, à fin de mention, le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectification, même lorsque la requête n'émanait pas du parquet.

    Toutefois, la transmission d'office par le procureur de la République n'a lieu que pour les décisions dont l'objet principal est la rectification d'un acte de l'état civil et non pour celles qui, comme les désaveux de paternité ou les déclarations judiciaires de paternité ou de maternité, ont seulement pour conséquence la rectification d'un tel acte, à moins, bien entendu, que la décision n'ait été rendue à la demande du ministère public.

    Sur la procédure de transmission des jugements aux officiers de l'état civil, voir les nos 226 et 227.

    La transmission ne porte que sur le dispositif de la décision (art. 1055 N.C.P.C.).

    187 Lorsqu'une même décision rectifie plusieurs actes de l'état civil dressés ou transcrits dans des communes différentes - situées ou non dans la même circonscription judiciaire - le procureur de la République doit faire établir des copies partielles de la décision et adresser chacune d'elles au maire de la commune intéressée (art. 1049 et 1055 N.C.P.C.).

    188 Sur la manière dont la mention est apposée, voir nos 237 et suivants.

    En application des dispositions de l'article 101 du code civil, une copie ou un extrait de l'acte rectifié ne peut être délivré sans les rectifications ordonnées, sous peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

  • C. - Autorité des décisions de rectification

    189 Article 100 du code civil :

    « Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. »

    Cette disposition consacre le principe de l'« autorité absolue provisoire » des décisions rendues en matière de rectification, sans distinguer d'ailleurs suivant qu'elles sont juridictionnelles ou purement administratives.

    189-1 En matière de rectification judiciaire, il convient d'observer :

    1o Que si la décision qui a ordonné la rectification avait le caractère gracieux, elle n'a pas l'autorité, même relative, de la chose jugée : le requérant peut toujours, au moyen d'une nouvelle requête, en demander la modification ;

    2o Que les tiers peuvent contredire à la décision en demandant une nouvelle rectification de l'acte déjà rectifié, ou en formant tierce opposition contre la décision dans les conditions précisées au no 184 ;

    3o Que si les rectifications d'état civil sont opposables à tous, elles ne confèrent de droits qu'à ceux qui les ont requises et à leurs ayants cause (Civ. 1re, 25 mai 1992, D. 1992, II 445, note Boulanger ; Defresnois 1992, p. 1431, note Massip).

    189-2 En matière de rectification administrative, aucune voie de recours n'est possible dans le cas où la rectification fait grief à un tiers, ou à une partie à l'acte rectifié qui n'aurait pu consentir préalablement à la rectification intervenue à son insu. C'est pourquoi, quand l'adresse des intéressés est connue, il paraît indispensable de les aviser de la rectification envisagée, afin de préférer la voie judiciaire en cas d'opposition.

    En cas de litige sur l'opportunité ou le contenu de la mention déjà apposée sur instructions du parquet, il paraît conseillé de ne procéder à une nouvelle rectification administrative que si une erreur matérielle s'est glissée dans la mention elle-même.

    Dans les autres cas, il semble préférable de refuser la voie administrative pour modifier ou rapporter la première mention rectificative. La partie à laquelle la mention fait grief pourra alors assigner le parquet, ou saisir le président en rectification de la mention contestée. Devant la juridiction saisie, le parquet, partie principale ou jointe, aura intérêt à solliciter la mise en cause de toutes les parties à l'acte rectifié, et, notamment, de celle à la demande de laquelle avait été apposée la mention rectificative, et qui avait produit les pièces qui avaient emporté la conviction du parquet.

  • D. - Rectification de l'état civil

    après décret autorisant le changement de nom

    190 Toute personne de nationalité française à la suite d'une procédure administrative qui justifie d'un intérêt légitime a la possibilité de changer de nom. Ce changement demeure néanmoins exceptionnel, le patronyme restant soumis au principe d'immutabilité établi par la loi.

    La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a assoupli les conditions et modifié la procédure de changement de nom. Celle-ci est désormais prévue aux articles 61 à 61-4 du code civil.

    190-1 1. Rappel des dispositions antérieures à la loi du 8 janvier 1993 précitée.

    Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 11 germinal an XI, le bénéficiaire du changement de nom devait seulement demander au procureur de la République du lieu de son domicile de faire mentionner son nouveau patronyme en marge des actes de l'état civil le concernant ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.

    A défaut de demande du bénéficiaire, il appartenait au procureur de la République du lieu du domicile de l'intéressé d'adresser d'office les réquisitions aux fins de mention de changement de nom.

    La demande en cas de changement de nom obtenu en application de la loi du 11 germinal an XI ne pouvait être adressée au Parquet qu'après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la publication du décret au Journal officiel.

    190-2 2. Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993 précitée.

    Article 61-4, alinéa 1er, du code civil :

    « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. »

    La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés, soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire du changement de nom, sur réquisition du procureur de la République du lieu de naissance du requérant (art. 7, décret no 94-52 du 20 janvier 1994). Sur les formes des mentions, voir no 247 et no 254.

    Les réquisitions du procureur de la République sont prises au vu d'une ampliation du décret ou d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition (art. 7, décret du 20 janvier 1994 précité). Ces pièces seront réclamées au Conseil d'Etat par l'intéressé qui devra les remettre au procureur de la République.

    Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 61-1 du code civil, le délai d'opposition à l'autorisation de changement de nom est de deux mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel.

    Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans (art. 61-2, C. civ.).

    En revanche, tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation (art. 61-3, alinéa 1er, C. civ.).

  • E. - Rectification après décret de francisation du nom et (ou) du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par loi no 93-22 du 8 janvier 1993 précitée)

    191 Dans l'hypothèse d'une francisation de nom accordée conformément à la loi du 25 octobre 1972 précitée, la demande de rectification peut être présentée à l'expiration d'un délai de deux mois et il n'y a pas lieu de produire un certificat de non-opposition, le procureur compétent étant avisé par les soins du ministre chargé des naturalisations de toute opposition qui aurait été formée. En outre, la mention sur les actes de l'état civil des décrets portant seulement francisation ou attribution de prénoms peut être demandée dès la publication au Journal officiel de ces décrets qui prennent effet au jour de leur signature.

    En vertu de l'article 10 de la loi du 25 octobre 1972 précitée, la francisation du nom s'étend de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, aux enfants mineurs, le consentement de ces derniers n'étant pas requis.

    Le procureur de la République du lieu du domicile du bénéficiaire de la francisation, après avoir vérifié la régularité de la requête, enjoint aux dépositaires des registres (voir no 226) de mentionner le changement ou la francisation du nom et éventuellement du ou des prénoms, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 12). La requête et les pièces qui l'accompagnent sont annexées aux registres. Sur les formules de mention voir nos 247-5 et 254-3.

    191-1 Il convient de noter (voir nos 521 et s.) qu'en application des articles 98 à 98-4 du code civil, les actes de l'état civil qui sont reconstitués au service central de l'état civil, pour les personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française par décret de naturalisation, de réintégration ou par déclaration, ou par effet collectif, tiennent compte automatiquement des francisations de nom et ou de prénoms intervenues au moment de l'acquisition de la nationalité française. Les intéressés n'ont donc pas à en demander la rectification.

  • F. - Rectification du nom des ressortissants étrangers suite à un changement de nom obtenu dans le pays dont ils sont ressortissants

    191-2 Les étrangers qui ont obtenu un changement de nom dans le pays dont ils sont ressortissants peuvent en obtenir la mention en marge des actes de l'état civil les concernant dressés en France.

    La requête, à laquelle doivent être annexées les pièces établissant la nationalité étrangère de l'intéressé et le caractère définitif de la décision, administrative ou judiciaire, de changement de nom, est adressée au procureur de la République, qui donnera toutes instructions utiles au dépositaire des registres.

    Il doit être noté à cet égard qu'une femme de nationalité française peut obtenir que soit mentionné en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le changement de nom de son mari, lorsque celui-ci est de nationalité étrangère et que la décision a été prononcée conformément aux règles de son statut personnel. En effet, la femme française a simplement l'usage de ce nom sans en être elle-même titulaire.

    L'enfant né de ce mariage, postérieurement au changement de nom de son père, prend tout naturellement le nom de ce dernier ; mais l'enfant qui est né de cette union antérieurement au changement de nom de son père doit, pour porter le nom de son père, y être autorisé par décret conformément aux articles 61 et suivants (voir nos 190 et s.).

    Toutefois, l'avis de la chancellerie peut être demandé lorsque au sein d'une même famille des enfants mineurs issus des mêmes parents sont nés les uns avant le changement de nom du père et les autres après.

    Les règles ci-dessus rappelées sont applicables en l'absence de convention internationale (convention du 4 septembre 1958 relative aux changements de nom et de prénoms, voir nos 578 et s.).

    Un protocole d'accord administratif a été signé avec le Maroc le 1er juin 1978 (décret no 78-982 du 21 septembre 1978 portant publication du protocole d'accord, J.O. du 1er octobre 1978) aux termes duquel l'attribution du nom effectué à leurs ressortissants par les autorités marocaines est toujours prise en considération sur justification de la décision marocaine (voir no 579-2). La rectification des actes de l'état civil en France et concernant des ressortissants marocains est ordonnée par le procureur de la République. La preuve du nouveau nom peut se faire par la présentation de l'attestation de concordance prévue par le protocole d'accord mais également par un acte de l'état civil étranger, traduit et portant la mention de l'attribution du nom.

    En outre, s'agissant d'une procédure d'attribution de nom distincte d'une procédure de changement de nom, les actes de l'état civil dressés en France concernant les ressortissants français d'origine marocaine majeurs sont rectifiés à la demande de la personne concernée. Les actes de ses enfants mineurs sont alors rectifiés d'office.

  • G. - Rectification suite à une modification de prénoms

    (voir nos 282 et 283)

    192 Les décisions portant sur l'admissibilité ou le changement de prénoms seront portées en marge des actes de l'état civil de l'enfant à la diligence du procureur de la République conformément aux dispositions des articles 1055-1 à 1056 du nouveau code de procédure civile.

    Sur la mention à apposer en marge des actes de l'état civil, voir nos 247-4 et 254-2.

    Chapitre III

    Rédaction et délivrance

    des copies et extraits des actes de l'état civil

    Section 1

    Règles générales

    Sous-section 1

    Principes de délivrance

    193 La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies et d'extraits selon les règles posées par le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié. Il peut être délivré des copies de tous les actes de l'état civil ; mais il n'est délivré d'extraits que des actes de naissance ou de mariage

    Il est néanmoins prévu dans le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille que les actes de décès sont présentés sous forme d'extraits.

    . Sur les copies des actes de reconnaissance, voir no 311-1.

    Selon l'article 8, alinéa 2 du décret précité, les officiers de l'état civil ne peuvent en principe délivrer des copies et extraits que des actes qu'ils détiennent. Toutefois, l'article 8, alinéa 3 du décret du 3 août 1962 précité, introduit par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997, prévoit qu'« au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ».

    Les actes conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole ne sont pas exploités puisqu'ils ne sont plus mis à jour depuis le 1er janvier 1989.

    Les copies ou extraits d'actes de l'état civil sont délivrés gratuitement (loi du 27 décembre 1973 J.O. du 28 décembre 1973, p. 13905) par les services de l'état civil, directement sur place ou par correspondance sur demande écrite ou transmise par voie télématique pour les services de l'état civil qui y sont raccordés. S'agissant de demandes écrites, il est recommandé d'utiliser des imprimés tels que ceux prévus aux nos 193-1 et 193-2 (modèle spécifique du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères).

    Le consentement du majeur à la modification de son patronyme et la reprise de la vie commune par des conjoints séparés de corps ne sont pas assimilables à des actes de l'état civil. Ils ne peuvent donner lieu à délivrance de copie ou d'extrait. Leur publicité est assurée principalement par l'apposition de mention. Néanmoins, il peut être prévu que des copies puissent en être délivrées après autorisation du procureur de la République.

    En cas de refus de l'officier de l'état civil, la demande de copie ou d'extrait est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé (art. 9, al. 5, décret du 3 août 1962).

    Sur la délivrance de copie ou d'extrait d'acte annulé, voir nos 174-1 et 286-1.

    193-1 Formulaire de demande pour les services de l'état civil (à titre indicatif).

  • No 193-1

    DEMANDE DE COPIES INTEGRALES

    OU D'EXTRAITS D'ACTE DE L'ETAT CIVIL

    C L I C H E

    Verso du formulaire (no 193-1)

    A V E R T I S S E M E N T

    a Les services administratifs ne peuvent exiger des copies intégrales ou des extraits qu'à titre exceptionnel. Dans la plupart des cas la production d'un livret de famille, d'une carte nationale d'identité ou d'une fiche d'état civil suffit. Celle-ci peut être établie par le service demandeur ou le maire au vu du livret de famille, de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil (naissance, mariage, décès) ou de la carte nationale d'identité (art. 2 et 3 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié).

    b Une copie intégrale (1) consiste en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.

    L'extrait regroupe l'identité de l'intéressé résultant de l'analyse de l'intégralité de l'acte de l'état civil et les dernières mentions concernant sa vie et sa situation familiale (décès, dernier mariage, divorce....).

    S'il contient la filiation de l'intéressé l'extrait s'appelle extrait avec filiation (1).

    c Sauf en cas de mariage (2), la durée de validité des copies intégrales ou extraits n'est pas limitée (art. 13-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

    (1) Ces documents sont délivrés à la condition que le réquérant précise les noms et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte de l'état civil concerne (art. 9 et 11 du décret du 3 août 1962 modifié).

    (2) En vue d'un mariage (art. 70 du code civil) : 3 mois pour un acte délivré en France, 6 mois s'il a été délivré à l'étranger.

  • No 193-2

    DEMANDES DE COPIES INTEGRALES

    OU D'EXTRAITS D'ACTE DE L'ETAT CIVIL

    Nouveau

    C L I C H E

    du 25 mai 1999

    Verso du formulaire (no 193-2) SCEC

    Sous-section 2

    Contenu des copies et extraits

  • A. - Définition

    194 Les copies comportent, en principe, la reproduction intégrale de l'acte original, mentions marginales comprises (voir no 197).

    Les extraits comportent la reproduction expurgée de l'acte original ; il y est porté des indications plus ou moins complètes suivant les cas (voir nos 198 et s.).

    Les copies ou extraits d'actes doivent reproduire fidèlement les indications figurant sur l'original sans que celles-ci soient adaptées en fonction de modifications intervenues notamment dans la dénomination des lieux géographiques.

    Il en ira de même lorsque l'acte fera référence à un calendrier différent de celui utilisé en France

    Il y a lieu de préciser que les dates du calendrier julien sont antérieures de treize jours à celles du calendrier grégorien.

    .

    En revanche, ne devront pas être reproduites non seulement les indications qui en aucune circonstance n'auraient dû figurer dans le corps de l'acte mais encore celles qui y figureraient en vertu soit d'une réglementation ancienne qui n'aurait plus cours, soit en vertu d'une législation étrangère contraire à l'ordre public français. Il en est notamment ainsi de toutes celles qui permettent de révéler la race, la religion, la nationalité étrangère de l'intéressé ou la cause du décès. De même, si l'événement a eu lieu dans un établissement hospitalier, social, médico-social, pénitentiaire, ou de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n'indiquer comme lieu de l'événement que le numéro de la rue et de l'immeuble (voir nos 274 et 440).

    De plus, il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1922, ni les copies ni les extraits des actes de l'état civil d'enfants naturels ne doivent reproduire les mentions que l'intéressé est né « de père ou de mère inconnu, ou non dénommé » ni aucune autre mention analogue même si l'acte original contient une telle énonciation.

  • B. - Répertoire civil

    194-1 Depuis le 1er janvier 1982, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret no 81-500 du 12 mai 1981 ayant institué notamment l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, la mention en marge d'un acte de naissance des demandes, actes ou jugements devant être inscrits au répertoire civil est constituée par l'indication « Répertoire civil no ... ». Jusqu'à cette date, la mention était faite par abréviation et ne comportait que les lettres R.C. (voir no 260).

    Ces mentions d'inscription doivent toujours être faites sous la forme complète « Répertoire civil no ... » sur les copies ou extraits, quelle que soit leur forme en marge de l'acte, de façon à éviter certaines incompréhensions et confusions de la part des personnes non averties. En revanche, dans certains cas, elles ne sont pas reproduites.

    Ces règles résultent de l'article 11- du décret du 3 août 1962 précité.

    Ainsi, lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention « R.C. », les copies et les extraits de l'acte porteront la mention « Répertoire civil no ... » ainsi que le lieu et la date d'apposition de la mention. La même formule doit être portée lorsque l'inscription a été inscrite en toutes lettres et non sous la forme abrégée « R.C. ».

    En revanche, lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits sauf autorisation du procureur de la République.

    Ainsi, lorsqu'en marge de l'acte figurent par exemple les mentions « Répertoire civil no 97-25 » et « Répertoire civil no 97-50 (radiation du répertoire civil no 97-25) », l'officier de l'état civil doit prendre toutes dispositions (éventuellement en utilisant des caches lorsqu'il emploie le procédé de la photocopie pour la délivrance des copies intégrales) pour que ces mentions ne soient pas reproduites (sauf autorisation du procureur de la République). Bien entendu, il doit être procédé de même lorsque la mention de l'inscription et de la radiation a été faite sous la forme abrégée « R.C. ».

    Sous-section 3

    Présentation matérielle des copies et extraits d'actes

    195 La loi n'ayant pas déterminé les procédés de copie des actes inscrits sur les registres, les copies et extraits peuvent être rédigés à la main ou reproduits par tout procédé mécanique ou informatique, automatisé ou optique pourvu que le document qui en résulte ne laisse ni apparaître ni deviner les indications qui ne doivent pas y figurer. Le procédé de photocopie, par exemple, ne peut être admis lorsque, en vertu des dispositions légales (voir nos 198 et s.), les extraits ne doivent pas comporter toutes les indications de l'acte original.

    Compte tenu de la rédaction particulière des actes de naissance dressés aux enfants adoptés en la forme plénière, l'usage de la photocopie pour en établir des extraits est vivement déconseillé. Les parquets veilleront avec un soin particulier au respect de ces prescriptions.

    L'Association française de normalisation a établi des normes concernant les documents d'état civil. Il est souhaitable que les officiers de l'état civil veillent à ce que leurs fournisseurs de formules pré-imprimées respectent ces modèles.

    Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères délivre depuis le 17 janvier 1994 les copies et extraits d'acte sur papier sécurisé. Les copies délivrées sur papier simple par les postes consulaires ont néanmoins la même valeur légale (voir no 514).

    Aucun blanc ne sera laissé entre les énonciations des copies ou des extraits afin d'éviter les ajouts. Par exemple, les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.

    Les noms de famille doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique.

    Dans tous les cas, les points, accents et cédilles doivent être reproduits (voir no 106).

    Il convient de noter que désormais aucun texte n'interdit que la date de délivrance des copies et des extraits ainsi que toutes les autres dates devant figurer dans les extraits soient inscrites en chiffres, le mois devant toutefois être inscrit en lettres.

    Sur l'indication de la date, voir no 108, et des lieux, voir no 123-1.

    196 Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux (art. 13 décret no 62-921 du 3 août 1962 précité).

    Bien que le décret ne le prévoie pas expressément, la qualité et le nom de l'autorité signataire doivent être indiqués.

    Sauf dispositions contraires légales ou réglementaires, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée (art. 13-1 décret du 3 août 1962 précité inséré par l'art. 10 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997).

    196-1 Les officiers de l'état civil doivent veiller avec un soin tout particulier à ce que les copies et les extraits qu'ils délivrent ne comportent pas d'erreurs matérielles ou d'omissions.

    Le requérant auquel une copie intégrale ou un extrait erroné aurait été délivré serait fondé, sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité du dépositaire des registres, à exiger de celui-ci une nouvelle pièce.

    Il convient notamment de signaler qu'en application de l'article 5 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière l'identité des parties est certifiée, dans les actes sujets à publicité foncière, au vu d'extraits d'actes de naissance. En conséquence, toute erreur sur l'orthographe des noms et prénoms ou sur les dates et lieux de naissance est de nature à entraîner des frais inutiles et des retards dans la publication de l'acte, très préjudiciables aux parties, au rédacteur dudit acte et au service hypothécaire.

    Section 2

    Règles spéciales aux copies

    197 Aux termes de l'article 9 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

    « Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des noms et prénoms usuels de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne.

    Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

    Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers, alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

    Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

    En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

    Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne. »

    Sous-section 1

    Le contrôle des nom et prénom usuel des parents

    197-1 Depuis le 19 septembre 1997, date de l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 précité, l'officier de l'état civil doit s'assurer de la qualité du demandeur en lui demandant des précisions sur la filiation de la personne concernée par l'acte.

    Le requérant doit rappeler précisément au service de l'état civil du lieu de naissance ou de mariage de l'intéressé ou dans sa demande écrite la filiation de la personne titulaire de l'acte (c'est-à-dire, les nom et prénom usuel de ses parents). A cette fin, il est recommandé d'utiliser les imprimés préconisés aux nos 193-1 et 193-2.

    L'officier de l'état civil s'assure par tous moyens de l'exactitude des indications fournies par le requérant en ce qui le concerne.

    Il importe en effet d'éviter que des copies d'actes soient remises à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel (par ex. une carte nationale d'identité).

    L'indication des nom et prénom usuel des parents ne peut être exigée des personnes dépourvues de filiation ou dans l'impossibilité de la connaître (notamment les pupilles de l'Etat).

    Sous-section 2

    Les personnes ou services habilités dans des conditions particulières

    197-2 Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les oeuvres d'adoption autorisées sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance concernant les enfants qu'elles ont recueillis (art. 28 décret no 89-95 du 10 février 1989).

    Les administrations publiques doivent indiquer la nature et la référence du texte qui les autorise à solliciter une copie de l'acte.

    Pour les personnes habilitées en cas d'adoption, voir no 197-7.

    Sous-section 3

    Les personnes non autorisées

    197-3 Il convient de noter que :

    - le mineur non émancipé ne peut obtenir seul des copies intégrales de son acte de naissance ;

    - le concubin n'est pas assimilé au conjoint ;

    - les frères et soeurs même héritiers de la personne que l'acte concerne, ne peuvent obtenir des copies intégrales.

    Sous-section 4

    Les autorisations du parquet

    197-4 Le procureur de la République, auquel cette compétence revient tout naturellement en raison de sa prééminence dans le contrôle du fonctionnement du service de l'état civil et parce qu'il peut permettre la consultation directe des registres, a le pouvoir d'autoriser les tiers à obtenir des copies intégrales. Evidemment, il n'usera de ce pouvoir qu'avec beaucoup de circonspection et seulement dans l'hypothèse où la personne qui sollicite la délivrance d'une copie littérale justifie d'un intérêt légitime. L'autorisation doit être nominative et d'une durée limitée (voir no 72).

    Sous-section 5

    Les mandats exprès ou implicites

    197-5 Aucun texte n'empêche les personnes qui ont qualité pour demander la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage de désigner un mandataire à cet effet. En principe, le mandataire doit justifier d'une procuration expresse.

    Mais, en raison de leurs fonctions, les avocats, les avoués et les notaires doivent être présumés mandataires de leurs clients lorsqu'ils demandent une copie intégrale d'acte de l'état civil. Ils précisent l'identité de la personne pour laquelle ils agissent, cette personne devant être habilitée par la loi à obtenir elle-même un tel document. En revanche, cette présomption ne peut être étendue aux personnes que le mandataire s'est substitué dès lors qu'elles n'appartiennent pas aux professions précitées. La protection de la vie privée, en effet, conduit à devoir exiger de ces personnes la justification non seulement de la subdélégation qui leur est faite mais encore de l'accord de la personne autorisée à obtenir une telle copie.

    Compte tenu des nouvelles dispositions du l'article 9 du décret du 3 août 1962 précité, l'application stricte des règles du mandat conduit à exiger de ces mandataires, lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle au nom de leur client, le respect des règles qui s'imposent à leur mandant. Aussi, doivent-ils indiquer le nom et le prénom usuel des parents de la personne que l'acte de naissance ou de mariage concerne, sauf, s'agissant des extraits, lorsqu'ils agissent en qualité de mandataire des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint.

    Or, il est des situations où les renseignements concernant la filiation de la personne que l'acte concerne sont précisément ceux que l'avocat, l'avoué ou le notaire cherche à obtenir en demandant la délivrance d'un extrait avec filiation ou d'une copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage.

    Ainsi, en matière successorale, il importe au notaire de s'assurer du lien de filiation entre un héritier, ou une personne qui prétend l'être, et la personne décédée.

    La question peut également se poser dans d'autres secteurs du droit de la famille.

    Dans ces hypothèses, où tout risque de fraude est écarté, une interprétation souple des dispositions des articles 6 et 7 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, devrait permettre la délivrance d'une copie intégrale d'acte de naissance ou de mariage d'une personne sans avoir à préciser le nom et le prénom des parents de celle-ci.

    A cette fin, l'avocat, l'avoué ou le notaire adressera une lettre motivée à l'officier de l'état civil dans laquelle il s'expliquera, d'une part, sur l'impossibilité de connaître de la filiation de l'intéressé par un autre moyen et, d'autre part, sur la nécessité pour lui de réunir ces éléments de filiation dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

    Les consuls étrangers en France peuvent également se faire délivrer des copies intégrales des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants, à moins que ceux-ci n'aient manifesté une volonté contraire ou qu'ils n'aient également la qualité de Français ou de réfugié. En effet, ce droit est admis par les usages diplomatiques et les autorités étrangères le reconnaissent très généralement, à titre de réciprocité, aux agents consulaires français. De plus, les consuls ont généralement la qualité d'officier de l'état civil. Enfin, on doit considérer que les consuls sont, en principe, chargés de la protection de leurs ressortissants en France, et qu'à ce titre ils sont présumés représenter ces particuliers et agir dans leur intérêt lorsqu'ils demandent des copies de leurs actes de l'état civil.

    Sous-section 6

    Les mentions figurant dans les copies

    197-6 Il faut rappeler que depuis le 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978, l'acte de naissance peut comporter des mentions de nationalité (art. 28, 28-1 et 28-3 C. civ.). Depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, il est fait mention en marge de l'acte de naissance de toute première délivrance de certificat de nationalité française effectuée postérieurement à cette entrée en vigueur.

    Ces mentions doivent figurer sur les copies de cet acte (voir nos 222 et 226-1).

    Les seules mentions supprimées dans les copies sont celles relatives aux inscriptions au répertoire civil qui ont été radiées (voir no 194).

    Sous-section 7

    Modalités pratiques particulières

    197-7 Lorsque la copie intégrale de l'acte comporte plusieurs pages, l'angle gauche de chaque page est replié à différents niveaux. Le sceau est apposé sur le tout ainsi plié puis agrafé de telle façon que chaque feuillet contienne un élément de celui-ci. Ce procédé est destiné à mettre en évidence la dissociation des pages.

    Sous-section 8

    Cas particulier de l'adoption

    197-8 1. Adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi no 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.

    Lorsque dans l'acte de naissance figure une mention relative à une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine (ancien article 356 du C. civ.) ou une légitimation adoptive (ancien article 370 du C. civ.), prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1966, qui ont eu pour effet de rompre tout lien de l'enfant avec sa famille d'origine, les dispositions suivantes doivent être prises :

    a) s'agissant des demandes de copies intégrales d'acte de naissance présentées par les parents d'origine, elles ne pourront être satisfaites qu'avec l'autorisation du procureur de la République à condition que ceux-ci fassent état de la nouvelle identité de l'enfant ;

    b) s'agissant des demandes présentées par l'adopté lui-même, il convient de distinguer trois hypothèses :

    soit l'intéressé indique qu'il a été adopté et précise son nom celui de son ou ses parents d'origine ;

    soit l'intéressé fait état de son adoption et indique son nom d'origine sans préciser sa filiation ;

    soit l'intéressé ne fait pas état de son adoption et de son nom d'origine.

    Dans le premier cas, la copie intégrale de son acte de naissance peut lui être délivrée avec la mention relative à l'adoption.

    Dans les deux derniers cas, l'acte ne peut être délivré que s'il ne contient aucune précision quant à la filiation d'origine. Dans le cas contraire, il convient, afin de préserver l'identité du ou des parent(s) bilogique(s), de soumettre la demande au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte, qui pourra notamment requérir la transcription du jugement d'adoption (pour les naissances à l'étranger, voir no 209-1).

    2. Adoption plénière prononcée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1966 précitée.

    Les actes de naissance originaires des enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière sont annulés (art. 354 C. civ.) et les transcriptions des jugements d'adoption tiennent désormais lieu d'actes de naissance aux adoptés. Les copies intégrales d'actes de naissance ne peuvent donc être délivrées que par reproduction de la transcription.

    Le parents d'origine pourront toutefois obtenir une copie intégrale de la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance s'ils en font la demande au procureur de la République en précisant la nouvelle identité de l'enfant.

    Sous-section 9

    Tableau récapitulatif des conditions générales de délivrance des copies et extraits d'acte

    197-9RECAPITULATIF DES CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE

    DES COPIES ET EXTRAITS D'ACTE

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

    =============================================

    Section 3

    Règles spéciales aux extraits

    Sous-section 1

    Règles communes

    198 Trois catégories d'extraits doivent être distinguées : l'extrait pouvant être délivré à tout requérant (voir no 200), l'extrait ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités (voir no 201) et l'extrait plurilingue (voir nos 574 et s.).

    Il convient de se reporter :

    - au no 193, pour les modalités pratiques relatives aux demandes d'extraits ;

    - au no 194, pour les énonciations prohibées et les mentions relatives au répertoire civil ;

    - au no 195 pour la présentation matérielle des extraits ;

    - au no 196, pour la signature.

    Des règles communes aux extraits d'acte de naissance et aux extraits d'acte de mariage peuvent être dégagées concernant certaines énonciations figurant dans l'acte.

    Ainsi :

    - les mots « né vers le ... » qui figurent sur certains procès-verbaux de découverte dressés antérieurement à la mise en vigueur des dispositions de l'article 58 du code civil ne doivent jamais être portés sur l'extrait. Il en va de même de l'expression « enfant posthume » ;

    - l'indication du nom du précédent conjoint de l'un des époux sur les extraits d'acte de mariage n'est prévue par aucun texte. Il n'y a, dès lors, pas lieu de maintenir les usages anciens consistant à faire figurer sur les extraits l'indication de l'union antérieure et de son mode de dissolution.

    199 D'autres règles communes peuvent être dégagées concernant les mentions apposées en marge des actes.

    Dans les extraits d'acte de mariage, toutes les mentions figurant dans l'acte sont reprises sans aucune distinction. Celles-ci sont reportées avec la précision du lieu et de la date de leur apposition figurant en marge de l'acte de mariage, à l'exception de la mention relative à l'adoption simple, portée dans l'extrait lorsque l'un des époux a été adopté après son mariage.

    S'agissant des extraits d'acte de naissance, les mentions y figurent de la manière suivante :

    - pour les mentions relatives au mariage :

    en cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné. Les unions antérieures peuvent néanmoins être inscrites à la demande expresse de l'usager ;

    en cas d'annulation de mariage, ni la mention du mariage ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait ;

    en cas de reprise de la vie commune suivie ou non d'un divorce, ni la mention de séparation de corps ni celle de reprise de la vie commune ne figure dans l'extrait ;

    - pour les mentions relatives au répertoire civil, à la séparation de corps et au divorce, le lieu et la date d'apposition de la mention sont précisés ;

    - pour les mentions relatives à la nationalité :

    Depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, les mentions relatives à la nationalité peuvent être portées sur les extraits des actes de naissance à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur l'extrait des actes de naissances lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française demande qu'il soit fait mention de sa nationalité dans l'extrait d'acte de naissance.

    L'ensemble des principes relatifs au rappel dans les extraits des mentions figurant en marge des actes est présenté sous forme de tableau (voir nos 199-1 et 203-1).

    Toutes les fois qu'il est précisé que la mention doit être intégrée, il convient lors de l'établissement de l'extrait d'y reporter le contenu de l'acte, mis à jour en fonction des modifications juridiques indiquées par la mention.

    Dans le cas particulier où figure dans un acte de naissance une mention de changement de sexe, apposée après une mention de mariage ou de divorce, celles-ci figureront dans l'extrait de la manière suivante :

    « Mariage célébré à ... le ... avec ... (Initiale du prénom et NOM du conjoint) ».

    « Mariage avec ... (Initiale du prénom et NOM du conjoint) dissous par jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

  • Mentions et extraits

    199-1

    CLICHE

    Sous-section 2

    Règles spéciales à l'extrait

    pouvant être délivré à tout requérant

    Pour les règles communes, voir no 198.

    200 Article 10 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

    « Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

    Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès. En cas de pluralité d'unions, l'officier de l'état civil n'y fait figurer que la mention du dernier mariage à l'exclusion des mariages et divorces antérieurs, sauf demande expresse du requérant.

    Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps.

    Les mentions relatives à la nationalité française qui auraient été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil. »

    Bien que le texte ne vise pas le mois, il est évident qu'il doit figurer dans les extraits d'actes.

    Les extraits sans filiation doivent être délivrés à toute personne sans que celle-ci ait à justifier des motifs de sa demande.

    200-1 Formule d'extrait d'acte de naissance sans indication de la filiation

    Référence de l'acte :

    Extrait d'acte de naissance

    (le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

    Le ... (date) à ... (heure)

    est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) (1)

    Prénom(s) ...

    NOM ... (2) (3)

    du sexe ..., ... (4) jumeau

    MENTIONS MARGINALES (5)

    Adopté(e) par la nation ... (voir formule no 250-1)

    Marié(e) à ... (voir formule no 243) (6)

    Séparé(e) de corps de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention) (7)

    Divorcé(e) de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Répertoire civil no ... (8) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Déclaré(e) absent(e) ... (voir formule no 245-1)

    Décédé(e) à ... le ... (voir formule no 245)

    (Voir formules nos 249 et s. pour les mentions relatives à la nationalité.) (9)

    Extrait délivré conforme au registre (10)

    (lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

    Cachet

    Nom et signature

  • (1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

    (2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

    (3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

    (4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

    (5) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

    (6) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

    (7) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

    (8) En cas de radiation, ne rien indiquer.

    (9) Voir également no 199.

    (10) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

    200-2 Formule d'extrait d'acte de mariage sans indication de la filiation

    Référence de l'acte :

    Extrait d'acte de mariage

    (le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

    et de ... (Prénom(s), NOM)

    Le ... (date)

    a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

    le mariage

    de ... (Prénom(s), NOM) (2)

    né le ... à ... (1)

    et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

    née le ... à ... (1)

    Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (3)

    ou

    sans contrat préalable.

    MENTIONS MARGINALES (4)

    Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Désignation de la loi applicable... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Les époux, après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Extrait délivré conforme au registre (5)

    (lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

    Cachet

    Nom et signature

    (1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

    (2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

    (3) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

    (4) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

    (5) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

    Sous-section 3

    Règles spéciales à l'extrait

    ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités

    Pour les règles communes, voir no 198.

    201 Article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

    « Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates, et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

    Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

    Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.

    Les extraits d'acte de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions. »

    202 En plus des énonciations portées sur les extraits délivrés à tout requérant, les extraits prévus par le texte cité au numéro précédent indiquent la filiation de la personne concernée.

  • A. - Conditions de délivrance

    Ces extraits ne peuvent être délivrés qu'aux personnes et dans les conditions prévues aux nos 197 et suivants

    Pour les règles communes, voir no 198.

    Depuis le 19 septembre 1997, date de l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 précité, l'officier de l'état civil doit s'assurer de la qualité du demandeur en lui demandant des précisions sur la filiation de la personne concernée par l'acte.

    Le requérant doit rappeler précisément au service de l'état civil du lieu de naissance ou de mariage de l'intéressé, ou dans sa demande écrite, la filiation de la personne titulaire de l'acte (c'est-à-dire les nom et prénom usuel de ses parents). A cette fin, il est recommandé d'utiliser les imprimés préconisés aux nos 193-1 et 193-2.

    L'officier de l'état civil s'assure par tous moyens de l'exactitude des indications fournies par le requérant en ce qui le concerne.

    Il importe en effet d'éviter que des extraits avec filiation d'actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel (par ex. une carte nationale d'identité).

    Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et seoeurs ou conjoint sont dispensés de fournir l'indication des noms et prénoms usuels des parents du défunt. Ils doivent seulement justifier de leur qualité d'héritier par la production à l'officier de l'état civil d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance ou d'un certificat délivré par le maire dans les conditions fixées par la circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques (JO du 8 juin 1989, page 7082).

  • B. - Contenu des extraits avec filiation

    La filiation est indiquée, sans préciser si les parents sont mariés ou non, de la façon suivante :

    Dans les extraits de l'acte de naissance sont mentionnés les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère (ni leur profession ni leur domicile ne sont, en principe, indiqués).

    Pour l'enfant qui, bien qu'ayant un acte de naissance d'enfant légitime, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée par décision du procureur de la République antérieurement à la présente circulaire, voir nos 117-6 et 302.

    Dans les extraits d'acte de mariage sont mentionnés les noms et prénoms des père et mère.

    Il est bien évident que ces renseignements ne peuvent être mentionnés sur les extraits qu'autant qu'ils figurent sur les actes mêmes. Ainsi, dans les actes dressés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1922 et dans les actes de naissance d'un certain nombre d'enfants naturels, les dates et les lieux de naissance des parents ou de l'un d'eux ne figurent généralement pas.

    Les enfants naturels ou légitimés qui souhaitent pouvoir obtenir des extraits de leur acte de naissance avec indication des lieux et dates de naissance de leur père et mère, alors qu'ils ne figurent pas actuellement dans cet acte, peuvent demander à l'officier de l'état civil d'apposer en marge de leur acte de naissance une mention ainsi conçue :

    Le père (ou la mère) de l'enfant est né(e) le ... à ...

    Cette mention est faite au vu des extraits des actes de naissance des père et mère, de leur acte de mariage ou des actes de reconnaissance.

    L'officier de l'état civil avise le greffe de la mention qu'il a apposée. Il délivre ensuite des extraits de l'acte de naissance selon les règles nouvelles.

    Sous-section 4

    Cas particuliers de l'adoption

    203 En ce qui concerne l'établissement des extraits d'acte de naissance concernant les personnes ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive, les règles suivantes doivent être respectées :

    1. En cas d'adoption plénière, de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la familles d'origine (sur les modalités de délivrance, voir no 197-1), les adoptants sont, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 du décret du 3 août 1962 précité, désignés comme étant les père et mère sans qu'il soit fait référence au jugement.

    2. En cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et le conjoint du parent naturel de l'enfant, ceux-ci seront sans aucune référence au jugement, indiqués comme père et mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant (art. 12 précité, al. 2).

    Lorsque le mariage unissant les deux parents n'est pas indiqué en marge de l'acte de naissance, il appartient à l'intéressé d'en justifier par une copie ou un extrait de l'acte de mariage, dont mention peut alors être portée sur le registre (avis en est transmis au dépositaire du deuxième exemplaire du registre).

    Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, ces mentions a posteriori, il convient que les magistrats du parquet qui font mentionner sur les registres de l'état civil d'une adoption simple prononcée au profit du conjoint du parent naturel de l'enfant veillent à appeler l'attention de l'officier de l'état civil sur ce point.

    Enfin, lorsqu'une personne a adopté un enfant sans aucune filiation établie, celle-ci sera sans aucune référence au jugement, indiquée comme père ou mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

    Lorsqu'un enfant adopté a des liens établis à l'égard de ses père et mère d'origine ou qu'il possède une filiation paternelle ou maternelle établie à l'égard d'une autre personne que le conjoint de l'adoptant, les extraits de son acte de naissance doivent indiquer cette filiation ; l'adoption n'est alors indiquée sur l'extrait que sous la forme de mention marginale.

    Les principes énoncés ci-dessus sont résumés dans le tableau figurant au no 203-1.

  • EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE ET ADOPTION SIMPLE

    203-1

    (application du numéro 203)

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

    =============================================

    204 Formule d'extrait d'acte de naissance avec indication de la filiation

    Référence de l'acte :

    Extrait d'acte de naissance

    (le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

    Le ... (date) à ... (heure)

    est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) (1)

    Prénom(s) ...

    NOM ... (2) (3)

    du sexe ..., ... (4) jumeau

    de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... (1)

    et de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... (1) (5)

    MENTIONS MARGINALES (6)

    Adopté(e) par la nation ... (voir formule no 250-1)

    Adopté(e) en la forme de l'adoption simple par ... (voir formule no 264- 4) (7)

    Marié(e) à ... (voir formule no 243) (8)

    Séparé(e) de corps de ... (voir formule no 244) (9) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Divorcé(e) de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Répertoire civil no ... (10) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Déclaré(e) absent(e) ... (voir formule no 245-1)

    Décédé(e) à ... le ... (voir formule no 245)

    (Voir formules nos 249 et s. pour les mentions relatives à la nationalité) (11)

    Extrait délivré conforme au registre (12)

    (Lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

    Cachet

    Nom et signature

  • (1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

    (2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

    (3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

    (4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

    (5) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lien de filiation est établi.

    (6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

    (7) Mention à porter, dans les conditions décrites au no 203. Elle ne comportera pas la référence du changement de nom.

    (8) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

    (9) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps, ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

    (10) En cas de radiation, ne rien indiquer.

    (11) Voir également no 199.

    (12) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

    204-1 Formule d'extrait d'acte de mariage avec indication de la filiation

    Référence de l'acte :

    Extrait d'acte de mariage

    (le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

    et de ... (Prénom(s), NOM)

    Le ... (date)

    a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

    le mariage

    de ... (Prénom(s), NOM) (2)

    né le ... à ... (1)

    fils de ... (Prénom(s), NOM)

    et de ... (Prénom(s), NOM) (3)

    adopté par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

    et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

    née le ... à ... (1)

    fille de ... (Prénom(s), NOM) (3)

    et de ... (Prénom(s), NOM)

    adoptée par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

    Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (5)

    ou

    sans contrat préalable.

    MENTIONS MARGINALES (6)

    L'époux(se) a été adopté(e) par ... (voir formule no 253-1) (7).

    Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Désignation de la loi applicable ... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Les époux après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

    Extrait délivré conforme au registre (8)

    (lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

    Cachet

    Nom et signature

    (1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'amendement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

    (2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

    (3) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lieu de filiation est établi.

    (4) Cette formule sera celle figurant dans l'acte de mariage si l'intéressé a été adopté avant de se marier. Son changement de nom est intégré.

    (5) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

    (6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

    (7) Dans ce cas, l'adoption est postérieure au mariage. Cette formule est portée, dans les conditions décrites au no 203. Le changement de nom est intégré.

    (8) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

    Sous-section 5

    Extrait prévu à l'article 70 du code civil

    205

    L'article 70 du code civil a prévu que l'expédition de l'acte de naissance remise par les futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage serait d'un type spécial : cet extrait doit en effet contenir l'indication de la qualité d'époux des père et mère, ou, si le futur conjoint est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet ainsi que la mention « délivrée en vue du mariage ».

    Cette exigence s'expliquait par la nécessité de s'assurer que les consentements au mariage du futur conjoint avaient été donnés par les personnes qualifiées. En effet, avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, ce consentement, en cas de décès des parents, n'émanait pas des mêmes personnes suivant que l'enfant était légitime ou naturel : dans le premier cas le droit de consentir au mariage passait aux aïeux (art. 150 C. civ.), et dans le second au conseil de famille (art. 159 C. civ.).

    Depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée, cette distinction n'a plus à être faite : l'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime et il entre dans la famille de son auteur (art. 334 C. civ.). En conséquence, en cas de décès de ses parents, le droit de consentir à son mariage passe à ses aïeux (voir no 365).

    Les exigences de l'article 70 du code civil ne se justifient donc plus.

    L'officier de l'état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d'acte de naissance comportant la filiation, pourvu qu'il ait moins de trois mois avant la date de célébration du mariage (ou six mois s'il est délivré par un consulat) (voir no 351).

    Bien entendu, les copies intégrales d'actes devront, a fortiori, être acceptées.

    206 L'extrait d'acte de naissance à remettre en vue du mariage est établi selon la formule prévue au no 204 (art. 11 du décret du 3 août 1962 précité).

    Chapitre IV

    Transcriptions

    Ce chapitre ne concerne pas les transcriptions d'actes de l'état civil étranger effectuées par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères sur les registres consulaires (voir no 505 et s.).

    207 La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil reporte sur ses registres un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.

    Section 1

    Actes et jugements soumis à transcription

    Pour certains d'entre eux, la transcription a essentiellement pour but d'assurer une meilleure publicité (voir no 209) ; pour les autres, elle vise à remplacer un acte manquant (voir no 210) ou à constituer un acte de naissance (voir no 211).

    Sous-section 1

    Transcriptions effectuées dans un intérêt de publicité

    208

    209 Transcriptions sur les registres communaux.

    Est transcrit sur les registres de la commune du dernier domicile

    Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est compétent.

    du défunt, l'acte de décès dressé dans une commune autre que celle où le défunt était domicilié (art. 80 C. civ., voir nos 428 et 451). Cette disposition est applicable aux actes de décès dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées, qui doivent en conséquence faire l'objet d'une double transcription, d'une part, sur les registres du service central d'état civil

    Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des transports (Conseil supérieur de la marine marchande). Pour les actes dressés aux armées avant le 6 juin 1965, la demande de copie ou d'extrait doit être adressée au service central d'état civil.

    , d'autre part, sur ceux du dernier domicile (art. 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié). Pour les jugements déclaratifs de décès, voir no 480.

    A la requête du procureur de la République est également transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence

    Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

    , le dispositif du jugement déclaratif d'absence (art. 127 C. civ.).

    L'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé par un notaire peut être transcrit sur les registres de la commune du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit. Aucun texte n'imposant cette transcription, elle est effectuée uniquement sur demande des intéressés.

    209-1 Transcriptions sur les registres du service central d'état civil.

    L'institution par le décret no 65-422 du 1er juin 1965 du service central d'état civil rattaché au ministère des affaires étrangères, a permis de centraliser en un lieu unique la plupart des transcriptions prévues dans un but de publicité. Ces transcriptions étaient autrefois faites, selon les cas, sur les registres de la commune du lieu de naissance, sur ceux du lieu du domicile, ou encore ceux de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

    * L'article 3 du décret du 1er juin 1965 précité prévoit que sont ainsi transcrits sur les registres du service central d'état civil :

    Les actes suivants

    Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime ou aux armées, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des armées, ou du ministère des transports (secrétariat général de la marine marchande).

    :

    - l'acte de naissance dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 7 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

    - l'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 8 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

    - l'acte de mariage dressé aux armées (art. 3 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

    - l'acte de décès dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

    Les jugements suivants :

    - ceux prononçant l'adoption simple lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (art. 3 décret précité) ;

    - ceux tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés sur des registres de l'état civil étranger (art. 3 décret précité).

    * S'agissant des décisions judiciaires, le service central d'état civil procède en pratique de la manière suivante :

    Il transcrit les dispositifs des décisions suivantes :

    - jugements ou arrêts rendus en France suppléant un acte de l'état civil qui a été ou aurait dû être dressé sur des registres de l'état civil étranger, jugement, déclaratifs de décès et d'absence (en cas de domicile ou de résidence à l'étranger ou inconnu) ;

    - jugements ou arrêts d'adoption simple ou la révoquant prononcés ou déclarés exécutoires

    Voir article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et l'article 6 du décret no 98-719 du 20 août 1998 qui impose au service central d'état civil d'informer l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour le mineur étranger d'acquérir la nationalité française par déclaration. Lorsque la copie de la transcription est transmise au(x) parent(s) adoptif(s) installé(s) à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est chargé de cette information.

    par des tribunaux français, lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (voir no 585-3). Cette transcription ne vaut pas acte de naissance. Elle sert uniquement à assurer la publicité d'une décision rendue en France ;

    - jugements ou arrêts d'adoption plénière prononcés ou déclarés exécutoires par des tribunaux français ou dont l'opposabilité a été vérifiée par le procureur de la République de Nantes (voir nos 585-1 et s.), ainsi que les décisions ayant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966, prononcé l'adoption avec rupture des liens avec la famille d'origine ou la légitimation adoptive, lorsque l'adopté est né à l'étranger.

    Sous-section 2

    Transcriptions effectuées

    en vue de remplacer un acte manquant

    210 Sont transcrits sur les registres de la commune où l'acte a été dressé ou aurait dû l'être :

    - les jugements ou arrêts déclaratifs de naissance (art. 55 C. civ.) ;

    - les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage « lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle » (art. 198 C. civ.) ;

    - les jugements ou arrêts déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) ;

    - les jugements ou arrêts remplaçant des actes non dressés, perdus ou détruits (art. 46 C. civ.).

    Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est compétent lorsque les actes de l'état civil ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger quelles que soient la forme de l'acte et la nationalité de l'intéressé à condition que ce dernier soit domicilié en France.

    Pour les jugements déclaratifs de décès concernant des étrangers domiciliés hors de France, voir no 480.

    Sous-section 3

    Transcriptions des jugements d'adoption plénière

    211 L'article 354 du code civil prévoit que la décision prononçant l'adoption plénière d'un enfant est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et que la transcription ainsi opérée tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont annulés.

    L'article 354, alinéa 2, du code civil, tel qu'il résulte de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, prévoit que, lorsque l'adopté est né à l'étranger, la transcription du jugement est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Cette transcription a lieu dans les cas suivants :

    - la décision a été rendue en France ;

    - la décision a été prononcée à l'étranger au bénéfice d'un enfant né à l'étranger et adopté par un ou deux ressortissants français (voir no 585-1).

    Il n'y a pas lieu d'effectuer, en outre, cette transcription sur les registres consulaires.

    Section 2

    Demandes de transcription

    Sous-section 1

    Auteur de la demande

    212 La transcription est demandée à l'officier de l'état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :

    1o Par l'officier de l'état civil « dans le plus bref délai », pour les actes de décès reçus dans une commune autre que celle où était domicilié le défunt (art. 80 C. civ.) ;

    2o Par le procureur de la République (voir notamment en matière d'adoption no 215 ci-dessous), les parties, leurs avocats ou leurs avoués, pour les décisions de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou le juge (voir no 214) ;

    3o Par l'autorité maritime ou le consul de France, pour les actes reçus en mer (art. 7 décret no 65-422 du 1er juin 1965) ; aucun délai n'est prévu à cet égard ;

    4o Par le ministre de la défense ou ministre chargé des anciens combattants, selon les cas, pour les actes dressés par les officiers de l'état civil militaire (art. 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 et décret no 60-26 du 9 janvier 1960) ; aucun délai n'est prévu à cet égard.

    212-1 Il est rappelé que lorsque la transcription concerne un réfugié ou un apatride et qu'elle intéresse un événement d'état civil survenu dans l'Etat dont l'intéressé est originaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides doit en être avisé préalablement. En effet, celui-ci est exclusivement compétent pour certifier l'état civil de ces personnes qui a été ou aurait dû être tenu dans leur pays d'origine (voir no 663).

    Sous-section 2

    Présentation des demandes

    213 A. - Présentation des demandes de transcription d'un acte de l'état civil.

    Il suffit d'adresser à l'officier de l'état civil une copie de l'acte à transcrire, avec le motif de l'envoi.

    214 B. - Présentation des demandes de transcription d'une décision judiciaire.

  • 1) Formalités

    214-1 L'article 506 du nouveau code de procédure civile a repris les termes de l'article 63 du décret no 72-788 du 28 août 1972 qui simplifiait considérablement la forme que doit revêtir la demande de transcription des décisions judiciaires. Ces dispositions prévoient en effet que « les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications, qui doivent être faites en vertu d'un jugement, sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, et, s'il n'est exécutoire par provision, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué ».

    Les officiers de l'état civil sont saisis par lettre-missive émanant des intéressés eux-mêmes, ou de leur avocat ou avoué, devant la cour d'appel. Lorsque la demande émanera de ces auxiliaires de justice, il y aura lieu de présumer qu'ils sont les mandataires de leurs clients.

    Bien que les textes ne le prévoient pas, l'officier de l'état civil ne peut refuser de recevoir une décision judiciaire qui aurait été signifiée par voie d'huissier.

  • 2) Justification du caractère définitif de la décision

    214-2 Lorsque la demande de transcription émane d'un avocat ou d'un avoué, la justification du caractère exécutoire de la décision résultera du certificat qu'il établira ou des termes mêmes de sa lettre.

    Si la demande émane des intéressés eux-mêmes, sans qu'ils puissent produire un certificat ou une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant le caractère exécutoire de la décision, ce caractère résulte :

    En matière contentieuse.

    En ce qui concerne les jugements :

    - d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

    - et d'un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel.

    En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel :

    - d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

    - et dans les cas d'arrêts rendus par défaut, d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier en chef de la cour d'appel ;

    - en outre, en matière de divorce et d'état des personnes, le pourvoi en cassation étant suspensif, d'un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation auprès duquel le pourvoi doit être formé s'agissant d'affaires soumises à la procédure avec représentation obligatoire (art. 974 N.C.P.C.).

    En matière gracieuse.

    En ce qui concerne les ordonnances et jugements, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la juridiction auprès duquel l'appel doit être régularisé (art. 950 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification, la production d'un certificat de non-appel semble suffisante.

    En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la cour d'appel (art. 675 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification.

    La production d'un certificat de non-opposition dans le cas des arrêts rendus par défaut ou de non-pourvoi pour les arrêts rendus en matière d'état des personnes délivrés dans les conditions ci-dessus précisées semble suffisante.

    La preuve du caractère définitif d'une décision peut également résulter, quand l'acquiescement est possible, d'un acte d'acquiescement aux termes duquel la partie condamnée déclare renoncer à l'exercice des voies de recours.

    Lorsqu'ils sont adressés sous forme de photocopies, les actes d'acquiescement et les certificats de non-appel ou de non-pourvoi doivent être certifiés conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué.

    Si l'officier de l'état civil estimait ne pas devoir procéder à la transcription, il devrait en référer au procureur de la République.

  • 3) Réquisitions du parquet en matière de transcription

    de décisions judiciaires

    215 Seul le parquet peut requérir la transcription des décisions rendues en matière d'adoption plénière

    Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

    (art. 354 C. civ.), d'adoption simple

    Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

    (art. 362 C. civ.) et en matière d'absence (art. 127 C. civ.).

    Compte tenu des dispositions de l'article 90 du code civil, c'est généralement le parquet qui requiert la transcription du jugement déclaratif de décès.

    Le procureur de la République adressera aux maires (ou au chef du service central d'état civil) des réquisitions aux fins de transcription et de mention établies selon les modèles proposés aux numéros 217-1 et 217-4.

    L'officier de l'état civil n'a pas à s'assurer du caractère définitif des décisions dont la transcription est ainsi demandée. Il appartient au procureur de la République de procéder aux vérifications nécessaires (voir no 214-2).

    Section 3

    Modalités de la transcription

    216 La transcription doit être effectuée dès que l'officier de l'état civil est en possession des documents nécessaires.

    Les actes de l'état civil sont transcrits intégralement, mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription.

    La transcription des jugements d'adoption plénière ne peut consister à recopier l'ensemble du dispositif. L'article 354 du code civil indique, en effet, les énonciations qui doivent être reproduites ; il précise notamment que la transcription ne doit contenir aucune énonciation relative à la filiation réelle de l'enfant. En pratique, les officiers de l'état civil suivront le modèle qui leur sera transmis par le procureur de la République (voir no 217-1, modèle no 1, alinéa 4).

    Aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :

    « Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

    Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »

    Etant seul transcrit, le dispositif doit en effet constituer un tout intelligible, sans qu'il soit besoin de se reporter aux énonciations de la requête ou des motifs.

    Lorsque le dispositif ne contient pas les énonciations énumérées à l'article 1056 cité ci-dessus, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

    La transcription d'un acte ou d'une décision doit être datée et signée par l'officier de l'état civil. Les règles définies pour la présentation matérielle des actes sont applicables (voir nos 96 à 134).

    Lorsque le dispositif du jugement comporte des erreurs sur la date de la décision, la désignation du tribunal, le patronyme, la date ou le lieu de naissance des intéressés qui ont été rectifiées par une nouvelle décision, trois situations peuvent se présenter :

    1. L'officier de l'état civil reçoit le premier jugement et la décision rectificative avant de procéder à la transcription. Dans ce cas, il indique dans sa transcription « jugement rendu le ... rectifié par jugement rendu le ... ».

    2. L'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative alors que la transcription du premier jugement est effectuée, sans qu'aucune mention correspondante n'ait été apposée. Dans cette hypothèse, il est fait mention de la décision rectificative en marge de la transcription.

    3. Au moment où l'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative, la première décision concernée est transcrite et a donné lieu à mention parce que, par exemple, la personne née à l'étranger et adoptée en France est devenue française par déclaration, voir no 585-3. Dans ce cas, il est fait mention de la décision rectificative en marge de l'acte qui comporte la mention correspondant à la première décision (voir, dans le cas de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, nos 521-2 et 522). Il apparaît en effet inutile de porter la mention rectificative en marge de la transcription qui n'est plus exploitée et de devoir solliciter, ensuite, une nouvelle rectification auprès du procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de naissance.

  • FORMULES

    I. - Formules générales

    217 « Vu l'expédition (ou la copie certifiée conforme, ou l'extrait) à Nous adressée ou à Nous signifiée le ... d'un jugement ou arrêt rendu par le tribunal (la cour d'appel) de ... le ... ainsi que le certificat établi par Me ... attestant que cette décision est devenue définitive (ou ainsi que les certificats prévus aux articles 504 et 505 du nouveau code de procédure civile). Nous transcrivons le dispositif du jugement (arrêt) ainsi conçu :

    « Par ces motifs ..., etc. »

    La formule est la même pour toutes les décisions contentieuses.

    Si un arrêt par défaut est confirmé sur opposition, la formule sera :

    « Vu les expéditions ou les copies certifiées conformes ou les extraits à Nous signifiés ou à Nous adressés, le ... de deux arrêts rendus par la cour d'appel de ... l'un par défaut, le ..., l'autre, confirmant le précédent,

    le ...

    « Nous transcrivons ..., etc. »

    Il suffit, dans ce cas, de transcrire le dispositif du premier arrêt. De même, lorsqu'un arrêt de la cour d'appel confirme purement et simplement un jugement du tribunal sans en reproduire le dispositif, il convient de transcrire le dispositif de ce jugement.

    Pour les décisions directement adressées par le parquet à l'officier de l'état civil

    A l'exclusion des jugements d'adoption, déclaratifs de décès et d'absence (voir nos 217-1 et s.).

    « Par transmission en date du ..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous la transcription du dispositif du jugement (arrêt) rendu par le tribunal (ou la cour d'appel) de ...

    le ... , ainsi conçu :

    « Par ces motifs ... , etc. »

  • II. - Modèles de réquisition

    du procureur de la République

    217-1 Afin de faciliter la tâche de l'officier de l'état civil, les réquisitions sont présentées sous une forme différente de la transcription elle-même. Le texte de celle-ci sera rédigé sans laisser d'espace.

  • MODELE No 1

    Réquisition de transcription de jugement d'adoption plénière

    (Ce modèle doit être adapté s'il n'y a qu'un seul adoptant.)

    Cette réquisition doit être adressée soit à l'officier de l'état civil de la commune où a été dressé un acte provisoire de naissance, conformément à l'article 58 du code civil, soit, à défaut, à celui de la commune où a été dressé l'acte originaire.

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ...

    J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM inscrits sur l'acte à annuler), né(e) le ... à ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ...

    Cette décision a acquis force de chose jugée.

    Conformément à l'article 354 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de l'année courante dans les termes suivants :

    Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d'un jugement d'adoption (1) plénière (2) rendu le ... par le tribunal de grande instance de ...

    De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d'acte de naissance, il résulte que le ...

    à ... heures,

    en notre commune est né un enfant du sexe ...

    prénommé(e) ...,

    fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père adoptif) ...,

    né le ... à ...

    profession : ...

    et de (Prénom(s) et NOM de la mère adoptive) ...,

    née le ... à ...

    profession : ..., son épouse,

    domiciliés à ...

    Acte transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil) le ...

    Je vous prie, en outre, d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui figure sur vos registres :

    Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

    En outre, sur l'une des pages utilisées pour l'inscription des naissances survenues à la même date (en évitant, si possible, la page où figure l'acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :

    Acte de naissance de ... (nouveaux prénoms et nom de l'enfant adopté)... voir transcription no ... (numéro de l'acte sur les registres de l'année courante), en date du ... (date de la transcription).

    Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions, me faire parvenir une copie de la transcription, et m'indiquer le numéro des pièces annexes où le présent document sera classé.

    Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l'acte annulé ne peut être divulguée et que les extraits d'actes de naissance ne peuvent être établis qu'à partir de la transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l'enfant.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

    (1) Si la réquisition est adressée par le parquet de Nantes au service central d'état civil après vérification d'opposabilité (voir no 585-3), il y a lieu d'ajouter « rendu le ... par ... dont les effets sont identiques à l'adoption plénière en droit français ».

    (2) S'il s'agit d'une décision d'adoption rendue à l'étranger déclarée exécutoire par une juridiction française, il y a lieu d'ajouter les mots suivants : « rendu le ... par ..., déclaré exécutoire par jugement ».

  • MODELE No 2

    Réquisition aux fins d'annulation de l'acte de naissance originaire

    lorsqu'il a été établi par ailleurs un acte de naissance provisoire

    (Lorsque l'enfant était pourvu d'un acte de naissance provisoire, conformément à l'article 58 du code civil, il y a lieu de porter une mention d'annulation non seulement en marge de cet acte (voir modèles 1 et 3) mais également en marge de l'acte de naissance originaire : la présente réquisition est prévue à cette fin.)

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ...

    J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM d'origine) a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège.

    Cette décision a acquis force de chose jugée.

    Conformément à l'article 354 du code civil, la transcription de ce jugement tiendra désormais lieu d'acte de naissance pour l'enfant et l'acte de naissance originaire doit être considéré comme nul.

    En conséquence, je vous prie d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance originaire de l'enfant :

    Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

    La mention ne doit comporter aucune autre indication que celles figurant ci-dessus.

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions.

    Je vous rappelle que désormais aucun extrait ne peut être délivré de l'acte considéré comme nul.

    Le présent document est à classer aux pièces annexes.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

  • MODELE No 3

    Réquisition aux fins d'annulation de l'acte de naissance originaire ou, le cas échéant, de l'acte de naissance provisoire, tel qu'il est conservé par les registres du greffe (après transcription sur les registres de la mairie)

    (Dès lors qu'il a reçu copie de la transcription, le procureur de la République adresse la présente réquisition au greffier qui conserve le deuxième exemplaire des registres de la commune où a été effectuée la transcription : le greffier peut ainsi indiquer, sur ses registres, l'annulation de l'ancien acte de naissance et le renvoi au nouvel acte.)

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le greffier en chef du tribunal de grande instance de ...

    J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM inscrits sur l'acte à annuler), né le ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ...

    Conformément à l'article 354 du code civil, ce jugement a été transcrit le ... (date de la transcription), sous le numéro ... (numéro de l'acte), sur les registres des actes de naissance de la commune de ...

    En conséquence, je vous prie d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui figure sur vos registres :

    Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

    En outre, sur l'une des pages utilisées pour l'inscription des naissances survenues à la même date (en évitant, si possible, la page où figure l'acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :

    Acte de naissance de ... (nouveaux Prénom(s) et NOM de l'enfant adopté), voir transcription no ... (numéro de l'acte sur les registres de l'année courante) en date du ... (date de la transcription).

    Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions.

    Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l'acte annulé ne peut être divulguée et que les extraits d'acte de naissance ne peuvent être établis qu'à partir de la transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l'enfant.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

  • MODELE No 4

    217-2 Réquisition de transcription de jugement d'adoption simple.

    (Cette réquisition doit être adressée à l'officier de l'état civil du service central d'état civil conformément à l'article 3 du décret du 1er juin 1965 modifié lorsque l'intéressé né à l'étranger n'a pas d'acte de naissance français.)

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur l'officier de l'état civil du service central d'état civil

    J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM) né(e) le ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption simple en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ... (1).

    Cette décision a acquis force de chose jugée.

    Conformément à l'article 362 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de l'année courante dans les termes suivants :

    Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d'un jugement d'adoption simple (1) rendu le ... par le tribunal de grande instance de ... ainsi conçu :

    PAR CES MOTIFS

    Le tribunal, statuant ..., prononce l'adoption simple

    de : ... (Prénom(s), NOM)

    né(e) le : ...

    à : ...

    par : ... (Prénom(s), NOM de l'adoptant)

    né le : ...

    à : .... (le cas échéant), conjoint du parent de l'adopté(e)

    et par (2) : ... (Prénom(s), NOM de l'adoptant)

    née le : ...

    à : ...

    Dit que l'adopté(e) portera dorénavant le nom (3) de : ...

    ou

    conservera son nom.

    Transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil)

    le ...

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

    Je vous rappelle que cette transcription ne tient pas lieu d'acte de naissance.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

    (1) S'il s'agit d'une décision d'adoption rendue à l'étranger déclarée exécutoire par une juridiction française, il y a lieu d'ajouter les mots suivants : « rendu le... par..., déclaré exécutoire par jugement ».

    (2) En cas d'adoption par deux personnes.

    (3) La substitution ou le changement de prénom de l'adopté(e) ne peut relever que des dispositions prévues par les articles 60 et 61-4 du code civil (voir art. 361 du code civil).

  • MODELE No 5

    217-3 Réquisition de transcription du jugement déclaratif de décès.

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur le maire de ... (ou Service central d'état civil).

    Conformément à l'article 91 du code civil, je vous prie de bien vouloir transcrire le jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de mon siège dans les termes suivants :

  • TRANSCRIPTION

    Par transmission du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous la transcription du jugement rendu le... par le tribunal de grande instance de .... De ce jugement qui tiendra lieu d'acte de décès, il résulte que le ... (date du décès fixée par le jugement)

    à ... (lieu fixé par le jugement)

    est décédé(e) : ... (Prénom(s), NOM)

    né(e) le : ...

    à ...

    profession : ...

    domicilié(e) : ...

    fils (fille) de : ...

    et de : ...

    profession : ...

    domiciliés : ...

    célibataire : ... ; époux(se) de (1) : ... ; veuf(ve) de : ... ; divorcé(e) de : ...

    Acte transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil), le ...

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

    (1) Utiliser cette formule en cas de séparation de corps.

  • MODELE No 6

    217-4 Réquisition de transcription du jugement déclaratif d'absence.

    Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur le Maire de ...

    J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un jugement déclaratif d'absence pour :

    - transcription du dispositif de cette décision sur les registres de décès de l'année en cours ;

    - mention en marge des registres de décès à la date du jugement déclarant l'absence ;

    - mention en marge de l'acte de décès le plus rapproché de la date de la disparition de l'absent.

    Je vous prie de bien vouloir transcrire le dispositif de ce jugement dans les termes suivants :

    Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous, en application de l'article 127 du code civil, la transcription du dispositif d'un jugement déclaratif d'absence rendu le ... par le tribunal de grande instance de ... ainsi conçu :

  • PAR CES MOTIFS

    Le tribunal, statuant ... constate que

    ... (Prénom(s), NOM)

    né(e) le : ... à : ...

    profession ...

    fils (fille) de ... et

    de ...

    ayant été domicilié(e) à ... (adresse) ...

    n'a pas reparu au lieu de son domicile ou de sa résidence, ni donné de ses nouvelles depuis le ... (date approximative ou précise fixée par le jugement).

    Le (la) déclare absent(e).

    Transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil) le ...

    Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

    Cachet et signature

    du procureur de la République

    Chapitre V

    Mentions marginales

    218 La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et une décision judiciaire ou administrative.

    Elle consiste en une référence sommaire, en marge de l'acte antérieurement dressé ou transcrit, au nouvel acte (ou décision judiciaire ou administrative) qui vient modifier ou compléter l'état civil de l'intéressé.

    Seules doivent être portées les mentions prévues par la loi ou ordonnées par décision de justice.

    Section 1

    Actes et décisions judiciaires ou administratives

    donnant lieu à mention marginale

    219 Certains actes reçus ou transcrits par l'officier de l'état civil font l'objet d'une mention en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit.

    Sont mentionnés :

    - l'acte de mariage, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (art. 76 C. civ.) ;

    - l'acte de décès, en marge de l'acte de naissance (art. 79 C. civ.) ;

    - l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, y compris anténatal en marge de l'acte de naissance (art. 62 C. civ.), lorsque cette reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil ou lorsque, reçue par un notaire, elle a été transcrite par l'officier de l'état civil à la demande des intéressés

    Dans le cas où la reconnaissance notariée n'a pas été transcrite, voir no 220.

    ;

    - le consentement du majeur au changement de son nom par suite d'une modification de sa filiation (art. 61-3, al. 2, et 331-2 C. civ.), en marge de son acte de naissance et, le cas échéant, de son acte de mariage, des actes de naissance de son conjoint et des actes de naissance de ses enfants (voir nos 246 et s., 253 et 253-1) ;

    - la déclaration à l'officier de l'état civil de reprise de la vie commune par les époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.).

    220 D'autres actes et décisions judiciaires ou administratives, bien que non inscrits ou transcrits sur les registres, sont néanmoins mentionnés en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Sont ainsi portées sous forme de :

    1. Mentions relatives au lien matrimonial :

    - la décision judiciaire prononçant la séparation de corps ou le divorce, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux (art. 262 et 304 C. civ. et art. 1082 et 1139 N.C.P.C.) ;

    - l'acte notarié qui constate la reprise de la vie commune des époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 1140 N.C.P.C.).

    2. Mentions relatives à la filiation

    Pour les mentions qui peuvent figurer en l'absence d'acte établissant la filiation naturelle, voir no 298.

    :

    - la reconnaissance de l'enfant naturel faite devant l'autorité judiciaire à l'occasion d'une procédure ou par acte notarié (art. 335 C. civ.) en marge de l'acte de naissance ;

    - l'établissement du lien de filiation par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles (art. 311-3 C. civ. et art. 1157-1 N.C.P.C.) en marge de l'acte de naissance ;

    - la légitimation par mariage d'un enfant naturel même décédé

    Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.

    (qu'elle résulte de plein droit de la reconnaissance suivie du mariage des parents ou, en cas de reconnaissance postérieure au mariage, d'une décision judiciaire), en marge de l'acte de naissance (art. 331-2 C. civ.).

    - la légitimation par autorité de justice (art. 333-6 C. civ.)

    Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.

    ;

    - les décisions judiciaires prononçant ou révoquant l'adoption simple, en marge de l'acte de naissance de l'adopté et, le cas échéant, des autres actes de l'état civil de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs (art. 362 et 370-1 C. civ.) ;

    - les décisions judiciaires rendues en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil, en marge des actes indiqués par les juges (ex. : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d'état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, en changement de sexe, etc.) ;

    3. Mentions relatives aux nom et prénoms :

    - le changement de nom (art. 61-4 C. civ.) et la francisation par décret soit du nom, soit des prénoms, soit du nom et des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (art. 12 loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifié par loi no 93-22 du 8 janvier 1993) en marge des actes de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants ;

    - le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;

    - les décisions judiciaires de changement de nom ;

    - la dation de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-5 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;

    - le jugement ou l'arrêt accordant le changement, l'adjonction ou la suppression de prénom (art. 60 C. civ.) ;

    4. Mentions relatives à la rectification et à l'annulation :

    - la décision administrative de rectification prise par le parquet en application de l'article 99 du code civil, en marge de l'acte à rectifier ;

    - la décision administrative de rectification prise par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères en application de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 et de l'article 99-1 du code civil (voir no 175), en marge de l'acte à rectifier ;

    - la décision judiciaire portant annulation ou rectification d'acte de l'état civil, en marge de l'acte annulé ou rectifié (art. 99 et s. C. civ.) ;

    5. Mentions relatives au répertoire civil :

    - les inscriptions et les radiations au répertoire civil (art. 1057 à 1061 N.C.P.C. ; voir nos 260 et s.), en marge de l'acte de naissance ;

    6. Mentions relatives au régime matrimonial :

    - la décision judiciaire prononçant la séparation de biens (art. 302, 1445, 1580 C. civ. et art. 1294 N.C.P.C.), ou homologuant la modification ou le changement du régime matrimonial (art. 1397, al. 3, C. civ. et art. 1303 N.C.P.C.) ou transférant à un époux commun en biens les pouvoirs de l'autre sur la communauté (art. 1426 C. civ. et art. 1291 N.C.P.C.) ou l'administration des biens propres de son conjoint (art. 1429 C. civ. et art. 1291 N.C.P.C.), ainsi que la décision prononçant la cessation de ces transferts de pouvoirs, en marge de l'acte de mariage ;

    - la déclaration conjointe, faite devant le notaire, par des époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 (art. 11, 16, 17, 18 et 20), en marge de l'acte de mariage ;

    - la déclaration prévue à l'article L. 321-3, alinéa 2 du code rural, en marge de l'acte de mariage des époux ;

    - la désignation de la loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage (art. 1397-3 C. civ. et art. 1303-1 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage ;

    - le changement de régime matrimonial par application de la loi étrangère (art. 1397-5 C. civ. et art. 1303-3 et art. 1303-4 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage.

    7. Mentions diverses :

    - la décision judiciaire portant adoption par la nation, en marge de l'acte de naissance du pupille (art. L. 469 code des pensions militaires d'invalidité) ;

    - la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France », en marge de l'acte de décès (art. L. 488 à L. 492, code des pensions militaires d'invalidité) ;

    - la décision administrative constatant que le défunt est « Mort en déportation », en marge de l'acte de décès (art. 1er loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;

    - la décision administrative rectifiant en marge de l'acte de décès les lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 4 et 5 loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;

    - l'acte ou la décision judiciaire de mainlevée d'opposition à mariage, en marge de l'inscription de l'acte d'opposition (art. 67 C. civ.) ;

    - les mentions relatives à la nationalité : voir no 222.

    220-1 Certaines décisions judiciaires préalablement transcrites sur les registres sont également mentionnées en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Il en est ainsi :

    - du jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance (art. 127 C. civ.) ;

    - du jugement déclaratif de décès en marge de l'acte de naissance (art. 79 et 91 C. civ.) ;

    - suite à une décision judiciaire d'adoption plénière : l'acte de naissance (tant l'acte de naissance originaire que l'acte de naissance provisoire établi en application de l'article 58 du code civil) de l'enfant ayant bénéficié d'une adoption plénière est revêtu de la mention « acte annulé-adoption (pièces annexes no ...) » et considéré comme nul (art. 354, al. 4, C. civ.) (voir no 215) ;

    221 Enfin, certaines décisions judiciaires font l'objet d'une mention en marge des registres, à la date à laquelle s'est produit l'événement constaté. Sont ainsi mentionnées :

    - la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de naissance, en marge des registres de la commune où l'acte de naissance aurait dû normalement être dressé ou transcrit et à la date de la naissance (art. 55 C. civ.) ;

    - la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de décès, à la date du décès, en marge des registres de la commune où l'acte de décès aurait dû normalement être dressé et, le cas échéant, de ceux de la commune où il aurait dû être transcrit (art. 91 C. civ.) ;

    - la transcription du jugement d'adoption plénière : elle fait l'objet d'un renvoi apposé sur le registre des naissances à la date à laquelle est survenue la naissance (voir no 215) ;

    - la transcription du jugement déclaratif d'absence en marge des registres de décès à la date du jugement (art. 127 C. civ.).

    222 Mentions spécifiques relatives à la nationalité.

    Depuis le 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978, les actes administratifs et les déclarations qui ont pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que les décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité doivent être mentionnés en marge de l'acte de naissance de la personne intéressée. Il en est de même, depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 de toute première délivrance de certificat de nationalité française.

    Doivent ainsi être mentionnés :

    a) Les actes administratifs suivants :

    - les décrets de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, que cette acquisition ou cette réintégration résultent de l'effet direct de ces décrets (art. 21-15 et 24-1 C. civ.) ou de leur effet collectif (art. 22-1 du même code) ;

    - les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration (art. 27-2 du même code) ;

    - les décrets d'opposition à l'acquisition de la nationalité française (art. 21-4 du même code) ;

    - les décrets prononçant la déchéance de la nationalité française (art. 25 du même code) ;

    - les décrets portant libération d'allégeance (art. 23-4 du même code) ;

    - les décrets constatant la perte de la qualité de Français (art. 23-7 et 23-8 du même code).

    b) Les déclarations suivantes :

    - en vue de répudier la nationalité française (art. 18-1, 19-4, 22-2, 23-5 C. civ.) ou de décliner la qualité de Français (art. 21-8 C. civ.) ;

    - en vue de renoncer à la faculté de répudier cette nationalité (art. 20-2, 22-3 du même code) ;

    - en vue d'acquérir la nationalité française (art. 21-2, 21-11, 21-12, 21-13, 21-14 du même code) ;

    - en vue de perdre la nationalité française (art. 23 du même code) ;

    - en vue de la réintégration dans la nationalité française (art. 24-2, 32-4 du même code) ;

    - en application de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité des nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (art. 1 1o ou 1 3o de ladite convention).

    c) Les décisions juridictionnelles suivantes :

    - jugements ou arrêts des juridictions judiciaires statuant sur le contentieux général de la nationalité française, sur le contentieux de l'enregistrement ou du refus d'enregistrement des déclarations relatives à la nationalité ci-dessus énumérées, sur le contentieux statuant sur l'effet d'un décret ou d'une déclaration à l'égard d'un enfant mineur ;

    - arrêts du Conseil d'Etat annulant un des décrets ci-dessus énumérés ou ayant un effet direct sur la nationalité.

    d) Toute première délivrance d'un certificat de nationalité française, postérieurement au 1er septembre 1998, par les greffiers en chef des tribunaux d'instance sauf dans les cas rappelés au no 226-1.

    Si une mention d'acquisition, de réintégration ou de délivrance d'un précédent certificat de nationalité figure déjà en marge ou dans l'acte de naissance de l'intéressé (voir no 226-1 pour les cas dans lesquels la mention peut déjà y figurer), il n'y a pas lieu à nouvelle mention de la délivrance d'un certificat de nationalité.

    Si une mention de perte de la nationalité française figure en marge de l'acte de naissance, l'officier de l'état civil doit en aviser sans délai le greffier en chef qui a délivré le certificat de nationalité en lui retournant l'avis de mention de certificat et en y joignant une copie de l'acte de naissance.

    Voir également no 226-1.

    223 Supprimé.

    224 Mentions d'actes dressés à l'étranger :

    Rien ne s'oppose, en principe, à la mention en marge d'actes dressés ou transcrits en France, d'actes dressés à l'étranger, le cas échéant traduits ou légalisés (voir nos 586 et s.). Toutefois, sauf convention internationale (voir no 568), de telles mentions ne doivent être apposées que si l'officier d'état civil en est requis par l'intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par la voie diplomatique. En outre, les règles suivantes doivent être observées :

    a) L'acte dressé à l'étranger concerne un Français :

    Il est toujours indiqué de conseiller à l'intéressé de faire transcrire cet acte sur les registres consulaires.

    A défaut, il convient, avant d'apposer la mention en marge des actes de l'état civil où il y a lieu de la porter, de s'assurer que l'acte étranger peut être tenu pour valable au regard de la loi française. A cette fin, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République à qui il appartient d'apprécier si les conditions de fond de la loi française ont été respectées par les autorités étrangères.

    b) L'acte dressé à l'étranger concerne un étranger :

    Il y a lieu à apposition de la mention après vérification par le parquet de la qualité d'étranger de l'intéressé et de la conformité à l'ordre public français. La mention apposée fera référence aux instructions du parquet, sous la forme suivante :

    « Instructions du procureur de la République de ... no ... du ... ».

    Sur les mentions des jugements étrangers, voir nos 583 et suivants.

    Section 2

    Envoi des actes et décisions devant donner lieu à mention

    225 Les décisions de rectification d'actes de l'état civil, de divorce, d'adoption simple ou de révocation de celle-ci (lorsque l'adopté n'est pas né à l'étranger et que le lieu de sa naissance est connu) ne font plus l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil depuis l'entrée en vigueur des ordonnances des 23 août et 23 décembre 1958, qui ont modifié les anciens articles 101, 251, 357 et 367 du code civil, mais sont seulement mentionnées en marge de certains actes, comme l'étaient déjà les légitimations adoptives (voir no 197-1). Il en est de même, lorsque le tribunal en a ainsi décidé, pour les jugements rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil (jugements déclaratifs de filiation, légitime ou naturelle, de légitimation, de désaveu, etc.).

    En matière de divorce, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription n'est plus effectuée depuis la modification de l'article 1082 du N.C.P.C. (décret no 97-773 du 30 juillet 1997 et décret no 97-854 du 16 septembre 1997).

    Sous-section 1

    Personnes compétentes pour requérir l'inscription d'une mention et pièces justificatives nécessaires.

  • A. - Mentions apposées

    à la requête du procureur de la République

    226

    1. Domaine.

    Le procureur de la République

    Sur la détermination du procureur territorialement compétent pour chaque mention, voir tableau no 243 et s.

    saisit chaque officier de l'état civil détenteur des actes de l'état civil sur lesquels doit être apposée une mention dans les cas suivants :

    - décision administrative (rectification d'actes à la suite d'une erreur matérielle, changement de nom ou francisation de nom et de prénoms sous réserve de la faculté offerte au no 191-1) ;

    - décision judiciaire relative à l'apposition de la mention « Mort en déportation » et à la rectification des lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 6 loi no 85-528 du 15 mai 1985 et art. 4 décret no 86-66 du 7 janvier 1986) ;

    - jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 127 C. civ.) ;

    - jugement rectificatif d'actes de l'état civil ou jugement supplétif ou déclaratif d'actes de l'état civil (art. 1055 N.C.P.C.) ;

    - décision d'adoption simple

    Pour l'adoption plénière et la mention d'annulation de l'acte d'origine, voir no 211.

    (art. 370-1 C. civ.) rendue ou déclarée exécutoire en France ;

    - décision relative à l'état des personnes chaque fois que le parquet a introduit l'instance (nullité de mariage par exemple) ;

    - décision relative au changement de prénom (art. 60 C. civ., art. 1055-3 N.C.P.C.), sauf lorsque ce changement est lié à une action d'état ;

    - décision judiciaire relative à la nationalité (art. 6 décret du 25 avril 1980 modifié) lorsqu'elle se prononce sur la nationalité française ou l'extranéité de l'intéressé ;

    - déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vue du changement de nom de l'enfant naturel ou de la dation de nom (art. 334-2 et 334-5 C. civ.).

    - acte de notoriété établissant la possession d'état (art. 311-3 C. civ., art. 1157-1 N.C.P.C.).

    2. Pièces justificatives.

    Le procureur de la République transmet à l'officier de l'état civil diverses pièces justificatives :

    - en cas de décision judiciaire, un extrait du dispositif de la décision à chacun des officiers de l'état civil dépositaires des actes en marge desquels une mention doit être apposée

    Dans chaque cas, l'officier de l'état civil transmet ensuite un avis de mention au greffier détenteur du second registre.

    (voir nos 185 à 188).

    Pour pouvoir mettre en eoeuvre cette transmission, le procureur de la République devra inviter le requérant à produire l'ensemble des actes susceptibles d'être mis à jour, dont la liste doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 1056 N.C.P.C.).

    - en cas de décision administrative (1) (voir nos 176 et 190).

    - les réquisitions du procureur de la République sont placées aux pièces annexes (voir no 71).

  • B. - Mentions apposées à la requête de l'administration,

    du juge d'instance ou du greffier en chef

    226-1

    L'officier de l'état civil est saisi par l'administration dans les cas suivants :

    - apposition de la mention « Mort pour la France ». Le ministre compétent saisit l'officier de l'état civil qui détient l'acte de décès ou la transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 446) ;

    - apposition de la mention « Mort en déportation » et rectification des lieu et date de décès des personnes mortes en déportation. Le ministre chargé des anciens combattants saisit l'officier de l'état civil du lieu du décès ainsi que l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, qui détient une transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 450) ;

    - apposition de mentions relatives à la nationalité.

    En vertu de l'article 6 du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et le décret no 98-720 du 20 août 1998, les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité des personnes qui ont acquis la nationalité française sont notifiées par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux même personne par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger

    S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

    .

    En pratique, les officiers de l'état civil du service central d'état civil apposent directement les mentions relatives à la nationalité à l'occasion de l'établissement de l'acte de naissance ou de mariage de l'intéressé (voir no 513), quelle que soit la date de l'acquisition de la nationalité française. Ces actes sont ensuite mis à jour si les informations relatives à la nationalité de l'intéressé qui y figurent sont modifiées.

    Il convient de rappeler que l'apposition de mentions relatives à la nationalité en marge des actes de l'état civil a été généralisée lors de l'entrée en vigueur de l'actuel article 28 du code civil introduit par la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée.

    Avant cette date, seul l'article 2 de l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel de naissances des Français par acquisition nés à l'étranger prévoyait que l'acte de naissance comportait les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité. Cette obligation a été étendue par les officiers de l'état civil du service central d'état civil aux actes établis en vertu de la loi du 25 juillet 1968 (no 715 et s.) pour les personnes qui ont opté pour la nationalité française en Algérie après l'indépendance.

    De plus, compte tenu de l'extension du champ d'application de la loi du 12 juillet 1978 précitée, depuis le 9 janvier 1993, les actes administratifs ayant permis l'acquisition ou la perte de la nationalité française avant le 1er janvier 1979 sont mentionnés d'office dans les actes établis ou conservés par le service central d'état civil soit pour des raisons d'ordre public, soit afin de faciliter l'exploitation de l'acte de naissance de l'intéressé.

    Dans tous les autres cas, l'officier de l'état civil est saisi par le procureur de la République à la requête de l'intéressé

    S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

    .

    Par ailleurs, compte tenu du principe selon lequel le ministère de la justice est la seule autorité compétente pour apprécier l'effet de plein droit de la perte de la nationalité française, résultant de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, prévu par la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralités de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité, l'officier de l'état civil français est valablement saisi pour l'application de cette convention par un avis de mention adressé par le Garde des sceaux contenant l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

    Depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, le greffier en chef qui a délivré un premier certificat de nationalité française adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 29 décret no 98-720 du 20 août 1998).

  • C. - Mentions apposées à la requête de l'avocat,

    de l'avoué, de l'intéressé lui-même, ou du notaire

    227

    L'officier de l'état civil

    Sur la détermination de l'officier de l'état civil compétent, voir no 243 et aussi, en cas de divorce ou de séparation de corps d'époux mariés à l'étranger, no 236-1.

    est saisi par les parties ou par leur avocat ou leur avoué dans les cas suivants :

    - divorce et séparation de corps ;

    - séparation de biens, changement de régime matrimonial et transfert de pouvoirs entre époux communs en biens ;

    - décisions relatives à l'état des personnes autres que celles rendues en matière d'adoption (contestation de reconnaissance, désaveu de paternité, recherche de paternité ou de maternité légitime ou naturelle, légitimation judiciaire ou légitimation par autorité de justice, etc.) ou rendues à la requête du parquet (nullité de mariage, contestation de nationalité).

    L'officier de l'état civil est saisi par la partie elle-même, son avocat ou son avoué qui lui adresse, comme en matière de transcription, une expédition ou une copie certifiée conforme de la décision judiciaire délivrée en principe sous forme d'extrait ne comportant que le dispositif (art. 1056 N.C.P.C.). Cet extrait doit contenir toutes les indications nécessaires à l'apposition de la ou des mentions.

    La justification du caractère exécutoire de la décision même rendue en matière gracieuse peut résulter d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué ou de tout autre document énuméré au no 214.

    Pour les pièces justificatives en matière de divorce et de séparation de corps, voir no 227-1.

    L'officier de l'état civil peut être saisi par le notaire qui a reçu les actes suivants :

    - reconnaissance ;

    - déclaration de reprise de la vie commune (art. 1140 N.C.P.C.) ;

    - consentement du majeur au changement de son nom.

    Dans ces cas, le notaire adresse une copie de l'acte à l'officier de l'état civil.

    227-1 Pièces justificatives particulières en matière de divorce ou de séparation de corps.

    Pour protéger la vie privée contre les indiscrétions, l'article 1082 du nouveau code de procédure civile a prévu que les mentions des décisions de divorce et de séparation de corps sont portées en marge des actes de l'état civil au vu d'un extrait ne comportant que le dispositif.

    La décision de divorce (ou de séparation de corps) ne peut en principe être mentionnée tant que les voies de recours ne sont pas épuisées en raison de leurs effets suspensifs. Ainsi, dans la mention relative au divorce (ou à la séparation de corps), il sera seulement fait référence à la dernière décision rendue.

    Lorsque les voies de recours ne portent que sur les mesures accessoires, l'officier de l'état civil peut faire mention de la décision s'il dispose des pièces justifiant du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps). Il ne lui appartient pas de s'assurer que le recours est limité aux mesures accessoires.

    Il est justifié du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps) soit par un certificat de l'avocat ou de l'avoué (art. 506 N.C.P.C.) ou par les termes de sa demande d'avis de mention, soit par les actes d'acquiescement ou par les certificats de non-appel ou de non-pourvoi adressés en original ou sous forme de photocopies, certifiées conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué (voir no 214-2).

    Pour les demandes présentées par les intéressés, voir no 214.

    La date à laquelle la décision de divorce (ou de séparation de corps) prend force de chose jugée est déterminée de la manière suivante :

    1. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) pour faute ou pour rupture de la vie commune.

    1.1. Lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, la date à laquelle celle-ci devient définitive est selon les cas, la suivante :

    - en cas d'acquiescement

    Art. 1120 du nouveau code de procédure civile : « Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil. Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul. » (art. 238, al. 1er, C. civ. : « Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. »)

    au jugement, la date de cet acquiescement ;

    - à défaut d'acquiescement, mais en l'absence d'appel, la date d'expiration du délai d'appel (1 mois) à compter de la signification à partie

    Dans ce cas, il pourra être produit :

    - soit une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

    - soit un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel où le recours peut être formé (505 N.C.P.C.).

    ;

    - en cas d'appel, puis de désistement, la date du désistement (2).

    Si appel a été formé, sans désistement ultérieur, c'est la date d'effet de l'arrêt de la cour qu'il faut examiner, au regard de l'éventualité d'un pourvoi en cassation.

    1.2. Si la décision résulte d'un arrêt d'appel, la date à laquelle celle-ci devient définitive est, selon les cas, la suivante :

    - en cas d'acquiescement à l'arrêt, la date de cet acquiescement (2) ;

    - à défaut d'acquiescement et de pourvoi, la date d'expiration du délai de pourvoi

    Art. 1121 du nouveau code de procédure civile : « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ».

    Art. 1122 du nouveau code de procédure civile : « L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, »l'exercice de l'autorité parentale« , la jouissance du logement et du mobilier ».

    (2 mois), à compter de la signification à partie

    Dans ce cas, il pourra être produit :

    - soit, une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

    - soit, dans les cas d'arrêts rendus par défaut, un certificat de non-opposition ;

    - soit, compte tenu de l'effet suspensif du pourvoi en cassation un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation où le recours peut être formé (art. 505 N.C.P.C.).

    ;

    - en cas de pourvoi des deux époux, ou même d'un seul, et de rejet de ce pourvoi, la date de signification de l'arrêt de rejet ;

    - en cas de cassation, la date à laquelle l'arrêt de renvoi devient définitif selon les mêmes règles.

    2. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur requête conjointe.

    C'est à l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision que la décision devient définitive. Si un pourvoi est formé, les règles décrites ci-dessus s'appliquent (voir 1.2.). Dans ce cas, la production d'une copie de la signification à personne (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) n'est pas nécessaire.

    3. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur demande acceptée.

    La dissolution du mariage intervient quand l'ordonnance du juge aux affaires familiales est définitive. Cette ordonnance n'est susceptible d'appel que dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 1135 N.C.P.C.). Les règles décrites au point 1.1. s'appliquent.

  • D. - Mentions apposées

    à la diligence d'un officier de l'état civil

    228

    Il y a lieu à l'envoi d'un avis aux fins de mention marginale quand l'officier de l'état civil qui a reçu ou transcrit l'acte (ou la décision) donnant lieu à mention ne détient pas tous les exemplaires des registres où celle-ci doit être apposée.

    Deux cas doivent être envisagés :

    a) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans la même commune (art. 49, al. 2, C. civ.) : si le second exemplaire du registre où la mention doit être effectuée est déposé au greffe du tribunal, l'officier de l'état civil, après avoir porté la mention sur l'exemplaire qu'il détient, adresse dans les trois jours un avis de mention au greffe.

    b) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans des communes différentes (art. 49, al. 3, C. civ.) : l'avis de mention est adressé, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de la commune où la mention doit être apposée. Si ce dernier est en possession des deux exemplaires des registres, il appose la mention sur chaque exemplaire ; si le second exemplaire a été déposé au greffe, il porte la mention sur l'exemplaire qu'il détient et transmet aussitôt l'avis de mention au greffe.

    Sur la mise à jour du second registre d'état civil déposé au greffe du tribunal de grande instance, voir no 259-1 et s.

  • E. - Modèles d'avis de mention

    229

    Il convient d'utiliser, pour les avis aux fins de mention marginale, des formules imprimées s'inspirant des modèles reproduits ci-après (229-1 à 229-4). Ces formules comporteront un récépissé destiné à être renvoyé à la mairie qui a expédié l'avis, permettant d'établir que celui-ci est bien parvenu à destination.

    229-1 Formule générale.

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    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    229-2 Modèle d'avis de mention relatif à l'établissement du lien de filiation par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété (article 311-3 du code civil).

    =============================================

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    229-3 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur légitimé à la modification de sa patronyme (articles 331-2 et 332-1 du code civil).

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    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

    =============================================

    229-3-1 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur à la modification de son patronyme (hors le cas de la légitimation).

    (article 61-3 du code civil).

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    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    229-3-2 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur à la modification de son patronyme, par suite du changement de patronyme de son père (ou de sa mère) auquel celui-ci (ou celle-ci) a consenti préalablement pour lui-même (ou elle-même)

    (article 61-3 du code civil).

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    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    229-4 Modèle d'avis de mention adressé par un officier de l'état civil indiquant la reprise de la vie commune des époux séparés de corps.

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    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    Sous-section 2

    Officiers de l'état civil compétents pour apposer les mentions

    230 L'officier de l'état civil compétent est celui qui détient l'acte qui doit être mis à jour en priorité.

    En principe, il s'agira du lieu de naissance. Par exception, en matière de divorce, il s'agit de l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de mariage (voir no 236-1).

    Si l'acte concerné a été dressé en France, l'officier de l'état civil communal sera destinataire des pièces nécessaires à l'apposition de la mention.

    S'il s'agit d'un acte de plus de cent ans, il sera mis à jour par l'officier de l'état civil antérieurement détenteur du registre ou un officier de l'état civil du service central d'état civil pour les actes conservés au ministère des affaires étrangères (voir no 77-1).

    231 Si la mention doit être apposée en marge d'actes dressés ou transcrits hors de France métropolitaine, deux cas doivent être envisagés :

    a) Actes antérieurement dressés ou transcrits dans un département d'outre-mer

    Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

    , un territoire d'outre-mer une collectivité territoriale

    Territoires d'outre-mer : Polynésie française, îles de Wallis et Futuna.

    Collectivités territoriales : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.

    ou en Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

    L'officier de l'état civil doit établir un avis supplémentaire de mention et l'adresser dans les trois jours au service d'état civil de l'outre-mer (voir nos 40 in fine et 616).

    En ce qui concerne les mentions apposées à la requête du procureur de la République, ce dernier doit également saisir le responsable du service d'état civil de l'outre-mer, dépositaire d'un troisième exemplaire des registres.

    232 b) Actes antérieurement dressés ou transcrits à l'étranger.

    Il convient de distinguer selon que l'acte (ou la décision) dont il y a lieu d'opérer la mention concerne un Français ou un étranger :

    1o Si l'acte concerne un Français, l'avis doit toujours être adressé au service central d'état civil ;

    2o Si l'acte concerne un étranger, il n'y a pas lieu, en principe, d'adresser d'avis de mention.

    Toutefois, en vertu des conventions internationales, les autorités de certains pays doivent être informées de l'établissement en France de certains actes de l'état civil concernant leurs nationaux (voir nos 568 et s.) ou des personnes nées ou mariées sur leur territoire.

    Il convient dans le cadre de ces conventions d'adresser au service central d'état civil, au lieu d'un avis de mention, une copie de l'acte avec une lettre de transmission se référant à la convention appliquée.

    Si l'acte concerne une personne de nationalité algérienne, l'avis de mention doit être adressé directement à la mairie algérienne concernée, conformément aux dispositions de l'article 37 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (voir aussi no 725).

    233 Il est rappelé que, lorsque la mention concerne un réfugié ou un apatride et qu'elle est relative à un acte qui a été ou aurait dû être dressé dans le pays d'origine de cette personne, l'avis doit être adressé exclusivement au directeur de l'O.F.P.R.A. (voir nos 663 et s.).

    234 En outre, dans tous les cas où l'acte en marge duquel une mention doit être portée a été reçu dans des circonstances spéciales (en mer, aux armées), la mention doit être apposée non en marge de l'acte mais en marge de sa transcription (voir no 209-1). De même, lorsqu'une décision judiciaire tient lieu de l'acte en marge duquel la mention doit être portée (jugements déclaratifs ou supplétifs), celle-ci est apposée en marge de la transcription de la décision.

    235 Après avoir mis à jour l'acte de l'état civil principalement concerné (voir no 230), l'officier de l'état civil est ensuite chargé de mettre à jour les actes de l'état civil qui peuvent être également concernés par l'apposition d'une mention.

    Lorsque cet officier de l'état civil ne détient pas la totalité des actes qui doivent être mis à jour, il transmet à son homologue un avis de mention pour mise à jour de ceux-ci (voir nos 228 et s.).

    Ces formalités n'ont pas à être accomplies lorsque les actes doivent être mis à jour à la requête d'une autorité autre que l'officier de l'état civil.

    En cas de rectification ordonnée par le parquet, voir nos 176-1, 226 et 226-1.

    236 Dans le cas particulier des mentions « Mort pour la France » ou « Mort en déportation » (voir no 226-1), l'officier de l'état civil adresse un avis au greffier en chef compétent qui détient le deuxième exemplaire du registre. Le cas échéant, il adresse un avis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui détient la transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès.

    Lorsqu'une mention de rectification des lieu et date de décès d'une personne morte en déportation a été apposée en marge de l'acte de décès ou de la transcription du jugement déclaratif de décès, l'officier de l'état civil adresse sur instructions du ministre chargé des anciens combattants un avis à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance du défunt aux fins de rectification de la mention marginale de décès. Cette mention rectificative indiquera également le lieu où reste conservé l'acte de décès ou la transcription du jugement déclaratif de décès.

    236-1 De même, en matière de divorce ou de séparation de corps, l'officier de l'état civil qui détient l'acte de mariage, après avoir apposé la mention requise sur ses registres, adresse, selon la procédure fixée au no 228, dans les trois jours un avis de mention au greffier dépositaire de l'autre exemplaire du registre et, s'il y a lieu, aux maires dépositaires d'actes sur lesquels la mention de la décision doit également être effectuée : c'est ainsi qu'en matière de divorce un avis de mention doit être envoyé aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de naissance des époux.

    Seul l'avis de mention est adressé au greffier après apposition. Les pièces annexes lui sont remises au début de l'année suivante avec les dossiers.

    Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger et que l'acte de mariage n'est pas conservé par une autorité française, la décision de divorce ou de séparation de corps n'est plus transcrite sur les registres du service central de l'état civil (voir no 225). Seuls les actes de naissance des époux sont mis à jour (sur la formule de mention, voir no 240-3).

    A défaut d'acte de naissance conservé par une autorité française, la décision est conservée au répertoire civil, annexe du service central d'état civil (voir no 262).

    Sur la publicité des décisions de divorce ou de séparation de corps rendues à l'étranger, voir nos 585-1 et 585-4.

    Section 3

    Manière dont les mentions sont apposées

    Sous-section 1

    Règles générales

    237 Aux termes de l'article 7-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 :

    « Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

    Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.

    Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention. »

    Les mentions marginales doivent être rédigées avec concision. Il est recommandé de les inscrire en écriture fine et serrée, de manière à laisser la place nécessaire pour l'insertion d'autres mentions.

    S'agissant des dates, il convient d'inscrire les jour et année en chiffres. Mais les abréviations restent, en principe, interdites, notamment les mois des dates doivent être indiqués en toutes lettres, leur éventuelle inscription en chiffres constituant des abréviations.

    S'agissant des lieux, il convient d'inscrire :

    - la première lettre en majuscule, les autres en minuscule : la commune ;

    - la première lettre en majuscule, les autres minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant le district, l'Etat, le pays ;

    - pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : 1er arr.).

    Les mentions doivent être apposées suffisamment en retrait de manière à éviter qu'elles ne soient prises dans la reliure.

    Les règles exposées au no 102 en ce qui concerne les ratures et les adjonctions sont applicables.

    Les mentions manuscrites apposées par les fonctionnaires délégués sont revêtues de leur seule signature.

    237-1 Délai d'apposition des mentions :

    Les mentions marginales doivent être apposées par les officiers de l'état civil dans les trois jours de la réquisition (art. 49 C. civ.).

    237-2 L'attention des officiers de l'état civil est appelée sur la nécessité de vérifier soigneusement, lors de l'apposition de la mention, l'identité entre la personne indiquée dans l'avis de mention et celle désignée sur l'acte où la mention doit être apposée.

    237-3 L'officier de l'état civil ou le fonctionnaire délégué requis d'apposer une mention en marge d'un acte dressé sur les registres de sa commune ne peut, en principe, s'abstenir d'obtempérer à cette réquisition.

    Toutefois, il peut ne pas lui donner suite, d'une part, s'il y a doute sur le point de savoir en marge de quel acte la mention doit être portée, d'autre part, si la mention contient une énonciation contraire à des indications de l'acte lui-même. En effet, l'officier de l'état civil, qui est gardien de la régularité intrinsèque de ses actes et qui devrait, à ce titre, se refuser à recevoir un acte contenant des indications contradictoires et donc apparemment mensonger, doit s'abstenir d'apposer en marge d'un acte une mention inconciliable avec les énonciations qu'il contient (sur ce rôle de l'officier de l'état civil, voir no 12-2). Il doit surseoir à l'apposition de la mention et solliciter aux fins d'instruction le procureur de la République.

    Ainsi, s'il reçoit un avis de décès concernant une personne dont l'acte de naissance porte déjà une mention de décès, il saisira le parquet qui fera procéder aux enquêtes nécessaires et annuler ou rectifier les actes et mentions erronés.

    Il en serait de même en matière de reconnaissance. Si l'officier de l'état civil reçoit, par exemple, un avis de mention de reconnaissance de paternité concernant un enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime ou un enfant déjà reconnu par son père, l'officier de l'état civil différera l'apposition de la mention et saisira le procureur de la République (sur les diligences à opérer dans ce cas par le procureur, voir nos 299 et s.).

    Si l'officier de l'état civil reçoit un avis de reconnaissance de maternité concernant un enfant ayant un acte de naissance où ne figure pas l'identité de la mère, il saisira le procureur de la République qui appréciera. Il convient en effet d'éviter les cas de supposition d'enfant et de détournement des règles de l'adoption.

    L'officier de l'état civil doit toujours signaler à l'autorité requérante les lacunes, erreurs ou irrégularités, dont les indications portées dans l'avis de mention reçu seraient entachées.

    238 Si l'on s'aperçoit tardivement qu'une mention de reconnaissance, de mariage ou de décès ne figure pas sur les registres du lieu de naissance de l'intéressé, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte peut, en envoyant un extrait de cet acte, ou un avis de mention, à son collègue, à tout instant, provoquer l'apposition de la mention. Les dépositaires des registres où les mentions de reconnaissance, de mariage ou de décès devraient normalement figurer peuvent mentionner ceux-ci au vu des extraits des actes de l'état civil français qui les ont constatés (tels qu'ils sont par exemple portés sur les livrets de famille), et cela même s'ils n'ont pas reçu d'avis de mention. Ils prendront toutes mesures utiles pour informer le greffe de la mention qui a été apposée.

    Lorsque les mentions manquantes devraient faire référence à des légitimations, à des actes de l'état civil étrangers, à des décisions judiciaires, à des actes notariés ou à des décisions administratives, la régularisation ne peut être faite que sur instruction du procureur de la République sauf s'ils figurent déjà sous forme de mentions ou de transcriptions dans un registre de l'état civil français.

    Pour les incidences en matière de nom, voir nos 112 et s.

    Sous-section 2

    Règles particulières

  • A. - En matière d'adoption

    239 Lorsque l'adoption concerne un pupille de l'Etat pour lequel un acte de naissance provisoire a été dressé en application des dispositions de l'article 58, alinéa 4, du code civil, la mention de l'adoption simple devra être portée en marge de l'acte de naissance provisoire. Aucune mention n'est portée en marge de l'acte de naissance originaire.

    En cas notamment d'adoption du père d'un enfant mineur, il y a intérêt à faire mention de l'adoption en marge de l'acte de mariage de l'adopté, de l'acte de naissance de son conjoint et en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui prend le nouveau nom de son père. Le parquet, à qui la requête en adoption est communiquée, ne doit pas manquer de signaler, s'il y a lieu, à l'avocat du requérant, l'opportunité de demander au tribunal de prescrire l'apposition de telles mentions.

    En vertu de l'article 6 du décret no 93-719 du 20 août 1998, l'officier d'état civil doit, suite à l'apposition d'une mention d'adoption simple d'un mineur étranger, informer l'adoptant ou adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française.

  • B. - En matière de divorce ou de séparation de corps

    240 1. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque ces procédures ont fait l'objet de décisions distinctes :

    Il arrive que des procédures de divorce ou de séparation de corps donnent lieu à des jugements distincts.

    Tel est le cas si les époux ayant formé deux demandes principales distinctes, ou une demande principale et une demande reconventionnelle, le tribunal statue sur l'une d'entre elles et sursoit à statuer sur l'autre par exemple pour ordonner enquête. Il arrive alors que l'officier de l'état civil soit requis successivement de mentionner les deux jugements.

    Les règles suivantes doivent être observées :

    - si les deux jugements sont des jugements de divorce ou des jugements de séparation de corps, seul le premier doit être mentionné ;

    - si dans une instance en divorce il a été formé une demande reconventionnelle en séparation de corps, la décision ayant statué sur cette dernière n'a pas à être publiée à l'état civil si le divorce y a été préalablement mentionné ;

    - si la première décision mentionnée est la séparation de corps, le divorce ultérieurement prononcé doit être également mentionné.

    240-1 2. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque plusieurs actes de mariage peuvent être mis à jour.

    Dans le cas exceptionnel où des époux auraient décidé, par suite d'un doute sur la validité de leur union, de contracter mariage à nouveau, la mention de divorce ou de séparation de corps doit être apposée en marge des deux actes de mariage et de tous les autres actes de l'état civil faisant mention de ces mariages dès lors qu'ils sont détenus par l'autorité française.

    Si la décision de divorce ou de séparation de corps ne mentionne pas expressément que les deux unions sont dissoutes, l'officier de l'état civil sollicitera des instructions auprès du procureur de la République du lieu où la dissolution de l'union a été prononcée.

    240-2 3. Cas du décès d'un des époux avant que la décision de divorce ne soit devenue définitive.

    Si l'un des époux décède après que la décision a été rendue mais avant qu'elle ne soit devenue définitive, le mariage est dissous par ce décès (Civ. 2e, 20 avril 1988 : Bull. civ. II, no 94). Dans ces conditions, la mention de divorce n'a pas à être apposée.

    240-3 4. Cas de mention de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage lorsque celui-ci n'a pas été mentionné (voir no 236-1).

    Dans ce cas, l'officier de l'état civil apposera une mention faisant apparaître le nom du conjoint, la date et le lieu du mariage selon le modèle suivant :

    « Mariage avec ... (Prénom(s), NOM) célébré à ... le ..., dissout par jugement (arrêt) de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

    En cas de divorce des époux dont l'union a été célébrée à tort par un consul étranger en France, voir no 563-1.

  • C. - En matière de changement de sexe

    et le cas échéant de prénom

    241 Le jugement admettant le changement de sexe et, éventuellement, de prénom est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressé(e).

    Aucune mention relative au changement de sexe n'est apposée en marge de son acte de mariage et de l'acte de naissance de ses descendants, ces actes ne contenant aucune indication relative au sexe de l'intéressé(e) (Paris, 2 juillet 1998, J.C.P. 1999 II 10005).

    Sauf décision particulière et expresse du tribunal (voir no 185), le changement de prénom n'est pas mentionné en marge de l'acte de mariage de l'intéressé et de l'acte de naissance de ses descendants.

    En cette matière, le procureur de la République ne peut exercer la faculté qui lui est offerte d'étendre à d'autres actes la rectification de l'acte de naissance ordonnée par le tribunal (voir no 176).

    Sur la formule de mention, voir no 250-2.

    Sur la délivrance d'extrait, voir no 199.

    Sur le livret de famille, voir no 631.

    Sous-section 3

    Libellé des mentions

    242 La liste de la plupart des mentions qui peuvent être apposées en marge des actes de naissance, de mariage ou de décès est présentée sous forme de tableaux (voir numéros suivants).

    1. Les mentions sont classées par thème puis par type (1re colonne du tableau).

    2. Il est rappelé dans ce tableau (2e colonne) quelles sont les personnes autorisées à requérir l'apposition des mentions.

    3. Dans la 3e colonne figure le libellé exact et précis de la mention à apposer dorénavant

    Il n'y aura pas lieu de modifier le libellé des mentions apposées antérieurement à la présente circulaire.

    . Dans la forme, une attention particulière a été portée sur l'usage des lettres minuscules ou majuscules et des virgules. En conséquence, les caractères figurant dans ce tableau doivent être fidèlement reproduits lors de l'apposition des mentions. (Ex. : Prénom(s) NOM = Marie, Jeanne MONAUT.) De plus, certaines abréviations (« no » ou « art. ») sont autorisées afin de réduire la longueur du texte de la mention.

    Les points de suspension n'ont pas été systématiquement expliqués. Ils l'ont été dans le cas où il était nécessaire, soit d'expliquer le contenu de la mention, soit de préciser quelles lettres doivent être écrites en minuscule ou majuscule.

    Dans certaines mentions, il est prévu de préciser les dates et lieux de naissance des parents. Si ces conditions figurent déjà dans l'acte à mettre à jour, elles ne doivent pas être rappelées dans le texte des mentions.

    Dans la partie « LIEN DE FILIATION » (nos 246 à 246-6), la rubrique « Conséquences sur le nom » a pour objectif de préciser le libellé des mentions qui doivent être apposées en cas de changement de nom, suite à l'établissement d'un nouveau lien de filiation, en marge des actes suivants :

    - acte de naissance de l'intéressé (sauf adoption) ;

    - acte de naissance du conjoint ;

    - acte de naissance de l'enfant (mineur ou majeur) de l'intéressé.

    Pour les autres actes susceptibles d'être mis à jour, il convient de s'inspirer du libellé de ces mentions.

    Dans la partie « NOM et PRENOMS » (nos 247 à 247-5) les rubriques « Conséquence du changement de nom... », « Conséquence de la francisation de nom (et de prénom(s)) » indiquent le libellé des mentions à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant et du conjoint de l'intéressé.

    Dans tous les cas visés aux nos 246 à 246-6 et 247 à 247-5, il faut se reporter aux nos 253 à 254-3 pour la mise à jour de l'acte de mariage.

    4. Dans la 4e colonne consacrée aux observations sont rappelées les références des textes applicables ou des numéros de l'instruction lorsque les commentaires qui s'y trouvent justifient le texte de la mention.

    243 à 258 Formules de mention (voir tableaux ci-après).

  • SOMMAIRE DES TABLEAUX DE MENTIONS

    Mentions en marge des actes de naissance dressés ou transcrits

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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  • MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE DRESSES OU TRANSCRITS

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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  • MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE MARIAGE DRESSES OU TRANSCRITS

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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  • MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE DECES DRESSES OU TRANSCRITS

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    Section 4

    Contrôle de l'apposition des mentions

    259 Il importe de vérifier si les avis de mentions sont bien parvenus à leurs destinataires : à cet effet, le maire du lieu où la mention a été portée doit renvoyer au maire expéditeur le récépissé prévu sur l'imprimé d'avis de mention (voir no 229-1 et s.).

    La mention une fois apposée, le récépissé est renvoyé à la mairie expéditrice.

    Quel que soit le procédé employé, l'officier de l'état civil est tenu de conserver une trace des récépissés d'avis de mention pendant dix ans au moins, de vérifier périodiquement si tous les récépissés lui ont bien été renvoyés et, le cas échéant, de procéder à des rappels. Il s'expose, en cas de défaillance, à l'amende prévue à l'article 50 du code civil.

    Par assimilation avec les récépissés, il est recommandé de conserver les avis de mention pendant au moins dix ans.

    Section 5

    Avis de mention adressé au greffe des tribunaux de grande instance

    259-1 Les mentions marginales étaient, jusqu'au 31 décembre 1988, portées sur les différents exemplaires des registres de l'état civil.

    L'article 75 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer ces mentions sur le double des registres conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole.

    En effet, le dépôt au greffe répondait traditionnellement à une double finalité, la sauvegarde des registres et la vérification des identités des demandeurs de casier judiciaire. Or, s'il reste impératif de conserver un second original dans un lieu distinct du premier dans l'éventualité d'une destruction, d'une disparition ou plus simplement, d'une détérioration de celui-ci, en revanche la création du casier judiciaire national informatisé par la loi no 80-2 du 4 janvier 1980 a supprimé le lien fonctionnel qui existait dans les greffes entre la tenue à jour du deuxième registre et celle du casier judiciaire, la vérification des demandes d'extraits de casier s'opérant désormais à l'aide du répertoire national d'identification des personnes physiques.

    L'article 75 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 en a tiré les conséquences en déchargeant les greffes des tribunaux de grande instance de métropole de la mise à jour du second registre qu'ils détiennent.

    Cette obligation est maintenue, en revanche, pour les autres registres et s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues aux nos 219 à 259 ci-dessus. Il en est ainsi :

    - du second exemplaire des registres conservés dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements d'outre-mer et dans les greffes des tribunaux de première instance des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie ;

    - des registres d'état civil consulaire et du troisième exemplaire des registres conservé au service d'état civil de l'outre mer.

    259-2 Les greffes des tribunaux de grande instance de métropole, bien que déchargés de l'obligation de tenir à jour les exemplaires de registres qu'ils détiennent, restent destinataires soit d'avis de mention, soit d'avis de mise à jour relatifs aux actes qui y sont contenus conformément à la fonction de sauvegarde assignée au second registre. Le premier original doit, en effet, pouvoir être reconstitué à partir des actes et documents détenus par le greffe.

    En conséquence, tous les actes, jugements et décisions qui donnaient lieu avant le 1er janvier 1989 à l'envoi d'instructions ou d'avis aux greffes des tribunaux de grande instance de métropole devront continuer à être portés à la connaissance des greffiers en chef de ces juridictions. Il sera envoyé autant d'avis que d'actes concernés par l'événement d'état civil porté à la connaissance du greffe.

    259-3 L'officier de l'état civil qui a procédé à l'apposition de la mention marginale sur le premier original des registres adressera aussitôt un avis de mention au greffier du tribunal de grande instance qui a reçu en dépôt le second exemplaire.

    259-4 Les avis de mention feront aussitôt l'objet d'un classement selon des modalités choisies par le greffier en chef. Les pièces jointes aux avis de mise à jour resteront annexées à ceux-ci et seront classées avec eux.

    259-5 Le classement sera opéré selon les critères suivants :

    a) Une première répartition des avis de mise à jour sera effectuée par commune. Il sera ouvert autant de fichiers ou autres instruments de classement que de communes où ont été dressés ou transcrits les actes faisant l'objet des avis de mise à jour. Chaque fichier ne comportera que les avis concernant les actes dressés ou transcrits dans une même commune. Pour les villes de Paris, Marseille et Lyon, le classement sera effectué par arrondissement.

    b) Dans les communes où sont tenus des registres distincts pour les naissances, les mariages et les décès, une subdivision sera opérée au sein du classement initial en fonction de la nature de l'acte concerné par la mise à jour. La subdivision comportera trois catégories : d'une part, les naissances et les reconnaissances, d'autre part, les mariages, enfin les décès et les actes d'enfants sans vie. Lorsque, pour une commune, les actes d'une même catégorie dépasseront le chiffre annuel de 2 000, une nouvelle subdivision sera faite en fonction de l'année où l'acte concerné par la mise à jour a été dressé.

    Les subdivisions pourront notamment se matérialiser par l'emploi de sous-cotes. Les avis pourront éventuellement être classés dans chaque sous-cote selon le numéro des actes concernés.

    c) Dans les autres communes, les subdivisions mentionnées ci-dessus, seront laissées à l'appréciation du greffier en chef du tribunal.

    En l'absence de subdivisions, les avis seront conservés par ordre de réception au greffe.

    Il importe que les règles ci-dessus énoncées soient scrupuleusement respectées pour éviter les pertes et faciliter les reconstitutions d'actes.

    Chapitre VI

    Le répertoire civil

    260 Les règles concernant les modalités de tenue et de fonctionnement du répertoire civil sont essentiellement prévues aux articles 1057 à 1061 du nouveau code de procédure civile.

    Le répertoire civil a été créé avant tout pour assurer la publicité des décisions judiciaires portant ouverture, modification ou mainlevée des tutelles et des curatelles des incapables majeurs dont le régime juridique a été modifié par la loi no 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

    Chacune de ces décisions donnera lieu à une mention sommaire en marge de l'acte de naissance de l'intéressé conservé en mairie (voir no 266). En effet, il est rappelé que le second exemplaire des registres d'état civil détenu par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole et des départements d'outre-mer (voir nos 259-1 et s.), n'est plus mis à jour. En outre, la décision sera classée dans un fichier et répertoriée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.

    Ce système évite de surcharger les registres de l'état civil par des mentions nombreuses et complexes. Il permet de savoir qu'une personne ne fait l'objet d'aucune inscription au répertoire civil (ce qui, évidemment, sera le cas le plus fréquent) par la consultation d'une copie ou d'un extrait de son acte de naissance (voir no 194-1).

    Lorsque cette consultation révèle l'existence d'une inscription au répertoire civil, des renseignements détaillés sur la portée des restrictions de capacité peuvent être obtenus en demandant au greffe soit des informations succinctes sur la nature de la mention, soit des copies des extraits des décisions conservés au répertoire civil (voir par exemple en cas de mariage no 372).

    Le système du répertoire civil a été étendu à certaines demandes en justice relatives aux régimes matrimoniaux.

    Il est notamment apparu utile de soumettre à une certaine publicité les demandes en séparation de biens, en changement de régime matrimonial et en transfert de pouvoirs entre époux. Les jugements rendus en ces matières ont en effet une incidence sur les pouvoirs respectifs des époux et leurs effets remontent au jour où la demande a été introduite.

    Le service central d'état civil tient le répertoire civil des personnes de nationalité française nées à l'étranger (art. 4 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié).

    En outre, le service central d'état civil tient un autre répertoire civil dénommé « répertoire civil annexe » (art. 4-1 décret du 1er juin 1965 modifié) (voir no 262).

    Des extensions du répertoire civil peuvent être envisagées à l'avenir de façon à répondre pleinement aux aspirations de la doctrine et des praticiens qui, depuis longtemps déjà, souhaitent que les divers renseignements intéressant l'état et la capacité des personnes soient centralisés en un lieu unique, de même qu'en matière pénale tous les renseignements concernant une personne sont portés à son casier judiciaire.

    Section 1

    Actes et jugements conservés au répertoire civil

    261 En application des articles 1064, 1260, 1262, 1292 et 1303 du nouveau code de procédure civile, des extraits des demandes, actes ou jugements suivants doivent être publiés au répertoire civil :

    1. Les décisions constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent (art. 1064 N.C.P.C.) ;

    2. Les décisions portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur (art. 493-2 et art. 509 C. civ.) ;

    3. Les demandes en séparation de biens (art. 1443 à 1445 et article 1580 C. civ.) ;

    4. Les demandes en transfert de pouvoirs entre époux (pour lesquelles, selon les articles 1426 et 1429 C. civ., la publicité est la même qu'en matière de séparation de biens) ;

    5. Les demandes en homologation de changement de régime matrimonial (art. 1397 C. civ. et art. 1303 N.C.P.C.) ;

    6. Tout acte ou jugement rendant caduque l'une des demandes susvisées (art. 1060 N.C.P.C.). Il en est ainsi notamment : des jugements rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre époux, restituant à un époux les pouvoirs qui lui manquent ou rejetant une demande d'homologation de changement de régime matrimonial ; des jugements de séparation de corps ou de divorce concernant une personne pour laquelle une inscription a été prise au répertoire civil (inscription nécessairement purgée par la dissolution du mariage et même par la simple séparation de corps) ; des désistements et péremptions d'instance.

    Il convient de souligner que l'inscription au répertoire civil de la demande de changement de régime matrimonial devient caduque automatiquement par le décès de l'un des deux époux. La radiation de la demande peut être sollicitée soit par le conjoint survivant, soit par l'officier de l'état civil.

    262 Aux termes de l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 modifié, « Le service central d'état civil tient un répertoire civil annexe où sont conservés :

    1o Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;

    2o Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial, et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

    3o Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

    4o Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.

    Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés au 2o et 3o doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 3o si elles ont été rendues à l'étranger et les décisions mentionnées au 4o doivent concerner au moins un époux français.

    Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies ».

    Ainsi, le répertoire civil annexe a vocation à conserver les décisions de divorce lorsqu'aucun acte n'est détenu en France (art. 1082, alinéa 2 N.C.P.C.) (cas d'étrangers nés et mariés à l'étranger ou encore en cas de divorce d'époux dont l'un est Français et marié à tort dans un consulat étranger, son acte de naissance n'étant pas conservé dans les registres français, voir no 562 et s.).

    Il convient de souligner le caractère subsidiaire de ce mode de publicité. Plutôt que d'y recourir, il est préférable, lorsque cela est possible, de faire figurer dans un registre français l'acte de l'état civil qui doit être mis à jour (voir no 520-1, 520-2, 663 et s.).

    Tel n'est pas le cas lorsque doivent être conservées, par exemple dans ce répertoire, des décisions françaises de tutelle ou de curatelle ou celles relatives aux modifications du régime matrimonial qui concernent des ressortissants étrangers dont les actes susceptibles d'être mis à jour sont détenus par des autorités étrangères.

    Section 2

    Transmission au greffier du tribunal de grande instance

    263 Lorsque le juge des tutelles a prononcé l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur, son greffier doit transmettre un extrait de la décision au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée (ou au service central d'état civil lorsque cette personne est née à l'étranger). Cette transmission doit être faite dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours (art. 1260, al. 2, N.C.P.C.).

    Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance statuant sur recours formé contre la décision du juge des tutelles, la transmission doit être faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement (art. 1260, al. 3, N.C.P.C.).

    En pratique, l'extrait susvisé sera constitué par les éléments du dispositif de la décision qui affectent la capacité de l'intéressé ou son pouvoir de contracter, à l'exception de tous éléments annexes tels que ceux concernant la procédure (par exemple sur la compétence ou sur la recevabilité d'un recours) ou que ceux relatifs aux règles de fonctionnement d'une tutelle ou d'une curatelle (par exemple désignation du tuteur).

    264 Les demandes relatives aux régimes matrimoniaux sont inscrites au répertoire civil à la diligence des avocats. Ceux-ci transmettent des extraits des demandes aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre époux. Ces transmissions s'effectuent par voie postale.

    Lorsque les personnes sont nées à l'étranger, le service central d'état civil est compétent même s'il ne détient pas leur acte de naissance, qui devrait être mis à jour.

    Dans ce cas, les époux présentent un certificat attestant de l'inscription au répertoire civil annexe du service central d'état civil aux lieu et place d'un acte de naissance portant la mention « Répertoire civil », devant le tribunal chargé de statuer sur leur demande de changement de régime matrimonial (art. 1213 N.C.P.C.).

    Toutefois il est préférable, lorsque cela est possible, de faire figurer l'acte de l'état civil en marge duquel sera apposée la mention « Répertoire civil » (voir no 262).

    264-1 La radiation d'une inscription relative aux régimes matrimoniaux est effectuée à la diligence des avocats. Le fait que ces derniers fassent signifier en mairie un jugement de divorce ou de séparation de corps ne les dispense pas de demander au greffe la radiation des inscriptions relatives aux régimes matrimoniaux prises au répertoire civil pour les mêmes personnes.

    Section 3

    Inscription au répertoire civil

    265 Dès qu'il reçoit un document devant être conservé au répertoire civil, le greffier en note les références sur un registre spécial, c'est-à-dire qu'il y inscrit :

    1o La date à laquelle le document a été reçu ;

    2o Le numéro affecté au document ;

    3o Le nom de la personne concernée ;

    4o La nature de l'acte publié (par exemple : ouverture de la tutelle ou de la curatelle ; demande en séparation de biens) ;

    5o L'expéditeur du document (procureur de la République près le tribunal d'instance de... ; greffier du tribunal d'instance de... ; maître ...., avocat à...).

    Ensuite, le greffier reporte sur le document lui-même le numéro d'ordre qui lui a été affecté et procède aux diligences nécessaires (voir no 266) à l'apposition des mentions sur les registres de l'état civil.

    Enfin, le greffier classe dans un fichier le document qui lui a été transmis et y indique, dès qu'il les connaît, les dates des mentions apposées sur les registres de l'état civil.

    Section 4

    Mentions en marge des actes de naissance

    266 Selon l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, la publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

    Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

    Désormais, la mention n'est plus faite sous forme d'initiales (R.C.), mais en utilisant l'expression entière : « répertoire civil ».

    Cette mention manuscrite est datée et signée.

    Elle peut être établie conformément au modèle suivant : « Répertoire civil no 97-25. A... le 22 février 1997, ... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) ».

    Lorsque le document publié emporte radiation des inscriptions antérieures (voir no 261), la mention est apposée dans les termes suivants : « Répertoire civil no 97-50, radiation du répertoire civil no 97-25. (A ... le 30 juin 1997, ..., qualité et signature de l'officier de l'état civil) ».

    La mention « Répertoire civil » suffit à informer les intéressés et les tiers que le greffier ou un agent du service central d'état civil conserve l'extrait d'un acte ou d'un jugement et qu'il en a été fait inscription au répertoire civil.

    Le greffier ou l'agent du service central de l'état civil n'a donc pas à délivrer de certificat d'inscription au répertoire civil, à moins que l'acte de naissance de l'intéressé ne figure pas sur un registre français.

    267 Afin que la mention prévue à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile soit apposée en marge de l'acte de naissance conservé en mairie, le greffier doit envoyer à la mairie du lieu de naissance de l'intéressé un avis rédigé selon une formule s'inspirant du modèle suivant :

  • MODELE

    « Le greffier près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ... (service d'état civil).

    J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une inscription a été prise au répertoire civil au nom de M. (Mme ou Mlle) ...

    (Prénom(s), NOM) né(e) le ... à ...

    Conformément à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir apposer en marge de l'acte de naissance de l'intéressé la mention suivante : Répertoire civil no 97-25.

    Je vous prie de me retourner le présent avis en y indiquant la date à laquelle la mention susvisée aura été apposée. »

    Lorsque le document publié emporte radiation des inscriptions antérieures (voir no 261), la mention est apposée dans les termes suivants : « Répertoire civil no 97-50, radiation du répertoire civil no 97-25 ».

    Au cas où l'avis ne lui est pas retourné, le greffier doit effectuer un rappel à l'officier de l'état civil.

    En aucun cas, les officiers de l'état civil ne porteront d'inscriptions relatives au répertoire civil sans avoir reçu d'avis du greffier.

    Section 5

    Publicité des extraits d'actes ou de jugements

    conservés au répertoire civil

    268 En application de l'article 1061 du nouveau code de procédure civile, des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant.

    Lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge d'un acte de naissance par application de l'article 1060 du même code (voir nos 261 et 266), les copies des extraits conservés au répertoire civil ne pourront être délivrées que sur autorisation du procureur de la République.

    Le coût des copies des documents conservés au répertoire est celui des expéditions d'actes judiciaires selon le droit commun.

    TITRE III

    REGLES PARTICULIERES

    AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

    Chapitre Ier

    Acte de naissance

    Section 1

    Déclaration de la naissance

    Sous-section 1

    Lieu de la déclaration

    269 Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né, alors même que les parents étrangers auraient déclaré cette naissance aux autorités consulaires de leur pays (voir nos 533 et 560).

    La déclaration peut être reçue soit à la mairie, soit dans les maternités ou cliniques, lorsque l'officier de l'état civil s'y déplace (voir no 94).

    Le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant.

    270 Lorsque l'enfant est né en France au cours d'un voyage terrestre ou aérien, la déclaration de naissance est en principe reçue par l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'accouchée a interrompu son voyage.

    Si la naissance a lieu à bord d'un navire et pendant un arrêt dans un port français, l'officier de l'état civil de la commune dont dépend le port ou la rade dresse l'acte de naissance. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 59 du code civil ainsi que celles de l'article 7 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié s'appliquent (voir no 209-1).

    271 Les officiers de l'état civil ont le choix entre divers procédés pour constater que le nouveau-né est vivant au moment où est dressé l'acte de naissance : attestation de la sage-femme ou du médecin ayant assisté à l'accouchement, visite de l'officier de l'état civil ou du médecin délégué par lui au chevet de l'accouchée. En vue d'unifier la présentation des attestations, il est recommandé aux maires de fournir à tous les médecins et sages-femmes de la commune des bulletins imprimés. Au moment de la naissance, le bulletin sera rempli par le médecin ou la sage-femme et remis à la personne chargée de faire la déclaration.

    Sous-section 2

    Délai de la déclaration

    272 A. Cas général.

    Article 55, alinéa 1er, du code civil :

    « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. »

    Aux termes du décret no 60-1265 du 25 novembre 1960, le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de trois jours. Il résulte de ce texte modifié par le décret no 76-944 du 15 octobre 1976, que, « lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

    B. Cas particuliers :

    1) Naissance aux armées déclarée aux officiers de l'état civil militaire.

    Article 93, alinéa 4, du code civil :

    « Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. »

    2) Naissance en Guyane :

    Article 1er de l'ordonnance no 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane :

    « Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Rémiré-Montjoly, Montsinéry-Tonnégrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu. »

    Sous-section 3

    Personnes tenues de déclarer la naissance

    272-1 Selon une pratique courante, les naissances sont déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé.

    S'agissant d'un simple usage, il est évident que la déclaration de naissance peut également être effectuée par les personnes qui y sont seules légalement tenues (art. 56 C. civ.) :

    « le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».

    Mais la déclaration de naissance peut émaner d'autres personnes que celles qu'énumère l'article 56 et notamment de la mère elle-même, lorsque l'accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l'article 56 sont dans l'impossibilité de faire la déclaration (trib. Toulouse, 22 décembre 1915 ; D.P. 1917.2.15).

    La personne sur qui pèse l'obligation de déclarer une naissance et qui ne l'aurait pas effectuée dans le délai prévu par l'article 55 du code civil encourt les sanctions de l'article R. 645-4 du code pénal. Sa responsabilité civile peut également être engagée.

    Article R. 645-4 du code pénal :

    « Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

    Le mandat donné à la personne qui déclare la naissance n'emporte pas le pouvoir de reconnaître l'enfant à la place des parents.

    Sous-section 4

    Jugement déclaratif de naissance

    273 A. Défaut de déclaration de naissance dans le délai imparti.

    Article 55, alinéa 2, du code civil :

    « Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. »

    Conformément au second alinéa de l'article 55 du code civil, l'officier de l'état civil doit, dans tous les cas, se refuser à recevoir une déclaration de naissance après l'expiration du délai fixé.

    S'il apprend que des naissances ne lui ont pas été déclarées, il en informe le parquet, qui engage, s'il y a lieu, des poursuites pénales et veille à ce que chacune des naissances soit judiciairement déclarée.

    En cas de déclaration de naissance faite à un officier de l'état civil incompétent pour la recevoir (par exemple, déclaration faite à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des parents ou de la mère), un jugement déclaratif doit également constater la naissance.

    L'action est engagée par toute personne intéressée, et notamment d'office par le ministère public lorsqu'il y a inaction de ceux qui étaient tenus de faire la déclaration.

    Le procureur de la République doit prendre l'initiative de l'instance en déclaration judiciaire dès qu'il a connaissance du défaut de déclaration. Il lui appartient d'apprécier s'il doit appeler en la cause les personnes qui auraient dû déclarer la naissance.

    Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est né l'enfant. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant (art. 55 C. civ.).

    En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont les parents vivent habituellement en France, voir no 138.

    Dans le cas particulier de la naissance à l'étranger de l'enfant d'un Français, le tribunal compétent peut être celui du domicile des parents en France (argument art. 55 C. civ.). Si ce domicile est à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent (argument art. 1048 N.C.P.C.) ; sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l'acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d'état civil (argument art. 55 C. civ.). Voir aussi no 517.

    La procédure est gracieuse. Elle est engagée par voie de requête. Le ministère d'avocat est obligatoire.

    Si la requête n'émane pas du ministère public, elle doit lui être communiquée (art. 798 N.C.P.C.). Le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction. Il statue en chambre du conseil.

    Le jugement déclaratif de naissance constate la naissance, annule s'il y a lieu l'acte de naissance irrégulièrement dressé, et ordonne la transcription sur les registres du lieu de la naissance.

    Le dispositif du jugement dont la transcription est ordonnée doit comporter les énonciations qui figurent dans les actes de naissance.

    Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes légales.

    Le jugement déclaratif d'acte de l'état civil peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires conformément au droit commun.

    Par analogie avec les règles posées en matière de rectification, on peut estimer que les voies de recours sont toujours ouvertes au ministère public (voir art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.).

    La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil, où elle tient lieu de l'acte omis.

    Une mention sommaire de la décision est faite en marge des registres à la date de la naissance (art. 55 C. civ.).

    En cas de jugement déclaratif de naissance survenue à l'étranger, le service central d'état civil est compétent pour effectuer la transcription (voir no 209-1).

    Sur les formalités de transcription, voir nos 210 et suivants.

    273-1 B. Absence d'état civil connu.

    Lorsqu'une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance (Paris, 3 novembre 1927, D.P. 1930, 2, 25, D.C. 1930, 2, 25, note Savatier).

    Il y a lieu d'assimiler à cette hypothèse le cas des personnes amnésiques à qui un état civil, au moins à titre provisoire, doit être constitué (T.G.I. Lille, 28 septembre 1995, D. 1997-29).

    Un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l'étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d'un état civil (Paris, 24 février 1977, D.S. 1978, 168 ; Paris, 2 avril 1998 D. I.R. 137, R.T.D.C. 1998 651).

    Le tribunal compétent est celui de la naissance si le lieu en est connu. A défaut, l'action est portée devant le tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé (art. 55 C. civ. ; Paris, 24 février 1977 précité).

    Si le domicile de l'intéressé est à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent ; sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l'acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d'état civil.

    La procédure à suivre est celle prévue au no 273.

    Dans le cadre de cette procédure, le ministère public s'assurera de la qualité des preuves rapportées relatives à l'absence d'acte de l'état civil et aux indications de l'intéressé, même si elles sont fondées sur un acte de notoriété.

    Les modalités de transcription sont celles prévues au no 273.

    Dans l'hypothèse où le véritable état civil de la personne serait retrouvé, les transcriptions du jugement constitutif d'état civil sont annulées par un nouveau jugement (trib. civ. Seine, 15 juin 1928, D.P. 1930, 2, 25).

    Section 2

    Rédaction de l'acte et choix des prénoms

  • Sous-section 1

    Enonciations de l'acte de naissance

    274 Outre les énonciations communes aux divers actes (voir nos 108 à 124), « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant » (art. 57, al. 1er, C. civ.).

    En ce qui concerne l'indication du jour et de l'heure de la naissance qui s'entend de l'expulsion de l'enfant (voir no 269), il convient pour le jour de la naissance de préciser le quantième du mois, le mois et l'année et, pour l'heure de la naissance, d'indiquer l'heure et la minute. Lorsque l'enfant est né à minuit, il est souhaitable d'indiquer « à zéro heure » du nouveau jour (voir aussi no 104).

    Il est rappelé aux officiers de l'état civil que l'article 34 du code civil exigeant la mention, dans les actes de naissance, des dates et lieux de naissance des père et mère, il est inutile d'ajouter l'âge de ceux-ci en nombre d'années (voir no 123).

    Bien que l'article 57 du code civil ne contienne pas d'indication à cet égard, il convient de mentionner dans l'acte de naissance de l'enfant si ses père et mère sont mariés, cette mention étant essentielle en ce qui concerne la filiation de l'enfant.

    A cet effet, il y a lieu d'indiquer après l'identité de la mère d'un enfant légitime, sa qualité « d'épouse ». Cette indication ne peut être écartée au motif que le déclarant est dans l'incapacité de produire l'acte de mariage.

    En l'absence de mariage des parents, le nom du père ne peut figurer dans l'acte de naissance qu'en cas de reconnaissance. Aussi est-il recommandé aux officiers de l'état civil d'inviter le père à reconnaître l'enfant.

    En application de l'article 341-1 du code civil, la mère peut demander le secret de son identité, auquel cas l'acte de naissance ne mentionne pas son état civil.

    Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1922, il est interdit d'indiquer dans les actes de naissance que l'enfant est né de père ou de mère ou de parents inconnu(s) ou non dénommé(s) et d'employer toute formule analogue.

    Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n'indiquer comme lieu de naissance que le nom de la rue et le numéro de l'immeuble.

    Pour l'indication du domicile des parents, voir no 122.

    Aucune énonciation particulière autre que celles énoncées ci-dessus ne doit figurer dans l'acte de naissance telle la race, la religion.

    Sur les formules d'actes de naissance, voir nos 290 et suivants.

    Sur le nom de l'enfant qui figure en analyse marginale, voir no 105-1 et nos 112 et suivants.

    275 L'officier de l'état civil indique l'identité des père et mère de l'enfant au vu des documents d'état civil ou d'identité qui sont produits par le déclarant. Il ne peut néanmoins refuser d'enregistrer la naissance en l'absence de leur production.

    L'officier de l'état civil ne saurait refuser d'enregistrer la naissance de l'enfant d'une femme mariée sous le nom de jeune fille de celle-ci, lorsque le déclarant le demande (art. 313-1 C. civ. - voir no 275-1) ; inversement, il ne pourrait pas inscrire l'enfant sous le seul nom de jeune fille de la mère sous prétexte qu'elle vivrait séparée en fait ou en droit de son mari. Il ne pourrait pas non plus s'opposer, la reconnaissance d'un enfant adultérin étant toujours permise, à ce que la naissance de l'enfant né d'une femme mariée soit déclarée par le père naturel, en même temps que celui-ci reconnaît l'enfant.

    Il convient toutefois de noter qu'en application de l'article 315 du code civil l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ne peut avoir pour père l'ancien mari de la mère. Il s'ensuit que l'officier de l'état civil doit se refuser à inscrire son nom dans l'acte de naissance d'un enfant né dans ces circonstances, à la condition bien entendu qu'elles aient été portées à sa connaissance.

    275-1 La seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant naturel n'emportant pas en principe reconnaissance de maternité, l'officier de l'état civil doit avertir le déclarant de l'utilité d'une reconnaissance expresse de la mère.

    Bien que dans certaines hypothèses exceptionnelles la filiation naturelle d'un enfant à l'égard d'une femme mariée soit établie de plein droit (art. 312-2 C. civ.), il est conseillé d'inviter la mère à reconnaître l'enfant, afin d'éviter toute difficulté sur l'analyse du lien de filiation à la seule lecture de l'acte.

    Il en est ainsi dans les cas visés aux articles 313 et 313-1 du code civil (voir no 275).

    Sous-section 2

    Choix des prénoms

  • A. - Principes généraux.

    276 La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et au droit de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a défini de nouvelles règles relatives au choix des prénoms.

    277 L'article 57 du code civil consacre le principe de liberté du choix des prénoms de l'enfant par ses parents.

    Article 57, alinéas 2, 3 et 4, du code civil :

    « Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. (Loi no 96-104 du 5 juillet 1996) « La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut, ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. » L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

    Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

    Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. »

    278 Toutefois, la liberté du choix des parents connaît certaines limites :

    - l'intérêt de l'enfant. Les parents ne peuvent choisir un ou des prénoms qui, seuls ou associés au nom patronymique, seraient manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, des prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou de la référence à un personnage déconsidéré dans l'histoire, ou encore, sous réserve de l'appréciation des juridictions, de vocables de pure fantaisie ;

    - la préservation du droit des tiers à voir protéger leur patronyme conformément aux principes dégagés par la jurisprudence. Ne peuvent être choisis comme prénoms, des patronymes dont l'usage constituerait une usurpation de nom ;

    - les règles de dévolution du patronyme : en effet il ne peut être attribué à l'enfant comme prénom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.

    279 S'agissant de la mise en oeuvre du principe, l'officier de l'état civil qui reçoit une déclaration de naissance ne dispose plus du pouvoir d'appréciation sur la recevabilité des prénoms qu'il exerçait auparavant sous l'autorité du parquet.

    Il a désormais l'obligation de porter immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis par les parents, même si ceux-ci lui apparaissent contraires aux limites posées par le législateur. Il doit toutefois, dans cette hypothèse, informer sans attendre le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi. Dans l'affirmative, celui-ci saisira le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de son siège par voie d'assignation, dans les meilleurs délais, afin d'ordonner la suppression des prénoms contestés sur les registres de l'état civil et de voir attribuer à l'enfant un ou des nouveaux prénoms, choisis par les parents ou, à défaut, par le juge.

    Si les parents entendent être représentés dans la procédure, il leur appartient de constituer avocat.

    280 Il est souhaitable que l'officier de l'état civil appelle l'attention des parents sur l'intérêt qui s'attache à l'attribution de plusieurs prénoms à l'enfant et sur les inconvénients auxquels expose l'attribution de prénoms qui généreraient des risques d'homonymie dans la famille, ainsi que sur les résultats parfois malencontreux du rapprochement de certains prénoms et du nom de famille.

    Le nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un même enfant n'a pas été fixé par la loi ; il serait toutefois opportun qu'il fût limité à quatre.

    280-1 Lorsqu'une femme a demandé le secret de son identité lors de son accouchement et bien qu'aucun lien juridique ne la rattache à l'enfant, elle conserve néanmoins, si elle le souhaite, la possibilité de choisir les prénoms de celui-ci (art. 57, al. 2, C. civ.).

    281 Dans les situations autres que celles prévues aux no 278 et 280-1, il appartient à l'officier de l'état civil de choisir trois prénoms à l'enfant.

    Il en est ainsi lorsque :

    - les parents ne choisissent pas de prénoms ;

    - la femme qui a demandé le secret de son identité lors de son accouchement, n'a pas choisi de prénoms ;

    - l'enfant est né de parents non dénommés ;

    - l'enfant est trouvé.

    Dans les trois dernières hypothèses, le troisième prénom tient lieu de patronyme. Il est donc recommandé à l'officier de l'état civil de choisir un dernier prénom qui puisse être facilement porté comme nom patronymique.

    Ce patronyme étant susceptible de devenir le troisième prénom de l'enfant au cas où sa filiation serait établie, il est conseillé à l'officier de l'état civil de choisir des prénoms correspondant au sexe de l'enfant.

    281-1 Il est rappelé que « tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel » (art 57, al. 2 in fine, C. civ.).

  • B. - Changement de prénom

    1. Procédure en changement de prénom

    282 Article 60 du code civil.

    « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime

    Le juge examine tous les éléments du changement de prénom sollicité en vue d'en apprécier la légitimité. Ainsi, l'adjonction de diminutifs déjà utilisés dans la vie courante ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier une demande de changement de prénom (Civ. 1re, 20 février 1996, R.T.D.C. 356).

    peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

    Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

    Le consentement personnel du mineur, âgé de plus de treize ans est recueilli, sans formalisme particulier. En conséquence, la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la production d'une attestation souscrite par le mineur.

    Celui-ci peut également exprimer son consentement dans le cadre d'une audition.

    La requête devra être présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, soit du lieu du domicile de l'intéressé, soit du lieu où a été dressé l'acte de naissance.

    Le ministère d'avocat est obligatoire.

    2. Mention à l'état civil des décisions en matière de choix ou de changement de prénom.

    283 Les décisions portant sur l'admissibilité ou le changement des prénoms seront portées en marge des actes de l'état civil de l'enfant à la diligence du procureur de la République du lieu de décision conformément aux dispositions des articles 1055 et 1056 du nouveau code de procédure civile.

    Article 1055 du nouveau code de procédure civile :

    « Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte. »

    Article 1056 du nouveau code de procédure civile :

    « Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

    Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »

    Sur la formule de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 247-4 et, le cas échéant, en marge de l'acte de mariage, voir no 254-2.

    284 La France a ratifié la convention relative aux changements de noms et de prénoms signée à Istanbul, le 4 septembre 1958, par certains Etats, membres de la Commission internationale de l'état civil (voir nos 578 et 579).

    Section 3

    Actes de naissance dressés dans des cas spéciaux

    Sous-section 1

    Jumeaux

    285 Un acte de naissance distinct doit être dressé pour chacun. L'acte, après l'indication du sexe (masculin ou féminin), mentionne « premier jumeau », « deuxième jumeau », « troisième jumeau » etc. ; il doit, en outre, indiquer l'heure très précise de chaque naissance. Du point de vue de l'état civil, le premier jumeau est celui qui est venu au monde en premier lieu.

    La qualité de jumeau ne peut être reconnue à l'enfant sans vie (voir nos 465 et s.).

    Sous-section 2

    Enfants trouvés et pupilles de l'Etat dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé

    286 Article 58 du code civil :

    « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.

    Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

    A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.

    Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

    Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.

    Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est juridiquement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. »

    286-1 En ce qui concerne les enfants trouvés, l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration est celui de la commune où l'enfant a été découvert. Il doit s'abstenir d'indiquer dans l'acte le nom des personnes qui lui seraient désignées comme parents de l'enfant.

    Le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont délivrés sous forme de copies et d'extraits dans les mêmes conditions et selon les distinctions faites aux articles 8 et suivants du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié (voir nos 193 et s.). Ces nouvelles règles remplacent les dispositions de l'article 57 du code civil qui ont été abrogées.

    286-2 Pour les pupilles de l'Etat dont le lieu de naissance est inconnu ou doit demeurer secret, un acte provisoire de naissance est dressé, sans toutefois être précédé d'un procès-verbal de découverte. L'officier de l'état civil normalement compétent pour recevoir la déclaration est celui du chef-lieu du département, siège de la direction des services de l'aide sociale à l'enfance ; toutefois, cette direction peut, si elle l'estime opportun, faire souscrire la déclaration devant tout autre officier de l'état civil du département. La loi n'ayant pas précisé dans quel délai doit être faite cette déclaration, celle-ci peut être reçue jusqu'à la majorité du pupille. Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa de l'article 57 du code civil (voir no 277), l'enfant peut être désigné dans l'acte de naissance par le patronyme sous lequel il est immatriculé dans les services de l'aide sociale à l'enfance, même si ce patronyme n'est pas constitué par un prénom.

    Si la date de naissance du pupille est connue, c'est elle qui doit être indiquée dans l'acte provisoire. L'officier de l'état civil du lieu de naissance réel du pupille à état civil secret est avisé par les services de l'aide sociale à l'enfance, pour information et sans autre précision, qu'un acte de naissance provisoire a été dressé pour ce pupille ; il mentionnera cet avis en marge de l'acte de naissance réel (voir no 250-1, 1re formule) ; ainsi, cet officier de l'état civil saura, lorsque ce pupille serait en âge d'être recensé, qu'il n'y a pas lieu de le porter sur la liste des recensés d'office.

    L'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 a également permis aux services de l'aide sociale à l'enfance de souscrire une telle déclaration, pendant un délai de deux ans, pour les anciens pupilles de l'Etat dont l'état civil originaire doit demeurer secret et qui ont été adoptés. Cette déclaration pouvait être souscrite même après la majorité des intéressés. Une mention d'adoption ou de légitimation adoptive devait être immédiatement apposée en marge de l'acte provisoire de naissance de l'intéressé.

    Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 66-500 du 11 juillet 1966, les actes de naissance provisoires concernant les pupilles de l'Etat sont annulés lorsque les intéressés bénéficient, par la suite, d'une adoption plénière (art. 354 C. civ., voir no 211). Lorsque les intéressés bénéficient d'une adoption simple, la décision est mentionnée en marge de l'acte de naissance provisoire.

    Dans tous les cas, mention sommaire de l'acte provisoire de naissance doit être portée en marge des registres de la commune où a été dressé cet acte provisoire, à la date de la naissance (voir no 250-1, 4e formule). Lorsque l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte provisoire n'est plus en possession du second exemplaire des registres de l'année de la naissance, il doit adresser au greffier un avis (voir nos 259-2 et 259-3). En effet, le second registre déposé dans les greffes n'étant plus mis à jour (voir no 259-1) aucune mention relative à l'acte provisoire de naissance n'y sera apposée. Un avis sera simplement adressé au greffier et fera l'objet d'un classement au greffe (voir nos 259-4 et 259-5).

    Sous-section 3

    Enfants décédés avant la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil : établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès

    287 Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, en application du premier alinéa de l'article 79-1 du code civil, l'officier de l'état civil doit dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui est décédé au moment de la déclaration de sa naissance à l'état civil mais dont il est justifié, par la production d'un certificat médical, qu'il est né vivant et viable. Pour la formule de certificat, voir no 461-3. Les officiers de l'état civil ne doivent pas établir d'actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication (voir nos 465 et s. consacrés aux actes d'enfant sans vie).

    Article 79-1, alinéa 1, du code civil :

    « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. »

    Ces dispositions sont applicables même si l'enfant n'a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation.

    Sous-section 4

    Enfants de sexe indéterminé

    288 Lorsque le sexe d'un nouveau-né est incertain, il convient d'éviter de porter l'indication « de sexe indéterminé » dans son acte de naissance. Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d'un traitement médical. C'est ce sexe qui sera indiqué dans l'acte, sauf à le faire rectifier judiciairement par la suite en cas d'erreur.

    Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d'un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d'un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec l'accord du procureur de la République, qu'aucune mention sur le sexe de l'enfant ne soit initialement inscrite dans l'acte de naissance. Dans une telle hypothèse, il convient de prendre toutes mesures utiles pour que, par la suite, l'acte de naissance puisse être effectivement complété par décision judiciaire.

    Dans tous les cas d'ambiguïté sexuelle, il doit être conseillé aux parents de choisir pour l'enfant un prénom pouvant être porté par une fille ou par un garçon.

    289 Supprimé.

    Section 4

    Formules d'actes de naissance

    Sous-section 1

    Enfants légitimes

    290 A. - Cas général :

    (1) Acte de naissance no ...

    Prénom(s) .... NOM ...

    (éventuellement)

    Le ..., à ... heures, ... minutes, est né(e) à ... uniquement en cas de commune associée, rue de ... no ... (Prénom(s) de l'enfant), du sexe ..., de (Prénom(s) et NOM du père), né à ..., le ... (profession) et de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ... le ... (profession), son épouse, domiciliés à ...

    Dressé le ..., à ... heures, sur la déclaration du père ...

    ou, si la déclaration est faite par un tiers :

    (Prénom(s), NOM, âge, profession et domicile du déclarant), ayant assisté à l'accouchement (ou : chez qui l'accouchement a eu lieu), qui, lecture faite, et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

    Lorsque le domicile des parents se confond avec le lieu de naissance, il doit être indiqué par les mots : « domiciliés comme il est indiqué ci-dessus ».

    (Signatures.)

    (1) Il s'agit de l'analyse marginale, voir nos 105-1 et 112 et s.

    Sous-section 2

    Enfants naturels

    291 A. - Si l'enfant naturel est reconnu dans son acte de naissance par le parent qui fait la déclaration de la naissance (voir no 294-1), il conviendra de modifier la formule reproduite au no 290 :

    1o En indiquant le domicile du parent et, s'il y a lieu, le domicile de l'autre parent (1) ;

    2o En ajoutant, après la profession et le domicile du parent qui reconnaît l'enfant, les mots « qui déclare le reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle » ;

    3o En supprimant les mots « son épouse ».

    B. - Si l'enfant naturel n'est reconnu ni par son père ni par sa mère, celle-ci étant toutefois désignée à l'acte, la formule est :

    « ... de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ..., le ... (profession éventuelle, domicile)... »

    C. - Si l'enfant a été reconnu par son père dans l'acte de naissance sans que la mère soit désignée, la formule sera :

    « ... de (Prénom(s) et NOM du père), né à ... le ... (profession et domicile), qui déclare le ... reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Dressé le ... »

    La formule est la même si c'est la mère qui a reconnu l'enfant dans l'acte de naissance.

    D. - Si le déclarant de la naissance n'indique ni le père ni la mère de l'enfant, la formule sera :

    « ... (trois prénoms) du sexe ... » (2).

    E. - Si les père et mère ont reconnu tous deux l'enfant dans l'acte de naissance, la formule sera :

    « ... qui déclarent le reconnaître et être informés du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Dressé le ... sur la déclaration des père et mère qui, lecture faite, et invités à lire l'acte, ont signé avec Nous ... »

    F. - Si l'un des parents ou les deux ont reconnu l'enfant antérieurement à la naissance, la formule est :

    « ... de (éventuellement : et de ... ») qui l'a (ou : l'ont) reconnu le ... (date de la reconnaissance), en cette mairie (ou : « à la mairie de ... », ou par-devant Me ..., notaire à ...) ».

    G. - Si l'un des parents l'a reconnu antérieurement à la naissance et l'autre postérieurement au moment de la déclaration de la naissance, la formule est :

    « ... de ... qui l'a reconnu le ..., en cette mairie (ou : à la mairie de ..., ou par devant Me ..., notaire à ...« ) et de ... né le ... à ..., (profession, domicile) qui déclare le reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle ».

    (1) Il est rappelé que le père qui ne reconnaît pas l'enfant ne peut pas être désigné dans l'acte (voir no 274 in fine).

    (2) La mention selon laquelle l'enfant est, selon le cas, né de père, de mère ou de parents inconnus ou non dénommés et toute mention analogue sont interdites (loi du 22 juillet 1922). Pour le choix des prénoms, voir no 281.

    Sous-section 3

    Enfants trouvés

    292 A. - Procès-verbal de la découverte :

    La formule suivante, conforme aux prescriptions de l'article 58 du code civil, peut le plus souvent être utilisée :

    « Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, âge, profession et domicile du déclarant) nous a présenté un enfant du sexe ..., paraissant âgé de ... (mois ou jours), qu'il déclare avoir trouvé ... (date et heure de la découverte, circonstances de lieu, description de l'enfant, de ses vêtements, énumération de toutes les circonstances de nature à permettre ultérieurement son identification). Nous avons remis cet enfant ce jour même à M. (personne ou autorité à laquelle l'enfant a été remis). Dont procès-verbal que, lecture faite et invité à lire, le déclarant a signé avec Nous ... ».

    B. - Acte provisoire de naissance :

    « Le ... (date précise pouvant correspondre à l'âge apparent de l'enfant, ou, s'il s'agit d'un pupille de l'Etat, date indiquée par le service de l'aide sociale à l'enfance), est né à ... (commune du lieu de la découverte, ou, pour les pupilles de l'Etat, du lieu de la déclaration) ... (plusieurs prénoms, et, s'il s'agit d'un pupille de l'Etat, éventuellement le patronyme qu'il porte déjà), du sexe ..., dressé le ... »

    Au cas où il s'agit d'un pupille de l'Etat, ajouter :

    « Sur la déclaration de ... (Prénom(s) et NOM du déclarant), fonctionnaire de l'aide sociale à l'enfance, domicilié à ... , qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous ... »

    Les deux actes ci-dessus doivent être rédigés à la suite sur les registres, tout en restant absolument distincts l'un de l'autre, s'il s'agit d'un enfant trouvé au sens strict du terme. Lorsque la déclaration concerne un pupille de l'Etat, seul un acte provisoire de naissance est établi, selon la seconde formule.

    Section 5

    Formalités postérieures à l'établissement

    de l'acte de naissance

    293 Afin d'assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l'article 7 bis du décret no 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil dispose :

    « Lorsque la naissance d'un enfant légitime aura eu lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune du domicile.

    La naissance d'un enfant naturel sera pareillement inscrite, à la demande expresse de la mère, formulée lors de la reconnaissance, sur la table annuelle et la table décennale de la commune de son domicile.

    A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique en vue de la rédaction de la table. »

    Pour faciliter les recherches, il conviendra que le nom de la commune de naissance soit ajouté aux indications habituelles figurant dans les tables, toutes les fois que cette commune n'est pas celle du domicile. Il est recommandé de souligner cette indication.

    Bien que le texte susvisé n'impose pas à l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance de préciser dans l'avis de mention qu'il envoie au maire du lieu du domicile l'adresse exacte des parents, il est souhaitable d'indiquer ces renseignements. Rien n'empêche d'ailleurs, si cela apparaît utile à l'officier de l'état civil, d'envoyer, à la place d'un avis de mention, une copie de l'acte de naissance. Evidemment, les renseignements ainsi communiqués ne peuvent être utilisés par la mairie du domicile qu'au bénéfice des intéressés (service d'état civil, service des vaccinations, etc.).

    293-1 Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l'article L. 164 du code de la santé publique, les officiers de l'état civil sont tenus d'adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au directeur départemental de la santé de la résidence des parents, un extrait de l'acte de naissance de l'enfant avec indication de la filiation (art. 8 décret no 62-840 du 19 juillet 1962) (voir nos 201 et s.).

    293-2 L'officier de l'état civil adresse également à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance (voir no 135).

    293-3 Enfin, lorsqu'un livret de famille lui est présenté, l'officier de l'état civil le complète en indiquant la naissance d'un enfant (voir no 623). Pour le livret de famille établi à l'occasion de la naissance d'enfant naturel, voir nos 614 et suivants.

    Chapitre II

    Acte de reconnaissance

    Section 1

    Règles générales

    294 Article 335, alinéas 1 et 2, du code civil (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) :

    « La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

    L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. »

    Tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l'enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l'enfant ou de l'auteur de la reconnaissance.

    Dans certains cas, l'officier de l'état civil peut aussi se déplacer (voir no 94). En cas de voyage maritime, les dispositions de l'article 59 du code civil sont applicables (voir art. 62 C. civ., dernier alinéa).

    La reconnaissance peut être faite par les deux parents dans le même acte.

    En cas de reconnaissance simultanée de plusieurs enfants naturels, il doit être dressé un acte par enfant.

    Pour les reconnaissances notariées, voir no 209.

    Pour les reconnaissances souscrites lors de la déclaration de naissance, voir nos 291 et suivants.

    Pour les effets de la reconnaissance sur le nom de l'enfant, voir nos 117 et suivants.

    294-1 Article 335, alinéa 3, du code civil :

    (Loi no 96-604 du 5 juillet 1996) « Il (l'acte contenant reconnaissance) comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »

    La filiation naturelle d'un enfant est par essence divisible compte tenu de l'absence de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l'enfant légitime.

    Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes l'une de l'autre :

    - la filiation de l'enfant naturel peut être établie à l'égard de la mère sans être établie à l'égard du père, et inversement ;

    - l'établissement de la filiation à l'égard de l'un des parents n'est pas subordonné à l'autorisation de l'autre.

    En conséquence, l'officier de l'état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que cette reconnaissance n'établit la filiation de l'enfant qu'à son égard et que la filiation peut également être établie à l'égard de l'autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou sans qu'il puisse s'y opposer.

    Cette information doit être donnée dans tous les cas de reconnaissance, y compris celui de reconnaissance conjointe.

    Sans qu'il soit tenu d'informer l'auteur de la reconnaissance des conséquences de celle-ci, notamment en matière d'autorité parentale et de dévolution du nom, l'officier d'état civil peut cependant appeler son attention sur les renseignements figurant à cet effet dans le livret de famille depuis l'arrêté du 1er juin 1994 modifié le 20 décembre 1994 (voir nos 601 et 603).

    La justification de l'information donnée sur le caractère divisible résulte de l'indication, prévue au dernier alinéa de l'article 335 du code civil, portée dans l'acte de reconnaissance.

    295 L'officier de l'état civil doit accepter les reconnaissances émanant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans leur représentant légal ou leur curateur. Il ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement hors d'état de comprendre la portée de ses actes.

    L'officier de l'état civil doit accepter la reconnaissance effectuée par le mandataire de l'auteur de cette reconnaissance. Celui-ci doit être porteur d'une procuration spéciale et authentique (art. 36 C. civ.). Cette procuration dont l'objet doit être précisé est établie devant notaire (art. 1317 C. civ.). Pour la formule de l'acte de reconnaissance, voir no 311.

    296 Peut être reconnu :

    - l'enfant à naître ou conçu : aucun certificat de grossesse n'est exigé (pour la rédaction de l'acte, voir no 310) ;

    - l'enfant né vivant et viable quelle que soit la durée de la gestation. En revanche, l'enfant né vivant mais non viable ou l'enfant mort-né après une gestation de plus de 180 jours ne peut pas être reconnu

    Il est rappelé que lorsque la gestation est inférieure à 180 jours, aucun acte de l'état civil n'est dressé et que la question de la reconnaissance est sans objet.

    ;

    - l'enfant décédé même sans descendance ;

    - l'enfant naturel d'un homme marié ;

    - l'enfant naturel d'une femme mariée par le père naturel lorsque la présomption de paternité légitime est écartée, c'est-à-dire :

    - l'enfant conçu pendant une période de séparation légale (art. 313 C. civ.) ;

    - l'enfant inscrit sans l'indication du nom du mari (art. 313-1 C. civ.) ;

    - l'enfant qui a fait l'objet d'un désaveu de paternité (art. 312 C. civ.) ou d'une contestation de paternité légitime (art. 322 a contrario C. civ.).

    Il est à noter que dans ces cas, la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère mariée est établie par les seules indications de l'acte de naissance (art. 313-2 C. civ.) et qu'une reconnaissance expresse n'est pas juridiquement nécessaire (voir toutefois sur l'utilité d'une reconnaissance no 275-1).

    297 Application de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation aux enfants nés avant le 1er août 1972 (date d'entrée en vigueur de la loi).

    La loi du 3 janvier 1972 susvisée a supprimé l'interdiction de reconnaître un enfant adultérin ou d'établir sa filiation en justice.

    En conséquence, ces enfants peuvent faire valablement l'objet d'une reconnaissance de la part de leur auteur marié.

    En outre, en raison des dispositions de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi, prévoyant que les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés, les reconnaissances souscrites avant le 1er août 1972 et qui étaient à l'époque nulles comme entachées d'adultérinité doivent être considérées comme valables à compter de cette date, et produire en conséquence tous leurs effets (T.G.I. Bobigny, 26 juin 1973. D. 73, Defrénois art. 30145, note Massip ; T.G.I. Créteil, 2 avril 1973, D. 73-531, note Vernette ; voir aussi R.T.D.C. 1973 554 et obs. Nerson).

    Il n'y a donc pas lieu d'inviter les auteurs de ces reconnaissances à les réitérer.

    Il n'en serait autrement que si la reconnaissance avait fait l'objet d'une annulation judiciaire. L'officier de l'état civil devrait alors inviter l'auteur de la reconnaissance annulée qui voudrait s'en prévaloir à en souscrire une nouvelle (art. 13 loi du 3 janvier 1972 précitée).

    298 La filiation maternelle d'un enfant naturel peut se trouver établie sans reconnaissance formelle de la mère :

    1o Lorsque le père a procédé à la reconnaissance de l'enfant en indiquant le nom de la mère et s'il y a eu aveu de celle-ci (art. 336 C. civ., a contrario). Cet aveu peut être tacite et résulter par exemple du fait que la mère traite l'enfant comme le sien ou qu'elle sollicite la légitimation de celui-ci suite au mariage.

    2o Lorsque l'acte de naissance porte l'indication du nom de la mère et qu'il est corroboré par la possession d'état (art. 337 C. civ.).

    3o Lorsque l'enfant est issu d'une femme mariée dans les cas visés au no 296 ci-dessus.

    Ces règles doivent être prises en compte, notamment pour apprécier si le mariage des parents naturels a opéré légitimation de l'enfant (voir no 313).

    Il convient aussi de noter que dans certains cas (situations anciennes ou acte de naissance dressé conformément à une loi étrangère) lorsqu'un homme (ou une femme) a déclaré lui-même (ou elle-même) la naissance d'un enfant en se présentant comme le père (ou la mère), cette déclaration constitue une reconnaissance même si la formule habituelle « qui déclare le reconnaître » n'a pas été portée dans l'acte de naissance (Civ. 1re, 19 juillet 1989, Bull. Civ. no 299 ; Defrénois 1989 1338 ; Juridial no 88.10.062).

    298-1 Sur les aspects internationaux, en particulier si une loi étrangère plus favorable que la loi française pouvait être invoquée pour l'établissement de la filiation, voir no 586.

    Section 2

    Règles particulières à la reconnaissance

    d'un enfant ayant une filiation déjà établie

    Sous-section 1

    Reconnaissance d'un enfant ayant

    une filiation légitime déjà établie

    299 L'article 334-9 du code civil frappe de nullité la reconnaissance d'un enfant ayant un acte de naissance complet d'enfant légitime s'il jouit de la possession d'état à l'égard de la mère et de son mari.

    Il s'ensuit qu'en l'absence d'une telle possession d'état, la reconnaissance souscrite par le père naturel de l'enfant sera valable. Il en résultera un conflit entre une filiation légitime établie par un titre régulier et une filiation naturelle établie par une reconnaissance valable que les intéressés devront faire trancher par le tribunal (voir no 301). En effet, la compétence en la matière n'appartient qu'au juge de fond.

    L'officier de l'état civil n'ayant pas qualité pour apprécier si l'enfant a ou non la possession d'état ni pour faire des investigations à cet égard, il ne saurait se refuser à recevoir une reconnaissance concernant l'enfant d'une femme mariée, alors même que celui-ci aurait un acte de naissance d'enfant légitime.

    Il est évident que, dans une telle hypothèse, l'acte de reconnaissance ne devrait faire aucune référence au nom du mari (voir la formule au no 309).

    Voir, pour la pratique antérieure à la présente circulaire, no 302.

    Sous-section 2

    Reconnaissance d'un enfant ayant

    une filiation naturelle déjà établie

    300 L'article 338 du code civil dispose que l'existence d'une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.

    Ce texte ne doit pas être interprété comme signifiant que les officiers de l'état civil doivent refuser d'enregistrer une reconnaissance en contradiction avec une autre antérieurement souscrite, puisque la reconnaissance ultérieure produira rétroactivement son plein effet si la précédente vient à être annulée.

    Sous-section 3

    Mentions en marge de l'acte de naissance en cas

    de reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie

    301 Qu'il s'agisse d'un enfant ayant une filiation légitime ou naturelle déjà établie, c'est au moment de la mention de reconnaissance à apposer en marge de son acte de naissance, et seulement à ce moment, que le caractère anormal d'une reconnaissance va apparaître à l'officier de l'état civil chargé de procéder à l'apposition de la mention.

    De même qu'il devrait se refuser à recevoir un acte comportant des indications contradictoires, et donc manifestement mensongères, l'officier de l'état civil ne doit pas apposer en marge d'un acte une mention inconciliable avec les énonciations qu'il contient (voir nos 95 et 219).

    L'officier de l'état civil devra, dans ce cas, solliciter les instructions du procureur de la République, sous le contrôle duquel il exerce, en lui faisant parvenir une copie intégrale de l'acte de naissance qu'il détient et de l'avis de mention qui lui a été envoyé.

    Ce magistrat devra faire connaître à l'auteur de la reconnaissance que celle-ci ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance :

    - s'il s'agit d'un enfant naturel, tant que la première reconnaissance n'aura pas été annulée ou que le jugement établissant la filiation de l'enfant n'aura pas été rétracté à la suite d'une tierce opposition ;

    - s'il s'agit d'un enfant légitime tant que le tribunal n'aura pas statué sur l'absence de possession d'état d'enfant légitime, rendant valable la reconnaissance, et sur le conflit entre la filiation légitime et la filiation naturelle, qui doit être tranché en déterminant la filiation la plus vraisemblable (art. 334-9 a contrario et 311-12 C. civ.).

    Le procureur de la République appréciera, en outre, si des instructions particulières doivent être données à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance pour la délivrance ultérieure de ceux-ci sous forme de copies ou extraits.

    302 Les mentions relatives à la filiation naturelle qui auraient été apposées sur instructions du parquet antérieurement à la présente circulaire sur le fondement des dispositions du no 301 b de l'ancienne instruction générale relative à l'état civil

    Ancienne disposition du no 301 b :

    « L'enfant a une filiation légitime déjà établie : en application de l'article 334-9, la reconnaissance est nulle si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ; elle est valable dans le cas contraire. Le procureur de la République devra faire connaître à l'auteur de la reconnaissance que celle-ci ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant que s'il lui est produit la preuve que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime. En général, cette preuve résultera d'un acte de notoriété établissant que l'enfant jouit de la possession d'état à l'égard de son père naturel (ce qui établit par contrecoup l'absence de possession d'état d'enfant légitime). Si l'auteur de la reconnaissance fournit cet acte, le parquet ordonnera à l'officier de l'état civil de procéder à la mention de reconnaissance.

    sans que le conflit de filiation ait été tranché judiciairement, resteront en l'état (pour la pratique actuelle, voir no 299). Par souci de sécurité des tiers, les actes continueront à être exploités comme précédemment. Dans la mesure du possible, les intéressés seront invités à régulariser leur état civil.

    303 Supprimé.

    Section 3

    Reconnaissance des enfants incestueux

    Sous-section 1

    Inceste « absolu »

    304 Aux termes de l'article 334-10 du code civil :

    « S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre. »

    Les articles 161 et 162 du code civil ont trait à l'inceste en ligne directe (père et fille, mère et fils), et en ligne collatérale au deuxième degré (frère et soeur). L'empêchement à mariage ne peut alors être levé par dispense du Président de la République (inceste dit « absolu »).

    Dans ces cas, l'enfant pourra être reconnu soit par son père, soit par sa mère, mais non par les deux, et l'officier de l'état civil devrait, s'il était informé de la situation, refuser la seconde reconnaissance.

    Mais l'officier de l'état civil n'est pas toujours en mesure de connaître la filiation de l'enfant ; d'ailleurs, il ne doit pas faire de recherches à cet égard et notamment exiger la production d'un acte de naissance de l'enfant ou de l'auteur de la reconnaissance.

    Il se peut, en conséquence, que des reconnaissances d'enfants incestueux, nulles comme contraires aux dispositions de l'article 334-10 du code civil, soient portées sur les registres de l'état civil. L'officier de l'état civil qui constaterait ce fait, par exemple à l'occasion de l'apposition de la mention de reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant, doit s'abstenir d'y procéder et en aviser aussitôt le procureur de la République afin de permettre à celui-ci d'agir en nullité (voir no 12-2). Le ministère public serait, en effet, dans une telle hypothèse, fondé à agir en application de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, l'établissement des deux liens de filiation étant manifestement contraire à l'ordre public.

    Sous-section 2

    Inceste « relatif »

    305 L'article 334-10 du code civil n'interdit l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents qu'en cas d'inceste absolu. Rien ne s'oppose en revanche à l'établissement de la filiation en cas d'inceste simplement relatif, c'est-à-dire lorsque l'empêchement à mariage existant entre les parents est susceptible de dispense. Il en serait ainsi par exemple lorsque le père et la mère de l'enfant sont des collatéraux au troisième degré : oncle et nièce, tante et neveu (voir no 342-2).

    306 L'article 334-10 du code civil n'ayant visé que les empêchements fondés sur la parenté, non sur l'alliance, l'établissement de la filiation est toujours possible lorsque les parents sont alliés à un degré prohibé (voir no 342).

    Il en est ainsi même si le mariage d'où résulte l'alliance n'est pas dissous ou si l'empêchement à mariage n'est pas susceptible de dispense, ce qui est le cas des alliés en ligne directe lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par divorce (voir no 342-2).

    Section 4

    Reconnaissances mensongères

    307 L'officier de l'état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d'une reconnaissance.

    Il lui est cependant conseillé, si une reconnaissance lui apparaît mensongère ou faite sous l'identité d'un tiers, d'appeler l'attention du déclarant sur les conséquences qui pourraient en résulter : dans le premier cas, la reconnaissance pourra être annulée dans les conditions prévues à l'article 339 du code civil, et le déclarant condamné à des dommages-intérêts ; dans le second cas, celui-ci s'expose aux peines prévues à l'article 441-4 du code pénal, et le parquet doit en être informé (voir no 91).

    Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil pourrait refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet. Ainsi il y a lieu de refuser l'enregistrement d'une reconnaissance de paternité lorsque la différence d'âge entre l'auteur de celle-ci et l'enfant serait inférieure à douze ans.

    Si l'acte est néanmoins reçu, le parquet a qualité pour contester la reconnaissance (art. 339 C. civ.) et l'officier de l'état civil doit l'informer à cette fin.

    La différence d'âge n'est d'ailleurs pas la seule hypothèse visée par l'article 339 du code civil. Le parquet pourrait aussi agir en contestation lorsque la multiplicité des reconnaissances souscrites par un même individu - indice tiré des actes - permet, jointe à d'autres éléments, d'établir la fausseté de celles-ci.

    En vertu de l'article 339, alinéa 2, du code civil, le ministère public peut également agir lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.

    De même, l'article 423 du nouveau code de procédure civile conférant au ministère public le droit d'agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci, le procureur de la République serait recevable à poursuivre la nullité d'une fausse reconnaissance souscrite dans le but d'obtenir indûment les avantages attachés à la qualité de parent d'un enfant français (T.G.I. Paris 12 mai 1987- D. 87 Somm. Comm. 367 - T.G.I. Paris 1er mars 1994 R.T.D.C. 1994-578).

    Section 5

    Formules d'actes de reconnaissance

    308 Article 62 du code civil :

    (Loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) « L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

    Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

    L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

    Seules les mentions prévues au 1er alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

    Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. »

    Dans le souci d'identifier exactement l'enfant, la reconnaissance doit, si possible, comporter l'indication de sa filiation maternelle. Cette solution est d'autant plus logique que l'enfant naturel est en fait le plus souvent rattaché à sa mère, et que sa filiation sera généralement établie à l'égard de celle-ci lorsque le nom de cette dernière figure sur son titre de naissance (art. 337 C. civ.).

    Toutefois, il convient d'observer que cette identité ne pourra être mentionnée dans l'acte de reconnaissance dans le cas où la mère aurait demandé, lors de son accouchement, le bénéfice des dispositions de l'article 341-1 du code civil relatif à l'anonymat de son identité.

    Dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil qui dresse l'acte aurait connaissance que le secret de l'accouchement a été demandé, il devra s'abstenir de faire figurer sur l'acte les indications relatives à la mère (art. 62, alinéa 2, C. civ.).

    S'il en a connaissance postérieurement à l'établissement de l'acte, il sera procédé à sa rectification administrative, conformément au dernier alinéa de l'article 99 du code civil (voir no 176).

    Bien que l'article 62 du code civil ne le prévoie pas expressément, l'officier de l'état civil peut faire figurer dans l'acte de reconnaissance les énonciations relatives à l'identité du père et de la mère qui reconnaissent conjointement l'enfant (voir no 294).

    Sous-section 1

    Reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant

    309 A. - Reconnaissance de paternité.

    Acte de reconnaissance no ...

    (1) NOM (de l'auteur de la reconnaissance) ...

    Prénom(s) (éventuellement)

    « Le ... (date et heure de la déclaration),

    ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et domicile du déclarant) a déclaré reconnaître pour son fils (sa fille) ... (Prénom(s) de l'enfant), né(e) à ... le ... , de ... (Prénom(s) et NOM de la mère de l'enfant) et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    « Lecture faite et invité à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

    (Signatures) »

    Si la mère n'est pas indiquée, la fin de la formule sera ainsi modifiée :

    « ... a déclaré reconnaître pour son fils ... (sa fille) ... (Prénom(s) de l'enfant) ... né(e) à ..., le ... et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    « Lecture faite et invité à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.) »

    (1) Analyse marginale de l'acte de reconnaissance.

    (2) Analyse marginale de l'acte de reconnaissance conjointe.

    Sous-section 2

    Reconnaissance antérieure à la naissance de l'enfant

    310

    Modifier ainsi la formule :

    A. - Reconnaissance par la mère :

    « ... a déclaré reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont elle se déclare actuellement enceinte et être informée du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    Lecture faite, etc. »

    B. - Reconnaissance par le père :

    « ... a déclaré reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont il affirme que ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile de la future mère, dans la mesure où le déclarant peut donner ces renseignements) est actuellement enceinte et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    Lecture faite, etc. »

    C. - Reconnaissance conjointe :

    « ... ont déclaré reconnaître pour leur ou leurs enfants le ou les enfants dont ... (Prénoms et NOM de la mère) déclare être actuellement enceinte et être informés du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    Lecture faite, etc. »

    Sous-section 3

    Cas particuliers de reconnaissance

    311

    A. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé dans un délai légal et que la naissance a été constatée par un jugement ultérieurement transcrit, la formule sera :

    « ..., né(e) à ..., le ..., et inscrit(e) sur les registres de cette commune le ..., sous le(s) prénom(s) et nom de ...

    « Lecture faite, etc. »

    B. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé et qu'aucun jugement déclaratif n'a été transcrit, la formule sera :

    « ... a déclaré reconnaître pour son fils (sa fille) un enfant dont l'acte de naissance n'a pas été dressé, né(e) à ..., le ..., et désigné(e) jusqu'ici sous le(s) prénom(s) et nom de ... et être informé(e) du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

    « Lecture faite, etc. »

    C. - Lorsque la reconnaissance est faite en vertu d'une procuration (art. 36 C. civ.) établie devant notaire et dont l'objet doit être précisé, la formule sera :

    « Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénoms, NOM et domicile du mandataire), agissant en vertu d'une procuration spéciale et authentique reçue le ..., par Me ..., notaire à ..., a déclaré que ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du mandant), reconnaît pour son fils (sa fille) ... (Prénoms) née à ... le ... et est informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »

    Cette formule est à compléter, le cas échéant, par les Nom et Prénom(s) de la mère.

    En cas de reconnaissance anténatale par procuration, la formule devra être adaptée (voir no 310).

    Section 6

    311-1

    Formalités postérieures à l'établissement

    d'un acte de reconnaissance

    Sous-section 1

    En cas de reconnaissance anténatale

    En cas de reconnaissance anténatale, l'officier de l'état civil remet une copie de l'acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance.

    Sous-section 2

    Apposition d'une mention de reconnaissance postérieure

    à la naissance

    L'officier de l'état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance appose la mention directement et modifie l'analyse marginale de l'acte de naissance en cas de changement de nom (voir nos 117 et s.).

    S'il ne détient pas l'acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

    Sous-section 3

    Diligences relatives au livret de famille

    S'il détient l'acte de naissance, il délivre ou complète un livret de famille de parent(s) naturel(s) (voir notamment nos 609 à 610, 614, 615, 633 et 637-1).

    S'il ne détient pas l'acte de naissance, il invite les intéressés à s'adresser directement ou par son intermédiaire à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance soit pour la délivrance d'un livret de famille, soit pour l'apposition de la mention de reconnaissance (voir no 633).

    Sous-section 4

    Mise à jour des actes subséquents

    Le cas échéant, l'officier de l'état civil du lieu de naissance invite l'intéressé à faire rectifier son acte de mariage en s'adressant au procureur de la République du lieu de conservation de cet acte.

    En cas de reconnaissance d'un enfant décédé, l'officier de l'état civil invite le ou les parents à faire rectifier l'acte de décès en s'adressant au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte.

    Sous-section 5

    Envoi du bulletin statistique

    Un bulletin statistique destiné à l'I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi (voir no 135).

    Sous-section 6

    Publicité

    La publicité des actes de reconnaissance est effectuée par la délivrance de copie dans les conditions de l'article 9 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié (voir nos 194 et 197 et s.). Les copies de ces actes sont délivrées aux personnes habilitées à obtenir des copies intégrales d'acte de naissance et de mariage ainsi qu'aux héritiers de la personne concernée (voir no 202).

    Il est rappelé qu'en application du décret no 51-284 du 3 mars 1951 modifié, l'officier de l'état civil qui reçoit la reconnaissance par la mère d'un enfant naturel déjà né doit, si la mère en fait la demande, adresser dans les trois jours un avis à la mairie du domicile de celle-ci lorsque cette mairie n'est pas celle du lieu où l'enfant est né (voir no 293).

    311-2 L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance qui reçoit l'avis de mention :

    - appose la mention (voir no 246) sauf dans les cas visés aux nos 299 et suivants ;

    - modifie l'analyse marginale en cas de changement de nom (voir nos 116 et s.) ;

    - délivre ou complète un livret de famille de parent(s) naturel(s) (voir notamment nos 609 à 610, 614, 615 et 637-1) ;

    - informe, le cas échéant, l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, à défaut, le procureur de la République (voir no 311-3).

    311-3 Article 57-1 du code civil :

    « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

    L'officier de l'état civil ne doit informer le parent que si la filiation a été établie à son égard. Il doit donc y avoir, préalablement à l'avis adressé par l'officier de l'état civil, soit une reconnaissance de l'enfant par ce parent, soit une mention marginale de la possession d'état établissant la filiation de l'enfant à l'égard de celui-ci, soit un établissement judiciaire de cette filiation.

    L'information n'a pas à être donnée lorsque les filiations paternelle et maternelle sont établies simultanément.

    Cette information ne se limite pas aux enfants dont la filiation est établie postérieurement à la naissance, elle concerne également les hypothèses d'établissement de la filiation antérieur à la naissance (reconnaissance anténatale). Toutefois, l'information ne peut avoir lieu qu'une fois l'enfant né.

    Bien que le texte de loi ne prévoie pas de délai, il est souhaitable que la formalité soit effectuée immédiatement.

    L'information prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (voir modèle ci-dessous) adressée au domicile du parent désigné dans l'acte de naissance de l'enfant, à moins que l'information ne puisse lui être donnée verbalement à la mairie. Une attestation sera alors signée par l'intéressé.

    Lorsque le parent ne peut être avisé parce que son adresse est inconnue ou parce que la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenue avec mention « parti sans laisser d'adresse » ou « n'habite plus à l'adresse indiquée », l'officier de l'état civil informe, par lettre simple accompagnée d'une copie de l'acte de naissance, le procureur de la République qui fera procéder aux diligences nécessaires pour retrouver et aviser le parent.

    Les accusés de réception, les lettres recommandées portant la mention « non réclamée », les attestations et les copies des transmissions au parquet feront l'objet d'un classement et d'un archivage selon les modalités définies par l'officier de l'état civil.

    311-4 Modèle de lettre d'information

    Ville de ...

    Madame ou Monsieur

    Adresse

    Madame ou Monsieur,

    Conformément à la loi, j'ai l'honneur de vous informer de la reconnaissance de votre enfant.

    Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de l'acte de naissance portant mention de cette reconnaissance.

    Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

    Le Maire (*).

    (*) Article 57-1 du code civil :

    « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

    Section 7

    Conventions internationales

    311-5 Outre les conventions d'échanges d'informations applicables en la matière (voir nos 568 et s.), la France a ratifié, dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil, deux conventions relatives à la reconnaissance des enfants naturels (voir no 580) :

    - convention signée à Rome, le 14 septembre 1961, portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels ;

    - convention signée à Munich, le 5 septembre 1980, relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage (cette convention ratifiée par la France n'est pas encore entrée en vigueur).

    Il convient de souligner que ces conventions relatives à l'échange d'informations en matière d'état civil ne sont pas applicables lorsqu'elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas, des avis de mention doivent être adressés uniquement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

    Chapitre III

    Légitimation

    Section 1

    Légitimation par mariage

    Sous-section 1

    Filiation établie avant le mariage

    ou au moment de sa célébration

  • A. - Principes généraux.

    312 Aux termes de l'article 331, alinéa 1er, du code civil :

    « Tous les enfants nés hors mariage, fussent-ils décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. »

    La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie (art. 329 C. civ.), quel que soit le mode d'établissement de celle-ci.

    Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance avant la célébration du mariage (voir no 317).

    313 Il est rappelé que la filiation peut être établie soit par une reconnaissance, soit par possession d'état, soit encore par l'effet d'une décision judiciaire (art. 334-8 C. civ.).

    La filiation d'un enfant naturel peut, en outre, se trouver établie à l'égard de sa mère, sans reconnaissance expresse, dans les cas prévus par les articles 336 du code civil (reconnaissance par le père avec indication du nom de la mère et aveu de celle-ci) et 337 du code civil (indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, corroborée par la possession d'état) (voir no 298).

    Il en est de même dans le cas de l'enfant naturel d'une femme mariée lorsque la présomption de paternité légitime est écartée et de l'enfant désavoué ou dont la contestation de paternité légitime a été judiciairement admise (voir no 296).

    Dès lors, si la mère se marie avec le père de l'enfant, celui-ci se trouve légitimé de plein droit par le mariage. En pratique, il convient toutefois que l'officier de l'état civil invite la mère à reconnaître l'enfant, ce qui présente l'intérêt d'éviter toute contestation ultérieure sur la légitimation.

    Mais rien ne s'opposerait à ce que la mention de légitimation soit apposée en marge de l'acte de naissance en l'absence d'une reconnaissance expresse de maternité dans les cas susvisés. Il convient de noter que la demande de mention de légitimation formulée par la mère constitue à elle seule un aveu. La justification du mariage avec le père jointe à cette demande, doit être considérée comme de nature à faire présumer l'existence de la possession d'état. Dans ces cas, il ne sera donc pas nécessaire d'inviter les parents à intenter une action en légitimation après mariage.

    Sur les aspects internationaux, en particulier si une loi étrangère plus favorable que la loi française pouvait être invoquée pour l'établissement de la filiation ou la légitimation, voir nos 298 in fine et 567-4.

  • B. - Applications particulières.

    1. Légitimation des enfants adultérins.

    314 La loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ne prohibant plus la reconnaissance de l'enfant adultérin, il ne sera pas nécessaire que celle-ci soit faite seulement au moment de la célébration du mariage.

    Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 1972. Elle s'applique aux enfants nés antérieurement, et les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne ont les effets que la loi nouvelle y aurait attachés (art. 12 de la loi). En conséquence, les reconnaissances d'enfants adultérins souscrites antérieurement au 1er août 1972 ont été validées et le mariage même célébré auparavant emporte légitimation (pour des exemples d'application jurisprudentielle, voir no 297).

    La solution serait identique si l'enfant avait été déclaré simplement avec indication du nom de la mère corroborée par la possession d'état.

    2. Légitimation des enfants incestueux.

    314-1 La légitimation des enfants incestueux demeure impossible en cas d'inceste absolu puisque leur filiation ne peut être établie à l'égard de leurs deux parents et que le mariage ne peut être célébré.

    En cas d'inceste simplement relatif, la légitimation résultera de plein droit du mariage contracté postérieurement à la reconnaissance de l'enfant. Il n'est pas nécessaire de faire réitérer la reconnaissance au moment du mariage.

    3. Légitimation des enfants décédés.

    315 Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, la légitimation par mariage s'étend aux enfants décédés avant la célébration de celui-ci (art. 331 C. civ.).

    Cette disposition permet aux couples qui se marient de faire inscrire sur leur livret de famille d'époux l'ensemble de leurs enfants y compris ceux décédés avant leur union.

    Conformément au principe de l'application immédiate de la loi nouvelle et sous réserve de l'appréciation des juridictions, la légitimation bénéficie à tous les enfants naturels, quelle que soit la date de leur décès, dont les parents soit se marient après l'entrée en vigueur de cette loi, soit ont contracté union antérieurement à celle-ci dès lors que le mariage perdure sous l'empire de ce texte.

    Dans le cadre des formalités préalables au mariage, les officiers de l'état civil appelleront l'attention des futurs époux sur les règles relatives à la légitimation de leurs enfants naturels, fussent-ils décédés.

    Si l'enfant n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance formelle avant son décès, l'officier de l'état civil se référera aux recommandations prévues au no 317 et recevra, le cas échéant, les actes de reconnaissance établis selon les modèles prévus au no 309.

    En outre, il conviendra de porter, en marge de l'acte de naissance de l'enfant, la mention de la reconnaissance éventuelle et de la légitimation, selon les formules prévues respectivement aux nos 246 et 246-2.

    315-1 Si le mariage a déjà été célébré, les officiers de l'état civil veilleront, s'ils sont saisis de demandes de parents intéressés à voir légitimer leur enfant naturel décédé avant leur union, à faire application des prescriptions susvisées, relatives à l'apposition des mentions de légitimation et, le cas échéant, de reconnaissance sur l'acte de naissance.

    Enfin, le livret de famille d'époux devra comporter, dans l'ordre chronologique de naissance des enfants du couple, les extraits d'actes de naissance et de décès de l'enfant décédé avant l'union, voir nos 634-2 et 636.

    Ces extraits d'actes seront inscrits dans le livret selon la distinction suivante :

    - si les parents ne sont pas encore mariés, l'officier de l'état civil qui célébrera l'union ne pourra inscrire dans le livret remis aux époux l'extrait des actes de naissance et de décès de l'enfant que si ces actes ont été dressés dans sa commune ; dans le cas contraire, il devra préalablement à cette remise, transmettre le livret à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte considéré, lequel le lui retournera dûment rempli ;

    - si les parents sont déjà mariés, deux situations sont à envisager. Si le livret d'époux ne comporte pas d'extraits d'acte de naissance, il sera complété. Dans le cas contraire, un nouveau livret d'époux sera délivré aux parents, à leur demande et sur présentation du premier, par l'officier de l'état civil du lieu de leur résidence. Il appartiendra à celui-ci de transmettre le livret, avant sa remise aux intéressés, à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de naissance et de décès de l'enfant qui le lui retournera dûment rempli. L'officier de l'état civil du lieu de la résidence remplacera sur le livret les mots « délivré conforme aux registres » par les mots « délivré conforme au premier livret de famille et complété par extrait conforme aux registres ». Il inscrira sur la première page la mention « second livret ».

    4. Cas des enfants sans vie.

    316 Dès lors qu'aucun acte de naissance n'est dressé pour les enfants sans vie (enfant né vivant mais non viable et enfant mort-né), ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une légitimation (voir no 467-1).

    C. - Diligences incombant à l'officier de l'état civil.

    317 Lorsque la filiation des enfants susceptibles d'être légitimés n'est pas établie à l'égard de l'un ou de l'autre de leurs parents, il est recommandé aux officiers de l'état civil, à l'occasion des formalités préliminaires au mariage, d'appeler l'attention du ou des futurs époux sur la nécessité de reconnaître lesdits enfants pour permettre leur légitimation de plein droit.

    Même si la reconnaissance est souscrite immédiatement avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil la constate dans un acte, distinct de l'acte de mariage, qui est dressé sur le registre des naissances.

    D. - Mentions marginales.

    318 Toute légitimation doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant (art. 331-2 C. civ.).

    Il appartient à l'officier de l'état civil du lieu du mariage de procéder à la mention ou, si la naissance s'est produite dans une autre commune, d'adresser à l'officier de l'état civil compétent, dans le délai de trois jours, l'avis aux fins de mention (art. 49 C. civ.). Toutefois, si l'existence d'enfants dont la filiation était établie à l'égard des époux n'a pas été révélée lors du mariage, la mention de légitimation peut être opérée à tout moment. Il appartient à tout intéressé de demander au procureur de la République d'ordonner cette mention (voir toutefois no 238).

    Si l'officier d'état civil requis d'apposer la mention constatait que l'enfant avait déjà une autre filiation établie, il s'abstiendrait d'apposer la mention de légitimation et saisirait le procureur de la République. Ce magistrat procéderait comme il est indiqué ci-dessus (voir no 301).

    Pour les formules de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 246-2-1.

    Pour les formules de mention en marge de l'acte de mariage, voir no 253.

    Pour le consentement de l'enfant majeur au changement de son nom, voir no 322.

    Sous-section 2

    Filiation établie après le mariage

    319 Aux termes de l'article 331-1 du code civil, quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.

    Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

    Mention de ce jugement est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant selon la procédure indiquée au no 227.

    Pour la formule de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 246-2-2, et de l'acte de mariage en cas de changement de nom, voir no 253.

    Pour le consentement de l'enfant majeur au changement de son nom, voir no 322.

    Pour le cas des enfants sans vie, voir no 467-1.

    Sur l'application de la loi étrangère plus favorable que la loi française, voir nos 567-2 et 567-4.

    Section 2

    Légitimation par autorité de justice

    Sous-section 1

    Légitimation prononcée à l'égard d'un seul des parents

    320 Les articles 333 et suivants du code civil permettent, sous certaines conditions, la légitimation sans mariage, par décision de justice. Cette légitimation pourra avoir lieu à l'égard d'un seul des parents de l'enfant.

    Lorsque la légitimation n'est prononcée qu'à l'égard d'un seul des père et mère, l'article 333-4 du code civil dispose qu'elle n'a pas d'effet à l'égard de l'autre. Il en résulte notamment qu'elle n'aura pas de conséquence quant au nom de l'enfant. Les extraits de l'acte de naissance doivent donc toujours être délivrés comme s'il s'agissait d'un enfant naturel simple.

    Le tribunal a toutefois la faculté de décider que l'enfant changera de nom et portera le nom de celui qui l'a légitimé.

    Pour le changement de nom de l'enfant majeur, voir nos 114-2 et 115.

    Pour la formule de mention, voir no 246-2-3.

    Sous-section 2

    Légitimation prononcée à l'égard des deux parents

    321 L'enfant mineur prendra le nom de son père (art. 333-5 C. civ.).

    Pour l'enfant majeur, voir nos 114-2 et 115.

    Pour la formule de mention, voir no 246-2-3.

    Section 3

    Consentement des enfants majeurs

    légitimés au changement de leur patronyme

    322 Les articles 331-2 et 332-1 du code civil subordonnent le changement du patronyme de l'enfant majeur légitimé à son consentement.

    Le nom de l'intéressé majeur ne pourra être modifié qu'après recueil de son consentement par l'officier de l'état civil, un notaire ou le tribunal le cas échéant.

    Il convient de se reporter aux nos 114-2 et 115 pour les commentaires détaillés.

    Sur les modèles d'avis de mention après recueil du consentement, voir nos 229-3 et suivants.

    Pour les formules de mention du consentement, voir no 246-2.

    Section 4

    Diligences à accomplir par l'officier de l'état civil détenteur

    de l'acte de naissance après l'apposition de la mention de légitimation

    323

    A. - Apposition, le cas échéant, d'une mention de changement de nom : pour la formule de mention, voir no 246-2.

    B. - Mise à jour de l'analyse marginale.

    L'analyse marginale devra être modifiée sous réserve, lorsque l'intéressé est majeur, de son consentement au changement de nom (voir no 322).

    C. - Mise à jour du livret de famille.

    Le livret de famille d'époux est mis à jour pour les enfants (voir notamment no 315 pour les enfants décédés et no 608).

    Le livret de famille de père ou de mère naturel peut être mis à jour en cas de légitimation par autorité de justice à l'égard du parent titulaire de ce livret.

    Le livret de famille de parents naturels est mis à jour seulement en cas de légitimation par autorité de justice à l'égard des deux parents (voir aussi no 631).

    D. - Mise à jour des actes subséquents.

    Le cas échéant, l'officier de l'état civil du lieu de naissance invite l'intéressé, dans la mesure du possible, à s'adresser au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de mariage aux fins de rectification de la filiation par indication du nouveau lien de filiation.

    Pour la formule de mention, voir no 253.

    Section 5

    Conventions internationales

    324 Outre les conventions d'échanges applicables en la matière, la France a ratifié dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil la convention signée à Rome le 10 septembre 1970 et relative à la légitimation par mariage (voir nos 581-2 et s.).

    Il convient de souligner que les conventions relatives à l'échange d'informations en matière d'état civil ne sont pas applicables lorsqu'elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas des avis de mention doivent être adressés uniquement à l'O.F.P.R.A.

    Chapitre IV

    Mariage

    Pour les règles propres au mariage d'un Français, à l'étranger ou en France, entre un Français et un étranger et entre étrangers, voir nos 492 et suivants, 506-2 et nos 538 et suivants.

    Section 1

    Formalités antérieures à la célébration du mariage

    325 Avant la célébration du mariage, il doit être procédé :

    - à l'examen des futurs époux par un médecin, en vue de l'établissement du « certificat prénuptial » (nos 326 à 328) ;

    - à l'affichage des publications (nos 329 à 341) ;

    - à la vérification de l'absence d'empêchement à mariage (nos 342 à 346) ;

    - à la constitution du dossier de mariage (nos 347 à 391).

    Sous-section 1

    Certificat médical prénuptial

    326 Aux termes de l'article 63, alinéa 2, du code civil :

    « L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication... ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. »

    Les conditions d'établissement et de délivrance du certificat sont précisées à l'article L. 153 du code de la santé publique et à l'article 1er du décret no 92-143 du 14 février 1992. Les intéressés ayant entière liberté de s'adresser au médecin de leur choix, il est interdit aux officiers de l'état civil de leur communiquer la liste ou des noms de médecins et organismes agréés. Le modèle de certificat est fixé par l'arrêté du 7 mars 1997 (J.O. des 7 et 8 avril 1997).

    Le certificat doit être délivré moins de deux mois avant la date de publication ou en cas de dispense de publication, moins de deux mois avant la date de célébration.

    Lorsque les publications doivent être faites dans plusieurs communes, le certificat est remis à l'officier de l'état civil chargé de la célébration, à qui il appartient d'informer ses collègues de l'exécution de cette formalité.

    Lorsque l'un des futurs époux, français ou non, est domicilié à l'étranger, le certificat médical prénuptial est, selon la pratique établie, délivré par un médecin accrédité par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, afin de garantir à l'officier de l'état civil, le respect des dispositions du code de la santé publique. A cet effet, ces autorités visent ce certificat.

    327 Dans des cas exceptionnels (par exemple, l'accouchement très prochain), le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser les futurs époux ou l'un d'eux de la remise du certificat médical prénuptial (art. 169, al. 2, C. civ.).

    Ce certificat n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas du péril imminent de mort de l'un d'eux (art. 169, al. 3, C. civ.) ; en pareil cas, il n'y a pas lieu à dispense (voir no 373).

    328 L'officier de l'état civil qui, hors les cas visés ci-dessus, publierait les bans ou célébrerait le mariage sans s'être assuré de la remise du certificat prénuptial encourrait l'amende civile prévue à l'article 63, dernier alinéa, du code civil.

    Sous-section 2

    Publications

    329 La publication a pour objet de porter le projet de mariage à la connaissance du public, afin de susciter éventuellement la révélation d'empêchement ou de provoquer les oppositions.

    Elle est réglementée par :

    - les articles 63 et suivants du code civil relatifs aux formes et à la durée des publications ;

    - les articles 166 et suivants du code civil qui ont trait aux lieux où les publications doivent être faites et aux dispenses possibles ;

    - les articles 191 à 193 du code civil relatifs aux sanctions encourues si cette formalité n'a pas été accomplie.

    330 A. - Demande de publication.

    La publication est faite sur demande

    La remise du certificat médical prénuptial vaut demande de publication.

    des futurs époux ou de leurs représentants

    Le mot « représentant » ne doit pas nécessairement s'entendre comme représentant légal ou mandataire. Ces qualités n'ont pas à être prouvées.

    . La demande émanant d'un des futurs époux doit être acceptée ; ce dernier doit alors remettre le certificat médical concernant son futur conjoint.

    Aucune pièce autre que les certificats médicaux prénuptiaux ne doit être exigée en vue de la publication : celle-ci peut en effet avoir lieu alors même que les conditions de célébration du mariage ne seraient pas actuellement remplies. Il suffit que les futurs époux communiquent, oralement ou par écrit, les renseignements qui devront être portés sur les affiches de publication.

    En particulier, il n'est pas nécessaire que l'extrait de l'acte de naissance des futurs époux délivré dans les conditions rappelées aux nos 351 et 352 soit produit avant la publication.

    331 Quand la publication doit être faite dans plusieurs communes, c'est à l'officier de l'état civil chargé de la célébration et non aux futurs époux qu'il appartient d'adresser la demande de publication dans le plus bref délai, à chacun des maires intéressés.

    332 Si la publication en vue du mariage célébré en France doit être faite à l'étranger et concerne un Français, domicilié ou résidant à l'étranger, l'officier de l'état civil adresse directement la demande de publication à l'Ambassade de France ou au consulat français territorialement compétent. S'il en ignore le siège, il peut adresser la demande au service de la valise diplomatique.

    La même procédure est applicable à un réfugié ou un apatride placé sous la protection de l'O.F.P.R.A.

    Lorsque la publication à l'étranger concerne un étranger, il appartient à l'intéressé de faire lui-même les diligences nécessaires auprès de l'autorité locale étrangère si sa loi personnelle le prévoit (voir no 541).

    333 L'avis adressé par le maire à son collègue chargé de faire la publication peut consister en un exemplaire de l'affiche de publication, qu'il suffira au maire destinataire de signer et de faire apposer à la porte de la mairie (voir les formules, no 336).

    334 B. - Lieux de publication.

    Article 166 du code civil :

    « La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. »

    Les publications doivent être faites :

    - à la mairie du lieu du mariage ;

    - en outre, si l'un ou les deux futurs époux ont leur domicile situé dans une autre commune, à la mairie du lieu de ce domicile. A défaut de domicile en France, la publication est faite à la mairie du lieu de la résidence ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire française, compétente en raison du domicile du ou des futurs époux français. Ces règles doivent être appliqués également aux réfugiés et apatrides (voir no 332).

    Sur la notion de lieu du mariage, voir no 392.

    335 C. - Formes de la publication.

    Aux termes du premier alinéa de l'article 63 du code civil :

    « Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. »

    A l'instar des actes de l'état civil (art. 34 C. civ.), les publications doivent préciser en outre les lieu et date auxquels elles sont faites.

    Aucune autre énonciation ne doit y figurer. En particulier, les publications ne doivent désigner ni les pères et mères des futurs époux, ni leur minorité ou leur majorité, ni la référence à de précédents mariages, ni la date du mariage.

    Les publications doivent être signées par l'officier de l'état civil ou par le fonctionnaire municipal même s'il n'a pas la délégation du maire pour exercer les fonctions d'officier de l'état civil et affichées dans un lieu très apparent de la mairie, de préférence à l'extérieur ou dans le vestibule de l'édifice.

    336 FORMULE

    Commune de ...

    Département de ...

    PUBLICATION DU MARIAGE

    devant être célébré à la mairie de ...

    Entre ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile et, s'il y a lieu, résidence du futur époux) et (mêmes renseignements pour la future épouse).

    Affichée le ... (date) conformément à l'article 63 du code civil, par Nous ... (Prénoms, NOM et qualité du signataire).

    (Signature.)

    337 D. - Durée de l'affichage et délai pour célébrer le mariage.

    Aux termes de l'article 64 du code civil :

    « L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

    Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

    Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune. »

    Aux termes de l'article 65 du code civil :

    « Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus. »

    338 Quand les publications sont faites dans plusieurs communes, le délai de dix jours à observer entre l'apposition de l'affiche et la célébration du mariage part de la date de l'affichage effectué en dernier lieu ; le délai d'un an au-delà duquel la publication est périmée se calcule à compter de l'expiration du délai de la publication la plus ancienne.

    Les délais se calculent de jour à jour et non d'heure à heure (il est donc inutile d'inscrire sur l'affiche l'heure de l'affichage).

    Si le mariage n'a pas été célébré dans le délai de validité des publications, celles-ci doivent être recommencées. Si l'une ou certaines d'entre elles seulement sont frappées de péremption, elles seules doivent être renouvelées.

    L'interruption de l'affichage avant l'expiration du délai de dix jours le rend caduc et inexistant. Mention de l'interruption doit être portée sur l'affiche afin de garder trace de l'incident.

    339 Les certificats de publication ou les affiches sur lesquelles la période d'affichage est mentionnée sont conservés dans le dossier annexe du mariage par l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié et no 421). L'affiche apposée dans la mairie où n'a pas été célébré le mariage doit être conservée durant une année.

    Bien qu'aucune décision de jurisprudence ne paraisse avoir été rendue sur ce point, les certificats de publication en vue du mariage ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

    340 E. - Dispense de l'affichage de la publication.

    L'article 169 du code civil prévoit que le procureur de la République dans le ressort duquel sera célébré le mariage peut, pour des causes graves, dispenser de la publication.

    Dans le système du code civil la publicité donnée au mariage résultait à la fois d'une publication verbale et d'un affichage de l'acte constatant cette publication. Aussi l'article 169 prévoyait-il que la dispense accordée par le procureur pouvait porter soit sur la publication, soit sur l'affichage, soit encore sur le délai qui devait s'écouler entre la célébration du mariage et l'accomplissement de ces formalités.

    La loi du 21 juin 1907 modifiée par les lois du 9 août 1919 et du 8 avril 1927 a supprimé la publication verbale du projet de mariage et n'a laissé subsister que l'affichage (art. 63 C. civ.). Dès lors, et bien que l'article 169 n'ait pas été modifié, la dispense ne peut plus porter que sur l'affichage. Du même coup, elle entraîne dispense de tout délai puisque le délai de dix jours prévu par l'article 64 du code civil est uniquement désormais un délai de durée de l'affichage.

    La dispense doit être accordée dans tous les cas où la célébration du mariage présente un caractère d'urgence (mariage in extremis, grossesse, appel sous les drapeaux, nécessité d'un déplacement immédiat, etc.) ainsi que pour des raisons de convenance sociale (par exemple dans le cas de concubins qui passent pour déjà mariés).

    Le procureur de la République apprécie souverainement, au besoin après enquête, s'il y a lieu ou non à la dispense.

    La demande de dispense est faite par les futurs conjoints ou l'un d'eux, soit oralement, soit par écrit. Elle est adressée au parquet directement ou par l'intermédiaire du maire. Il ne doit pas être fait état, dans l'acte de mariage, de la dispense de publication.

    La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

    341 F. - Sanctions.

    Aux termes de l'article 192 du code civil :

    « Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. »

    L'absence de publication peut, en outre, constituer un élément de clandestinité du mariage, susceptible d'en entraîner l'annulation.

    Sous-section 3

    Vérification de l'absence d'empêchement à mariage

    A. - Il n'existe pas d'opposition.

    342 L'officier de l'état civil ne peut exiger de documents autres que ceux énumérés ci-dessous aux numéros 347 et suivants, mais il doit analyser ceux-ci avec soin de façon à déterminer si les conditions de fond et de forme prévues par la loi sont remplies.

    1. Condition d'âge.

    Ainsi l'officier de l'état civil vérifie par l'extrait de l'acte de naissance si les futurs époux ont atteint l'âge de la puberté légale (dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les femmes (art. 144 C. civ.), sauf dispense par décision du procureur de la République, (voir no 342-1).

    2. Autorisation à mariage.

    L'officier de l'état civil doit vérifier l'existence de l'autorisation à mariage dans les cas où celle-ci est requise :

    - pour les mineurs (voir nos 363 à 371) et majeurs protégés (voir nos 372 et 372-1) ;

    - pour les mariages des militaires (voir nos 376 et 376-1).

    3. Dissolution d'un mariage antérieur.

    L'officier de l'état civil doit vérifier l'absence de mariage antérieur non dissous (art. 147 C. civ.).

    4. Absence de liens de parenté ou d'alliance prohibés entre les futurs époux.

    Depuis la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (art. 334 C. civ.) assimilant l'enfant naturel à l'enfant légitime, il n'y a plus à distinguer selon que le lien de parenté ou d'alliance est légitime ou naturel.

    a) Liens légitimes et naturels (art. 161 à 164 C. civ.).

    Parenté en ligne directe : empêchement absolu.

    Parenté en ligne collatérale : mariage prohibé entre frère et soeur (pas de dispense) ; mariage prohibé également entre oncle et nièce, tante et neveu, sauf dispense du Président de la République (voir no 342-2).

    Alliance en ligne directe (par exemple, beau-fils et belle-mère) : mariage prohibé sauf possibilité de dispense par le Président de la République lorsque la personne qui créait l'alliance est décédée (voir no 342-2).

    b) Liens adoptifs (art. 356, 364 et 366 C. civ.).

    Quelle que soit l'adoption, les empêchements à l'égard de la famille d'origine subsistent.

    En cas d'adoption plénière : empêchement comme en matière de filiation légitime à l'égard de la famille d'adoption.

    En cas d'adoption simple :

    - mariage prohibé entre adoptant, adopté et ses descendants. Bien que l'article 366, alinéa 1er du code civil n'ait pas été modifié par la loi du 3 janvier 1972, il y a lieu d'entendre par enfants et descendants les descendants naturels aussi bien que légitimes, en raison du principe d'assimilation rappelé au 4 ;

    - mariage prohibé entre adopté et autres enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l'adoptant, sauf dispense du Président de la République (voir no 342-2) ;

    - mariage prohibé entre adopté et ancien conjoint de l'adoptant ainsi qu'entre adoptant et ancien conjoint de l'adopté, sauf possibilité de dispense par le Président de la République lorsque la personne qui créait l'alliance est décédée (voir no 342-2).

    c) Décisions judiciaires allouant des subsides à un enfant naturel.

    Les articles 342 et suivants du code civil permettent à l'enfant naturel d'obtenir des subsides de la part de celui qui a eu avec sa mère des relations pendant la période légale de la conception, sans que le lien de filiation soit pour autant établi.

    Le jugement qui alloue des subsides crée entre le débiteur de ceux-ci et l'enfant, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, un empêchement à mariage (art. 342-7). Il est à noter que ce jugement n'est pas mentionné en marge d'un acte de l'état civil.

    Pour les parents (que ce soit en ligne directe ou en ligne collatérale), la portée de cet empêchement est identique à celle résultant d'un lien de filiation ; pour les alliés, en revanche, il ne vise que le conjoint de l'une ou l'autre des parties.

    342-1 Certains empêchements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil peuvent être levés par des dispenses qui doivent être sollicitées par les futurs époux.

    a) Dispense d'âge accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage, indépendamment des consentements requis.

    Article 145 du code civil :

    « Il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. »

    La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

    342-2 b) Dispenses accordées par le Président de la République.

    Conformément à l'article 164 du code civil, le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions relatives :

    - d'une part, aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée (art. 161 C. civ.) ;

    - d'autre part, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. 163 C. civ.).

    Il a été mis fin à la prohibition du mariage entre beaux-frères et belles-soeurs par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

    En vue d'obtenir une dispense du Président de la République, le requérant peut saisir le ministre de la justice (service du sceau) ou déposer sa requête au parquet.

    La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

    343 Si un empêchement à mariage apparaît de façon manifeste et si aucune dispense ne peut être accordée (voir nos 342-1 et 342-2), l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration.

    En cas de doute, il doit aviser le procureur de la République, qui procédera aux vérifications utiles et formera, éventuellement, opposition au mariage (voir no 344).

    Les vérifications évoquées ci-dessus ne peuvent en pratique être effectuées que par l'officier de l'état civil qui a constitué le dossier de mariage ; mais les officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications et qui ont connaissance d'un empêchement à mariage doivent en aviser le maire à qui il a été demandé de célébrer le mariage.

    343-1 S'ils n'ont pas connaissance de tels empêchements ni d'oppositions formées par une des personnes ayant qualité à cet effet, les officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications adressent au maire qui doit célébrer le mariage un certificat de publication et de non-opposition.

    Ce certificat est établi selon la formule suivante :

    « Le maire de ... certifie que la publication du mariage entre ..., domicilié à ..., et ..., domiciliée à ..., a été faite à la porte de la mairie le ... et affichée pendant dix jours consécutifs, et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage.

    « Le ...

    « Le maire (ou son remplaçant légal). »

    B. - Il existe une opposition.

    344 L'opposition, dont l'efficacité ne dépasse pas un an (art. 176 C. civ.), est formée par les personnes ayant qualité à cet effet (art. 172 à 175 C. civ.)

    Article 172 du code civil :

    « Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. »

    Article 173 du code civil :

    (Loi du 9 août 1919) « Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

    Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration. »

    Article 174 du code civil :

    « A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la seoeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

    1o (Loi du 2 février 1933) Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

    2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. »

    Article 175 du code civil :

    « Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. »

    , qui ont connaissance d'une éventuelle cause de nullité du mariage. Elle est faite par acte d'huissier établi dans les formes prévues à l'article 176 du code civil et signifié aux futurs époux ainsi qu'à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage (art. 66 C. civ.) ou à ceux qui ont procédé aux publications (arg. art. 69 C. civ.).

    Le ministère public peut également former opposition (art. 175-1 C. civ.) dans les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (voir no 391).

    L'officier de l'état civil auquel est signifiée une opposition appose son visa sur l'original, qui doit être conservé par l'huissier (art. 68 C. civ.), et fait mention sommaire de l'opposition sur le registre des mariages. La formule peut être la suivante :

    Le ... (date), opposition au mariage de ... (Prénom(s) et NOMS des futurs époux) par ... (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile, qualité ou parenté de l'opposant) ; Nous a été signifiée et a été inscrite par Nous (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil, suivis de sa signature).

    345 L'opposition régulière, non périmée et dont la mainlevée n'a pas été obtenue, a pour effet d'interdire à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage, sous peine de l'amende prévue à l'article 68 du code civil.

    L'opposition irrégulière ou périmée et le simple avis officieux ne font pas obstacle à la célébration du mariage. Mais il est recommandé en pareil cas à l'officier de l'état civil de solliciter les instructions du procureur de la République ; celui-ci fait procéder à une enquête et, si l'existence d'un empêchement dirimant lui apparaît, il forme lui-même opposition au mariage. La mainlevée de l'opposition peut être volontaire ou judiciaire.

    346 La mainlevée volontaire résulte, à défaut de disposition expresse de la loi, soit d'un acte notarié dont une copie est remise à l'officier de l'état civil, soit d'un acte d'huissier qui lui est signifié, soit encore d'une déclaration verbale de l'opposant faite au moment de la cérémonie. L'article 67 du code civil visant des actes de mainlevée exclut par là même les actes de mainlevée sous seing privé.

    La mainlevée judiciaire résulte d'un jugement ou d'un arrêt, rendu dans les conditions prévues aux articles 177 à 179 du code civil, dont signification est faite ou dont copie est remise à l'officier de l'état civil. Si la décision est un jugement du tribunal, elle doit être accompagnée d'un certificat de non-appel. Si la décision est un arrêt de la cour d'appel, un certificat de non-pourvoi n'est pas nécessaire, le pourvoi en cassation n'étant pas, en cette matière, suspensif d'exécution (Rouen, 7 décembre 1859, D.P. 1861-5-308).

    L'officier de l'état civil qui a reçu mainlevée de l'opposition doit, conformément à l'article 67 du code civil, en faire mention sommaire en marge de la constatation d'opposition portée sur les registres.

    La formule est la suivante :

    Mainlevée de l'opposition ci-contre,

    par acte (ou : jugement, arrêt), remis (ou : signifié) ce jour (date, signature de l'officier de l'état civil).

    ou

    par déclaration verbale faite par ... (Prénom(s), NOM, âge, qualité ou parenté de l'opposant).

    L'officier de l'état civil doit ensuite célébrer le mariage, dès qu'il en est requis, sauf cependant si la mainlevée volontaire a été donnée par pure complaisance, un empêchement dirimant mettant toujours obstacle à la célébration.

    Dans les cas où la mainlevée a été notifiée à l'officier de l'état civil qui a fait la publication mais qui n'est pas appelé à célébrer le mariage, il doit adresser à son collègue un certificat attestant que l'opposition a été levée.

    Sous-section 4

    Constitution du dossier de mariage

    347 L'officier de l'état civil appelé à célébrer un mariage doit s'assurer que les conditions de fond et de forme posées par la loi sont remplies.

    A cet effet, un certain nombre de pièces lui sont remises, les unes étant exigées dans tous les cas, les autres dans chaque cas envisagé (voir nos 348 et s.).

    Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet.

    L'officier de l'état civil n'a pas à effectuer d'investigations pour s'assurer de la réalité du consentement.

    En revanche, il doit informer le procureur de la République de tout élément qui laisserait supposer que le consentement au mariage ne serait pas réel et sérieux, afin de permettre au ministère public de surseoir à la célébration et (ou) de faire opposition au mariage dans les conditions de l'article 175-2 du code civil (voir nos 384 et s.).

    Il en est ainsi notamment :

    - des retards répétés et anormaux pour produire les pièces du dossier de mariage ;

    - des projets de mariage successivement reportés ou annulés comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs époux ;

    - de la présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais associé ;

    - de l'état d'hébétude ou de l'existence de traces récentes de coups constatés lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ;

    - de la déclaration, même rétractée, du futur conjoint sur les pressions qu'il subit ;

    - des projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ;

    - de la connaissance par l'officier de l'état civil d'une situation personnelle ou sociale particulière qui laisse présumer que l'intéressé ne peut accepter l'union en toute liberté (à titre d'exemple, domiciliation dans une structure d'accueil pour handicapés mentaux) ;

    348 A. - Pièces exigées dans tous les cas pour constituer le dossier de mariage.

    1. Certificat prénuptial, ou dispense de ce certificat par le procureur de la République (voir nos 326 à 328).

    2. Certificat de publication et de non-opposition, ou dispense du procureur de la République (voir nos 329 à 341).

    3. Extrait de l'acte de naissance (voir nos 351 à 353) ou document en tenant lieu (voir nos 354 à 360) :

    - acte de notoriété (voir no 354) ;

    - certificat d'origine des enfants assistés (voir no 359) ;

    - certificat de naissance délivré aux réfugiés (voir no 360).

    Preuve du domicile ou de la résidence (voir no 361).

    Preuve de l'identité (voir no 362).

    Copie des actes de naissance des enfants à légitimer, le cas échéant (voir nos 312 et s.).

    349 Supprimé.

    350 Supprimé.

    351 Extrait de l'acte de naissance (art. 70 C. civ.).

    L'officier de l'état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d'acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s'il est délivré par un officier d'état civil consulaire). Les copies intégrales d'actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir no 205).

    Lorsque le futur époux est né à l'étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l'extrait de son acte de naissance au service central d'état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L'extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d'état civil (voir nos 195 et 514).

    L'extrait d'acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.

    Pour le cas particulier des personnes nées en Algérie qui ne peuvent produire un extrait d'acte de naissance, voir nos 358 et 690.

    352 S'agissant des extraits délivrés par les autorités étrangères, il est recommandé de n'accepter que des actes de moins de six mois.

    Sur les conditions de validité de ces pièces, voir nos 488 à 490, 574 à 577-1, 586-1 et suivants.

    353 Il n'y a pas lieu d'exiger du futur conjoint né dans la commune où le mariage doit être célébré la remise d'un extrait de son acte de naissance : il suffit que l'officier de l'état civil se reporte aux registres et joigne une copie ou un extrait avec filiation au dossier. Cette même règle doit être observée pour tous les autres actes (décès des parents ou du précédent conjoint) qui devraient être produits en vue du mariage, lorsque ces actes figurent sur les registres du lieu de célébration.

    354 4. Actes de notoriété.

    Le futur conjoint qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer un extrait de son acte de naissance en vue de contracter mariage a la faculté de suppléer cette pièce en produisant à l'officier d'état civil un acte de notoriété. Ce moyen de remplacement est prévu aux articles 71 et 72 du code civil qui précisent les modes d'établissement de l'acte.

    Il en existe également des formes simplifiées qui ont été instituées pour des cas particuliers (voir no 358).

    355 a) L'acte de notoriété de droit commun (art. 71 et 72 C. civ.) :

    Il est établi, sur la déclaration de trois témoins quelle que soit leur nationalité, par le juge d'instance du lieu de naissance ou du domicile de l'intéressé.

    L'article 72 du code civil n'exige pas l'homologation du tribunal.

    L'acte doit préciser :

    Les prénoms, nom, profession et domicile du futur conjoint et ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ;

    Le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance ;

    La cause qui empêche de produire l'extrait de l'acte de naissance.

    Bien que la loi ne le précise pas expressément, il est souhaitable que les témoins indiquent qu'à leur connaissance le futur conjoint n'est pas, ou n'est plus marié, et que leur déclaration soit consignée dans l'acte.

    356 L'acte de notoriété ne doit pas être établi sans vérification préalable, sur la foi de témoins de complaisance recrutés pour les besoins de la cause et, d'une façon générale, dans des conditions de facilité qui excluraient toute garantie de sincérité et d'exactitude des déclarations.

    Il convient donc que le juge d'instance, invité à dresser un acte de notoriété, vérifie si les témoignages peuvent être tenus pour probants et sincères : il n'en serait pas ainsi, de toute évidence, lorsque l'âge du témoin, ses antécédents ou toute autre circonstance laisseraient présumer qu'il n'a pu avoir connaissance des faits qu'il atteste ; on ne peut toutefois exiger que les témoins soient de même nationalité que le futur époux, si celui-ci est étranger.

    En outre, il appartient au magistrat d'asseoir sa conviction sur des pièces justificatives telles que cartes d'identité, passeports, actes religieux, papiers de famille ou tous autres documents.

    S'il doute de la valeur des éléments qui lui sont fournis, il ne doit pas hésiter à refuser son concours, en invitant la partie intéressée à rechercher des sources d'information plus exactes et à rassembler des témoignages plus probants.

    357 Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours (art. 72 C. civ.).

    358 b) Les actes de notoriété simplifiés :

    Ces actes sont dressés dans les mêmes conditions que les précédents. Ils sont exonérés de tout frais et ils ont toujours été dispensés d'homologation.

    Ils ont été institués par la loi du 20 juin 1920 pour tenir lieu des copies et extraits des actes figurant sur les registres perdus ou détruits (voir no 157).

    Dans le même esprit, l'ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 a prévu que les copies et extraits des actes dressés en Algérie avant le 9 juillet 1962 pourraient être remplacés par des actes de notoriété établis dans les conditions de la loi du 20 juin 1920. En ce cas, les intéressés n'ont pas à justifier de la cause qui empêche de produire le document normalement exigible (voir nos 687 à 689).

    Ces actes de notoriété simplifiés doivent donc être acceptés en vue du mariage (voir no 690).

    358-1 Il faut noter que les réfugiés ou les apatrides peuvent toujours se procurer en France, auprès du directeur de l'O.F.P.R.A., un certificat tenant lieu de l'acte de l'état civil qui a été ou aurait dû être dressé dans le pays dont ils sont réfugiés (voir nos 665 et s.). Il n'y a donc pas lieu d'établir un acte de notoriété pour suppléer un tel acte. Les juges d'instance qui seraient saisis d'une demande en ce sens émanant d'un réfugié, d'un apatride ou d'une personne susceptible d'avoir cette qualité ont ainsi intérêt, avant toute décision, à se mettre en rapport avec l'O.F.P.R.A.

    359 Certificat d'origine des enfants assistés.

    A l'égard de ces enfants, l'article 81, deuxième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, dispose :

    « Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. »

    Le certificat d'origine comporte, le cas échéant, la mention des mariages précédemment contractés. Comme l'extrait d'acte de naissance qu'il remplace, il ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois ou six mois, selon les distinctions faites à l'article 70, alinéa 2, du code civil.

    360 Certificat délivré aux réfugiés.

    Lorsque les futurs époux ou l'un d'eux est un réfugié ou un apatride né dans son pays d'origine, la copie de l'acte de naissance est remplacé par la remise d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par le directeur de l'O.F.P.R.A. (voir nos 358-1, 665 et s.).

    361 5. Preuve du domicile ou de la résidence.

    Le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié (art. 166 C. civ.) et le lieu où il peut être célébré (art. 74 et 165 C. civ.), étant rappelé que l'incompétence territoriale de l'officier de l'état civil est sanctionnée par la nullité prévue à l'article 191 du code civil (voir no 164).

    En vertu de l'article 6 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives modifié par le décret no 97-854 du 16 septembre 1997, la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. L'attestation sur l'honneur ne suffit plus.

    En cas de doute ou de difficultés, les officiers de l'état civil doivent saisir le procureur de la République.

    Sur la définition du domicile et de la résidence, voir no 392.

    362 6. Preuve de l'identité.

    L'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité des futurs époux.

    Il est nécessaire, en effet, de vérifier la concordance de leur identité avec les pièces de l'état civil pour rechercher si les conditions légales du mariage sont bien réunies. La seule production d'un extrait d'acte de naissance est insuffisante pour effectuer cette vérification.

    La preuve de l'identité peut être faite non seulement par la production de la carte nationale d'identité dont la possession n'est pas obligatoire, mais encore par tous moyens (passeport, permis de conduire ou documents délivrés par une autorité publique).

    En l'absence de texte exigeant la preuve de l'identité des futurs époux, le refus par ceux-ci de fournir cette preuve n'autoriserait pas le maire à refuser la célébration du mariage. En revanche, il peut amener l'officier de l'état civil, au vu d'autres éléments du dossier à saisir le procureur de la République.

    Enfin, l'officier de l'état civil doit indiquer sur l'extrait de l'acte de naissance qui lui a été remis par chacun des futurs époux la pièce d'identité qui lui a été présentée ou le refus qui lui a été opposé de présenter une telle pièce.

    362-1 7. Indication des témoins (voir nos 92 et 396).

    Aucun texte n'impose aux époux d'indiquer par avance à l'officier de l'état civil l'identité des témoins de la cérémonie. Ceux-ci peuvent en effet être choisis au moment même de la célébration. Cependant, l'habitude s'est prise dans les mairies de rédiger par avance les actes de mariage ; aussi la désignation à l'avance des témoins est-elle parfois demandée. Elle ne saurait être imposée. Il suffit que l'identité des témoins soit connue lors de la célébration. L'officier de l'état civil doit s'assurer de cette identité afin de vérifier que les conditions légales pour être témoin sont remplies (art. 37 C. civ.).

    Les ascendants ne peuvent être témoins qu'autant que leur consentement n'est pas nécessaire au mariage de leur enfant.

    363 B. - Pièces exigées pour le mariage des mineurs.

    En plus des pièces exigées dans tous les cas, les mineurs doivent justifier :

    1o D'une dispense d'âge s'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté légale (dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les femmes). Les intéressés doivent remettre à l'officier de l'état civil la décision du procureur de la République accordant cette dispense (art. 145 C. civ.) (voir no 342-1) ;

    2o D'une autorisation émanant des personnes ou autorités appelées à consentir au mariage, s'ils n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans.

    364 Les personnes appelées à donner leur consentement au mariage des enfants légitimes ou légitimés sont :

    1. Les père et mère, s'ils sont vivants et en état de manifester leur volonté. Le consentement est donné, soit verbalement au moment de la célébration du mariage, soit par acte authentique ; cet acte est dressé par un notaire ou par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du parent ; à l'étranger, il est établi par les agents diplomatiques ou consulaires français (art. 73 C. civ.) ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.

    L'accord au projet de mariage donné par acte sous seing privé, et notamment par une simple lettre missive ne saurait valoir consentement. Mais il n'est pas dépourvu de toute valeur et peut rendre possible le mariage si l'autre parent donne son consentement.

    Le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement au mariage (art. 148 C. civ.). Il est constaté :

    - soit au moyen d'une simple lettre, maintenant dispensée de légalisation (art. 8 décret du 26 septembre 1953) adressée à l'officier de l'état civil du lieu de célébration (art. 155 C. civ.) ;

    Il importe peu que cette lettre exprime ou non un refus formel de consentir au mariage. En tout cas, l'acte de mariage ne doit faire référence qu'au consentement constaté par acte authentique (voir no 407).

    - soit au moyen d'un acte authentique de refus dressé dans les mêmes conditions qu'un acte de consentement (art. 155 C. civ.).

    - soit au moyen d'une notification de l'union projetée à l'ascendant intéressé faite par acte notarié et demeurée sans réponse : la remise de l'acte original de notification à l'officier de l'état civil fait présumer le refus de consentement de l'ascendant (art. 154 C. civ.).

    364-1 2. Le père ou la mère seul, si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Est réputé hors d'état de manifester sa volonté le parent absent, disparu, dont la résidence est inconnue et qui n'a pas donné de nouvelles depuis un an (art. 149, al. 3, C. civ.), dont la résidence est inaccessible en raison d'un événement de force majeure, atteint d'une altération des facultés mentales, qui a fait l'objet d'un retrait des droits de l'autorité parentale ou de certains de ces droits comprenant celui de consentir au mariage (art. 378 et s. C. civ.).

    La preuve du décès résulte de la production de l'acte de décès ou d'une déclaration sous serment faite devant l'officier de l'état civil par le conjoint ou les père et mère du défunt (art. 149, al. 1 et 2, C. civ.) ; la preuve de l'absence ou de la disparition résulte du jugement déclarant l'absence ou ordonnant l'enquête (art. 151 C. civ.) ; la preuve du défaut de nouvelles résulte d'une déclaration sous serment faite devant l'officier de l'état civil par l'enfant et celui des père et mère qui consent au mariage (art. 149, al. 3, C. civ.) ; la preuve du retrait de l'autorité parentale est rapportée au moyen d'une copie de la décision ; la preuve de l'altération des facultés mentales est faite au moyen d'une copie du jugement de tutelle, d'un certificat d'admission dans un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux ou d'un certificat médical constatant l'impossibilité actuelle pour le malade d'exprimer sa volonté.

    Il est admis que la preuve de la force majeure empêchant de joindre l'ascendant appelé à donner son consentement est rapportée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le juge d'instance ou un notaire.

    364-2 3. Les grands-parents, si les parents sont tous deux décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (art. 150 C. civ.). Le consentement doit être demandé, dans chaque ligne, aux ascendants du degré le plus proche. Le dissentiment entre les ascendants emporte consentement : ainsi, il suffirait qu'un seul des quatre ascendants consentît au mariage pour que celui-ci puisse être

    célébré.

    Si tous les ascendants d'une ligne sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit de consentir au mariage appartient aux ascendants de l'autre ligne.

    Le consentement, le dissentiment ou l'impossibilité de manifester la volonté sont constatés comme il a été précisé ci-dessus. C'est aux grands-parents et à l'enfant qu'il appartient de déclarer sous serment que la résidence des père et mère (et, éventuellement, de certains des ascendants) est inconnue et que ceux-ci n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an (art. 150, al. 2, C. civ.).

    364-3 4. Le conseil de famille, si les parents et ascendants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté (art. 159 C. civ.).

    Lorsque la résidence actuelle des ascendants est inconnue et si ces derniers n'ont pas donné de nouvelles depuis un an, le mineur en fait la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de son domicile. Il peut également prêter directement serment devant le conseil de famille (art. 160 C. civ.).

    La décision du conseil de famille est prise à la majorité des voix.

    Le consentement du conseil de famille est constaté au moyen d'une copie de la délibération. Cette copie doit comporter une mention indiquant que la délibération est devenue définitive.

    En cas de recours contre la délibération du conseil de famille, une copie de la décision judiciaire doit être produite ainsi que la justification de son caractère définitif.

    365 Les personnes ou autorités appelées à donner leur consentement au mariage des enfants naturels sont :

    - les père et mère, si la filiation a été établie à l'égard des deux parents et s'ils sont vivants ou en état de manifester leur volonté. Le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement (art. 158 C. civ.). Le consentement et le dissentiment sont constatés dans les formes indiquées ci-dessus ;

    - le père ou la mère seul, si la filiation de l'enfant n'a été établie qu'à l'égard de cet auteur, ou si l'autre auteur est mort ou hors d'état de manifester sa volonté (art. 158 C. civ.). L'impossibilité de manifester la volonté est constatée comme il a été précisé ci-dessus ;

    - les ascendants, dans les mêmes conditions que pour l'enfant légitime si les père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

    En effet, compte tenu du principe d'assimilation de l'article 334 du code civil les dispositions de l'article 159, alinéa 2, du code civil doivent être considérées comme implicitement abrogées.

    Si la filiation n'a été établie qu'à l'égard d'un seul des parents, les ascendants de la ligne considérée sont seuls habilités à donner leur consentement ;

    - le conseil de famille si la filiation de l'enfant n'est établie à l'égard d'aucun de ses parents ou si les parents et ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

    366 Le consentement au mariage des enfants adoptés est donné dans les conditions suivantes :

    1o En cas d'adoption plénière, les règles sont celles applicables aux enfants légitimes (il en est de même pour les enfants qui ont bénéficié dans le passé d'une légitimation adoptive) ;

    2o En cas d'adoption simple les règles suivantes sont applicables :

    - si l'enfant a été adopté par deux époux, actuellement vivants et en état d'exprimer leur volonté, ceux-ci sont investis du droit de consentir à son mariage.

    Le dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante emporte consentement. Le consentement et le dissentiment sont constatés dans les formes indiquées ci-dessus ;

    - le consentement est donné par l'adoptant et son conjoint, si ce dernier est le père ou la mère de l'adopté, et s'ils sont tous deux en état de manifester leur volonté. Le dissentiment emporte consentement ;

    - le consentement est donné par l'adoptant, si l'enfant a été adopté par une seule personne ou si l'autre adoptant (ou le conjoint de l'adoptant, auteur de l'enfant) est hors d'état de manifester sa volonté ;

    - le consentement est donné par le conseil de famille si les adoptants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté.

    Les parents des adoptants n'ont jamais à donner leur consentement.

    367 L'autorité appelée à consentir au mariage des pupilles de l'Etat est le conseil de famille des pupilles de l'Etat, prévu à l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.

    368 Les personnes ou autorités appelées à consentir au mariage des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, à un établissement ou à un particulier, dans les conditions prévues aux articles 377 et 377-1 du code civil sont :

    - les parents (grands-parents ou conseil de famille, selon les distinctions établies ci-dessus) si l'autorité parentale n'a pas été déléguée par le tribunal au service de l'aide sociale à l'enfance ou si le tribunal a expressément réservé aux parents le droit de consentir au mariage ;

    - le conseil de famille prévu à l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale si l'autorité parentale a été déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance, gardien de l'enfant, sans que le droit de consentir au mariage ait été réservé aux parents ;

    - le particulier ou représentant de l'établissement, gardien de l'enfant, si l'exercice de l'autorité parentale lui a été remis par décision du tribunal sans que le droit de consentir au mariage ait été réservé aux parents.

    369 Le consentement au mariage des mineurs doit toujours être spécial : s'il est donné par écrit, il doit désigner la personne que le mineur est autorisé à épouser ; il est révocable tant que le mariage n'a pas été célébré ; il en résulte que si l'ascendant appelé à donner son consentement décède avant la célébration du mariage, le consentement déjà fourni devient inopérant. Le refus de consentement ne peut faire l'objet d'un recours que s'il émane du conseil de famille, y compris le conseil de famille des pupilles de l'Etat.

  • FORMULES

    370 Acte de consentement.

    « Le ... (date), devant Nous ... (désignation de l'officier de l'état civil ou du notaire), ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile du père) et ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile de la mère), son épouse, ont déclaré consentir au mariage que leur fils (fille) ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile du mineur) se propose de contracter avec ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile de l'autre futur conjoint). Dont acte que, lecture faite, et invités à lire, les déclarants ont signé avec Nous. »

    (Signatures.)

    Décès ou disparition d'un ascendant attesté sous serment dans l'acte de consentement (par exemple, le père) :

    « ... (désignation de la mère) a déclaré consentir au mariage que son fils (sa fille) ... (désignation du mineur) se propose de contracter avec (désignation de l'autre futur conjoint). La mère a attesté sous serment le décès du père du futur époux (de la future épouse)... »

    ou encore, selon le cas :

    « ... la mère a déclaré sous serment que la résidence actuelle du père du futur époux (de la future épouse) est inconnue et que cet ascendant n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an... »

    L'acte de consentement n'est pas établi dans un registre de l'état civil mais sur un feuillet libre conservé aux pièces annexes.

    371 Cas du mineur émancipé :

    Le mineur peut être émancipé par décision du juge des tutelles sur demande des parents (art. 477 C. civ.) ; il l'est également de plein droit par mariage (art. 476 C. civ.).

    L'émancipation (art. 477 C. civ.) laisse subsister la nécessité pour le mineur de recueillir les consentements des personnes ou organismes habilités (art. 481 C. civ.).

    372 C. - Pièces exigées pour le mariage des majeurs protégés.

    L'existence d'une mesure de protection juridique est révélée à l'officier de l'état civil par la mention « Répertoire civil » figurant dans l'extrait ou dans la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé (voir no 194-1).

    Il appartiendra à l'officier de l'état civil de s'informer auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né le futur époux du contenu de la mention (voir nos 260 et s.).

    Si le futur époux est né à l'étranger, l'officier de l'état civil consultera le service central d'état civil.

    372-1 Majeurs en tutelle.

    Article 506 du code civil :

    « ... le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.

    Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.

    Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis. »

    Il résulte de ce texte qu'en principe les majeurs en tutelle doivent, pour se marier, avoir été autorisés par leur conseil de famille (ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, par le tribunal de grande instance).

    Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'un et l'autre des père et mère consentent au mariage : l'exception est limitée en cas d'accord des deux parents ; le conseil de famille reste, dès lors, seul compétent si la filiation de l'incapable n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, si l'un d'eux est décédé, ou si un seul des deux accorde son consentement.

    Il convient de noter que l'avis du médecin traitant doit toujours être recueilli. L'accomplissement de cette formalité est vérifié par le juge des tutelles lui-même, lorsque le consentement émane du conseil de famille. En ce cas, l'officier de l'état civil se borne à exiger une copie de la délibération devenue définitive, ou en cas de recours contre celle-ci, une copie de la décision judiciaire ainsi que les justifications de son caractère définitif.

    Lorsque l'autorisation est donnée par les deux parents, l'officier de l'état civil doit, avant de recueillir leur consentement dans l'une des formes prévues pour le mariage des mineurs (voir no 364-1), exiger d'eux la remise d'un certificat du médecin attestant qu'il a donné l'avis exigé par la loi. Le certificat n'a pas à indiquer quel a été l'avis émis.

    372-2 Majeurs en curatelle.

    Article 514 du code civil :

    « Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles. »

    En vertu de ce texte, les majeurs en curatelle doivent, pour se marier, soit justifier du consentement de leur curateur, exprimé dans l'une des formes prévues pour le mariage des mineurs (voir no 364-1), soit produire une copie de la décision du juge des tutelles les y autorisant.

    373 D. - Constitution du dossier en cas de mariage in extremis.

    En cas de « péril imminent de mort » de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut, aux termes de l'article 75 du code civil, prendre, de son propre chef, la décision de célébrer un mariage hors mairie (voir no 393). La procédure de l'article 75 ne devant être utilisée qu'exceptionnellement, il est souhaitable que l'officier de l'état civil ne prenne cette décision qu'au vu d'un certificat médical établissant l'existence « d'un péril imminent de mort ». Dans ce cas, il est évident qu'aucune publication préalable ne peut être exigée et pas davantage le certificat d'examen médical prénuptial (art. 169 C. civ., voir no 327).

    La production d'un extrait d'acte de naissance reste, en principe, obligatoire ; mais, si l'obtention de cet extrait est impossible, les officiers de l'état civil peuvent célébrer le mariage au vu soit du livret de famille de l'intéressé ou de ses parents, soit même au vu d'un document administratif d'identité. Il doit cependant tenter de s'assurer, par tout moyen, que les futurs époux ne sont pas déjà engagés dans les liens d'un précédent mariage.

    Si le futur époux, en danger de mort, se trouve dans une commune autre que celle de son domicile et s'il n'a pas une résidence continue de plus d'un mois, le mariage peut néanmoins être célébré sur place (voir no 393).

    374 E. - Pièces exigées en vue d'un mariage nécessitant une dispense ou une autorisation du Président de la République.

    Mariage entre parents ou alliés.

    En plus des pièces requises dans tous les cas, les intéressés doivent justifier d'une dispense accordée par le Président de la République (art. 164 et 366 C. civ.). A cet effet, ils doivent remettre à l'officier de l'état civil une copie du décret accordant la dispense.

    L'officier de l'état civil qui a connaissance d'un empêchement de parenté ou d'alliance entre les futurs époux doit surseoir à la célébration et inviter les intéressés à solliciter la dispense du Président de la République, si celle-ci est possible (voir no 342-2).

    374-1 Mariage posthume.

    Article 171 du code civil :

    « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

    Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

    Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant, et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. »

    La requête à l'attention du Président de la République, accompagnée de tous les documents justifiant les motifs graves invoqués dans l'article précité, doit être adressée au ministère de la justice (service du Sceau), chargé d'instruire la demande.

    L'époux, outre les pièces requises dans tous les cas pour les deux époux (à l'exception toutefois du certificat médical prénuptial dont la délivrance ne se justifie pas en l'espèce), doit remettre à l'officier de l'état civil une ampliation du décret autorisant le mariage posthume.

    L'officier de l'état civil doit s'abstenir, lors de la célébration d'un mariage posthume, de donner lecture des dispositions prévues à l'article 75 du code civil, et d'interpeller l'époux sur son régime matrimonial.

    375 F. - Pièces exigées en vue du mariage de veufs ou de divorcés ou de personnes dont la précédente union a été annulée.

    Le décès du précédent conjoint est prouvé au moyen d'une copie de l'acte de décès, d'une copie ou d'un extrait de l'acte de naissance portant mention du décès.

    L'absence déclarée du précédent conjoint qui emporte les mêmes effets que le décès (art. 128 C. civ.), est prouvée au moyen de la copie de la transcription du jugement déclaratif, ou de l'acte de naissance de l'intéressé portant mention dudit jugement.

    La dissolution du mariage par divorce ou son annulation est prouvée :

    - soit par un extrait de l'acte de naissance portant mention du divorce ou de l'annulation ;

    - soit par un extrait de l'acte de mariage portant mention ou de l'annulation ou du divorce et, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant une résidence séparée ;

    - soit, pour le mariage célébré à l'étranger, par une copie de la transcription du jugement sur les registres de l'état civil ou depuis le 19 septembre 1997, un certificat attestant de la conservation du jugement au répertoire civil annexe du service central d'état civil ;

    - soit par une copie conforme ou un extrait de la décision accompagnée des certificats visés au no 227-1 ou d'une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant que cette décision a acquis un caractère définitif.

    Pour le délai de viduité, voir no 375-1.

    En cas de divorce prononcé à l'étranger, voir no 583.

    375-1 Avant de célébrer le mariage d'une veuve, d'une divorcée ou d'une femme dont la précédente union a été annulée, l'officier de l'état civil doit s'assurer, en outre, que les conditions relatives au délai de viduité de trois cents jours se trouvent bien remplies. Pour ce faire, deux questions doivent être particulièrement examinées concernant le point de départ de ce délai et les cas où il se trouve réduit ou supprimé.

    1. Point de départ du délai de viduité.

    Si le mariage a été dissous par décès, le délai de trois cents jours commence à courir le lendemain du jour du décès (art. 228 C. civ.).

    Si le mariage a été dissous par divorce, le délai commence à courir le lendemain du jour de la décision prescrivant une résidence séparée (ordonnance autorisant les époux à résider séparément ou ordonnance homologuant la convention temporaire passée par les époux à ce sujet, dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande conjointe (art. 261-I C. civ.). La date de cette décision figure soit dans la mention de jugement de divorce portée en marge de l'acte de mariage, soit sur la transcription de ce jugement dans les cas où elle a été effectuée (voir no 209-1). En l'absence d'une telle décision, le délai ne commence à courir que du jour où le jugement, ou l'arrêt, est devenu définitif (art. 228, al. 1er, et 261, C. civ.).

    Si le mariage a été dissous par le décès du mari survenu au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, le délai commence à courir le lendemain de la décision prescrivant une résidence séparée (art. 261-2, al. 2, C. civ.). La preuve de la date résulte de la remise d'une copie certifiée conforme de cette décision.

    Si le mariage a été annulé, le délai commence à courir du jour ou la décision d'annulation est devenue définitive.

    2. Cas où le délai de viduité se trouve réduit ou supprimé.

    Ces cas sont les suivants :

    - lorsque la décision de divorce est intervenue sur conversion de séparation de corps. La femme peut contracter une nouvelle union dès que cette décision est devenue définitive (art. 309 C. civ.) ;

    - en cas d'accouchement soit depuis le décès du mari, soit depuis la décision prescrivant une résidence séparée, soit encore, à défaut d'une telle décision, depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif (art. 228, al. 2, et 261-2, C. civ.). La preuve de l'accouchement résulte de la production de l'acte de naissance de l'enfant ou d'un acte d'enfant sans vie ;

    - en cas de dispense accordée par le président du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressée ou de Paris si elle réside à l'étranger (art. 228, al. 3, C. civ.). La preuve de la dispense résulte de la production d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du président ;

    - lorsque la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas enceinte (art. 228, al. 2 nouveau, C. civ.). Le certificat médical, qui pourra émaner de tout médecin, devra faire ressortir que l'examen a été pratiqué après la dissolution du lien conjugal (art. 227 C. civ.) ;

    - lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune dans les cas prévus aux articles 237 et 238 du code civil, c'est-à-dire pour séparation de fait des époux ou altération des facultés mentales de l'un d'eux depuis six ans (art. 261-2, al. 2 nouveau, C. civ.). La preuve résultera de la production d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du jugement faisant apparaître la cause pour laquelle le divorce a été prononcé.

    376 G. - Pièces exigées en vue du mariage des militaires.

    Principe.

    La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, pose en principe que les militaires peuvent librement contracter mariage (art. 14). L'article 1er, III, de la loi du 30 octobre 1975 a étendu ce principe aux militaires de la gendarmerie.

    En conséquence, l'officier de l'état civil n'a plus à exiger des militaires, et notamment des gendarmes, la production d'une autorisation de leur supérieur hiérarchique.

    376-1 Exceptions.

    La loi précitée a néanmoins prévu l'exigence d'une autorisation dans deux cas. Son article 14 dispose en effet :

    « ... doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :

    1. (Abrogé par la loi du 30 octobre 1975 précitée) ;

    2. Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;

    3. Les militaires servant à titre étranger. »

    Lorsqu'il aura connaissance que le futur époux se trouve dans l'un des deux cas, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage qu'au vu de l'autorisation délivrée par le ministre de la défense. Les autorisations ne sont valables que six mois, mais elles peuvent être renouvelées.

    Le défaut d'autorisation n'entraîne cependant pas la nullité du mariage.

    377 H. - Formalités exigées en vue du mariage des agents diplomatiques ou consulaires.

    Les agents diplomatiques et consulaires doivent informer le ministre des affaires étrangères de leur projet de mariage par simple lettre. Aucune sanction n'est prévue en cas de défaillance de l'agent.

    378 I. - Pièces exigées en vue du mariage des étrangers.

    Voir nos 543 et suivants.

    379 J. - Pièces exigées en vue du mariage de Français de statut coranique.

    Les futurs époux nés à Mayotte de statut coranique (voir no 672) devront justifier qu'ils ne sont pas engagés dans les liens d'une précédente union lorsqu'ils se marient devant l'officier d'état civil communal. Tel n'est pas le cas lorsque le cadi célèbre l'union.

    379-1 K. - Pièces exigées en vue du mariage de Français anciennement de statut local d'Algérie (voir no 695).

    Les personnes de statut de droit local devenues françaises après l'indépendance de l'Algérie ne peuvent plus se prévaloir de leur statut particulier (voir no 702). Des mesures particulières ont toutefois été prises en faveur des Français, ayant bénéficié du statut local en Algérie avant l'indépendance, pour justifier qu'ils sont libres de tout lien matrimonial.

    Il se peut, en effet, qu'une personne de statut de droit local ayant contracté mariage en Algérie avant le 19 novembre 1959 - ou à l'étranger dans la forme coranique - ait omis de déclarer cette union à l'état civil algérien, ainsi que la loi no 57-772 du 11 juillet 1957 portant réforme pour l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence en droit musulman lui en faisait obligation. En pareil cas, aucune trace du mariage n'existe sur les registres de l'état civil.

    Il convient donc que l'intéressé souscrive une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'est pas marié. L'officier de l'état civil doit appeler l'attention du déclarant sur les peines auxquelles il s'exposerait en souscrivant une fausse déclaration (art. 433-20 du code pénal réprimant la bigamie).

    Cette déclaration remplace le certificat de célibat qui était antérieurement délivré par l'officier de l'état civil en Algérie. Elle doit donc être souscrite même si l'intéressé a remis, en vue du mariage, un extrait de son acte de naissance.

    Si le futur époux déclare qu'il a été marié mais que cette union a été dissoute soit par le décès de l'épouse, soit par répudiation ou divorce, il doit rapporter la preuve dans les conditions précisées aux numéros 706 à 709.

    380 L. - Délivrance d'office et sans frais aux indigents des pièces exigées en vue de leur mariage.

    Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1850 :

    « Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels... seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

    Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République. »

    L'article 2 précise :

    « Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage. » Il est recommandé aux parquets de se substituer aux maires en vue de l'accomplissement de ces diligences toutes les fois que la célébration du mariage présente un caractère d'urgence ou lorsque la réunion des pièces nécessaires soulève quelque difficulté (ex. : pièce à réclamer à l'étranger).

    L'article 3 de la loi précitée (mod. Loi du 31 mars 1929) dispose :

    « Tous jugements et ordonnances de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public ».

    L'indigence est constatée par un certificat délivré par le commissaire de police (ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police) selon les modalités fixées par l'article 6 de la loi modifiée du 10 décembre 1850 (voir aussi no 551 pour le mariage entre Français et étranger et entre étrangers).

    381 M. - Certificat du notaire, requis en cas d'établissement d'un contrat de mariage.

    Aux termes de l'article 1394, alinéa 2, du code civil :

    « Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. »

    382 N. - Documents relatifs au régime matrimonial prévus par l'article 1397-3 du code civil.

    Par application de l'article 76-9o du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 97-987 du 28 octobre 1997, l'acte de mariage doit contenir les énonciations relatives à la désignation avant le mariage de la loi applicable au régime matrimonial des époux, conformément à l'article 3 de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue à La Haye le 14 mars 1978 (voir no 581-5).

    Ainsi, lorsque les deux époux sont français, ils peuvent choisir comme loi étrangère applicable, celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation ou celle sur le territoire duquel il établira sa nouvelle résidence habituelle après le mariage. Ils peuvent également choisir, en ce qui concerne les immeubles, la loi du lieu où ils sont situés.

    Conformément à l'article 1397-3 du code civil, les futurs époux doivent présenter à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.

    Les futurs époux n'étant pas interpellés par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage sur l'exigence d'un tel acte, le dossier de mariage qui leur est remis par l'officier de l'état civil devra faire apparaître clairement l'obligation prévue par l'article 1397-3 susvisé, après un bref rappel du champ d'application de la convention du 14 mars 1978 précitée.

    Si l'acte a été passé à l'étranger, il devra être le cas échéant traduit et légalisé (voir nos 586 et s.). S'il ne s'agit pas d'un acte authentique, l'officier de l'état civil devra saisir le procureur de la République qui s'assurera de la régularité de l'écrit au regard de la loi du pays où il a été établi.

    Sous-section 5

    Restitution des pièces en cas de non-célébration du mariage

    Ce numéro ne concerne pas l'hypothèse de non-célébration en cas d'opposition ou de sursis ordonné par le procureur de la République.

    383 Lorsque le projet de mariage est abandonné, chacun des intéressés peut obtenir la restitution, contre récépissé, des pièces originales le concernant qu'il a produites.

    Il est conseillé à l'officier de l'état civil de conserver au dossier de mariage une photocopie des pièces ainsi restituées.

    En l'absence d'acte dressé, ce dossier de mariage n'a pas à être classé aux pièces annexes.

    Section 2

    Procédure de sursis à la célébration du mariage

    384 Article 175-2 du code civil :

    « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

    Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.

    La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois.

    Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.

    L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. »

    L'article 175-2 du code civil prévoit une procédure particulière destinée à donner à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage et aux magistrats du parquet les moyens de prévenir les mariages de complaisance.

    Cette procédure n'exclut pas la possibilité pour le procureur de la République d'être informé par toute personne d'indices laissant présumer une absence de réelle intention matrimoniale et de décider d'un sursis ou d'une opposition dans les mêmes conditions.

    Sous-section 1

    Domaine d'application

    385 La loi a réservé la procédure prévue par l'article 175-2 du code civil aux seuls dossiers de mariage qui laissent présumer l'existence d'une absence de réelle intention matrimoniale de nature à faire annuler le mariage, en application de l'article 146 du code civil aux termes duquel « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Il en est ainsi lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale (Civ. 1re, 20 nov. 1963 : D. 1964, 465, note Raymond).

    La saisine aux fins de sursis à la célébration du mariage ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où existent plusieurs éléments objectifs constituant les indices sérieux exigés par l'article 175-2 du code civil et de nature à faire présumer une absence d'intention matrimoniale (voir no 347).

    Aucune disposition législative ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation d'un étranger au regard des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français.

    En conséquence, l'irrégularité du séjour d'un ressortissant étranger ou le refus de ce dernier de produire son titre de séjour ne sont pas de nature à constituer un empêchement légal à la célébration du mariage.

    Sous-section 2

    Mise en oeuvre de la procédure

    386 A. - Saisine de l'officier de l'état civil.

    L'officier de l'état civil doit saisir par écrit, le procureur de la République, motiver sa demande de sursis à la célébration du mariage en indiquant succinctement, mais avec précision, les indices sérieux qui l'amènent à présumer le défaut d'intention matrimoniale de l'un ou l'autre des futurs conjoints.

    Dès ce stade de la procédure, les officiers de l'état civil doivent communiquer au procureur de la République des copies des dossiers complets comportant la totalité des documents et éléments d'information afin de lui permettre de statuer ou de diligenter les enquêtes dans les meilleurs délais.

    Dans le cas où une date de célébration du mariage serait déjà fixée, celle-ci doit être portée à sa connaissance.

    B. - Information des futurs époux par l'officier de l'état civil.

    L'officier de l'état civil informe directement les futurs époux de sa décision de saisir le procureur de la République.

    Aucune forme particulière n'est prévue pour notifier la décision. Mais, il est nécessaire qu'une preuve de celle-ci soit conservée. Elle pourra résulter, soit de l'émargement d'un document annexé au dossier et dont copie sera remise aux intéressés, soit de l'envoi d'une lettre recommandée.

    387 Modèle de lettre d'information de l'officier de l'état civil aux futurs époux.

    Madame, (Monsieur),

    Vous avez déposé un dossier de mariage au service de l'état civil de ma mairie.

    J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il m'apparaît que votre projet de mariage n'est pas fondé sur une véritable intention matrimoniale et que votre union, si elle était célébrée, risquerait d'être annulée, en application de l'article 146 du code civil.

    Par application de l'article 175-2 du code civil, j'ai décidé de transmettre votre dossier à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... qui dispose d'un délai de 15 jours à compter de sa saisine pour prendre position sur votre dossier.

    Je vous indique que M. le procureur de la République peut prendre l'une des décisions suivantes :

    - ordonner la célébration du mariage,

    - faire opposition au mariage,

    - ordonner le sursis à la célébration du mariage.

    Vous serez personnellement informé(e) par Monsieur le procureur de sa décision.

    Veuillez agréer, Madame, (Monsieur), l'assurance de ma considération distinguée.

    (Signature.)

    Sous-section 3

    Décision du procureur de la République

    sur la saisine

    388 La loi impartit au procureur de la République un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier, pour se prononcer :

    - soit le procureur de la République décide immédiatement de former opposition au mariage (voir no 391).

    Dans le cas où il résulte des éléments du dossier de mariage transmis par l'officier de l'état civil, la preuve manifeste que le consentement de l'un des époux fait défaut, le procureur de la République peut immédiatement former opposition au mariage, dans les conditions prévues aux articles 172 et suivants du code civil et à l'article 423 du nouveau code de procédure civile.

    - soit le procureur de la République décide de surseoir à la célébration du mariage.

    Dans tous les dossiers où les éléments recueillis par l'officier de l'état civil paraissent pertinents par leur nature et leur importance pour laisser présumer que l'un au moins des époux n'a pas de réelle volonté matrimoniale, mais cependant insuffisants pour justifier une décision d'opposition au mariage, il appartiendra au procureur de la République d'ordonner à l'officier de l'état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l'attente des résultats de l'enquête ou des mesures d'instruction complémentaires diligentées par le parquet. Sa décision doit être motivée.

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-2 du code civil, la décision de sursis à la célébration du mariage devra être notifiée à l'officier de l'état civil par lettre simple et aux futurs époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en leur indiquant l'existence et les modalités du recours qui leur est ouvert.

    Aux termes du dernier alinéa de l'article 175-2 :

    « L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. »

    388-1 Modèle de notification.

  • NOTIFICATION AUX FUTURS EPOUX PAR LE

    PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA DECISION DE

    SURSIS A LA CELEBRATION DU MARIAGE

    Madame (Monsieur),

    J'ai l'honneur de vous informer que Monsieur l'officier de l'état civil de ... m'a fait savoir que le mariage que vous envisagez de contracter pourrait être annulé, sur le fondement de l'article 146 du code civil pour absence de consentement matrimonial.

    En application de l'article 175-2 du code civil, j'ai pris la décision de surseoir à la célébration du mariage jusqu'à la date du ..., afin de me permettre de vérifier si sont respectées les conditions légales relatives au consentement des époux.

    Passé ce délai et en l'absence d'une décision d'opposition de ma part qui vous sera notifiée, M. l'officier de l'état civil procédera à la célébration de votre mariage.

    Je vous informe que si vous entendez contester la présente décision de sursis, vous pouvez saisir, par l'intermédiaire d'un avocat, Monsieur le président du tribunal de grande instance de ...

    J'ajoute que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou partielle peut éventuellement vous être accordé si vous remplissez les conditions de ressources prévues par les textes.

    Veuillez agréer, Madame (Monsieur), l'assurance de ma considération distinguée.

    Sous-section 4

    Mesures d'enquête et d'instruction

    389 En cas de doute sur l'existence de la volonté matrimoniale, l'article 175-2 du code civil impartit au procureur de la République un délai d'un mois à compter de la décision de sursis pour prendre et notifier sa décision relative à la célébration du mariage ou d'opposition à celui-ci.

    Compte tenu de la brièveté du délai, il est recommandé au procureur de la République de saisir au plus tôt les autorités compétentes pour enquête.

    389-1 Modèle de demande d'enquête (à adapter en fonction des circonstances du dossier).

    COUR D'APPEL DE ...

    ---- le ...

    Tribunal

    de grande instance

    de ... le procureur de la République

    ---- à

    Parquet de ... Monsieur le ....

    Service civil

  • Objet : demande d'enquête

    (art. 175-2 du code civil).

    J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir procéder à une enquête sur la situation de M ... domicilié à ... et Mlle ... domiciliée à ... qui ont constitué un dossier de mariage à la mairie de ...

    pour vérifier la réalité de leur volonté matrimoniale (suspicion de mariage de complaisance) en procédant à l'audition des futurs époux et de toute autre personne dont le témoignage peut paraître utile sur les circonstances de la rencontre des futurs époux et leurs fiançailles, etc.

    Vous vous ferez remettre tous documents pouvant attester de la réalité d'un projet de vie commune des futurs époux (demande de logement, factures aux deux noms, préparatifs pour la cérémonie, réservation de salle, contrat de mariage...)

    Le procureur de la République.

    Sous-section 5

    Décision finale après enquête

    390 Dès le retour de l'enquête ou l'accomplissement de toutes autres mesures d'instruction ordonnées par le parquet, le procureur de la République doit :

    - soit avertir par tous moyens l'officier de l'état civil qu'il peut procéder à la célébration du mariage ;

    - soit former opposition à mariage dans la mesure où serait établie la preuve d'une absence du consentement à l'union projetée (voir no 391).

    Dans ce cas, le procureur de la République informe immédiatement, par lettre simple, l'officier de l'état civil de sa décision.

    Dans l'un et l'autre cas, l'officier de l'état civil informe les intéressés de la décision prise.

    Section 3

    Opposition à la célébration du mariage

    391 L'opposition est un acte juridique qui oblige l'officier de l'état civil à surseoir au mariage.

    Elle est réglementée par les articles 172 à 179 du code civil.

    Outre les personnes énumérées aux articles 172 à 175 du code civil (voir no 344), le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (art. 175-1 C. civ.).

    Notamment, si un empêchement à mariage apparaît de façon manifeste, le procureur de la République avisé par l'officier de l'état civil procède aux vérifications utiles et forme, le cas échéant, opposition au mariage (voir no 344).

    Par ailleurs, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé » pour défaut de consentement, le procureur de la République, sur saisine de l'officier de l'état civil, peut s'opposer :

    - soit immédiatement (voir no 388),

    - soit après enquête (voir no 390).

    Dans tous les cas, l'opposition doit être faite par acte d'huissier dans les formes prévues à l'article 176 du code civil et signifiée aux futurs époux, à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage (art. 66 C. civ.) et, le cas échéant, aux officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications (argum. art. 69 C. civ.) (voir no 344).

    L'opposition a pour effet d'interdire à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage sous peine de l'amende prévue à l'article 68 du code civil.

    Les futurs époux peuvent saisir le tribunal de grande instance d'une demande en mainlevée judiciaire (art. 177 à 179 C. civ.).

    L'opposant peut procéder à la mainlevée volontaire de l'opposition qu'il a formée.

    Sur la procédure de la mainlevée, voir no 346.

    Aux termes de l'article 176, alinéa 2, du code civil, « après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet ».

    Il peut être renouvelé (sur les conditions du renouvellement, voir art. 176 précité, in fine).

    Section 4

    Célébration du mariage

    Sous-section 1

    Détermination du lieu et du jour de la célébration

    A. - Lieu de la célébration.

    392 « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » (art. 74 C. civ.) « ... et, en cas de dispense de publication, à la date de dispense prévue à l'article 169... » (art. 165 C. civ.).

    Sur la preuve du domicile ou de la résidence, voir no 361.

    Il résulte de ces textes que si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, au sens juridique du terme (voir art. 102 et no 122), aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée.

    Si au contraire, le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c'est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée ou la dispense obtenue.

    L'habitation peut d'ailleurs être essentiellement temporaire : rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ainsi, le mariage peut être célébré, même si le futur époux a abandonné cette résidence aussitôt après l'affichage des publications.

    Aucune dispense de résidence ne peut être accordée. Il est cependant souhaitable que l'officier de l'état civil adopte une attitude libérale en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers, ou affectifs d'une personne sont répartis entre plusieurs lieux. Il se bornera alors à s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l'acte de mariage.

    393 Le mariage doit être célébré à la mairie (art. 75 C. civ.). Il convient dans la mesure du possible, qu'une salle spéciale soit réservée à cet effet. Cette règle est sanctionnée par les articles 192 et 193 du code civil qui prévoient une peine d'amende contre l'officier public et les parties pour inobservation de la condition de publicité posée par l'article 165 du même code.

    Des exceptions sont prévues par l'article 75, alinéa 2, du code civil :

    « Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

    Mention en sera faite dans l'acte de mariage. »

    Mis à part le cas de « péril imminent de mort », dans lequel il prend la décision de son propre chef, l'officier de l'état civil ne peut donc célébrer un mariage hors mairie que sur ordre ou autorisation du parquet. L'officier de l'état civil peut ainsi demander au procureur de la République l'autorisation de se présenter au domicile de l'une des parties pour y célébrer le mariage, lorsque l'un des futurs époux présente un certificat médical attestant qu'il ne peut se rendre à la mairie.

    Quand un mariage est exceptionnellement célébré en dehors de la mairie, il convient que les portes du local où la célébration a lieu demeurent ouvertes pendant la durée de la cérémonie, et que l'observation de cette publicité soit indiquée dans l'acte de mariage.

    Si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l'implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres (voir nos 72-2 et 94).

    394 Le mariage des détenus est célébré en principe à l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République telles que prévues à l'article 75, alinéa 2, du code civil (art. D 424 du code de procédure pénale).

    Il convient alors d'admettre à la cérémonie un nombre suffisant de personnes, de manière à assurer le respect des dispositions de l'article 165 du code civil (voir no 94).

    Lorsque le détenu bénéficie d'une permission de sortie en application des articles D 145 et D 146 du code de procédure pénale, le mariage a lieu à la mairie.

    B. - Jour de la célébration.

    395 Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet. Toutefois, l'officier de l'état civil ne saurait être contraint - hormis le cas du mariage in extremis - de prêter son ministère les dimanches et jours de fêtes légales.

    L'usage de réserver certains jours seulement de la semaine pour la célébration des mariages, ou de réclamer une somme d'argent aux personnes qui demandent à être mariées un jour autre que ceux fixés par l'administration communale est absolument irrégulier.

    Le mariage peut avoir lieu à n'importe quelle heure de la journée. L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier de l'état civil, après entente avec les parties et en tenant compte, dans toute la mesure possible, de leur desiderata.

    Si plusieurs mariages doivent être célébrés au cours de la même journée, l'heure de chaque cérémonie doit être fixée de manière à éviter que les intéressés subissent une attente ou que plusieurs couples soient introduits en même temps dans la salle des mariages.

    Sous-section 2

    Règles relatives à la célébration

    Les mariages doivent être célébrés avec le maximum de solennité, l'officier de l'état civil ceint de son écharpe (voir art. R. 122-2 C. communes).

    A. - Comparution des parties.

    396 L'article 146-1 du code civil prévoit que le mariage d'un Français requiert sa présence. La comparution personnelle de tout Français constitue désormais une condition de fond de la validité de l'union matrimoniale ; son absence est sanctionnée par la nullité de l'acte, en application de l'article 184 du code civil.

    Pour le mariage sans comparution personnelle des militaires, voir no 396-1.

    Le mariage doit être célébré en présence d'au moins deux témoins (voir nos 92 et 362-1). La présence facultative d'un ou deux autres témoins a été autorisée par la loi no 66-359 du 9 juin 1966 modifiant l'article 75 du code civil.

    Lorsque les époux ne maîtrisent pas la langue française, rien n'interdit à l'officier de l'état civil, dans un souci de parfaite compréhension, de réitérer dans la langue des futurs époux et au besoin avec le concours d'un interprète assermenté, choisi par ces derniers, les formalités ou interpellations effectuées en langue française (voir la réponse du Garde des sceaux à la question écrite no 31381, J.O. débats A.N. du 29 janvier 1996, p. 537).

    Les futurs époux atteints d'un handicap les privant d'une partie de leurs sens ou empêchant leur expression par la parole (par exemple sourd, muet) peuvent, si nécessaire, être assistés d'une personne apte à communiquer avec eux.

    396-1 Mariage sans comparution personnelle des militaires.

    Voir circulaire du ministre de la justice, en date du 11 février 1991 (B.O. du ministère de la justice no 41, p. 37).

    L'article 146-1 du code civil prévoit que le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger requiert sa présence (voir no 396).

    Toutefois, le décret-loi du 9 septembre 1939 modifié a donné aux militaires en temps de guerre et pour cause grave, la possibilité de contracter mariage sans qu'ils soient tenus de comparaître en personne devant l'officier de l'état civil, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de la justice. La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ayant instauré le principe de la liberté de contracter mariage pour tous les militaires, ces derniers ne sont plus tenus de solliciter parallèlement l'autorisation préalable du ministre de la défense nationale, hormis pour ceux dont le futur conjoint ne possède pas la nationalité française et pour les militaires servant à titre étranger (voir no 376-1).

    L'officier ou le fonctionnaire auquel la qualité d'officier de l'état civil aura été reconnu reçoit la déclaration du futur époux non comparant qui souhaite contracter mariage. Le consentement au mariage du militaire est constaté par un acte de consentement dressé dans les formes spécifiées par l'article 1er du décret-loi précité. Dans le cas où l'acte de consentement aura été directement remis par l'un des futurs époux à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage, ce dernier saisit sans délai le parquet compétent, qui en avise le ministère de la justice.

    Les formes de la célébration du mariage par l'officier de l'état civil municipal sont observées, le consentement oral du futur conjoint absent étant remplacé par la lecture de l'acte de consentement. Dès que le mariage a été célébré, il en avise le procureur de la République, qui transmet l'information au ministère de la justice.

    Les effets du mariage ainsi célébré remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.

    Pour la formule d'acte de mariage sans comparution personnelle, voir no 417.

    B. - Lecture des pièces.

    397 Depuis la promulgation de l'ordonnance du 23 août 1958, qui a modifié sur ce point les dispositions de l'article 75, alinéa 1er du code civil, l'officier de l'état civil ne doit plus donner lecture des pièces produites par les époux en vue de leur mariage.

    « Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms », l'officier de l'état civil interpelle « celui qu'elles concernent et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur » (art. 75 C. civ.).

    C. - Lecture de certains articles du code civil.

    398 En application de l'article 75 du code civil, l'officier de l'état civil doit donner lecture des articles 212, 213, alinéa 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215, alinéa 1er, du même code. Ces textes sont ainsi rédigés :

    Article 212 du code civil :

    « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. »

    Article 213 du code civil :

    « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. »

    Article 214 du code civil :

    « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

    Article 215 du code civil :

    « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. »

    398-1 En cas de mariage in extremis et de mariage posthume, l'officier de l'état civil s'abstient lors de la célébration de donner lecture des dispositions prévues à l'article 75 du code civil.

    D. - Interpellation des parties sur leur régime matrimonial.

    399 Article 75, alinéa 4, du code civil :

    « L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. »

    Cette interpellation doit avoir lieu même si les futurs époux ont remis à l'officier de l'état civil le certificat du notaire constatant qu'un contrat de mariage a été passé (voir no 391).

    L'attention des officiers de l'état civil est appelée sur l'importance de cette formalité dès lors que les époux peuvent, jusqu'au jour de la cérémonie, faire choix d'un régime matrimonial.

    Article 76, alinéa 3, du code civil :

    « Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte (de mariage), en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99. »

    Lorsque l'omission ou l'erreur a manifestement été commise lors de la rédaction de l'acte de mariage, le parquet peut en ordonner la rectification (voir no 176).

    Dans les autres cas (absence d'interpellation, défaut de réponse ou réponse erronée des époux), la rectification est ordonnée par le président du tribunal. Il est recommandé au parquet d'agir d'office à cette fin.

    399-1 En cas de mariage posthume, il n'y a pas lieu à interpellation sur le régime matrimonial.

    399-2 L'officier de l'état civil n'interpellera pas les époux d'avoir à déclarer qu'il a été fait un écrit désignant la loi applicable à leur régime matrimonial (art. 76 al. 9 C. civ.) (voir no 382).

    En cas d'omission ou d'erreur concernant cet écrit dans l'acte de mariage, le parquet pourra en ordonner la rectification.

    E. - Interpellation des ascendants du futur conjoint mineur.

    400 Si le consentement des ascendants n'a pas été donné par écrit, l'officier de l'état civil leur demande s'ils consentent au mariage (voir nos 364 et s.).

    Pour les règles applicables en cas de dissentiment entre ascendants, en cas de décès, de non-présence ou d'impossibilité de manifestation de la volonté, voir nos 364-1 et suivants.

    F. - Interpellation des futurs conjoints et prononcé de l'union.

    401 Aux termes de l'article 75, in fine, du code civil, l'officier de l'état civil « recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ ».

    L'officier de l'état civil s'adresse d'abord à la future épouse puis, après avoir recueilli le consentement de celle-ci, au futur époux.

    La formule est la suivante :

    « ... (Prénom(s) et NOM de la future épouse), consentez-vous à prendre pour époux ... (Prénom(s) et NOM du futur époux) ?

    « Oui » ;

    « ... (Prénom(s) et NOM du futur époux), consentez-vous à prendre pour épouse ... (Prénom(s) et NOM de la future épouse) ?

    « Oui ».

    « Au nom de la loi, je déclare ... et ... unis par le mariage. »

    G. - Rédaction et signature de l'acte.

    402 L'acte doit être immédiatement dressé (art. 75, in fine, C. civ.) et signé (art. 39 C. civ.), sur les deux exemplaires des registres après que les époux en ont pris connaissance. Rien ne s'oppose à ce que l'acte de mariage soit préparé avant la cérémonie (en l'absence de célébration, voir no 102).

    L'ordre des signatures est le suivant : les époux successivement sous leur nom respectif éventuellement les ascendants des époux qui doivent consentir au mariage lorsqu'ils ne l'ont pas fait par écrit antérieurement, les témoins, l'officier de l'état civil.

    Sous-section 3

    Enonciations de l'acte de mariage

    403 Article 76 du code civil :

    « L'acte de mariage énoncera

    Outre les énonciations communes à tous les actes de l'état civil.

    :

    1o Les prénoms, noms, professions, âges

    L'âge d'un époux étant indiqué par sa date de naissance, il n'y a lieu à l'énoncer dans l'acte en nombre d'années qu'au cas exceptionnel où sa date de naissance n'est pas connue avec précision (exemple : état civil inexistant dans le pays de la naissance, prouvée par acte de notoriété).

    , dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

    2o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

    3o Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

    4o Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

    5o (Abrogé) ;

    6o La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

    7o Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

    8o La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50...

    9o S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. »

    404 L'acte de mariage des mineurs pupilles de l'Etat ne doit pas mentionner cette qualité ni indiquer que l'intéressé a été « autorisé par le conseil de famille des pupilles de l'Etat ». Ces énonciations, reproduites sur les copies d'acte, risquent de porter préjudice aux intéressés et vont, d'autre part, au-delà des prescriptions de l'article 76 précité. L'officier de l'état civil doit donc préciser seulement que l'intéressé a été « autorisé par son conseil de famille ». De même, si l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant placé a été attribué à l'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre ou à un particulier, l'acte de mariage ne doit contenir aucune précision pouvant porter préjudice à l'époux, relative à la qualité des personnes qui ont consenti à l'union. Si le consentement n'est pas donné au moment de la célébration, il convient seulement d'indiquer « autorisé par acte authentique ».

    Section 5

    Formules

    405 Les formules d'actes de mariage sont identiques que les futurs époux ou l'un d'entre eux aient une filiation légitime ou naturelle ; c'est ainsi que dans l'énonciation de leur filiation, les mots « son épouse », ou « sa veuve », qui ne sont pas prévus par l'article 76 du code civil, n'ont pas à figurer.

    Sous-section 1

    Formule générale d'acte de mariage

    406 Acte de mariage no ....

    (1) ... (Prénoms, NOM de l'épouse)

    ... (Prénoms, NOM de l'époux)

    Le ... (date et de l'heure de la célébration), devant Nous, ont comparu publiquement en la maison commune ... (Prénoms, NOM, profession, lieu et date de naissance, domicile, et, éventuellement, résidence de l'époux) fils de ... (Prénoms, NOMS, professions et domicile de ses père et mère ; éventuellement, Prénoms et NOM du précédent conjoint de l'époux, précédés de la mention « veufve » ou « divorcée de ») et ... (mêmes indications pour l'épouse) (2).

    Sur notre interpellation, les futurs époux (et, éventuellement, « leurs ascendants consentant au mariage ») ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage (ou : qu'un contrat de mariage a été reçu le ... par Me ..., notaire à ...) ; ils (3) ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et Nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage ; en présence de ... (Prénoms, NOMS, professions, domiciles des témoins), témoins majeurs. Lecture faite, et invités à lire l'acte, les époux (éventuellement : « les ascendants consentant au mariage ») et les témoins ont signé avec Nous (Prénoms, NOM, qualité de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

  • (1) Analyse marginale de l'acte de mariage.

    (2) Ajouter dans le cas visé aux nos 382 et 399-2 : « Ils ont déclaré qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978 le ... à ... (le cas échéant) devant ... (Prénoms, NOM et qualité de la personne qui a établi l'acte) ».

    (3) Lorsque les ascendants consentant au mariage sont interpellés sur le point de savoir si un contrat de mariage a été fait, le mot « ils » doit être remplacé par les mots « les futurs conjoints ».

    Sous-section 2

    Formules pour le mariage des mineurs

    407 Enfant dont les père et mère sont tous deux en état de manifester leur volonté :

    « ... fils (fille) de ... et de ..., présents et consentants (ou : « consentants par acte authentique »), etc. »

    Parents dont un seul est consentant :

    « ... fils (fille) de ..., présent et consentant, et de ..., etc. »

    408 Enfant dont l'un seulement des parents est en état de manifester sa volonté

    Si le décès ou la disparition est affirmé sous serment, voir en outre les formules ci-dessous, no 413.

    :

    Décès :

    « ... fils (fille) de ..., décédé(e), et de ... présent(e) et consentant(e) ..., etc. »

    Disparition ou absence :

    « ... fils (fille) de ..., disparu(e) (ou : absente, et de ..., etc. »

    Altération des facultés mentales ou retrait d'autorité parentale :

    « ... fils (fille) de ... et de ... présent(e) et consentant(e) ..., etc. »

    409 Enfant dont les ascendants sont appelés à consentir au mariage

    Père et mère décédés, les quatre grands-parents étant présents et consentants :

    « ... fils (fille) de ... et de ... décédés, petit-fils (petite-fille), du côté paternel, de ... (Prénoms et NOM, profession et domicile de chacun des ascendants) et du côté maternel, de ... (Prénoms et NOM, profession et domicile de chacun des ascendants), tous quatre présents et consentants ..., etc. »

    Père (mère) hors d'état de manifester sa volonté, mère (père) décédé(e), les quatre grands-parents étant présents et consentants :

    « ... fils (fille) de ... et de ... décédé(e), petit-fils (petite-fille) ..., etc. »

    Dissentiment entre ascendants de la même ligne :

    « ... fils (fille) de ... et de ... décédés, sans autres ascendants survivants que ... aïeul paternel (ou maternel), présent et consentant, et ..., etc. »

    Dissentiment entre ascendants de lignes différentes :

    « ... fils (fille) de ... et de ... décédés, sans autres ascendants survivants que ... (indication du ou des ascendants consentants, ainsi que de la ligne à laquelle ils appartiennent), présents et consentants, et (indication du ou des ascendants de l'autre ligne) ..., etc. »

    410 Enfant sans ascendants en état de manifester leur volonté :

    « ... fils (fille) de ... et de ... (s'il y a lieu : « décédés ») autorisé(e) par son conseil de famille ..., etc. »

    411 Enfant adopté (adoption simple) :

    « ... fils (fille) de ... et de ... adopté(e) par ... (Prénoms, NOM, profession et domicile de l'adoptant ou des adoptants), présent(s) et consentant(s)..., etc. »

    Cette formule ne doit pas être employée lorsque l'extrait de l'acte de naissance produit pour le mariage ne mentionne pas la filiation d'origine du mineur (voir no 203).

    412 Pupille de l'Etat :

    « ... fils (fille) de ... et de ... autorisé(e) par son conseil de famille ... »

    412-1 Majeurs en tutelle ou en curatelle :

    « Fils (fille) de ... et de ... autorisé(e) par son conseil de famille, le curateur ou le juge des tutelles. »

    Dans le cas où les deux parents ont consenti au mariage (voir no 372) la formule est celle prévue au no 407, paragraphe 1.

    413 Décès ou disparition des ascendants, attesté sous serment

    Les formules sont les mêmes, soit que les ascendants aient fait leur déclaration sous serment au cours de la cérémonie, soit qu'ils l'aient faite par acte authentique.

    :

    Il y a lieu d'insérer dans l'acte l'une des formules suivantes :

    - « Le décès du père (ou : de la mère) du futur époux (ou : de la future épouse) est attesté sous serment par le conjoint du défunt (ou : de la défunte). »

    - « Le décès du père (ou : de la mère) du futur époux (ou : de la future épouse) est attesté sous serment par les père et mère du défunt (ou : de la défunte). »

    « Le futur époux (ou : la future épouse) et son père (ou : sa mère) déclarent sous serment que la mère (ou : le père) n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an et que sa résidence actuelle est inconnue. »

    « Le futur époux (ou : la future épouse) et ses grands-parents (ou : son grand-père, sa grand-mère) déclarent sous serment que les père et mère (ou : le père, ou la mère, ou tel aïeul) n'ont (n'a) pas donné de leurs (ses) nouvelles depuis un an et que leur (sa) résidence actuelle est inconnue. »

    Sous-section 3

    Formule en cas d'erreur sur les prénoms ou l'orthographe des noms,

    contenue dans les pièces produites (art. 75, al. 5, C. civ.)

    414 Il convient d'insérer dans l'acte, après les énonciations relatives aux époux, la formule suivante : « Le futur époux (et, s'il est mineur, son ou ses plus proches ascendants présents à la célébration) atteste(nt) qu'on doit attribuer à une erreur (ou : une omission), le fait que (ex. : le nom de Dupont a été orthographié Dupond dans l'acte de naissance du futur époux, alors qu'il est régulièrement orthographié Dupont dans celui de son père ; ex. : que l'acte de décès de son premier conjoint l'indique sous le seul prénom de René, alors que les prénoms régulièrement inscrits dans son acte de naissance sont ceux de Jacques, Gérard). »

    Sous-section 4

    Formule en cas d'impossibilité,

    pour certains comparants ou témoins, de signer l'acte

    415 Il convient alors de modifier ainsi la formule finale de l'acte de mariage : « Lecture faite, les comparants et témoins invités à lire l'acte (indication des signataires) ont signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil), le... (désignation de la personne empêchée de signer : premier, deuxième témoin, époux, épouse, ascendant qui a donné son consentement) ayant déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. »

    Sous-section 5

    Formule en cas de mariage hors de la mairie

    416 « ... Nous nous sommes transportés (lieu de la célébration) sur le vu d'un certificat de M ... , docteur en médecine (ou : sur réquisition de M. le procureur de la République), pour procéder au mariage de ... et de ..., les portes étant demeurées ouvertes. Sur notre interpellation, etc. »

    Sous-section 6

    Formule d'acte de mariage posthume

    417 Acte de mariage no ...

    (1) ... (Prénoms, NOM de l'épouse)

    ... (Prénoms, NOM de l'époux)

    Vu le décret de M. le Président de la République en date du..., pris en application de l'article 171 du code civil, autorisant le mariage de ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du futur époux ou de la future épouse), décédé(e) le ..., fils (fille) de ... et de ... avec ... (premier Prénom et NOM de la future épouse ou du futur époux).

    Devant nous a comparu publiquement en la maison commune (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile de la future épouse ou du futur époux), fille (fils) de ... et de ..., qui a déclaré vouloir prendre pour époux (épouse) ... (premier Prénom et NOM du futur époux, de la future épouse). Sur ce, nous avons prononcé au nom de la loi que ...(premier Prénom et NOM du futur époux) et ... (premier Prénom et NOM de la future épouse) sont unis par le mariage en présence de .... (Prénoms, NOMS, professions, domiciles des témoins), témoins majeurs. Lecture faite et invités à lire l'acte, l'épouse (l'époux) et les témoins ont signé avec nous (Prénoms, NOM, qualité de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

    (1) Analyse marginale de l'acte de mariage.

    G. - Formule d'acte de mariage

    des militaires sans comparution personnelle

    417-1 Acte de mariage no ...

    (1) ... (Prénoms, NOM de l'épouse)

    ... (Prénoms, NOM de l'époux)

    Vu l'acte de consentement en date du ..., dressé en application du décret-loi du 9 septembre 1939 modifié, par devant ... (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte), par lequel ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du futur époux épouse), dûment autorisé(e), fils (fille) de ... (Prénoms, NOM, profession et domicile de ses père et mère) déclare vouloir prendre pour épouse (époux) ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance de la future épouse ou du future époux).

    Le ... (date et heure de la célébration), devant Nous, a comparu publiquement en la maison commune ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, domicile et profession de la future épouse ou du futur époux), fille (fils) de ... (Prénoms, NOM, profession et domicile de ses père et mère) (2).

    Sur notre interpellation, il résulte des déclarations de la future épouse comparante (du futur époux comparant) qu'il n'a pas été dressé de contrat de mariage (qu'il a été fait un contrat de mariage, reçu le ... par Me..., notaire à ...). Aucune opposition n'ayant été faite, sur notre interpellation... (Prénoms, NOM de la future épouse du futur époux qui comparait à la cérémonie) a déclaré vouloir prendre pour époux (épouse) ... (Prénoms, NOM du futur époux de la future épouse, absent(e). Sur ce, lecture a été donné de l'acte de consentement par lequel ... (Prénoms, NOM du futur époux de la future épouse déclare vouloir prendre pour épouse (époux) ... (Prénoms, NOM de la future épouse (du futur époux) et Nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage ; en présence de ... (Prénoms, NOMS, professions, domiciles des témoins), témoins majeurs. Lecture faite et invité(e) à lire l'acte, l'épouse (l'époux) (éventuellement : « les ascendants consentant au mariage ») et les témoins ont signé avec Nous ... (Prénoms, NOM, qualité de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

    (1) Analyse marginale de l'acte de mariage.

    (2) Ajouter dans le cas visé aux nos 382 et 399-2 : « La future épouse ou le futur époux comparant(e) a déclaré qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978 le ... à ... (le cas échéant) devant ... (Prénoms, NOM et qualité de la personne qui a établi l'acte).

    Section 6

    Formalités postérieures au mariage

    418 Remise aux époux du livret de famille (voir no 613).

    419 Remise aux époux d'un extrait sans filiation de l'acte de mariage ou du « certificat de célébration civile » du mariage.

    Ce certificat, délivré sur papier libre et sans frais (loi 18 germinal an X, art. 54 ; arrêté 1er prairial an X, art. 2 ; décret 9 décembre 1810), permettra au ministre du culte d'unir religieusement les époux. Il constituera la preuve qu'aucune infraction à l'article 443-21 du code pénal n'a été commise.

    Article 433-21 du code pénal :

    « Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

  • FORMULE DE CERTIFICAT DE CELEBRATION CIVILE

    Le mariage de ... (Prénoms et NOM de l'époux) et de ... (Prénoms et NOM de l'épouse) a été célébré en cette mairie aujourd'hui ... (date).

    L'officier de l'état civil

    (Signature et cachet de la mairie.)

    419-1 L'officier de l'état civil adresse également à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif au mariage (voir no 135).

    419-2 En cas de mariage in extremis, l'officier de l'état civil doit informer, dans le plus bref délai, le procureur de la République de la célébration (art. 75, al. 2, C. civ.), et lui adresser une copie intégrale de l'acte de mariage ainsi qu'une copie des pièces annexes.

    419-3 En cas de mariage posthume

    Dans le cas où un enfant serait né de l'union des intéressés, postérieurement à la mort de son père, l'officier de l'état civil doit, après avoir célébré le mariage, envoyer à la mairie du lieu de naissance de l'enfant un avis de mention ainsi conçu :

    « En exécution des dispositions de l'article 49 du code civil, j'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénoms et NOM de l'enfant), né le ... dans votre commune, est fils (fille) légitime de ... (Prénoms et NOM du père), décédé, et de ... (Prénoms, NOM, profession et domicile de la mère), dont le mariage, célébré en notre mairie le ... en application des dispositions de l'article 171 du code civil, remonte quant à ses effets au ... (date du jour précédant celui du décès du père) ».

    Sur la formule de mention, voir no 246-2-4.

    420 Mention du mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (art. 76, in fine, C. civ.) (voir nos 218 et s.).

    Quand le mariage concerne un pupille de l'Etat et a été célébré au vu d'un certificat d'origine, la mairie se borne à aviser le service de l'aide sociale à l'enfance. Celui-ci invite l'officier de l'état civil qui avait reçu ou transcrit l'acte de naissance à apposer la mention marginale du mariage.

    Dans certains cas, l'officier de l'état civil doit informer du mariage l'officier de l'état civil étranger du lieu de naissance lorsque ce lieu est situé sur le territoire de l'un des Etats membres de la Commission internationale de l'état civil. En effet, la France a ratifié la convention signée à Istanbul le 4 septembre 1958 et relative à l'échange international d'informations en matière d'état civil (voir no 569-3). La même obligation peut exister en vertu d'autres conventions (voir nos 568 et s.).

    Lorsqu'un des époux au moins a la qualité de réfugié ou d'apatride, seul l'O.F.P.R.A. est compétent pour la mise à jour de l'acte de naissance de l'intéressé, sauf s'il est né en France ou dans un pays autre que son pays d'origine.

    Lorsque le mariage concerne une personne née dans les départements et territoires d'outre-mer, l'officier de l'état civil avise non seulement le maire de la commune de naissance, mais également le service de l'état civil de l'outre-mer.

    Sur la légitimation des enfants, voir nos 312 et suivants.

    Sur le nom d'usage des époux, voir nos 674 et suivants.

    421 Réunion et dépôt des pièces annexes à l'acte de mariage (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962).

    Ces pièces, dont la production a permis à l'officier de l'état civil de s'assurer que les futurs époux réunissaient bien les conditions légales, comprennent notamment :

    - les copies ou extraits avec filiation des actes de naissance des époux ou les documents en tenant lieu ;

    - les pièces établissant le consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne légalement désignée ;

    - les certificats de publication ou les affiches et les certificats de non-opposition délivrés par les maires des diverses communes dans lesquelles il a été procédé aux publications ou la copie de la dispense de publication, ou bien la mainlevée des oppositions, s'il en a été formé ;

    - les dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance s'il en a été accordé ;

    - la pièce prouvant le décès ou l'absence du premier conjoint, ou les pièces établissant le divorce ou l'annulation du mariage précédent (voir no 371) ;

    - l'autorisation de l'autorité militaire dans le cas où cette autorisation est nécessaire ;

    - le certificat délivré par le notaire qui a reçu le contrat de mariage ;

    - les certificats d'examen médical prénuptial ;

    - les certificats de coutume ;

    - le cas échéant, les copies ou extraits d'actes des enfants légitimés.

    Ces pièces, cotées par l'officier de l'état civil, sont annexées au double du registre, qui sera déposé au greffe à l'expiration de l'année courante (voir nos 133 et s.).

    Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire, et que sa privation peut entraîner de graves inconvénients pour l'intéressé (par exemple : copies d'actes d'état civil établies dans des pays où il est difficile d'en obtenir de nouvelles), l'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le greffier dépositaire est autorisé à ne conserver qu'une photocopie dont il aura vérifié la conformité à l'original. Il décrira dans une courte note les causes qui l'ont amené à restituer les documents originaux (voir nos 71 et 134).

    Section 7

    Information du parquet sur les faits constitutifs

    d'infractions pénales

    421-1 Dans tous les cas où il serait porté à la connaissance de l'officier de l'état civil des éléments susceptibles de constituer des infractions pénales (coups et blessures volontaires, séquestration arbitraire, situation de séjour irrégulier du futur conjoint étranger, faux et usage de faux documents), il doit en informer le procureur de la République par écrit, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.

    Section 8

    Déclaration de reprise de la vie commune

    par les époux séparés de corps

    421-2 L'article 305 du code civil prévoit que la reprise volontaire de la vie commune par deux époux séparés de corps n'est opposable aux tiers que si elle a été constatée soit par acte notarié, soit par déclaration devant l'officier de l'état civil.

    Cette déclaration pourra être souscrite devant tout officier de l'état civil même délégué. Celui-ci devra s'assurer de l'identité des époux, de leur situation matrimoniale et enregistrer leur déclaration sur le registre des mariages, s'il est tenu des registres séparés.

    La formule de déclaration de reprise de la vie commune est la suivante :

    « Le ... (date), ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession du mari) et ... (mêmes renseignements pour la femme), mariés le ... à ... , ont déclaré avoir repris volontairement la vie commune, après séparation de corps.

    Lecture faite et invités à lire l'acte, les déclarants ont signé avec nous, etc. »

    La mention en sera faite en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et le cas échéant, en l'absence d'acte, en marge de la transcription du jugement de séparation de corps effectuée avant le 19 septembre 1997 au service central d'état civil, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger (voir no 236-1).

    Sur la formule de mention, voir no 251.

    Chapitre V

    Acte de décès

    422 Lorsque le décès est établi par l'examen du corps, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil. En revanche, un jugement déclaratif de décès est nécessaire quand le corps n'a pu être retrouvé (voir nos 470 et s.).

    Section 1

    Déclaration du décès et rédaction de l'acte

    423 Aux termes de l'article 78 du code civil :

    « L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. »

    Le décret du 15 avril 1919 (art. 8) relatif aux mesures de salubrité publique précise :

    « Les déclarations de décès prévues par l'article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès. »

    Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal ; mais la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue et l'acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu'il peut encore être procédé à l'examen du corps.

    424 L'acte de décès peut être dressé aussitôt la déclaration effectuée et sans attendre que le certificat médical de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ait été établi par un médecin. Cette manière de faire ne présente dans la pratique aucun inconvénient sérieux, dès lors que le certificat médical de décès doit être produit pour la délivrance de l'autorisation de fermeture de cercueil.

    Il va de soi que l'acte ne devrait pas être établi s'il résultait de la déclaration que le décès est seulement présumé, le corps n'ayant pas été retrouvé.

    Il est souhaitable que l'officier de l'état civil rassemble le plus grand nombre possible de renseignements pour éviter la rectification ultérieure de l'acte et invite le déclarant à présenter des pièces d'identité concernant le défunt, telles que le livret de famille, l'acte de naissance et autres.

    Section 2

    Constatation du décès et opérations consécutives

    Sous-section 1

    Constatation du décès

    425 Il ressort des dispositions des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et R. 363-18 du code des communes que dans les communes où aucune habilitation particulière n'a été donnée par l'officier de l'état civil, tout médecin appelé par la famille est compétent pour établir le certificat médical de décès.

    En revanche, dans les communes où l'officier de l'état civil a spécialement désigné « des médecins de l'état civil », ceux-ci sont seuls habilités à constater le décès et à établir le certificat médical.

    Dans ce cas, l'acte est gratuit pour les familles, ces médecins étant rémunérés par les communes.

    Dans la commune où il existe, le médecin de l'état civil reçoit pour chaque décès une autorisation qui peut être ainsi rédigée :

    « Nous (désignation de l'officier de l'état civil), sur la déclaration à nous faite le (date et heure) du décès de M ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession, domicile, état matrimonial, filiation du défunt), survenu le ... (date et heure du décès), à (indication précise du lieu du décès), déléguons M. le docteur (Prénom(s), NOM), à l'effet de se transporter au plus tôt dans la maison du défunt, de s'y faire représenter le corps, de constater le décès, d'en fixer la date et l'heure lorsque celles-ci n'auront pas été établies et d'en indiquer les causes dans un certificat qui nous sera transmis aussitôt. »

    Le ... (date).

    L'officier de l'état civil,

    (Signature et cachet)

    Sous-section 2

    Opérations consécutives

    Dans le cadre de ses attributions d'autorité de police administrative, le maire délivre les autorisations de transport de corps sur le territoire français, d'inhumation, de crémation et d'exhumation.

    Pour les transferts de corps à l'étranger, seul le préfet est compétent. A Paris, les autorisations sont délivrées par le préfet de police, sauf pour la crémation.

    En revanche, en qualité d'officier de l'état civil, le maire autorise la fermeture de cercueil, délivre les autorisations de visite au « médecin de l'état civil », qu'il aura préalablement désigné, et signe l'acte de décès.

    A. - Transport de corps avant mise en bière.

    426 1o Le transport de corps avant mise en bière, du lieu de décès au domicile du défunt ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès (art. R. 363-4 du code des communes à Paris, par le préfet de police, art. R. 394-8 du code des communes) sur demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles

    Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne.

    Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

    1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c'est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu'une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c'est elle qui est chargée de l'organisation des obsèques ;

    2. Lorsqu'aucun écrit n'est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;

    3. Enfin, lorsqu'il n'y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles.

    Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d'une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt même sur les autres membres de la famille. Ce droit n'est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu'à défaut d'ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (arrêt Civ. 1re 14 octobre 1970 Veuve Bieu C/Consorts Bieu ; Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre C/Serge Lifar).

    , sur présentation de l'accord écrit du médecin ayant constaté le décès et, le cas échéant, de l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé ou de la maison de retraite, et après que les formalités prévues aux articles 78 à 80 du code civil ait été accomplies (art. R. 363-5 du code des communes).

    Ce transport devra être achevé dans les 24 heures à compter du décès. Si le corps a subi des soins de conservation, le délai est porté à 48 heures (art. R. 363-8 C. communes).

    Le médecin habilité à constater le décès peut refuser l'autorisation de transport si le décès soulève un problème médico-légal, si le défunt était atteint d'une des maladies contagieuses fixées par arrêté du ministère de la santé ou si l'état du corps ne permet pas un tel transport (art. R. 363-6 C. communes).

    Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune (art. R. 363-7 C. communes). A Paris, au préfet de police (art. R. 398-8 C. communes).

    2o Le transport de corps avant mise en bière vers un établissement de santé :

    - en cas de don du corps.

    Article R. 363-10 du code des communes :

    « Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

    Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

    L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

    Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

    L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.

    Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

    Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

    L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. »

    - pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès.

    Article R. 363-11 du code des communes :

    « Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (1).

    Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6 du code des communes.

    Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6 du code des communes.

    Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.

    Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. »

    A Paris, le transport est autorisé par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).

    3o Le transport de corps avant mise en bière vers une chambre mortuaire.

    En vertu de l'article 1er du décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, les établissements de santé publics ou privés qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès inférieur à deux cents ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire.

    Aussi aux termes de l'article 6 du décret :

    « Lorsque le transfert de corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport de corps sans mise en bière est autorisé par le mairie de la commune de décès, dans les conditions prévues aux article R. 363-5 (3o à 5o ) et R. 363-6 (1o à 3o ) du code des communes. Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.

    Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune ».

    A Paris, l'autorisation de transport de corps est délivrée par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).

    4o L'admission d'un corps avant mise en bière dans une chambre funéraire a lieu sur demande écrite présentée au gestionnaire de l'équipement (art. R. 361-37 C. communes) :

    - soit, de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (voir renvoi (1) page 50124) et justifie de son état civil et de son domicile ;

    - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

    - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (voir renvoi (1) page 50124).

    Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport et l'admission du corps en chambre funéraire sont requis par le maire, les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin commis par elles ait constaté le décès (art. R. 361-38 et R. 361-39 C. communes).

    Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

    Lorsque la chambre funéraire d'accueil est située sur le territoire de la commune du lieu de décès, la remise du certificat médical de décès s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire reçoit également l'extrait du certificat médical de décès (art. R. 361-37 C. communes).

    B. - Mise en bière et fermeture du cercueil.

    426-1 Article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales :

    « L'autorisation de fermeture de cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

    Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise de manière confidentielle la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.

    Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

    Aux termes de l'article R. 363-18 du code des communes :

    « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu du décès.

    L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat d'un médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. »

    S'agissant des sanctions prévues pour la violation de l'article R. 363-18 susvisé, voir no 426-5.

    Aux termes de l'article R. 363-16, alinéas 3 et 4, du code des communes :

    « Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. »

    Article R. 363-19 du code des communes :

    « L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès. »

    C. - Transport de corps après mise en bière.

    426-2 Le transport de corps après mise en bière à l'intérieur d'une même commune ne nécessite pas d'autorisation.

    Aux termes des articles R. 363-22 et R. 363-23 du code des communes, lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil et par le préfet du département lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain. A Paris, l'autorisation de transport hors de la commune est délivrée par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).

    L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou le délégué du gouvernement (art. R. 363-24, 1er al., C. communes).

    La circulaire du 23 août 1948 a assimilé en ce domaine les départements d'outre-mer aux départements situés à l'intérieur du territoire métropolitain. En conséquence, l'autorisation de transport de corps de la métropole vers l'un des quatre départements d'outre-mer : Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane, et vice-versa, est donnée par le maire de la commune où le décès a eu lieu, ou par le maire de la commune où le corps était provisoirement inhumé, sous réserve d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet. Elle est donnée par le préfet dans son ressort de compétences.

    D. - Inhumation.

    426-3 L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la sépulture dans une commune est due :

    « 1o Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

    2o Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;

    3o Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille.

    L'article R. 361-11 du code des communes prévoit que l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de cette commune.

    L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

    L'autorisation d'inhumer dans le cimetière de la commune est délivrée par le maire au titre de ses pouvoirs de police dans le domaine funéraire.

    Le maire du lieu du décès (à Paris, le préfet de police) est toujours tenu informé du lieu de l'inhumation puisque aucun transport de corps ne peut avoir lieu sans son autorisation. »

    426-4 Mort violente ou suspecte.

    Article 81 du code civil :

    « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. »

    Dans ce cas, le parquet en est avisé.

    426-5 Cas particulier de l'inhumation ou du dépôt en caveau provisoire.

    Article R. 361-13 du code des communes :

    « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

    - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

    - si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

    Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

    Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. »

    L'article R. 361-46 du code des communes prévoit que la violation des articles R. 363-18 et R. 361-13 du même code est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

    E. - La crémation.

    426-6 En application de l'article R. 361-42 du code des communes, la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière, sur production des justifications suivantes :

    - l'expression écrite des dernières volontés du défunt, ou, à défaut, la demande expresse de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile (voir renvoi (1) page 50124) ;

    - un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

    Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts.

    Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire du lieu de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

    Aux termes de l'article R. 361-44 du code des communes, lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.

    La crémation est désormais possible sur l'ensemble du territoire de la République, y compris en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française depuis le décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil.

    F. - L'exhumation.

    426-7 Aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent du défunt

    A titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et seoeurs.

    , justifiant de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ou à Paris, par le préfet de police.

    L'exhumation se fait en présence d'un parent dûment avisé ou d'un mandataire de la famille. S'il n'est pas présent, l'exhumation ne peut pas avoir lieu.

  • Autorités habilitées à autoriser les opérations funéraires liées au constat de décès

    426-8

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 172 du 28/07/1999

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    Section 3

    Formules

    427 Le maire délivre :

    - l'autorisation de fermeture du cercueil ;

    - l'autorisation de crémation.

    Ces documents peuvent être ainsi rédigés :

    Sous-section 1

    Autorisation de fermeture du cercueil

    427-1

    Au vu du certificat médical de décès :

    Vu le certificat établi par M ..., Docteur en médecine, constatant le décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ... heures ..., rue ... no ..., attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ;

    Vu l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu l'article R. 363-18 du code des communes ;

    Autorise la fermeture du cercueil.

    Fait à ... le ... L'officier de l'état civil

    427-2 Au vu de la décision du parquet :

    Vu la décision en date du ... de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de ..., relative au décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ...heures ... rue ..., no ...

    Vu l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

    Vu l'article R. 363-18 du code des communes ;

    Autorise la fermeture du cercueil.

    Fait à ... le ... L'officier de l'état civil

    Sous-section 2

    Autorisation de crémation

    427-3

    Par le maire de la commune du lieu de décès ou, le cas échéant, du lieu de la mise en bière.

    Le maire de ...

    Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42,

    Vu l'expression écrite des dernières volontés du défunt (ou la demande expresse de la ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de la personne ci-dessous désignée),

    Vu le certificat du Docteur ..., médecin attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal, qu'il a été procédé à la récupération, le cas échéant, des prothèses renfermant des radioéléments artificiels ou fonctionnant au moyen d'une pile,

    Autorise la crémation de :

    M., Mme, Mlle ... (épouse) ... né(e) le ... à ... décédé(e) le ... à ... (heures)... à ... (adresse complète)

    Fait à ... le ... l'officier de l'état civil.

    427-4 Au vu de la décision du parquet :

    Le maire de ...

    Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42,

    Vu l'expression écrite des dernières volontés du défunt (ou la demande expresse de la ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de la personne ci-dessous désignée),

    Vu la décision en date du ... de M. le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de ..., relative au décès de M ... époux(se), veuf(ve) ... né(e) le ..., survenu le ... à ... heures ... rue ..., no ....

    Vu qu'il a été procédé à la récupération, le cas échéant, des prothèses renfermant des radioéléments artificiels ou fonctionnant au moyen d'une pile,

    Autorise la crémation de :

    M., Mme, Mlle ... (épouse) ... né(e) le ... à ... décédé(e) le ... à ... (heures) à ... (adresse complète)

    Fait à ... le ... l'officier de l'état civil.

    Section 4

    Enonciations de l'acte de décès

    428 Outre les énonciations communes aux divers actes, l'acte de décès énoncera :

    1o Le jour, l'heure et le lieu du décès ;

    2o Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

    3o Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

    4o Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée (1) ;

    5o Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ;

    « Le tout autant qu'on pourra le savoir » (art. 79, al. 1er, C. civ.). »

    (1) Lorsqu'un défunt a eu successivement plusieurs conjoints, seul le dernier d'entre eux doit être mentionné dans l'acte de décès. En effet, cette indication a seulement pour objet de faciliter l'identification du défunt et de prouver sa situation de famille. La preuve des mariages successifs est rapportée non par l'acte de décès mais par les actes de mariage ou les mentions marginales figurant sur l'acte de naissance.

    (1) Analyse marginale de l'acte de décès.

    (2) Bien que le texte ne le prévoie pas, le mois et l'année du décès doivent être indiqués.

    (3) Omettre, s'il y a lieu, l'indication « en son domicile ». Il importe de préciser le dernier domicile du défunt (voir no 122 pour la définition).

    (4) Ajouter le nom de la commune et du département si le décès s'est produit dans une commune autre que celle du domicile.

    (5) A défaut d'indication précise sur la date de naissance, mentionner l'âge du défunt.

    (6) Indiquer éventuellement si l'un des parents, ou les deux, sont décédés. Si les parents sont inconnus, inscrire la formule : « de père et de mère dont les noms ne sont pas connus du déclarant. »

    (7) En cas de séparation de corps, utiliser la formule époux(se) de...

    Si le nom du conjoint n'est pas connu du déclarant, indiquer seulement : « marié », « veuf » ou « divorcé ».

    Section 5

    Actes de décès dressés dans des cas spéciaux

    Sous-section 1

    Décès d'une personne non identifiée

    429 En application de l'article 87, alinéa 2, du code civil, au cas où le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet.

    L'acte est rédigé comme suit :

    Acte de décès de ... ou d'une personne non identifiée.

    Le ... (date), une personne (ou enfant) du sexe ..., dont l'identité n'a pu être établie, est décédé(e) à ... (lieu). Le signalement est le suivant (âge approximatif, taille, couleur des cheveux, description du corps et des vêtements, circonstances pouvant faciliter ultérieurement l'identification).

    Dressé le ..., à ... heures ..., sur la déclaration de (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile) qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

    En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié conformément à l'article 99 du code civil (art. 87, al. 2, C. civ.).

    Sous-section 2

    Décès dont la date n'est pas établie

    430 La formule utilisée est alors la suivante :

    (1) Acte de décès de ... (Prénom(s), NOM du défunt).

    Le ... (date), nous avons constaté le décès, paraissant remonter à (nombre de jours, semaine ou mois), de ..., domicilié à ..., etc. Le corps a été trouvé à ... (lieu).

    Dressé le ..., à ... heures ..., sur la déclaration de (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile, le cas échéant, degré de parenté du déclarant) qui, lecture faite et invité(e) à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

    Si la date du décès vient à être établie, l'acte est rectifié conformément à l'article 99 du code civil.

    Sur la formule de mention, voir no 245.

    (1) Analyse marginale de l'acte de décès.

    Sous-section 3

    Décès survenus dans les hôpitaux

    et les établissements publics

    431 Article 80, alinéas 2 à 4, du code civil :

    « En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier d'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

    Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

    Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. »

    432 Supprimé.

    433 En ce qui concerne la rédaction de l'acte de décès, le texte précité ne doit pas être interprété comme signifiant que l'acte doit être dressé à l'établissement même où le décès s'est produit ; il précise, en effet, que l'officier de l'état civil « dressera l'acte, conformément à l'article précédent » (c'est-à-dire suivant les règles du droit commun).

    434 L'établissement hospitalier où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans l'acte. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués.

    Sous-section 4

    Décès consécutif à des violences

    ( Art. 82, al. 1er, C. civ.

    )

    435 L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal

    Procès-verbal de l'état du cadavre présentant des signes de mort violente, voir article 81 du code civil.

    , d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

    436 Le procès-verbal prévu par l'article 82 du code civil ne doit pas être substitué à l'acte de décès normal, qui ne différera en rien d'un acte ordinaire puisqu'il ne mentionnera pas les circonstances de la mort (voir no 439).

    Sous-section 5

    Décès survenus dans les établissements pénitentiaires

    437 Article 84 du code civil :

    « En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. »

    438 L'acte de décès est dressé à la mairie, dans les conditions du droit commun : pas plus que l'article 80 du code civil, l'article 84 ne doit être interprété comme signifiant que l'acte de décès est dressé dans le local même de l'établissement pénitentiaire.

    439 En application de l'article 85 du code civil, dans tous les cas de mort violente, ou dans les établissements pénitentiaires (voir nos 436 et 438), il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79 du même code.

    440 L'établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués (art. D. 282, dernier alinéa, du code de procédure pénale).

    Sous-section 6

    Décès survenus aux armées

    ou au cours d'un voyage maritime

    441 Ces actes étant dressés par certains officiers de l'état civil compétents en raison de ces circonstances spéciales, les officiers de l'état civil communaux n'interviennent qu'en vue de leur transcription (voir nos 207 et s. et no 487-1).

    Sous-section 7

    Décès survenus au cours d'un transport routier,

    ferroviaire ou aérien

    442 En cas de transport routier, le décès doit être déclaré à l'officier de l'état civil du lieu où il s'est produit ou a été découvert.

    En cas de transport ferroviaire ou aérien, le décès doit être déclaré au lieu du premier arrêt (éventuellement, de la première gare principale) ou de la première escale après la survenance ou la découverte du décès.

    Dans tous les cas, l'acte doit indiquer, de la manière la plus précise possible, le lieu du décès qui peut être exprimé en degrés de latitude et de longitude.

    Sous-section 8

    Décès survenus par suite d'un accident

    ou d'un cataclysme

    443 Si la ou les victimes sont retrouvées, il n'y a pas lieu à déclaration judiciaire de décès. L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu où les corps ont été retrouvés ou recueillis. Le lieu du décès doit être indiqué de la manière la plus précise possible.

    En l'absence d'instruction contraire du parquet fondée sur des éléments médico-légaux, la date et l'heure retenues sont celles de l'accident ou du cataclysme.

    Sous-section 9

    Décès des personnes mortes pour la France

    444 Les articles L. 488 à L. 492 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'insertion, sur décision du ministre compétent, de la mention « Mort pour la France » dans l'acte de décès et éventuellement dans la transcription de cet acte, des militaires et des civils décédés par suite de faits de guerre ou de résistance.

    Le décret no 61-1196 du 31 octobre 1961 et l'ordonnance no 62-801 du 16 juillet 1962 ont étendu sous certaines conditions le droit à cette mention en faveur des personnels ayant servi comme harkis en Algérie et des personnels ayant été en service dans les makhzens d'Algérie.

    L'article L. 490 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise :

    « Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent. »

    445 Quand la mention est apposée lors de la rédaction (ou de la transcription) de l'acte, elle figure dans le corps même de cet acte, après la désignation du défunt ; quand elle est apposée postérieurement, elle est portée en marge de l'acte (et, éventuellement, de sa transcription). Dans l'un et l'autre cas, la décision ministérielle doit être visée. Selon le cas, cette décision est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre chargé de la marine marchande ou le ministre chargé de la défense (art. L. 488-11 du code précité).

    Pour l'envoi des décisions et la formule de mention, voir nos 129, 226-1 et 256.

    La décision est versée aux pièces annexes (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

    Les circonstances de la mort ne doivent, en aucun cas, être relatées dans l'acte de décès.

    446 Les officiers de l'état civil ne peuvent apposer la mention de leur seule initiative et doivent toujours déférer à la décision ministérielle prescrivant l'apposition de ladite mention.

    Sous-section 10

    Décès des personnes nées en Algérie

    447 Les indications relatives au nom et au lieu de naissance de la personne décédée (commune, douar, tribu, fraction, cercle) sont portées en caractères majuscules sur l'acte de décès ainsi que sur toutes copies délivrées postérieurement.

    448 Supprimé.

    Sous-section 11

    Décès des personnes mortes en déportation

    449 La loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et le décret no 86-66 du 7 janvier 1986 permettent de porter la mention « Mort en déportation » sur l'acte de décès et éventuellement sur la transcription de cet acte, de personnes décédées dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La même mention est portée lorsque la personne a succombé à l'occasion de son transfert dans la prison ou le camp visé.

    Ces dispositions s'appliquent aux personnes de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

    La décision est prise par le ministre chargé des anciens combattants après enquête et publication au Journal officiel. Le ministre agit soit d'office, soit à la demande d'un ayant droit du défunt.

    450 Les officiers de l'état civil ne peuvent pas apposer la mention de leur seule initiative. Ils sont saisis par décision du ministre chargé des anciens combattants et doivent apposer la mention conformément aux instructions données.

    Sur la formule de la mention et les envois des décisions, voir les nos 129-1, 226-1 et 256.

    La décision est versée aux pièces annexes (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

    Sur la possibilité de rectifier les lieu et date du décès de la personne morte en déportation, voir no 175.

    Section 6

    Formalités postérieures à l'établissement

    de l'acte de décès

    451 Postérieurement à l'établissement de l'acte de décès, l'officier de l'état civil doit mentionner ou faire mentionner le décès en marge de l'acte de naissance (voir no 219).

    Si le défunt avait le statut de réfugié ou d'apatride, il y a lieu d'adresser un avis de mention à l'O.F.P.R.A., qui doit être dans tous les cas informé du décès quel que soit son lieu de naissance.

    L'officier de l'état civil transmet, le cas échéant, une copie de l'acte de décès au maire du lieu du dernier domicile du défunt, en vue de la transcription (voir nos 209 et s.). Cette dernière disposition « ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié » (voir art. 80, al. 1er, C. civ.).

    L'officier de l'état civil qui reçoit la copie de l'acte de décès en effectue la transcription immédiate sur ses registres. Cette transcription est exploitée comme l'acte de décès original (voir no 193).

  • FORMULE D'ACTE DE DECES TRANSCRIT

    Transcription de l'acte de décès de ... (Prénom(s), NOM du défunt) dressé le ... à ...

    « Le ... (date du décès), à ... (heure du décès), est décédé en son domicile .... (numéro et rue), ..... (Prénom(s), NOM du défunt) né à ... le .... (profession), fils de .... et de .... célibataire (ou : époux(se) de ..., veuf(ve) ...., divorcé(e) de .....).

    Dressé le ..., à ... heures, sur la déclaration de ... (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile, le cas échéant, degré de parenté du déclarant) qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil). »

    Acte transcrit par Nous ... (désignation de l'officier de l'état civil qui a transcrit l'acte de décès) le ... à ... heures.

    (Signature.)

    L'officier de l'état civil adresse à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif au décès (voir no 135).

    Sur la mise à jour du livret de famille, voir no 624.

    Dans certains cas, l'officier de l'état civil doit informer du décès l'officier de l'état civil étranger lorsque le défunt est né sur le territoire de l'un des Etats membres de la Commission internationale de l'état civil. En effet, la France a ratifié la convention signée à Istanbul le 4 septembre 1958 et relative à l'échange international d'informations en matière d'état civil, voir no 568.

    En ce qui concerne l'information de certaines autorités consulaires du décès de ressortissants étrangers, voir les nos 569 et 570.

    En outre, l'officier de l'état civil doit procéder, notamment dans les cas examinés ci-après, à des diligences auprès de certaines autorités.

    452 Relevé pour les services fiscaux.

    L'article L. 102 A du livre des procédures fiscales dispose :

    « Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception. »

    452-1 Avis aux bureaux des élections pour radiation.

    L'article R. 18 du code électoral prévoit :

    « Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. » A cette fin, l'officier de l'état civil du lieu du décès avise le service électoral de cette commune.

    452-2 Avis aux services de protection maternelle.

    Conformément à l'article 16 du décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile, l'officier de l'état civil doit adresser, dans les 48 heures de la déclaration, au médecin responsable du service de protection maternelle du département dans lequel résident les parents l'acte de décès des enfants de moins de six ans.

    453 Avis au bureau du service national.

    Les officiers de l'état civil doivent informer les commandants des bureaux du service national des décès des personnes de sexe masculin de dix-huit à cinquante ans.

    Il convient de noter qu'un avis doit être également envoyé pour les hommes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'ils sont décédés dans l'année au cours de laquelle ils auraient atteint cet âge. De même, un avis sera envoyé pour les hommes de plus de cinquante ans s'ils sont décédés dans l'année au cours de laquelle ils ont atteint cet âge.

    Toutes facilités doivent être données par les maires aux gendarmes en vue de permettre à ces derniers de vérifier la régularité de l'envoi des avis susvisés et de relever, en outre, les décès des officiers de réserve.

    454 Supprimé.

    455 Supprimé.

    456 Décès d'un officier général ou assimilé.

    L'officier de l'état civil avise sans délai le ministre chargé de la défense (bureau des officiers généraux) si le défunt est maréchal de France, officier général ou assimilé.

    457 Décès d'un membre de la Légion d'honneur ou médaillé militaire.

    L'officier de l'état civil envoie directement au grand chancelier de la Légion d'honneur un extrait sur papier libre de l'acte de décès. Dans les villes importantes, le maire peut se borner à envoyer, au début de chaque trimestre, une liste nominative des membres de la Légion d'honneur et des titulaires de la médaille militaire décédés au cours du trimestre précédent, en précisant l'état civil des défunts.

    458 Supprimé.

    459 Décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale.

    « En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire est tenu d'aviser le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement d'hospitalisation ou de placement, l'obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l'établissement » (art. 10, dernier al., décret du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale).

    460 Supprimé.

    Chapitre VI

    Etat civil des enfants décédés

    avant la déclaration de naissance

    461 Les règles applicables ont été modifiées du fait de l'abrogation des dispositions du décret du 4 juillet 1806 « concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil »

    Décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil :

    Art. 1er. - « Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil (a) cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie ; il recevra de plus la déclaration des témoins (b), touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. »

    Art. 2. - « Cet acte sera inscrit à la date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. »

    a) La loi du 20 novembre 1919 ayant supprimé l'obligation de présenter les enfants à l'officier de l'état civil, celui-ci ne dresse plus un acte de « présentation d'un enfant sans vie », mais un acte de « déclaration d'un enfant présentement sans vie » ou d'acte d'« enfant sans vie ».

    b) La loi du 7 février 1924 ayant supprimé les témoins aux actes de l'état civil autres que l'acte de mariage, les indications sont désormais données par le déclarant.

    par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

    Ces règles sont désormais définies à l'article 79-1 du code civil :

    « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès.

    A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »

    Section 1

    Condition d'établissement

    des actes d'enfant sans vie

    Sous-section 1

    461-1 Enfant né vivant et viable : établissement d'un acte de naissance et de décès.

    En application du premier alinéa de l'article 79-1 du code civil, l'officier de l'état civil doit dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui serait décédé au moment de la déclaration de sa naissance à l'état civil, mais dont il est justifié, par la production d'un certificat médical, qu'il est né vivant et viable. Les officiers de l'état civil ne doivent pas établir d'actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication.

    Ces dispositions sont applicables même si l'enfant n'a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation. Voir aussi no 287.

    Sous-section 2

    461-2 Acte d'enfant sans vie.

    L'acte d'enfant sans vie ne sera dressé par l'officier de l'état civil que lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant est né vivant et viable.

    Il en est ainsi :

    - lorsque l'enfant, sans vie au moment de la déclaration à l'état civil, est né vivant, mais non viable, quelle que soit la durée de la gestation ;

    - lorsque l'enfant est mort-né après une gestation de plus de 180 jours.

    Sous réserve de l'interprétation des tribunaux, il apparaît qu'un acte d'enfant sans vie ne doit pas être dressé lorsque l'enfant est mort-né, après une gestation inférieure à 180 jours.

    461-3 C'est le certificat médical de décès qui permettra de déterminer, d'une part, si un acte doit être dressé, d'autre part, la nature de l'acte à établir.

    Les certificats pourront être ainsi rédigés :

    Formule de certificat médical d'enfant né vivant et viable puis décédé

    Quelle que soit la durée de la gestation. Dans ce cas, un acte de naissance puis un acte de décès sont dressés, voir aussi no 287.

    .

    Je soussigné(e), Docteur ... (Prénom(s), NOM, qualité) ... certifie que Madame (Mademoiselle) (Prénom(s), NOM) ... a accouché d'un enfant de sexe ... né(e) vivant et viable, le ... (date et heure) à ... et décédé(e) le ... (date et heures) à ...

    (Signature du médecin.)

    Formule de certificat médical d'enfant sans vie :

    Je soussigné(e), Docteur ... (Prénom(s), NOM, qualité) certifie que Madame (Mademoiselle) ... (Prénom(s), NOM) a accouché d'un enfant de sexe ... né vivant mais non viable

    Le ... (date et heure) à ...

    (Signature du médecin.)

    Formule de certificat médical d'enfant mort-né après une gestation de plus de 180 jours :

    Je soussigné(e), Docteur ... (Prénom(s), NOM, qualité) certifie que Madame (Mademoiselle) ... (Prénom(s), NOM) a accouché d'un enfant mort-né de sexe ... après une gestation de plus de 180 jours, le .... (date et heure) à ...

    (Signature du médecin.)

    462 Les embryons dont la gestation a duré moins de 180 jours et qui n'ont pas vécu ne sont pas déclarés à l'état civil mais peuvent, dans la mesure où des circulaires préfectorales le prévoient, faire l'objet d'une déclaration administrative permettant le cas échéant de délivrer une autorisation de fermeture de cercueil en vue de l'inhumation.

    463 Supprimé.

    464 Supprimé.

    Section 2

    Modalités d'établissement des actes d'enfant sans vie

    465 L'acte d'enfant sans vie est inscrit sur le registre des décès lorsqu'il existe dans la commune des registres spéciaux à chaque catégorie d'actes. Les mots « né » et « naissance », « décédé » et « décès » ne doivent pas être employés à l'égard de l'enfant.

    Pour les formules, voir no 469.

    Pour la délivrance de copie d'actes d'enfant sans vie, voir no 469-2.

    466 A défaut de disposition contraire de l'article 79-1 du code civil, un acte d'enfant sans vie peut encore être dressé lorsque la déclaration est faite plus de trois jours après l'accouchement ; le délai de l'article 55 du code civil ne s'applique en effet qu'aux déclarations de naissance. La production d'un certificat médical reprenant les mentions énumérées au no 461-3 sera nécessaire.

    467 Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 précitée, l'enfant sans vie ne peut être reconnu dès lors que les nouvelles dispositions relatives à la production d'un certificat médical ôtent toute ambiguïté sur la portée de l'acte d'enfant sans vie. En effet, le certificat médical permet de savoir si l'enfant est né vivant et viable ou non. Ce n'est que lorsque l'enfant est né vivant et viable puis décédé qu'il peut faire l'objet d'une reconnaissance, soit dans l'acte dressé au moment de la déclaration, soit par acte séparé et que l'acte de reconnaissance anténatale peut produire effet. La reconnaissance doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance.

    En revanche, s'agissant des enfants sans vie pour lesquels un acte a été dressé avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, un acte de reconnaissance peut toujours être établi en raison du doute qui subsiste sur l'existence juridique de l'enfant.

    467-1 L'enfant sans vie ne peut faire l'objet d'une légitimation.

    En effet, d'une part, même si depuis l'entrée en vigueur de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 précitée, la légitimation par mariage des enfants décédés est possible, celle-ci suppose que l'enfant est né et qu'un acte de naissance a été établi.

    D'autre part, s'agissant de la légitimation judiciaire, l'article 311-4 du code civil prohibe toute action concernant un enfant qui n'est pas né viable (voir no 316).

    467-2 L'enfant sans vie peut recevoir un ou des prénoms si les parents en expriment le désir. A défaut d'indication de prénom dans l'acte, et à la demande des parents, le parquet peut aussi, par voie de rectification, faire figurer ces prénoms sur l'acte déjà dressé.

    468 Les dispositions de l'article 79-1 du code civil doivent être rigoureusement observées, pour éviter notamment des fraudes en matière de dévolution successorale ou d'allocations à caractère social.

    469 Formules d'acte d'enfant sans vie.

    I. - Cas d'un enfant issu d'un couple marié.

    (1) Acte d'enfant sans vie no ... (Prénom(s), le cas échéant).

    Le ... (date de l'accouchement) à ... (heure de l'accouchement) est accouchée d'un enfant sans vie prénommé ... (éventuellement Prénom(s) de l'enfant), à ... (lieu de l'accouchement) ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession de la mère), épouse de ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession du mari) domiciliés à ...

    Dressé le ... (date et lieu de la déclaration), sur la déclaration de ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile du déclarant) (2)qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

    II. - Cas d'un enfant issu d'un couple non marié.

    Déclaration par le père :

    (1) Acte d'enfant sans vie no ... (Prénom(s), le cas échéant).

    Le ... (date de l'accouchement) à ... (heure de l'accouchement) est accouchée d'un enfant sans vie prénommé ... (éventuellement Prénom(s) de l'enfant), à ... (lieu de l'accouchement) ..., (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession de la mère) (3) domiciliée à ...

    Dressé le ... (date et lieu de la déclaration), sur la déclaration de ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession, domicile du père de l'enfant), père de l'enfant, qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (désignation de l'officier de l'état civil).

    (Signatures.)

  • (1) Analyse marginale de l'acte d'enfant sans vie.

    (2) Si le déclarant est le mari, le préciser.

    (3) Si la mère n'a pas été déclarée, il convient de remplacer la désignation de la mère par les mots « une femme non dénommée ».

    (1) Analyse marginale de l'acte d'enfant sans vie.

    (3) Si la mère n'a pas été déclarée, il convient de remplacer la désignation de la mère par les mots « une femme non dénommée ».

    Section 3

    Formalités postérieures à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie

    469-1 Après avoir dressé l'acte d'enfant sans vie, l'officier de l'état civil adresse à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique (voir no 135).

    L'article 3 du décret no 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille prévoit que l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille à titre de mention administrative, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte. Cette mention peut être apposée tant sur le livret de parents naturels que sur le livret d'époux (voir no 626).

    Un livret de famille de parents naturels ne peut être délivré du seul fait de l'existence d'un acte d'enfant sans vie, en l'absence d'établissement de la filiation (art. 2, 3, 4, décret du 15 mai 1974 précité).

    Section 4

    Publicité des actes

    469-2 La publicité des actes d'enfants sans vie est régie par les mêmes règles que celles relatives aux actes de décès, à l'exception de la transcription sur les registres de la commune du dernier domicile (art. 80 C. civ.).

    Tout requérant peut en obtenir des copies (voir nos 193 et 197).

    Chapitre VII

    déclaration judiciaire de décès

    470 Les conditions, la procédure et les effets de la déclaration judiciaire de décès sont prévus aux articles 88 et suivants du code civil modifiés par l'ordonnance du 23 août 1958. Ces dispositions, qui ont un caractère permanent, constituent le droit commun de la déclaration judiciaire de décès.

    Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque l'acte de décès a été dressé et qu'il ne peut être retrouvé. Dans ce cas, il convient de faire rendre un jugement supplétif (voir nos 139 à 147).

    Section 1

    Conditions

    Sous-section 1

    471 Circonstances du décès ou de la disparition.

    Il y a lieu à déclaration judiciaire de décès :

    - d'une part, lorsqu'une personne a disparu « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et que son corps n'a pu être retrouvé (art. 88, al. 1er, C. civ.) ;

    - d'autre part, lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé (art. 88, al. 3, C. civ.) ou examiné, par exemple en cas de crémation.

    Sous-section 2

    472 Nationalité française du défunt ou du disparu.

    Le décès peut être déclaré sans distinguer selon que la disparition a eu lieu en France ou hors de France (voir art. 88, al. 1er, C. civ.).

    Sous-section 3

    473 Nationalité étrangère du défunt ou du disparu.

    Le décès ne peut être déclaré que si la disparition a eu lieu « soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il (le disparu) avait son domicile ou sa résidence habituelle en France » (voir art. 88, al. 2, C. civ.).

    Toutefois, la jurisprudence admet la compétence des tribunaux français pour déclarer le décès d'un étranger domicilié et disparu à l'étranger lorsque le requérant français ou titulaire du statut de réfugié ou d'apatride se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un acte de décès, ou un jugement en tenant lieu, des autorités étrangères (T.G.I. Paris, 31 octobre 1984, non publié).

    474 Supprimé

    Section 2

    Procédure

    475 Article 89 du code civil :

    « La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

    Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris. »

    Le tribunal est saisi « à la requête du procureur de la République ou des parties intéressés » (art. 88, al. 1er, C. civ.) ; « lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal » (art. 90, al. 1er, C. civ.).

    Le parquet peut lui-même introduire l'instance soit d'office, soit à la demande de parties ou d'administrations intéressées.

    476 En ce qui concerne les catastrophes aériennes, l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile précise qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'envoi des dernières nouvelles concernant l'appareil, le ministre chargé de l'aviation civile déclare, le cas échéant, la présomption de disparition et adresse au procureur général compétent les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

    Toutefois, les intéressés peuvent également présenter requête en application de l'article 90 du code civil afin d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès.

    Dans ce cas, le ministère public communique cette requête au ministre chargé de l'aviation civile.

    La procédure de déclaration judiciaire de décès a lieu en chambre du conseil ; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (voir art. 90, al. 1er, C. civ.).

    Section 3

    Preuves requises pour déclarer le décès

    477 La preuve des circonstances du décès ou de la disparition peut se faire par tous moyens.

    « Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition » (voir art. 90, al. 2, C. civ.).

    Il est souhaitable qu'une enquête administrative ne soit ordonnée que si tous les moyens d'information à la disposition du parquet ont été épuisés sans donner de résultats suffisants.

    Quand la disparition d'un ressortissant français est survenue à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire français rédige un procès-verbal de disparition.

    478 En cas d'enquête administrative, les autorités suivantes pourront être utilement saisies :

    1o Disparition en période de paix :

    - à l'égard des militaires des armées de terre, de mer et de l'air, le ministre chargé de la défense, en particulier si cette disparition est survenue au cours d'opérations de maintien de l'ordre et de pacification, ou lors du stationnement de troupes françaises sur un territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux ;

    - à l'égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande ;

    - à l'égard des personnes disparues à bord d'un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé des transports (secrétariat général à l'aviation civile) ;

    - à l'égard de tous les autres disparus, le préfet, si la disparition est survenue en France, ou dans un département d'outre-mer, le ministre chargé des territoires d'outre-mer si elle est survenue sur un de ces territoires ou de Nouvelle-Calédonie, le ministre des affaires étrangères si elle est survenue à l'étranger.

    2o Disparition à la suite de faits de guerre ou d'expédition déclarée campagne de guerre :

    - en principe, le ministre chargé des anciens combattants ;

    - en ce qui concerne les marins de l'Etat, le ministre chargé de la défense.

    Section 4

    Contenu de la décision

    479 Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée (art. 90, al. 3, C. civ.). La date du décès doit, en l'absence de toute autre indication, être fixée « au jour de la disparition », c'est-à-dire, en pratique, au jour des dernières nouvelles. La modification de la date du décès peut d'ailleurs être ultérieurement demandée, par voie de rectification judiciaire, si des éléments nouveaux viennent établir que la date indiquée est erronée.

    Section 5

    Voies de recours

    479-1 L'appel est formé dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs à la procédure en matière gracieuse.

    Par ailleurs, dans la mesure où les jugements s'imposent aux tiers (art. 91, al. 3, C. civ.), il est admis qu'ils peuvent les attaquer, comme l'acte lui-même, en apportant la preuve contraire par la voie de la tierce opposition.

    Section 6

    Publicité de la décision

    480 Le dernier alinéa de l'article 91 du code civil donnant aux jugements déclaratifs de décès une autorité absolue, il est nécessaire de leur assurer une publicité comparable à celle des actes de l'état civil.

    Compte tenu des dispositions de l'article 90 du code civil, c'est généralement le parquet qui fait notifier le jugement à l'officier de l'état civil chargé d'effectuer la transcription, même lorsque la décision a été rendue à la requête d'un particulier (voir no 215).

    Pour le modèle de réquisition de la transcription, voir no 217-3.

    Cette publicité se fait tout d'abord par la transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt (art. 91, al. 1er, C. civ.).

    Le procureur de la République appréciera l'opportunité de cette seconde transcription.

    Pour les formalités postérieures, voir nos 451 à 459.

    En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus en vue de la transcription (art. 91, al. 2 C. civ.).

    Si le lieu réel ou présumé du décès est situé à l'étranger, le dispositif du jugement déclaratif ne peut être transcrit sur les registres du service central d'état civil qu'en tant qu'il concerne des disparus de nationalité française. Le dispositif du jugement déclaratif de décès d'un étranger disparu à l'étranger n'est transcrit que sur les registres de l'état civil du lieu de son dernier domicile ou, à défaut, de sa résidence habituelle en France. S'il s'agit d'un étranger disparu à l'étranger et non domicilié en France (voir no 473), un extrait du jugement sera conservé au répertoire civil annexe du service central d'état civil (art. 4-1 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) (voir no 262).

    Par ailleurs, mention de la transcription ainsi effectuée est faite en marge des registres à la date du décès et en marge de l'acte de naissance (art. 91, al. 2, et art. 79 C. civ.).

    Section 7

    Autorité et effets de la décision

    481 Article 91, dernier alinéa, du code civil :

    « Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99 du présent code ».

    Article 92, alinéa 1er, du code civil :

    « Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement ».

    Article 92, dernier alinéa, du code civil :

    « Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription. »

    Il convient également de mentionner l'annulation à la suite des mentions marginales du jugement déclaratif apposées sur les registres à la date du décès ou sur l'acte de naissance.

    Si le corps venait à être retrouvé et si les constatations effectuées faisaient apparaître que les énonciations du jugement sont erronées, il y aurait lieu de le faire annuler après établissement d'un acte de décès.

    482 Les dispositions de la loi du 22 septembre 1942 validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944 relative aux marins, militaires, marins de commerce et civils disparus pendant la durée des hostilités ont été abrogées par l'article 11 de la loi no 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil (Des absents).

    Il s'ensuit que le sort des personnes qui étaient antérieurement soumises à ces dispositions est désormais réglé selon les principes du droit commun, tels qu'ils résultent des articles 88 à 92 du code civil.

    482-1 Il y a lieu également d'admettre que l'ordonnance du 23 août 1958 qui a donné aux articles 88 et suivants du code civil une nouvelle rédaction a, par là même, abrogé les dispositions antérieurement en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 1945

    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 30 octobre 1945 « modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès », certains fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, désignés par arrêtés individuels, sont habilités, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à dresser les actes de décès des victimes civiles ou militaires de la guerre, décédées depuis le 16 juin 1940 ; quand la mort est certaine. Ce texte a pour but d'éviter la procédure de déclaration judiciaire de décès lorsque celle-ci paraît superflue et de régulariser l'état civil des personnes dont l'acte de décès n'a pu être dressé dans des conditions normales, en raison des événements de guerre. Des dispositions semblables ont été prises par la loi du 2 mai 1946 à l'égard des Français morts en Espagne au cours des événements de 1936-1939.

    Les actes étant dressés par des officiers de l'état civil spéciaux, les officiers de l'état civil communaux n'interviennent qu'en vue de leur transcription sur les registres de la mairie du dernier domicile du défunt (ou du premier arrondissement de Paris, si le domicile n'est pas connu).

    (Paris 1er décembre 1972, J.Ce. civil, art. 87 à 92 no 8).

    Chapitre VIII

    Déclaration judiciaire d'absence

    483 En vertu de l'article 122 du code civil, l'absence peut être déclarée, soit quand il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence (voir no 483-1), soit quand une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on ait eu de ses nouvelles depuis plus de vingt ans.

    Section 1

    Procédure de présomption d'absence

    483-1 Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait eu de ses nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence (art. 112 C. civ.).

    Le juge des tutelles compétent est celui du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le domicile ou la dernière résidence de l'absent ou, à défaut, celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur (art. 1062 N.C.P.C.) (voir nos 261 et s.).

    Le juge des tutelles ayant constaté une présomption d'absence désigne, le cas échéant, une ou plusieurs personnes pour représenter l'absent et pourvoir à l'administration de ses biens.

    L'extrait de la décision portant présomption d'absence est adressé au tribunal de grande instance du lieu de naissance du présumé absent aux fins de mention au répertoire civil. La transmission est faite au service central d'état civil lorsque les présumés absents sont nés à l'étranger (art. 1064 N.C.P.C.).

    Le ministère public étant spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents, c'est lui qui demande au juge de mettre fin aux dispositions prises par celui-ci si l'absent reparaît.

    Section 2

    Procédure de déclaration d'absence

    484 Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement constatant la présomption d'absence, ou bien vingt ans à défaut d'un tel jugement, l'absence pourra être déclarée, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'absent a son domicile ou sa dernière résidence. A défaut, c'est le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur qui est compétent (art. 122 C. civ. et art. 1066 N.C.P.C.).

    Au préalable, les extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence doivent, après avoir été visés par le ministère public, être publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles (art. 123, al. 1er, C. civ.)

    Le tribunal saisi de la requête peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête (art. 123, al. 2, C. civ.).

    Pour éviter tout retard, il est souhaitable que la requête soit soumise dès l'origine au tribunal afin qu'il ordonne, le cas échéant, une publicité complémentaire.

    Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après les publications de la requête qui peuvent donc intervenir dans l'année précédant les délais requis de dix ou vingt ans (art. 125

    C. civ.).

    Section 3

    Publicité de la décision et effets

    485 Les extraits du jugement sont publiés selon les mêmes modalités que la requête dans les délais fixés par le tribunal. Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement ne peut excéder six mois, à compter du jugement. Si le jugement n'est pas publié dans les délais, il est réputé non avenu (art. 127, al. 1er, C. civ.).

    Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit sur réquisition du parquet (voir modèle au no 217-4) sur le registre des décès du lieu du dernier domicile de l'absent et mention en est faite en marge de son acte de naissance (art. 127, al. 2, C. civ.). Le livret de famille est, le cas échéant, mis à jour.

    Si le domicile de l'absent est situé à l'étranger et si l'absent est de nationalité française, le dispositif du jugement est transcrit au service central d'état civil.

    Quand le jugement concerne un étranger domicilié hors de France, un extrait du jugement est conservé au répertoire civil annexe du service central d'état civil (voir no 262).

    La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99 du code civil (art. 127, al. 3, C. civ.).

    Le jugement produit tous les effets du décès (art. 128 C. civ.).

    Si l'absent reparaît, l'annulation du jugement peut être prononcée par le tribunal sur requête du parquet ou de tout intéressé et les mêmes mesures de publicité sont prises, tant par voie de presse que sur les registres d'état civil. Mention de l'annulation est portée en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence (art. 129 C. civ.).

    L'absent retrouve la jouissance de ses biens dans l'état où il les trouve (art. 130 C. civ.).

    Si son conjoint s'est remarié après le prononcé du jugement déclaratif d'absence, le précédent mariage, dissous par suite du jugement déclaratif d'absence, reste dissous (art. 132 C. civ.).

    Si un acte de décès vient à être établi concernant l'absent, mention en sera portée en marge de l'acte de naissance sans qu'il y ait lieu à annulation du jugement déclaratif d'absence.

    TITRE IV

    ASPECTS INTERNATIONAUX DE L'ETAT CIVIL

    486 Eu égard au développement des relations internationales et des déplacements des nationaux à l'étranger, l'importance des aspects internationaux de l'état civil ne peut plus être ignorée.

    Les parquets et les officiers de l'état civil des communes doivent donc être en mesure d'appréhender les conséquences qui doivent être tirées soit de l'état civil établi à l'étranger, soit de la nationalité de la personne étrangère concernée par un événement d'état civil survenu en France.

    C'est pourquoi, ce titre contient un rappel des règles générales essentielles en la matière (chapitres Ier à IV) et un chapitre destiné à mettre en valeur l'intérêt des accords internationaux dérogeant à ces règles (chapitre V).

    Les deux derniers chapitres sont consacrés à deux questions particulières :

    - l'autorité et la publicité en France des décisions étrangères rendues en matière d'état civil (chapitre VI),

    - la traduction et la légalisation des actes de l'état civil (chapitre VII).

    Chapitre Ier

    Actes de l'état civil établis à l'étranger

    Dans ce chapitre seront examinées les règles applicables à l'état civil tenu à l'étranger soit par l'autorité locale

    L'autorité locale s'entend également du consul étranger. Pour le mariage d'un ressortissant français, célébré à l'étranger devant un consul étranger, voir no 499.

    , soit par l'officier de l'état civil consulaire français

    Il sera également rappelé succinctement que des actes de l'état civil peuvent être dressés hors de France, au cours d'un voyage maritime ou par les officiers de l'état civil de l'armée française (voir no 487-1).

    .

    Section 1

    L'état civil local

    486-1 Aux termes de l'article 47 du code civil :

    « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »

    Ce texte permet notamment aux Français résidant à l'étranger de faire dresser leurs actes de l'état civil par l'autorité locale, même s'il existe dans le pays des agents diplomatiques ou consulaires ayant compétence à cet effet (Cass. 7 juillet 1835, S. 1835-1-939 ; Aix, 20 mars 1862, S. 1862-2-387).

    486-2 Par l'expression : « formes usitées », il faut entendre non seulement la présentation matérielle et la rédaction des actes, mais aussi les règles relatives à la compétence de l'autorité chargée de l'état civil, à la qualité des témoins, au délai dans lequel l'acte doit être dressé. En revanche, la capacité des parties est déterminée par leur loi nationale.

    486-3 Par « acte de l'état civil », l'article 47 précité entend tout acte qui répond à cette qualification d'après le droit français. Il ne concerne que les actes de l'état civil au sens strict (naissance, reconnaissance, mariage, décès) (Paris 15 décembre 1987 D. 1988

    I.R. 25).

    L'article 47 du code civil n'est donc pas applicable à des actes qui, en France, ne doivent pas figurer sur les registres de l'état civil (ex. : acte constatant la nationalité, l'indigénat, l'adoption), ni aux décisions ayant une incidence sur l'état civil des intéressés, telles que divorce, adoption quelle qu'en soit la nature (simple ou plénière), légitimation après mariage, décisions supplétives ou rectificatives d'actes de l'état civil : celles-ci sont régies par des règles spéciales, quand bien même elles revêtiraient, d'après le droit local, la forme de simples actes de l'état civil (voir nos 582 et s.).

    La transcription d'un jugement sur les registres de l'état civil étranger est considérée comme un acte de l'état civil si cette qualification lui est donnée à la fois par la loi étrangère et la loi française (par exemple transcription d'un jugement supplétif ou déclaratif d'acte de l'état civil).

    Sur l'efficacité des actes étrangers, voir no 488.

    Sous-section 1

    Officiers de l'état civil compétents à l'étranger

    487 Il appartient à la loi étrangère de définir les autorités locales ayant la qualité d'officiers de l'état civil. Ainsi, lorsque l'autorité religieuse exerce, conformément à la loi locale, les fonctions publiques d'officier de l'état civil, les actes qu'elle établit quelle que soit leur dénomination (par exemple actes de baptême, de mariage, de sépulture) sont, au regard du droit français, de véritables actes de l'état civil (Cass. 16 juin 1892, S. chronologique ; 23 fév. 1885,

    J.D.I.P. 1885-665 ; Paris, 2 août 1876, S. 1879-2-250).

    L'agent diplomatique ou consulaire peut établir des actes de l'état civil si cette compétence lui est reconnue tant par la loi du pays auprès duquel il est accrédité (pays d'accueil) que par celle du pays dont il est le représentant (pays d'envoi).

    487-1 Il y a lieu de rappeler que l'article 59 du code civil désigne certaines autorités habilitées à dresser des actes de naissance au cours d'un voyage maritime. Dans les mêmes circonstances prévues par cet article, il peut être établi des actes de reconnaissance et de décès (art. 8 et 9 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié).

    De même, l'article 93 du code civil prévoit que les officiers de l'état civil de l'armée française peuvent, hors de France, recevoir les actes de l'état civil (naissance, reconnaissance, décès) concernant les militaires et marins et célébrer les mariages entre deux futurs conjoints français, dont l'un au moins appartient à l'armée.

    Pour la transcription de ces actes sur les registres du service central d'état civil, voir no 209-1.

    Sous-section 2

    Règles relatives à l'efficacité en France

    des actes de l'état civil établis à l'étranger

    A. - Règles générales

    488 La loi étrangère est seule compétente pour déterminer les formes dans lesquelles les actes de l'état civil sont rédigés (Paris, 28 février 1881, journal La Loi du 6 mars) et pour préciser les modalités de leur publicité.

    La preuve de l'existence et du contenu des actes doit être rapportée en France, « selon les modes de preuve de la juridiction saisie sans préjudice du droit pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l'acte » (Civ. 1re, 25 novembre 1981, Bull. civ. 350, R.C.D.I.P. 1982-701).

    Les actes étrangers ne font foi que jusqu'à preuve contraire de la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil (Civ. 1re, 14 février 1983, R.C.D.I.P. 1984-316). Voir également l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 décembre 1998 (R.C.D.I.P. 1998-329) selon lequel les autorités administratives et judiciaires d'un Etat membre de l'Union sont tenus d'accorder une force probante de principe aux actes de l'état civil émanant des autres Etats membres « à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant aux cas individuels en cause ».

    489 Toutefois l'article 47 du code civil ne concerne que les conditions de forme des actes (voir no 485) mais non les conditions de fond et les effets de ces actes quant au statut personnel des intéressés (Paris, 8 juillet 1983, D. 1983 I.R. 503).

    489-1 Cependant en ce qui concerne les actes de naissance et de décès, leur objet étant de constater un fait et non un acte juridique, il suffit que les règles de compétence et de forme imposées par la loi locale aient été observées pour que ces actes aient pleine valeur en France. La dénomination que la loi étrangère leur donne (actes de baptême, d'ondoiement, de sépulture, etc.) importe peu, pourvu que, d'après cette loi, ils aient pour effet d'établir officiellement la naissance ou le décès.

    Dans la plupart des pays, l'obligation de déclarer les naissances et les décès constitue une disposition de police qui s'impose même si l'acte ne concerne pas un national ; les personnes tenues de faire la déclaration, les formes et les délais dans lesquels celle-ci doit intervenir sont déterminés exclusivement par la loi locale (Paris, 6 mai 1850, sous Cass. 8 déc. 1851, S. 1852-1-161).

    Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les intéressés fassent également la déclaration devant l'autorité consulaire de leur pays ; ainsi en est-il pour les Français à l'étranger, sous réserve que le pays d'accueil l'admette (art. 2 décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié) et que la déclaration soit faite dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi française (voir no 506-1).

    490 Pour pouvoir être utilisés en France, les actes dressés à l'étranger doivent être traduits (voir no 586-1), et, dans certains cas, légalisés ou revêtus de l'apostille (voir nos 587 et s.). Ils font ainsi foi en France sans que, lorsqu'ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée.

  • B. - Règles particulières à certains actes

    concernant des Français

    1o Acte de naissance de l'enfant adopté par un Français.

    491 Lorsqu'un enfant, né à l'étranger, a fait l'objet à l'étranger d'une adoption étrangère assimilable à une adoption plénière de droit français par un ressortissant français, c'est la transcription du jugement sur les registres du service central d'état civil (voir no 209-1) qui tient lieu d'acte de naissance à l'enfant et non l'acte de naissance établi ou mis à jour après l'adoption par les autorités étrangères (art. 354, al. 2, C. civ.).

    2o Acte de mariage.

    492 L'objet de l'acte de mariage étant de constater un acte juridique et non un simple fait matériel, l'acte instrumentaire régulier au regard de l'article 47 du code civil demeure valable tant que la non-validité du mariage n'a pas été établie.

    Les conditions de validité du mariage sont posées par l'article 170, alinéa 1er, du code civil selon lequel le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger est valable s'il est célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 du même code, et que le Français ait respecté les conditions de fond requises pour pouvoir contracter mariage (art. 144 à 164 C. civ.).

    493 Pour que l'article 170 du code civil puisse être invoqué, il est nécessaire :

    a) Que la loi locale accepte la compétence qui lui est ainsi offerte.

    Un mariage ne saurait, en effet, être reconnu valable, en dehors de l'Etat où il a été célébré si, dans cet Etat même, il est frappé de nullité pour incompétence ou vice de forme ;

    b) Que la loi française ou l'ordre public français ne s'oppose pas à la compétence de la loi étrangère.

    Ainsi, le mariage contracté sans l'intervention d'aucune autorité pourrait être déclaré nul en France, alors même qu'une telle forme d'union serait usitée dans le pays envisagé : l'article 170 du code civil semble bien, en effet, exiger une « célébration ».

    Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, on pourrait admettre la validité d'un mariage résultant d'un simple échange de consentements dont le lieu et la date seraient constatés dans un acte reçu dans un délai raisonnable par une autorité locale compétente. Cet acte devrait aussi préciser l'état civil des époux.

    En revanche, un tel acte constatant un mariage purement consensuel

    C'est-à-dire que les consentements ont été échangés en l'absence de l'autorité qui rédige l'acte.

    ne saurait être accepté s'il a été établi uniquement sur déclaration des époux ou sur de simples témoignages (Paris 31 janvier 1992, Jurisdata no 020312) ou dans le but de permettre à un époux français de faire échec aux dispositions de l'article 146-1 du code civil (voir no 494-1).

    494 En outre, le mariage célébré dans les formes locales sera reconnu valable en France :

    - si les règles de fond prévues par la loi française ont été respectées (art. 144 à 164 C. civ.) (voir no 494-1),

    - si les règles de compétence et de forme imposées à peine de nullité par la loi locale ont été observées (voir nos 493 et 495),

    - si les règles relatives à la publication préalable du mariage en France ont été observées (art. 63, 165 à 170 C. civ.) (voir nos 496 et s.).

  • Règles de fond

    494-1

    Ce sont celles prévues par la loi française (art. 144 à 164 C. civ.) qui s'imposent à l'époux français :

    - l'âge nubile ;

    - le consentement exprès des époux ;

    - la présence du conjoint français

    Cette condition de fond de validité du mariage est exigée depuis le 30 août 1993 (art. 146-1 C. civ.).

    ;

    - l'absence d'union antérieure non dissoute ;

    - le consentement éventuel de tiers ;

    - l'absence d'empêchements prohibitifs.

    Pour la preuve que ces conditions sont remplies, voir no 497.

    Les conditions de fond applicables à l'époux étranger relèvent de sa loi nationale.

  • Règles de compétence et de forme

    495

    Il s'agit de celles imposées à peine de nullité par la loi locale, par exemple le caractère civil ou religieux du mariage (Paris, 23 février 1996 D. 1997 278), les formalités de célébration...

    Cependant, il peut se faire qu'un mariage entre Français soit considéré comme valable en France, bien que nul pour vice de forme d'après la loi du lieu de célébration (Civ. 1re, 18 novembre 1969, Bull. civ. 1969, no 348). D'ailleurs, l'article 196 du code civil dispose :

    « Lorsqu'il y a possession d'état d'époux et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. »

    Par « acte » la jurisprudence entend aussi bien l'acte juridique du mariage que l'acte instrumentaire destiné à en faire la preuve.

    Une jurisprudence constante considère que cette disposition s'applique même aux mariages célébrés à l'étranger (Cass. 25 février 1839, S. 1839-I-187 ; 8 novembre 1853, S. 1856-1-17 ; 7 janvier 1929, S. 1929-1-104).

  • Règles relatives à la publication

    496

    Il s'agit de la publication préalable au mariage exigée en France (art. 63, 165 à 170 C. civ.).

    L'exigence d'une publication en France constitue une dérogation légale au principe d'après lequel la loi du lieu de célébration est seule compétente pour régir les conditions de forme et de publicité du mariage ; elle a pour but d'éviter que les tiers soient tenus dans l'ignorance du projet de mariage et de permettre de régulariser le cas échéant une opposition selon les formes prévues par la loi applicable au lieu de célébration.

    Pour la preuve que la publication a été effectuée, voir no 497.

    Le procureur de la République compétent pour accorder éventuellement la dispense de publication en France d'un mariage qui doit être célébré à l'étranger est, en pratique, celui du domicile ou à défaut, celui de la résidence du ou des futurs époux. Lorsque ce domicile ou cette résidence est situé à l'étranger, le parquet de Nantes est compétent dans la mesure ou la publication aurait dû être effectuée par l'autorité consulaire française.

    Il convient, à cet égard, de rappeler que la publicité en France n'est pas exigée pour le mariage, célébré à l'étranger, des étrangers demeurant en France, l'article 170 du code civil ne leur étant pas applicable, à l'exception de ceux placés sous la protection de l'O.F.P.R.A.

    497 Aux termes de l'article 10 du décret no 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil :

    « Lorsqu'un Français contractera mariage à l'étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l'article 63 du code civil a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues au chapitre 1er du titre V dudit code. »

    En vue de délivrer un certificat de capacité à mariage, l'officier de l'état civil consulaire, compétent en raison du lieu de célébration, adresse les demandes de publication aux officiers de l'état civil français du lieu de résidence en France d'un ou des époux. Il est également compétent, par analogie, pour les personnes qui sont placées sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sont de ce fait soumises à la loi française.

    Il convient de souligner que le certificat médical prévu par l'article 63, alinéa 2, du code civil, ne doit pas être exigé à l'occasion des publications en France lorsque le mariage doit être célébré à l'étranger dans les formes locales : la remise de cette pièce se rattache en effet aux conditions de forme du mariage et n'est par suite obligatoire que pour les unions célébrées dans les formes françaises.

    Ensuite, l'officier de l'état civil consulaire vérifie que les conditions rappelées au no 494-1 sont remplies. Toutefois, il n'a pas à s'assurer de l'intention matrimoniale des futurs époux, lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

    498 L'inobservation par les Français des formalités de publicité prévues par l'article 170 du code civil n'entraîne la nullité du mariage que si les parties ont entendu faire fraude à la loi française et éluder la publicité exigée par cette loi (Cass. 15 juin 1887, Bull. no 147 249, Civ. 1re, 13 février 1961, D. 1961 349).

    499 Cas particulier du mariage d'un ressortissant français célébré à l'étranger devant un consul étranger

    Ce mariage est valable si la qualité d'officier d'état civil du consul est reconnue au regard tant de la loi du pays d'accueil que du pays d'envoi. A défaut, il est entaché de nullité absolue (voir nos 512 et s.).

    Il appartient dans cette hypothèse au parquet de veiller à l'annulation du mariage en incitant les parties à saisir le tribunal ou, en cas de carence, en agissant d'office.

    L'action en nullité étant imprescriptible et pouvant être formée par tout intéressé, il est recommandé au parquet d'appeler l'attention des parties sur l'intérêt qui s'attache à l'annulation du mariage et sur la possibilité qu'elles ont de se remarier.

    S'agissant d'un Français possédant également une autre nationalité au regard de laquelle la loi du pays d'accueil reconnaît la validité du mariage célébré par le consul étranger, ce mariage devra être tenu pour valable en France.

    3o Acte de reconnaissance.

    500 Les conditions de forme de la reconnaissance sont en principe appréciées selon les règles en vigueur dans le pays où elle a été souscrite.

    Toutefois, lorsque l'auteur de la reconnaissance est français la jurisprudence semble considérer que l'exigence d'un acte authentique, formulée par l'article 335 du code civil, est une condition de fond de la reconnaissance, régie par la loi personnelle ; la loi locale ne serait applicable que pour déterminer les conditions de l'authenticité et les autorités compétentes pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Dans ce cas, il convient de rechercher si l'acte public étranger correspond à la notion française d'« acte authentique ». En conséquence, ne pourra être transcrite sur les registres consulaires la reconnaissance faite par un Français en pays étranger par acte sous seing privé, alors même que la loi de ce pays la considérerait comme valable (Civ 1re, 20 novembre 1979, Bull. civ. 1 no 287, D.I.R. 1981 161).

    Dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil, la France a ratifié la convention relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage signée à Munich le 5 septembre 1980 qui prévoit des règles particulières (voir no 568-2 in fine).

    4o Légitimation.

    501 Même si les parents et l'enfant sont tous français, la forme extrinsèque de l'acte constatant la légitimation relève du droit local (art. 47 C. civ.). Ainsi serait valable la légitimation constatée dans l'acte même de mariage, contenant reconnaissance des parents, bien que l'article 331 du code civil prescrive que la reconnaissance, faite au moment du mariage, doit être constatée par acte séparé. Il convient toutefois, lorsqu'un acte de mariage contenant reconnaissance des parents a fait l'objet d'une transcription, que les autorités consulaires délivrent des extraits de l'acte de mariage ne contenant aucune mention relative à la reconnaissance et à la légitimation. Par contre, lorsque c'est une copie de l'acte de reconnaissance qui est réclamée, il convient de délivrer une copie conforme de l'acte de mariage. Toutefois un extrait particulier comportant les mentions relatives à la reconnaissance et à la légitimation pourra être délivré à la demande expresse des intéressés.

    Sur les mentions apposées en marge de l'acte de naissance de l'enfant, voir no 567-4.

    Sous-section 3

    Remplacement, rectification et reconstitution

    des actes de l'état civil établis à l'étranger

  • A. - Remplacement des actes omis

    Pour la définition, voir no 136.

    502 Il convient de distinguer selon que l'acte a été omis en raison de l'inexistence, dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, ou bien par suite d'un défaut de déclaration aux autorités étrangères compétentes.

    Dans le premier cas, il convient d'abord d'établir, dans les conditions prévues à l'article 46 du code civil, c'est-à-dire « tant par titres que par témoins », l'inexistence des registres (ou des actes) dans le pays étranger : cette preuve peut notamment résulter des dispositions mêmes de la loi étrangère, constatées par un certificat de coutume (voir no 530). L'existence et le contenu de l'acte juridique (par exemple du mariage) pourront ensuite être établis par tous moyens (Cass. 13 janvier 1857, S. 1857-89 ; Paris, 20 janvier 1873, S. 1873-2-177).

    Dans le second cas, il y a lieu soit de faire établir l'acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer un jugement déclaratif dans le pays étranger ou même en France ; ainsi, il est admis que la naissance d'un Français, survenue à l'étranger et non enregistrée, peut être déclarée par le tribunal au domicile des parents en France (trib. Seine, 28 avril 1883, journal La Loi, 16 juin 1883). Voir également nos 138 et 273-1.

  • B. - Rectification des actes incomplets ou erronés

    503 Les tribunaux français sont en principe incompétents pour ordonner, à titre principal, la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés sur des registres à l'étranger, dans les formes locales.

    Lorsque l'acte incomplet ou erroné concerne un Français, il convient de le faire préalablement transcrire sur les registres du consul de France territorialement compétent (voir nos 505 et s.) et de demander ensuite la rectification de la transcription conformément aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile.

    Aux termes de ces dispositions, la demande de rectification est présentée, selon le cas, soit au président du tribunal de grande instance de Nantes, soit au procureur de la République près ce tribunal (voir nos 176 et s.).

    Sur l'effet en France des décisions étrangères de rectification, voir no 585-5.

  • C. - Reconstitution des actes perdus ou détruits

    Pour la définition, voir no 136.

    504 Elle incombe aux autorités étrangères compétentes. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, il appartient à la loi locale de décider quels sont les documents qui pourront remplacer les actes perdus ou détruits. Si la loi étrangère ne contient aucune disposition à cet égard, il est possible de présenter requête aux tribunaux français, conformément à l'article 46 du code civil, en vue d'obtenir un jugement supplétif. La jurisprudence admet en effet que cette disposition générale s'applique aux actes de l'état civil reçus à l'étranger par l