FORMULE DE CERTIFICAT DE CELEBRATION CIVILE
Le mariage de ... (Prénoms et NOM de l'époux) et de ... (Prénoms et NOM de l'épouse) a été célébré en cette mairie aujourd'hui ... (date).
L'officier de l'état civil
(Signature et cachet de la mairie.)
419-1 L'officier de l'état civil adresse également à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif au mariage (voir no 135).
419-2 En cas de mariage in extremis, l'officier de l'état civil doit informer, dans le plus bref délai, le procureur de la République de la célébration (art. 75, al. 2, C. civ.), et lui adresser une copie intégrale de l'acte de mariage ainsi qu'une copie des pièces annexes.
419-3 En cas de mariage posthume
Dans le cas où un enfant serait né de l'union des intéressés, postérieurement à la mort de son père, l'officier de l'état civil doit, après avoir célébré le mariage, envoyer à la mairie du lieu de naissance de l'enfant un avis de mention ainsi conçu :
« En exécution des dispositions de l'article 49 du code civil, j'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénoms et NOM de l'enfant), né le ... dans votre commune, est fils (fille) légitime de ... (Prénoms et NOM du père), décédé, et de ... (Prénoms, NOM, profession et domicile de la mère), dont le mariage, célébré en notre mairie le ... en application des dispositions de l'article 171 du code civil, remonte quant à ses effets au ... (date du jour précédant celui du décès du père) ».
Sur la formule de mention, voir no 246-2-4.
420 Mention du mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (art. 76, in fine, C. civ.) (voir nos 218 et s.).
Quand le mariage concerne un pupille de l'Etat et a été célébré au vu d'un certificat d'origine, la mairie se borne à aviser le service de l'aide sociale à l'enfance. Celui-ci invite l'officier de l'état civil qui avait reçu ou transcrit l'acte de naissance à apposer la mention marginale du mariage.
Dans certains cas, l'officier de l'état civil doit informer du mariage l'officier de l'état civil étranger du lieu de naissance lorsque ce lieu est situé sur le territoire de l'un des Etats membres de la Commission internationale de l'état civil. En effet, la France a ratifié la convention signée à Istanbul le 4 septembre 1958 et relative à l'échange international d'informations en matière d'état civil (voir no 569-3). La même obligation peut exister en vertu d'autres conventions (voir nos 568 et s.).
Lorsqu'un des époux au moins a la qualité de réfugié ou d'apatride, seul l'O.F.P.R.A. est compétent pour la mise à jour de l'acte de naissance de l'intéressé, sauf s'il est né en France ou dans un pays autre que son pays d'origine.
Lorsque le mariage concerne une personne née dans les départements et territoires d'outre-mer, l'officier de l'état civil avise non seulement le maire de la commune de naissance, mais également le service de l'état civil de l'outre-mer.
Sur la légitimation des enfants, voir nos 312 et suivants.
Sur le nom d'usage des époux, voir nos 674 et suivants.
421 Réunion et dépôt des pièces annexes à l'acte de mariage (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962).
Ces pièces, dont la production a permis à l'officier de l'état civil de s'assurer que les futurs époux réunissaient bien les conditions légales, comprennent notamment :
- les copies ou extraits avec filiation des actes de naissance des époux ou les documents en tenant lieu ;
- les pièces établissant le consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne légalement désignée ;
- les certificats de publication ou les affiches et les certificats de non-opposition délivrés par les maires des diverses communes dans lesquelles il a été procédé aux publications ou la copie de la dispense de publication, ou bien la mainlevée des oppositions, s'il en a été formé ;
- les dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance s'il en a été accordé ;
- la pièce prouvant le décès ou l'absence du premier conjoint, ou les pièces établissant le divorce ou l'annulation du mariage précédent (voir no 371) ;
- l'autorisation de l'autorité militaire dans le cas où cette autorisation est nécessaire ;
- le certificat délivré par le notaire qui a reçu le contrat de mariage ;
- les certificats d'examen médical prénuptial ;
- les certificats de coutume ;
- le cas échéant, les copies ou extraits d'actes des enfants légitimés.
Ces pièces, cotées par l'officier de l'état civil, sont annexées au double du registre, qui sera déposé au greffe à l'expiration de l'année courante (voir nos 133 et s.).
Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire, et que sa privation peut entraîner de graves inconvénients pour l'intéressé (par exemple : copies d'actes d'état civil établies dans des pays où il est difficile d'en obtenir de nouvelles), l'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le greffier dépositaire est autorisé à ne conserver qu'une photocopie dont il aura vérifié la conformité à l'original. Il décrira dans une courte note les causes qui l'ont amené à restituer les documents originaux (voir nos 71 et 134).
Section 7
Information du parquet sur les faits constitutifs
d'infractions pénales
421-1 Dans tous les cas où il serait porté à la connaissance de l'officier de l'état civil des éléments susceptibles de constituer des infractions pénales (coups et blessures volontaires, séquestration arbitraire, situation de séjour irrégulier du futur conjoint étranger, faux et usage de faux documents), il doit en informer le procureur de la République par écrit, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
Section 8
Déclaration de reprise de la vie commune
par les époux séparés de corps
421-2 L'article 305 du code civil prévoit que la reprise volontaire de la vie commune par deux époux séparés de corps n'est opposable aux tiers que si elle a été constatée soit par acte notarié, soit par déclaration devant l'officier de l'état civil.
Cette déclaration pourra être souscrite devant tout officier de l'état civil même délégué. Celui-ci devra s'assurer de l'identité des époux, de leur situation matrimoniale et enregistrer leur déclaration sur le registre des mariages, s'il est tenu des registres séparés.
La formule de déclaration de reprise de la vie commune est la suivante :
« Le ... (date), ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession du mari) et ... (mêmes renseignements pour la femme), mariés le ... à ... , ont déclaré avoir repris volontairement la vie commune, après séparation de corps.
Lecture faite et invités à lire l'acte, les déclarants ont signé avec nous, etc. »
La mention en sera faite en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et le cas échéant, en l'absence d'acte, en marge de la transcription du jugement de séparation de corps effectuée avant le 19 septembre 1997 au service central d'état civil, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger (voir no 236-1).
Sur la formule de mention, voir no 251.
Chapitre V
Acte de décès
422 Lorsque le décès est établi par l'examen du corps, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil. En revanche, un jugement déclaratif de décès est nécessaire quand le corps n'a pu être retrouvé (voir nos 470 et s.).
Section 1
Déclaration du décès et rédaction de l'acte
423 Aux termes de l'article 78 du code civil :
« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. »
Le décret du 15 avril 1919 (art. 8) relatif aux mesures de salubrité publique précise :
« Les déclarations de décès prévues par l'article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès. »
Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal ; mais la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue et l'acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu'il peut encore être procédé à l'examen du corps.
424 L'acte de décès peut être dressé aussitôt la déclaration effectuée et sans attendre que le certificat médical de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ait été établi par un médecin. Cette manière de faire ne présente dans la pratique aucun inconvénient sérieux, dès lors que le certificat médical de décès doit être produit pour la délivrance de l'autorisation de fermeture de cercueil.
Il va de soi que l'acte ne devrait pas être établi s'il résultait de la déclaration que le décès est seulement présumé, le corps n'ayant pas été retrouvé.
Il est souhaitable que l'officier de l'état civil rassemble le plus grand nombre possible de renseignements pour éviter la rectification ultérieure de l'acte et invite le déclarant à présenter des pièces d'identité concernant le défunt, telles que le livret de famille, l'acte de naissance et autres.
Section 2
Constatation du décès et opérations consécutives
Sous-section 1
Constatation du décès
425 Il ressort des dispositions des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et R. 363-18 du code des communes que dans les communes où aucune habilitation particulière n'a été donnée par l'officier de l'état civil, tout médecin appelé par la famille est compétent pour établir le certificat médical de décès.
En revanche, dans les communes où l'officier de l'état civil a spécialement désigné « des médecins de l'état civil », ceux-ci sont seuls habilités à constater le décès et à établir le certificat médical.
Dans ce cas, l'acte est gratuit pour les familles, ces médecins étant rémunérés par les communes.
Dans la commune où il existe, le médecin de l'état civil reçoit pour chaque décès une autorisation qui peut être ainsi rédigée :
« Nous (désignation de l'officier de l'état civil), sur la déclaration à nous faite le (date et heure) du décès de M ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession, domicile, état matrimonial, filiation du défunt), survenu le ... (date et heure du décès), à (indication précise du lieu du décès), déléguons M. le docteur (Prénom(s), NOM), à l'effet de se transporter au plus tôt dans la maison du défunt, de s'y faire représenter le corps, de constater le décès, d'en fixer la date et l'heure lorsque celles-ci n'auront pas été établies et d'en indiquer les causes dans un certificat qui nous sera transmis aussitôt. »
Le ... (date).
L'officier de l'état civil,
(Signature et cachet)
Sous-section 2
Opérations consécutives
Dans le cadre de ses attributions d'autorité de police administrative, le maire délivre les autorisations de transport de corps sur le territoire français, d'inhumation, de crémation et d'exhumation.
Pour les transferts de corps à l'étranger, seul le préfet est compétent. A Paris, les autorisations sont délivrées par le préfet de police, sauf pour la crémation.
En revanche, en qualité d'officier de l'état civil, le maire autorise la fermeture de cercueil, délivre les autorisations de visite au « médecin de l'état civil », qu'il aura préalablement désigné, et signe l'acte de décès.
A. - Transport de corps avant mise en bière.
426 1o Le transport de corps avant mise en bière, du lieu de décès au domicile du défunt ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès (art. R. 363-4 du code des communes à Paris, par le préfet de police, art. R. 394-8 du code des communes) sur demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funéraillesLes textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne.
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c'est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu'une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c'est elle qui est chargée de l'organisation des obsèques ;
2. Lorsqu'aucun écrit n'est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;
3. Enfin, lorsqu'il n'y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d'une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt même sur les autres membres de la famille. Ce droit n'est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu'à défaut d'ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (arrêt Civ. 1re 14 octobre 1970 Veuve Bieu C/Consorts Bieu ; Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre C/Serge Lifar).
, sur présentation de l'accord écrit du médecin ayant constaté le décès et, le cas échéant, de l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé ou de la maison de retraite, et après que les formalités prévues aux articles 78 à 80 du code civil ait été accomplies (art. R. 363-5 du code des communes).
Ce transport devra être achevé dans les 24 heures à compter du décès. Si le corps a subi des soins de conservation, le délai est porté à 48 heures (art. R. 363-8 C. communes).
Le médecin habilité à constater le décès peut refuser l'autorisation de transport si le décès soulève un problème médico-légal, si le défunt était atteint d'une des maladies contagieuses fixées par arrêté du ministère de la santé ou si l'état du corps ne permet pas un tel transport (art. R. 363-6 C. communes).
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune (art. R. 363-7 C. communes). A Paris, au préfet de police (art. R. 398-8 C. communes).
2o Le transport de corps avant mise en bière vers un établissement de santé :
- en cas de don du corps.
Article R. 363-10 du code des communes :
« Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. »
- pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès.
Article R. 363-11 du code des communes :
« Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (1).
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6 du code des communes.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6 du code des communes.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. »
A Paris, le transport est autorisé par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).
3o Le transport de corps avant mise en bière vers une chambre mortuaire.
En vertu de l'article 1er du décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, les établissements de santé publics ou privés qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès inférieur à deux cents ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire.
Aussi aux termes de l'article 6 du décret :
« Lorsque le transfert de corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport de corps sans mise en bière est autorisé par le mairie de la commune de décès, dans les conditions prévues aux article R. 363-5 (3o à 5o ) et R. 363-6 (1o à 3o ) du code des communes. Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune ».
A Paris, l'autorisation de transport de corps est délivrée par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).
4o L'admission d'un corps avant mise en bière dans une chambre funéraire a lieu sur demande écrite présentée au gestionnaire de l'équipement (art. R. 361-37 C. communes) :
- soit, de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (voir renvoi (1) page 50124) et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (voir renvoi (1) page 50124).
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport et l'admission du corps en chambre funéraire sont requis par le maire, les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin commis par elles ait constaté le décès (art. R. 361-38 et R. 361-39 C. communes).
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil est située sur le territoire de la commune du lieu de décès, la remise du certificat médical de décès s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire reçoit également l'extrait du certificat médical de décès (art. R. 361-37 C. communes).
B. - Mise en bière et fermeture du cercueil.
426-1 Article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales :
« L'autorisation de fermeture de cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise de manière confidentielle la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Aux termes de l'article R. 363-18 du code des communes :
« La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu du décès.
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat d'un médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. »
S'agissant des sanctions prévues pour la violation de l'article R. 363-18 susvisé, voir no 426-5.
Aux termes de l'article R. 363-16, alinéas 3 et 4, du code des communes :
« Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. »
Article R. 363-19 du code des communes :
« L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès. »
C. - Transport de corps après mise en bière.
426-2 Le transport de corps après mise en bière à l'intérieur d'une même commune ne nécessite pas d'autorisation.
Aux termes des articles R. 363-22 et R. 363-23 du code des communes, lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil et par le préfet du département lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain. A Paris, l'autorisation de transport hors de la commune est délivrée par le préfet de police (art. R. 394-8 C. communes).
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou le délégué du gouvernement (art. R. 363-24, 1er al., C. communes).
La circulaire du 23 août 1948 a assimilé en ce domaine les départements d'outre-mer aux départements situés à l'intérieur du territoire métropolitain. En conséquence, l'autorisation de transport de corps de la métropole vers l'un des quatre départements d'outre-mer : Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane, et vice-versa, est donnée par le maire de la commune où le décès a eu lieu, ou par le maire de la commune où le corps était provisoirement inhumé, sous réserve d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet. Elle est donnée par le préfet dans son ressort de compétences.
D. - Inhumation.
426-3 L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la sépulture dans une commune est due :
« 1o Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2o Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3o Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille.
L'article R. 361-11 du code des communes prévoit que l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
L'autorisation d'inhumer dans le cimetière de la commune est délivrée par le maire au titre de ses pouvoirs de police dans le domaine funéraire.
Le maire du lieu du décès (à Paris, le préfet de police) est toujours tenu informé du lieu de l'inhumation puisque aucun transport de corps ne peut avoir lieu sans son autorisation. »
426-4 Mort violente ou suspecte.
Article 81 du code civil :
« Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. »
Dans ce cas, le parquet en est avisé.
426-5 Cas particulier de l'inhumation ou du dépôt en caveau provisoire.
Article R. 361-13 du code des communes :
« L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. »
L'article R. 361-46 du code des communes prévoit que la violation des articles R. 363-18 et R. 361-13 du même code est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
E. - La crémation.
426-6 En application de l'article R. 361-42 du code des communes, la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière, sur production des justifications suivantes :
- l'expression écrite des dernières volontés du défunt, ou, à défaut, la demande expresse de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile (voir renvoi (1) page 50124) ;
- un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire du lieu de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Aux termes de l'article R. 361-44 du code des communes, lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
La crémation est désormais possible sur l'ensemble du territoire de la République, y compris en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française depuis le décret no 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil.
F. - L'exhumation.
426-7 Aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent du défuntA titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et seoeurs.
, justifiant de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ou à Paris, par le préfet de police.
L'exhumation se fait en présence d'un parent dûment avisé ou d'un mandataire de la famille. S'il n'est pas présent, l'exhumation ne peut pas avoir lieu.