Article 2
La seconde part, destinée à compenser les dépenses matérielles, sera versée à la même collectivité en deux fractions de 50 000 EUR dans les conditions prévues à l'article R. 4425-11 du code général des collectivités territoriales.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0400845A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/10/INTB0400845A/jo/article_2
Texte n°26
La seconde part, destinée à compenser les dépenses matérielles, sera versée à la même collectivité en deux fractions de 50 000 EUR dans les conditions prévues à l'article R. 4425-11 du code général des collectivités territoriales.
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