Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997

Version INITIALE

NOR : EQUH0301076A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/8/EQUH0301076A/jo/article_27

Texte n°10

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997

Article 27


Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.