Article 7
Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi pour chaque candidat ; il atteste du parcours de formation suivi et de la validation des unités de formation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : LPEA0421861A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/8/LPEA0421861A/jo/article_7
Texte n°14
Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi pour chaque candidat ; il atteste du parcours de formation suivi et de la validation des unités de formation.
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