Délibération n° 2004-083 du 4 novembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant certains traitements automatisés mis en oeuvre par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à partir des rôles des impôts directs locaux (norme simplifiée n° 45)

Version INITIALE

NOR : CNIX0407801X

Texte n°85

Article 5


Recours à un prestataire.
La réalisation des études mentionnées à l'article 1er peut être confiée par le responsable du traitement à un tiers prestataire de services.
La convention signée avec le prestataire doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données fiscales personnelles, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Conformément à l'article R. 135 B-4 du livre des procédures fiscales, le prestataire de services doit procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.