La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Considérant qu'en vertu des articles 11 et 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée la CNIL est habilitée à édicter des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Considérant que pour l'application de l'article 24-I susvisé il faut entendre par norme simplifiée un texte à valeur réglementaire définissant l'ensemble des conditions que doit remplir une catégorie courante de traitements pour être regardée comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant, dès lors, faire l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité ;
Considérant qu'en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales les communes et les groupements de communes reçoivent chaque année de l'administration fiscale les rôles généraux des taxes foncières, la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, sous réserve que ces rôles comportent des impositions émises à leur profit ;
Considérant que ces traitements informatisés sont au nombre de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que la présente norme simplifiée exclut tout enrichissement des informations portées sur les rôles généraux des impôts directs locaux, que ce soit par mise à jour des données qui y figurent ou par adjonction d'autres catégories d'informations, ainsi que toute interconnexion ou toute autre forme de mise en relation des différentes catégories de rôles entre elles ou avec d'autres sources,
Décide :
Fait à Paris, le 4 novembre 2004.
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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