Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

F. - Rectification du nom des ressortissants étrangers suite à un changement de nom obtenu dans le pays dont ils sont ressortissants

191-2 Les étrangers qui ont obtenu un changement de nom dans le pays dont ils sont ressortissants peuvent en obtenir la mention en marge des actes de l'état civil les concernant dressés en France.

La requête, à laquelle doivent être annexées les pièces établissant la nationalité étrangère de l'intéressé et le caractère définitif de la décision, administrative ou judiciaire, de changement de nom, est adressée au procureur de la République, qui donnera toutes instructions utiles au dépositaire des registres.

Il doit être noté à cet égard qu'une femme de nationalité française peut obtenir que soit mentionné en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le changement de nom de son mari, lorsque celui-ci est de nationalité étrangère et que la décision a été prononcée conformément aux règles de son statut personnel. En effet, la femme française a simplement l'usage de ce nom sans en être elle-même titulaire.

L'enfant né de ce mariage, postérieurement au changement de nom de son père, prend tout naturellement le nom de ce dernier ; mais l'enfant qui est né de cette union antérieurement au changement de nom de son père doit, pour porter le nom de son père, y être autorisé par décret conformément aux articles 61 et suivants (voir nos 190 et s.).

Toutefois, l'avis de la chancellerie peut être demandé lorsque au sein d'une même famille des enfants mineurs issus des mêmes parents sont nés les uns avant le changement de nom du père et les autres après.

Les règles ci-dessus rappelées sont applicables en l'absence de convention internationale (convention du 4 septembre 1958 relative aux changements de nom et de prénoms, voir nos 578 et s.).

Un protocole d'accord administratif a été signé avec le Maroc le 1er juin 1978 (décret no 78-982 du 21 septembre 1978 portant publication du protocole d'accord, J.O. du 1er octobre 1978) aux termes duquel l'attribution du nom effectué à leurs ressortissants par les autorités marocaines est toujours prise en considération sur justification de la décision marocaine (voir no 579-2). La rectification des actes de l'état civil en France et concernant des ressortissants marocains est ordonnée par le procureur de la République. La preuve du nouveau nom peut se faire par la présentation de l'attestation de concordance prévue par le protocole d'accord mais également par un acte de l'état civil étranger, traduit et portant la mention de l'attribution du nom.

En outre, s'agissant d'une procédure d'attribution de nom distincte d'une procédure de changement de nom, les actes de l'état civil dressés en France concernant les ressortissants français d'origine marocaine majeurs sont rectifiés à la demande de la personne concernée. Les actes de ses enfants mineurs sont alors rectifiés d'office.