G. - Rectification suite à une modification de prénoms
(voir nos 282 et 283)
192 Les décisions portant sur l'admissibilité ou le changement de prénoms seront portées en marge des actes de l'état civil de l'enfant à la diligence du procureur de la République conformément aux dispositions des articles 1055-1 à 1056 du nouveau code de procédure civile.
Sur la mention à apposer en marge des actes de l'état civil, voir nos 247-4 et 254-2.
Chapitre III
Rédaction et délivrance
des copies et extraits des actes de l'état civil
Section 1
Règles générales
Sous-section 1
Principes de délivrance
193 La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies et d'extraits selon les règles posées par le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié. Il peut être délivré des copies de tous les actes de l'état civil ; mais il n'est délivré d'extraits que des actes de naissance ou de mariageIl est néanmoins prévu dans le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille que les actes de décès sont présentés sous forme d'extraits.
. Sur les copies des actes de reconnaissance, voir no 311-1.
Selon l'article 8, alinéa 2 du décret précité, les officiers de l'état civil ne peuvent en principe délivrer des copies et extraits que des actes qu'ils détiennent. Toutefois, l'article 8, alinéa 3 du décret du 3 août 1962 précité, introduit par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997, prévoit qu'« au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ».
Les actes conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole ne sont pas exploités puisqu'ils ne sont plus mis à jour depuis le 1er janvier 1989.
Les copies ou extraits d'actes de l'état civil sont délivrés gratuitement (loi du 27 décembre 1973 J.O. du 28 décembre 1973, p. 13905) par les services de l'état civil, directement sur place ou par correspondance sur demande écrite ou transmise par voie télématique pour les services de l'état civil qui y sont raccordés. S'agissant de demandes écrites, il est recommandé d'utiliser des imprimés tels que ceux prévus aux nos 193-1 et 193-2 (modèle spécifique du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères).
Le consentement du majeur à la modification de son patronyme et la reprise de la vie commune par des conjoints séparés de corps ne sont pas assimilables à des actes de l'état civil. Ils ne peuvent donner lieu à délivrance de copie ou d'extrait. Leur publicité est assurée principalement par l'apposition de mention. Néanmoins, il peut être prévu que des copies puissent en être délivrées après autorisation du procureur de la République.
En cas de refus de l'officier de l'état civil, la demande de copie ou d'extrait est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé (art. 9, al. 5, décret du 3 août 1962).
Sur la délivrance de copie ou d'extrait d'acte annulé, voir nos 174-1 et 286-1.
193-1 Formulaire de demande pour les services de l'état civil (à titre indicatif).