Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

E. - Rectification après décret de francisation du nom et (ou) du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par loi no 93-22 du 8 janvier 1993 précitée)

191 Dans l'hypothèse d'une francisation de nom accordée conformément à la loi du 25 octobre 1972 précitée, la demande de rectification peut être présentée à l'expiration d'un délai de deux mois et il n'y a pas lieu de produire un certificat de non-opposition, le procureur compétent étant avisé par les soins du ministre chargé des naturalisations de toute opposition qui aurait été formée. En outre, la mention sur les actes de l'état civil des décrets portant seulement francisation ou attribution de prénoms peut être demandée dès la publication au Journal officiel de ces décrets qui prennent effet au jour de leur signature.

En vertu de l'article 10 de la loi du 25 octobre 1972 précitée, la francisation du nom s'étend de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, aux enfants mineurs, le consentement de ces derniers n'étant pas requis.

Le procureur de la République du lieu du domicile du bénéficiaire de la francisation, après avoir vérifié la régularité de la requête, enjoint aux dépositaires des registres (voir no 226) de mentionner le changement ou la francisation du nom et éventuellement du ou des prénoms, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 12). La requête et les pièces qui l'accompagnent sont annexées aux registres. Sur les formules de mention voir nos 247-5 et 254-3.

191-1 Il convient de noter (voir nos 521 et s.) qu'en application des articles 98 à 98-4 du code civil, les actes de l'état civil qui sont reconstitués au service central de l'état civil, pour les personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française par décret de naturalisation, de réintégration ou par déclaration, ou par effet collectif, tiennent compte automatiquement des francisations de nom et ou de prénoms intervenues au moment de l'acquisition de la nationalité française. Les intéressés n'ont donc pas à en demander la rectification.