B. - Annulation de l'acte instrumentaire
162 Il y a lieu à annulation lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.
Il en est ainsi par exemple :
- de la seconde transcription d'un acte déjà transcrit ;
- de la double déclaration de naissance ou de décès ;
- du procès-verbal de découverte et de l'acte provisoire de naissance lorsque l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée (art. 58, alinéa 6, C. civ.) ;
- de l'acte concernant un étranger, dressé ou transcrit par erreur sur les registres consulaires français.
163 Dans certains cas, l'annulation de l'acte peut porter atteinte à des intérêts légitimes ; aussi n'est-elle pas toujours prononcée, spécialement lorsque la nullité de l'acte instrumentaire entraînerait celle de l'acte juridique qu'il constate (exemple : acte reçu par une personne non régulièrement habilitée à dresser les actes de l'état civil).
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises soit pour prononcer la nullité des actes irrégulièrement reçus (loi du 19 juillet 1871, art. 1er, ordonnant que les actes de l'état civil reçus pendant la « Commune » par des personnes tenant leurs pouvoirs du gouvernement insurrectionnel seraient bâtonnés et réitérés), soit pour les valider (loi du 6 janvier 1872 et loi du 28 février 1922 validant les actes dressés au cours de la guerre par des personnes dépourvues de qualité, mais qui avaient « l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil... »).
Même en l'absence d'une disposition législative expresse, les tribunaux se reconnaissent le droit de valider les actes reçus par de simples particuliers, lorsque ceux-ci exerçaient, aux yeux de tous, les fonctions d'officier de l'état civil ; ils font alors application de la théorie dite du « fonctionnaire de fait », qui repose sur la nécessité de sauvegarder les intérêts des personnes de bonne foi.
Plusieurs situations peuvent être distinguées.
a) Acte reçu par un officier de l'état civil incompétent.
164 En pareil cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'acte doit ou non être annulé, compte tenu de la raison pour laquelle la personne qui a reçu l'acte était incompétente. Ainsi, il a été jugé (Cass. 7 août 1883, D. P. 1884-1-5) que, dans chaque commune, chacun des membres des municipalités a reçu de la loi (loi du 20 septembre 1792) le principe et le germe de l'aptitude nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'officier de l'état civil : l'absence de délégation régulière d'un conseiller municipal ne saurait notamment entraîner la nullité de l'acte qu'il a reçu (voir également Paris, 20 août 1883, S. 1884-2-20). Plus récemment, il a été jugé que la seule incompétence territoriale de l'officier de l'état civil n'était pas, en l'absence de fraude, suffisamment grave pour entraîner la nullité du mariage (T.G.I. Paris 10 novembre 1992, D. 1993, 467, note Beignier).
En revanche il a été jugé que les mariages célébrés au consulat d'un pays étranger, sur le territoire français, lorsque l'un des futurs époux est françaisUne telle solution paraît applicable aux réfugiés et apatrides.
, sont inopposables en France et de nul effet à l'égard de l'époux français (T.G.I. Paris, 14 septembre 1993, non publié).
Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur le registre français, il est annulé (T.G.I. Bobigny 21 novembre 1995, non publié).
Sur les mariages consulaires en France, voir nos 561 et 562.
b) Acte inscrit sur papier non officiel.
165 Un tel acte, nul en tant qu'acte de l'état civil, est toutefois pris en considération par les tribunaux en vue d'obtenir un jugement supplétif.
c) Acte dépourvu de la signature d'un comparant.
166 La Cour de cassation décide d'une manière générale que cette omission « n'est pas de nature à enlever à l'acte l'autorité légale qui lui appartient » (Cass. 23 juin 1869, S. 1869-1-445). Elle précise notamment que l'absence de signature de l'auteur d'une reconnaissance « ne suffit pas pour faire annuler l'acte... qu'il y a lieu néanmoins pour le juge d'examiner si cette irrégularité est le résultat d'une inattention ou d'une inadvertance, ou si elle doit être attribuée à un changement de volonté du comparant non signataire ; les juges, en se livrant cet examen, sont souverains appréciateurs des documents produits et des circonstances invoquées » (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877, p. 418).
Sur les formules de mention, voir nos 248-2, 255-2 et 257-2.
Le parquet peut inviter le déclarant ou le comparant à signer.
d) Acte dépourvu de la signature de l'officier de l'état civil.
167 Si ce dernier est encore en fonctions, le procureur de la République le requiert de signer l'acte (ordonnance du 26 novembre 1823 sur la vérification des registres de l'état civil).
Dans le cas contraire, l'omission ne pouvant plus être directement réparée, il convient de donner force et vie (à l'acte) au moyen d'un jugement (trib. Seine, 28 février 1919, D. P. 1920-2-24). Un nouveau maire n'a pas, en effet, qualité pour signer un acte ou une série d'actes qui ont été dressés par son prédécesseur et que celui-ci n'a pas revêtus de sa signature.
Il a également été jugé qu'en l'absence de signature des officiers de l'état civil, les actes de l'état civil n'ont aucune valeur probante ; qu'en conséquence, lesdits actes seront établis par jugement et qu'ils produiront effet comme s'ils avaient été revêtus de la signature des officiers de l'état civil (T.G.I. Paris, 18 janv. 1995, non publié).
Sur les formules de mention, voir no 166.