Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

C. - Annulation des actes juridique et instrumentaire

168 Lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridique et instrumentaire sont annulés.

En pareil cas, l'annulation de l'acte est toujours prononcée.

Il en est ainsi de :

- l'acte constatant une naissance imaginaire ;

- l'acte constatant le décès d'une personne vivante ;

- la transcription du dispositif du jugement déclaratif de décès d'une personne vivante, ou du jugement déclaratif d'absence d'une personne qui réapparaît (art. 92 et 129 C. civ.) ;

- l'acte de mariage lorsque le mariage est judiciairement annulé (voir nos 512 et s.) ;

- l'acte de reconnaissance d'une personne lorsque la reconnaissance est judiciairement annulée.