B. - Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980
L'état civil des intéressés est établi à leur demande expresse ou suite à une demande de délivrance de copie ou d'extrait d'acte de naissance après qu'ils ont justifié du mode et de la date d'acquisition de la nationalité française. Ils peuvent valablement produire à cet effet, selon le cas, un certificat de nationalité française, une ampliation du décret de naturalisation, un exemplaire du Journal officiel où ce décret a été publié, ou une copie de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Ces dispositions sont applicables aux personnes âgées de plus de cent ans, si elles en font la demande.
Un projet d'acte est soumis à l'appréciation des intéressés au vu des éléments contenus au moins dans l'acte acquisitif de nationalité française ou le certificat de nationalité française. Les intéressés sont chargés de compléter les énonciations manquantes et d'en justifier le bien-fondé en accompagnant le projet d'acte complété de toutes pièces justificatives (livret de famille, acte de l'état civil étranger...).
522-1 Les actes tenant lieu d'actes de naissance ou de mariage contiennent les énonciations que comportent tous les actes de naissance ou de mariage, sous réserve des particularités suivantes :
- s'agissant du nom :
L'article 98 du code civil impose, pour les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, l'établissement d'un acte de naissance qui doit comporter, outre les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, l'indication de leur nom. L'officier de l'état civil a donc l'obligation de déterminer le nom de ces personnes à cette occasion. Ce nom est, en principe, celui figurant dans l'acte de naissance étranger, tel qu'il résulte de l'application de la loi personnelle des intéressés antérieure à leur acquisition de la nationalité française.
Toutefois, et dans l'esprit de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, l'officier d'état civil peut, à la demande de l'intéressé, ne retenir que celui des vocables de son nom patronymique auquel il aurait pu prétendre en application de la loi française. L'attention des intéressés doit être appelée sur l'intérêt qui s'attache à demander une telle simplification du patronyme afin d'assurer pour l'avenir une cohérence entre les actes de l'état civil des personnes d'une même famille.
Pour les étrangers devenus français avant le 1er janvier 1979 le nom retenu pourra être celui figurant dans l'acte acquisitif de nationalité (décret avant le 1er janvier 1960 ou déclaration) ou plus généralement celui dont l'intéressé a un usage établi et régulier depuis l'acquisition de la nationalité française.
Lorsque l'acte de naissance étranger produit par l'intéressé ne fait pas apparaître distinctement son nom et son prénom, le service central d'état civil propose à l'intéressé une identification au vu de l'ensemble des documents de l'état civil qu'il a produits.
C'est exclusivement sur le nom patronymique résultant de cette identification que pourra porter la demande éventuelle de francisation qui sera examinée par la sous-direction des naturalisations conformément à la loi du 25 octobre 1972 précitée (voir no 191).
Le service central d'état civil est également chargé d'établir les actes de naissance des enfants mineurs qui bénéficient de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française de leurs parents.
Les règles françaises de dévolution du nom sont applicables aux enfants mineurs. L'application de la loi française permet en effet d'assurer la cohérence du nom patronymique des enfants d'une même fratrie. Ainsi, conformément au principe défini au no 531-1, il sera attribué à l'enfant la seule partie transmissible du nom de son parent.
Si l'enfant est né en France, l'officier de l'état civil qui conserve son acte de naissance sollicitera les instructions du procureur de la République de son ressort aux fins de rectification du patronyme de l'enfant, dès qu'il aura reçu l'avis de mention de nationalité, adressé par la sous-direction des naturalisations (voir no 226-1).
- s'agissant du prénom :
Lorsque l'intéressé ne dispose pas d'un prénom, il peut en demander l'attribution à la sous-direction des naturalisations (voir art. 3 de la loi du 25 octobre 1972 précitée).
Il est rappelé que cette procédure n'est applicable qu'en l'absence de prénom, et non dans le cas où, en présence d'une pluralité de vocables portés jusque-là par l'intéressé, l'un ou plusieurs d'entre eux peut être considéré comme un prénom.
- s'agissant de la date de naissance :
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé ne fait état que de l'année de naissance, le service central d'état civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications fournies par lui à condition qu'elles soient justifiées. A défaut, il est indiqué dans l'acte une date de naissance fixée, en règle générale, au 1er janvier de l'année considérée, afin de faciliter les démarches ultérieures de l'intéressé.
- s'agissant de la filiation :
Les indications de l'acte étranger sont reproduites fidèlement. L'acte établi fait apparaître les conséquences en matière de filiation prévues par la loi étrangère suite à une reconnaissance, ou un mariage par exemple. Lorsque l'intéressé bénéficie d'une adoption équivalente à l'adoption plénière française, le nom des parents adoptifs figure dans la rubrique « père », « mère » de l'acte établi. En revanche, s'il s'agit d'une adoption simple, celle-ci figure systématiquement sous forme de mention. Les rubriques « père » « mère » ne sont pas remplies si la filiation n'est pas établie conformément à la loi étrangère applicable.
Sur le problème de la légitimation, voir no 567-4.
En dernier lieu, il convient de préciser que, lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de produire un acte de l'état civil étranger, le service central d'état civil peut, le cas échéant, établir un acte de l'état civil français au vu d'un acte de notoriété qui lui serait transmis conformément à l'article 4 du décret du 25 avril 1980 précité (voir no 521-2). En cas de doute important, notamment, si l'acte de notoriété est en contradiction avec d'autres pièces produites, l'officier de l'état civil du service central d'état civil devra renvoyer l'intéressé devant le tribunal de grande instance afin qu'il rende un jugement supplétif d'acte de l'état civil.
523 Les actes tenant lieu d'actes de naissance ou de mariage prévus aux articles 98 et suivants du code civil comprennent certaines énonciations spécifiques.
Dans ces actes, les mentions portées dans les actes étrangers correspondants sont inscrites en marge, au moment de leur établissement, dès lors qu'elles correspondent à des événements d'état civil qui donnent lieu en droit français à mentions marginales. Y est également portée l'indication des actes ou décisions relatifs à l'acquisition de la nationalité française au moment de l'établissement de l'acte : décrets de naturalisation, déclarations d'acquisition de la nationalité française, etc. (art. 98-3 C. civ.). Le cas échéant, ces actes comprennent en marge le nom, les prénoms ou le nom et prénoms de l'intéressé, francisés par décret en application de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1972 précitée (voir nos 191 et s.).
Les actes tenant lieu d'acte de naissance comportent aussi l'indication de la résidence de la personne intéressée à la date où elle a soit acquis, soit recouvré la nationalité française (voir art. 98-1 C. civ.). Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1979, l'adresse retenue sera celle qui ressort des pièces du dossier (documents officiels, indications de l'intéressé...). A défaut, aucune indication n'est portée.
Les actes tenant lieu d'actes de mariage comprennent également les indications relatives au lieu de la célébration du mariage et à l'autorité qui a procédé à l'union (art. 98-1 C. civ.).
Il convient de noter que les actes de mariage dressés en France pour les étrangers par les agents diplomatiques ou les consuls de leur pays d'origine peuvent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, s'ils deviennent français postérieurement. Mention de la transcription ainsi effectuée est ensuite portée en marge de l'acte de naissance (art. 7, al. 4, décret du 3 août 1962 précité) (voir no 563).
523-1 L'article 98-2 du code civil prévoit que les actes tenant lieu d'actes de naissance ou de mariage peuvent être inscrits sur un document unique qui tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage. Cette faculté n'a pas été mise en oeuvre par le service central d'état civil depuis l'entrée en vigueur de cette disposition.
524 Les énonciations de l'ensemble de ces actes, et en particulier les noms propres, sont rédigées conformément aux documents justificatifs produits, notamment d'après la traduction de l'acte étranger (art. 2 décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié).
En cas de discordance entre, d'une part, les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et, d'autre part, celles de l'acte dressé selon les dispositions des articles 98 à 98-3 du code civil, ces dernières font foi jusqu'à décision de rectification (art. 98-4, al. 2, C. civ.).
525 A titre exceptionnel, l'officier de l'état civil du service central d'état civil est autorisé par l'article 99-1 du code civil à procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles contenues dans les actes, qu'il a établis conformément aux articles 98 à 98-2 dudit code, ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes (voir no 175).
Il doit s'agir d'erreurs ou d'omissions commises au moment même de l'établissement de l'acte qui en entravent la bonne exploitation. Il s'agit généralement d'erreurs de frappe ou de traduction.
La faculté offerte par l'article 99-1 du code civil doit être interprétée restrictivement. Elle ne peut servir notamment à porter dans l'acte de l'état civil des énonciations essentielles qui ne pouvaient y figurer au moment de son établissement, faute de documents justificatifs produits par l'intéressé. Dans ce cas, celui-ci doit solliciter une rectification administrative de l'acte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Lorsque l'erreur a été commise, lors de l'apposition d'une mention postérieure à l'établissement de l'acte ou lorsque l'intéressé entend obtenir la rectification de son acte de l'état civil correctement établi par le service central d'état civil au vu de l'acte étranger initialement produit, en se prévalant d'un autre acte dont le contenu est différent, l'officier de l'état civil du service central d'état civil n'est pas compétent. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes doit être saisi d'une demande de rectification.
526 Il faut signaler que les actes dressés par le service central d'état civil le sont en un seul original (art. 1er décret du 25 avril 1980 précité).
Les pièces annexes qui ont servi à l'établissement des actes sont conservées par la sous-direction des naturalisations pour tous les actes établis avant le 31 décembre 1993. A compter du 1er janvier 1994, cette charge incombe au service central d'état civil (art. 4 décret du 25 avril 1980 précité).
526-1 Il est rappelé que les officiers de l'état civil qui dressent les actes tenant lieu d'actes de naissance ou de mariage ont compétence pour délivrer selon le cas des livrets de famille d'époux, de père ou de mère naturel ou adoptif et de parents naturels (art. 7-1 décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille). Ils peuvent y inscrire les enfants demeurés étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française (art. 8 décret du 15 mai 1974 précité). Voir aussi nos 617, 619-1, 625-1.
Chapitre III
Etat civil des étrangers en France
527 Diverses autorités peuvent être compétentes pour la tenue de l'état civil des étrangers :
Les officiers de l'état civil des communes (voir nos 527-1 et s.), les agents diplomatiques ou consulaires étrangers (voir no 556 et s.) et les officiers de l'état civil d'une armée étrangère (voir no 566).
Aucune autre autorité étrangère n'est compétente en France pour recevoir des actes de l'état civil (voir, par exemple, no 557).
Section 1
L'état civil communal
Sous-section 1
Officiers de l'état civil
527-1 De même que les actes de l'état civil des Français à l'étranger peuvent être reçus par les autorités locales, de même les actes concernant les étrangers peuvent être reçus en France, dans les formes du droit français, par nos officiers de l'état civil. Toutefois, ceux-ci n'ont compétence que pour recevoir les actes qualifiés « d'actes de l'état civil » par la loi française.
Ainsi, l'officier de l'état civil ne saurait recevoir une déclaration de changement ou de dation de nom qui lui serait demandée par un étranger conformément à sa loi personnelle et en dresser acte, la loi française ne lui reconnaissant aucune compétence à cet effet. Il doit inviter l'intéressé à s'adresser au greffier en chef du tribunal de grande instance (voir no 117-7) ou à son consul.
Pour certains actes, l'intervention des autorités françaises est obligatoire (voir nos 533 et s.) ; pour d'autres, elle est facultative : les intéressés peuvent alors s'adresser uniquement à leur consul si la loi du pays dont dépend cet agent lui donne compétence.
Sous-section 2
Actes de l'état civil des étrangers en France