A. - Régime général d'acquisition de la nationalité
Acquisition de la nationalité par décret
Après instruction des dossiers transmis par la sous-direction des naturalisations et dès la parution du décret de naturalisation ou de réintégration, le service central d'état civil est chargé d'établir les actes de naissance, de mariage et le livret de famille des intéressés afin qu'ils puissent leur être remis par le préfet en même temps qu'un certain nombre d'autres documents dont celui attestant de l'acquisition de la nationalité française. A ce stade, les actes de l'état civil sont seulement mis en forme, leur contenu ayant été déjà déterminé par le service central d'état civil à l'occasion de l'examen des pièces de l'état civil versées au dossier de naturalisation de l'intéressé avant la parution du décret de naturalisation. Ce procédé permet de faire coïncider l'identité de la personne concernée figurant dans son acte de naissance et dans l'acte acquisitif de nationalité. Le service central d'état civil procède à la consultation de l'intéressé uniquement en cas de difficulté ou de détermination d'une identité conforme au droit français (attribution d'un nom par exemple voir no 522-1).
Acquisition de la nationalité par déclaration
Lorsque l'étranger est devenu français par déclaration, le service central d'état civil établit les documents d'état civil sur requête au vu du contenu des dossiers d'enregistrement des déclarations de nationalité qui lui sont adressés par les autorités suivantes :
- la sous-direction des naturalisations pour les déclarations de nationalité à raison du mariage (art. 21-2 C. civ.) ;
- les juges d'instance pour toutes les autres déclarations souscrites en France ;
- le ministère de la justice pour toutes les autres déclarations souscrites à l'étranger.
En principe, un projet d'acte est soumis à l'appréciation du requérant.