A. - Règles communes aux divers actes
528 Les règles exposées aux numéros 88 à 189-2, relatives à la tenue des registres, la présentation matérielle des actes, leur publicité, leur remplacement, leur rectification et leur reconstitution sont applicables aux actes concernant les étrangers : la loi ne formule en effet aucune distinction à cet égard.
529 Toutefois, sauf si une convention internationale le prévoit (voir nos 568 et s. et notamment no 569 pour les conventions de la C.I.E.C.), l'officier de l'état civil français n'a pas à envoyer d'avis de mention à l'officier de l'état civil compétent du pays étranger, lorsque l'acte doit donner lieu à une mention en marge d'un acte précédemment reçu dans ce pays. Il appartient en effet aux intéressés de s'adresser à leur consul, s'ils souhaitent assurer, conformément à leur loi personnelle, la publicité de l'acte reçu en France.
Le contenu des actes de l'état civil étant déterminé par la loi du lieu où ils sont établis, l'officier de l'état civil français ne peut introduire dans les actes de l'état civil des étrangers en France des énonciations prévues par la loi nationale des intéressés mais non par la loi française (exemple : nationalité, religion, race, cause de décès, indication du choix d'un nom matrimonial, voir sur ce dernier point no 553).
530 Si les conditions de forme des actes de l'état civil des étrangers en France sont régies par la loi française, les conditions de fond sont, en revanche, déterminées par la loi nationale des intéressés (arg. art. 3, al. 3, C. civ.).
Devant l'officier de l'état civil, il appartient à l'étranger de justifier de sa nationalité et du contenu de sa loi nationale ; à défaut, en tant qu'autorité publique instituée par la loi française, l'officier de l'état civil appliquera cette loi (« lex auctoris »).
Le législateur n'ayant pas déterminé le mode de preuve des lois étrangères, l'usage s'est établi de remettre à l'officier de l'état civil un certificat de coutume. Il précisera les dispositions de la loi étrangère dont l'intéressé se prévaut.
Aucune autorité n'est spécialement habilitée à délivrer de tels certificats : ceux-ci peuvent donc émaner d'autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers (professeurs ou assistants des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau, conseillers juridiques des ambassades et consulats, etc.).
Lorsqu'il ressort d'un tel certificat que l'application de la loi étrangère serait contraire à l'ordre public français, l'officier de l'état civil doit refuser de dresser l'acte et solliciter l'avis du parquet.
531 Détermination du nom et des prénoms dans les actes.
La définition, la transmission et l'orthographe des noms patronymiques, ainsi que le choix des prénoms relèvent, en principe, de la loi nationale des intéressésVoir cependant Civ. 1re, 7 octobre 1997, Defrénois 1998, no 36815, R.C.D.I.P. 1998, 72 et s. (rejet du pourvoi contre Paris 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417), selon lequel la transmission du nom de l'enfant légitime relève de la loi des effets du mariage.
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Celle-ci doit être appliquée par les officiers de l'état civil français si les intéressés justifient eux-mêmes de son contenu. A défaut, la loi française est applicable (voir no 530).
En ce qui concerne l'inscription des noms patronymiques dans les actes de l'état civil, ces principes conduisent aux solutions suivantes :
1o Nom de l'enfant dans l'acte de naissance.
En ce qui concerne le nom d'un enfant déclaré à l'état civil français, les déclarants qui se réclament d'une loi étrangère doivent, d'une part, établir que l'enfant n'est pas de nationalité française (il en est souvent ainsi lorsque les parents ne sont pas nés en France et n'ont pas la nationalité française) et, d'autre part, produire un certificat des autorités nationales de l'enfant indiquant comment celui-ci doit être identifié.
Par application de la loi étrangère, l'enfant étranger peut être désigné dans l'acte de naissance par un nom inhabituel en droit français (exemple : nom composé de plusieurs vocables, nom maternel pour un enfant légitime, nom matrimonial, nom personnel...).
Dans ce cas, le nom patronymique de l'enfant sera indiqué dans l'acte à la suite des prénoms, et le certificat de coutume sera versé aux pièces annexes.
Les indications suivantes peuvent être données sur les règles de dévolution du nom définies par la loi espagnole et par la loi portugaise.
En ce qui concerne le nom des Espagnols, le premier vocable du nom du père et du nom de la mère sont transmissibles à l'enfant selon la loi espagnole (trib. Seine 17 novembre 1961, J.C.P. 1962, éd. G, IV, 71).
En ce qui concerne le nom des Portugais, le nom complet d'un Portugais est composé d'un maximum de six vocables : deux correspondent aux prénoms, et quatre à des noms. Les vocables constituant des noms ne sont pas nécessairement les noms patronymiques des père et mère ; en effet, les noms peuvent être choisis parmi ceux appartenant aux familles en ligne directe de l'intéressé. La place des noms ne répond pas à un ordre légal et le dernier nom n'est donc pas obligatoirement celui du père, bien qu'il existe un usage en ce sens. En pratique, les parents de nationalité portugaise déclarant à l'état civil français la naissance de leur enfant peuvent indiquer les quatre vocables qui, au maximum, constitueront le nom de l'enfant. Les déclarants devront, dans tous les cas, produire un document émanant des autorités portugaises.
531-1 Mais, à la demande du ou des parents, l'enfant peut être enregistré à l'état civil français sous le seul vocable transmissible en droit français.
Il convient de rappeler que le nom de l'enfant de nationalité française, comme né d'un parent français ou d'un parent né en France, sera déterminé conformément à la loi française bien que l'un de ses parents soit étranger. Si le patronyme qui lui est dévolu est celui de son parent étranger, et si ce nom est composé de plusieurs vocables, seule la partie transmissible du nom lui sera attribuée. Ce sera ainsi le cas pour le Français dont le père qui lui transmet son patronyme est de nationalité espagnole ou ressortissant d'un pays de droit espagnol ; dans cette hypothèse, le premier vocable du nom du père est seul transmis à l'enfant (Paris, 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417). Lorsque le père est portugais, il indiquera le vocable transmissible de son nom.
Sur le nom patronymique des personnes françaises désignées dans un acte, voir nos 112 et suivants.
531-2 Lorsque, conformément à son statut personnel, le parent est dépourvu de nom patronymique, l'enfant doit néanmoins en porter un en France. Celui-ci sera constitué par l'élément d'identification sous lequel le parent est connu (prénom(s), nom de tribu, surnom).
Il n'y a pas lieu, en principe, de faire précéder ce vocable d'une formule étrangère signifiant « fils ou fille de » (par exemple : « Ben, Bent » ou « Thi », « Van ») ; ce mot peut, évidemment, être inscrit dans les actes français quand il fait partie intégrante du nom de l'intéressé (voir no 717).
Sur l'attribution d'un nom aux ressortissants marocains par les autorités marocaines, voir no 191-2.
532 2o Nom des personnes étrangères désignées dans les actes.
Ces personnes sont normalement désignées dans les actes, sous les mêmes vocables que ceux énoncés, soit dans les extraits d'actes de l'état civil français ou étrangers produits par elles, soit dans tout autre document présenté en vue de l'établissement de l'acte.
Ainsi, il y a lieu de reproduire les noms multiples (composés par exemple, du nom du père suivi de celui de la mère) tels qu'ils figurent dans ces pièces.
Si l'intéressé n'a pas de nom patronymique, il convient de le désigner sous les autres vocables par lesquels il est identifié ; il n'y a jamais lieu de porter une mention telle que « sans nom patronymique ».
Toutefois, ces solutions peuvent recevoir les exceptions suivantes :
L'étranger, né ailleurs que dans le pays dont il est le national, peut, en produisant un certificat de coutume ou tout autre document délivré par ses autorités nationales, justifier que sa loi personnelle lui attribue un autre nom que celui indiqué dans son acte de naissance. Ce nom est alors inscrit dans l'acte.
La personne dont le nom patronymique n'est pas indiqué dans son extrait d'acte de naissance peut demander que le vocable (prénom, surnom, nom de région ou de tribu) sous lequel son père est connu soit inscrit dans l'acte français d'état civil comme constituant son nom patronymique.
Sur la rectification du nom consécutive à une décision de changement de nom obtenue à l'étranger, voir no 191-2.
532-1 3o Prénoms des personnes étrangères désignées dans les actes.
En ce qui concerne les prénoms, il n'y a pas lieu de les traduire en français (par exemple, un Italien dont le prénom est Giuseppe ne doit pas figurer dans les registres de l'état civil français sous le prénom de Joseph).