(1) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière
(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; apostille pour les autres documents.
(2) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière
(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; apostille pour les autres documents.
(3) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière
(ex. : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité...) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
(4) Légalisation pour les documents dressés par les auxiliaires de justice et officiers publics (greffiers, huissiers de justice, avocats, avoués, commissaires-priseurs...) ; dispense de légalisation pour les copies de décisions judiciaires et pour les autres documents.
(5) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte civil (c) ; apostille pour les autres documents.
(6) Le régime d'authentification auquel sont soumis ces actes demeure fonction de leur nature propre. Il convient de se reporter aux autres colonnes du tableau.
(7) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale, à l'exclusion des décisions relatives à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire (a) ; apostille pour les autres documents.
(8) Dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
(9) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, pour tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte d'état civil (c) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.
(10) Pour territoires dépendants : voir tableau ci-dessous.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
(a) Dispense prévue par une convention bilatérale.
(b) Dispense prévue par la convention de la Commission internationale de l'état civil du 26 septembre 1957, parution au J.O. du 2 septembre 1959 (Etats parties : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Turquie).
(c) Dispense prévue par la convention de la Commission internationale de l'état civil du 15 septembre 1977, parution au J.O. du 1er août 1982 (Etats parties : Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie).
(d) Dispense prévue par la convention du Conseil de l'Europe du 7 juin 1968. Cette convention s'applique aux actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : Allemagne, Autriche, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.)
(e) Dispense prévue par la convention des Communautés européennes du 25 mai 1987. Cette convention s'applique aux actes établis sur le territoire d'un Etat contractant ou par les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : Belgique, Danemark, France, Italie.)
Chapitre VIII
La Commission internationale de l'état civil (C.I.E.C.)
600 Depuis longtemps, la nécessité d'une coopération internationale est apparue aux techniciens de l'état civil. A cette fin, les officiers de l'état civil de plusieurs pays d'Europe avaient constitué une association internationale ; mais ce groupement, dispersé du fait de la guerre de 1939-1945, ne s'est pas reconstitué. Aussi, en 1948, un nouvel organisme a-t-il pris naissance, sous le nom de Commission internationale de l'état civil (C.I.E.C.) ; dès 1949, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse l'ont reconnu par échange de lettres. Certaines modalités du fonctionnement de cette organisation ont été précisées par un protocole signé à Berne, le 25 septembre 1950. Un protocole additionnel, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952, a déterminé les conditions de l'adhésion éventuelle d'autres Etats. Conformément à ce dernier texte, la Turquie a adhéré à la C.I.E.C. en 1953, l'Allemagne en 1956, l'Italie en 1958, la Grèce en 1959, l'Autriche en 1961, le Portugal en 1973, l'Espagne en 1974, le Royaume-Uni en 1996, la Pologne en 1998 et la Croatie en 1999.
Certains Etats assistent aux travaux en qualité d'observateurs. Il en est ainsi de la Suède, du Saint-Siège, de la Fédération de Russie, de la Croatie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Slovénie et de Chypre, depuis le mois de mars 1999. Il en est de même pour certaines institutions : Conseil de l'Europe, Conférence de La Haye de droit international privé, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'Union européenne.
600-1 Sur le plan national, la C.I.E.C. comprend, dans chaque pays adhérent, une section composée de magistrats, d'universitaires, de fonctionnaires et de praticiens de l'état civil. En France, comme dans la plupart des Etats membres, la section nationale se réunit régulièrement au ministère de la justice, auprès duquel elle joue un rôle de commission permanente de l'état civil et d'organisme consultatif.
Sur le plan international, la C.I.E.C. est dirigée par un président et un bureau constitué de chacun des présidents des sections nationales. Ce bureau agit par délégation de l'assemblée générale, qui se réunit annuellement. Un secrétariat général établi à Strasbourg coordonne l'activité des diverses sections nationales, prépare les réunions du bureau et de l'assemblée générale et exécute leurs décisions. Il participe à l'élaboration des projets de convention et des études réalisées par la C.I.E.C. et en assure la publication.
Des représentants des sections nationales ou du secrétariat général de la C.I.E.C. participent à des réunions d'associations d'officiers de l'état civil, à des rencontres ou colloques sur l'état civil et le droit des personnes, ou assurent des conférences dans des organismes de formation des personnes s'occupant de ces matières (notamment des officiers et fonctionnaires de l'état civil).
600-2 En vertu de l'article 1er de son règlement, la C.I.E.C. a « pour objet de constituer et tenir à jour une documentation législative et jurisprudentielle exposant le droit des divers Etats membres dans les matières relatives à la condition des personnes, à la famille et à la nationalité, de fournir en fonction de cette documentation des renseignements aux autorités indiquées à l'article 2 du protocole du 25 septembre 1950 voir no 600-5, et de procéder à toutes études et travaux, notamment à l'élaboration de recommandations ou projets de conventions, tendant à harmoniser en ces matières les dispositions en vigueur dans les Etats membres ainsi qu'à améliorer les techniques des services chargés de l'état civil dans ces Etats ».
600-3 Echange de textes législatifs et réglementaires.
Par les soins des sections nationales et l'intermédiaire du secrétariat général, chaque Etat adhérent est tenu informé des modifications apportées dans les autres Etats membres à la législation et à la réglementation concernant les matières de la compétence de la C.I.E.C.
Les parquets et les officiers de l'état civil peuvent donc consulter la section française de la C.I.E.C., au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau), pour être renseignés sur le droit des Etats membres dans les matières de la compétence de la commission ou lui donner connaissance des difficultés rencontrées de manière récurrente à ce sujet avec des Etats membres (ou avec d'autres Etats).
600-4 Documentation législative et jurisprudentielle.
a) Guide pratique international de l'état civil.
Ce guide pratique est destiné à donner des informations aussi précises que possible sur la législation et la pratique en matière d'état civil dans les Etats actuellement membres de la C.I.E.C.Le guide ne comprend pas encore les réponses du Royaume-Uni, admis comme treizième Etat membre en septembre 1996, de la Pologne, admise comme quatorzième Etat membre en septembre 1998, et de la Croatie, admise comme quinzième Etat membre en mars 1999, mais seulement une note de présentation de l'état civil dans les trois pays.
. Outre son intérêt doctrinal, il a pour ambition de faciliter la tâche des officiers de l'état civil des Etats membres de la C.I.E.C. qui ont besoin de connaître les principes qui régissent le statut personnel des étrangers lorsqu'ils sont appelés à recevoir des actes les concernant et, par voie de conséquence, de dispenser ces étrangers de fournir des renseignements et justifications sur le contenu de leurs droits nationaux.
Pour atteindre ce résultat, la C.I.E.C. a élaboré un questionnaire unique recensant les principaux problèmes que pose la pratique de l'état civil.
Les questions posées ont fait l'objet d'une réponse rédigée et approuvée pour chacun des Etats membres de la C.I.E.C. par la section nationale de cet organisme dont la rédaction a été ensuite harmonisée par les soins du secrétariat général. Cette manière de procéder garantit une grande fiabilité des informations fournies qui présente, en outre, l'avantage de pouvoir faire l'objet d'une comparaison très précise puisqu'elles répondent à une même question, réalisant par là même une étude de droit comparé de la matière de l'état des personnes.
Pour tenir compte de l'évolution du droit dans les différents Etats membres en la matière, l'ouvrage est régulièrement actualisé par des mises à jour annuelles.
Depuis le 1er janvier 1995, le guide pratique comporte en outre, pour chaque Etat, une introduction générale donnant un rapide aperçu de l'organisation de l'état civil. La Hongrie, la Lituanie, le Saint-Siège et la Suède, Etats observateurs auprès de la C.I.E.C., se sont associés à cette démarche documentaire et l'on trouvera, regroupées à la fin de l'ouvrage, des notes de présentation concernant l'organisation de leurs services d'état civil rédigées selon le même plan.
b) Autres activités documentaires.
La C.I.E.C. publie également des études et monographies consacrées à des problèmes particuliers.
C'est ainsi qu'elle a réalisé deux études, l'une en 1996 sur le phénomène de la fraude en matière d'état civil qui a été publiée par la Revue critique de droit international privé (édition Dalloz-Sirey no 3, 1996, pages 541 et s.) et l'autre en 1997 sur l'application en matière d'état civil des principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme, publiée dans la Revue trimestrielle de droit européen (édition Dalloz-Sirey no 3, 1997, pages 653 et s.).
600-5 Consultations destinées aux autorités ou administrations des Etats adhérents.
En exécution de l'article 2 du protocole de Berne du 25 septembre 1950, les départements ministériels, les missions diplomatiques, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de chacune des parties contractantes peuvent s'adresser directement au secrétariat général de la C.I.E.C. en vue d'obtenir des renseignements ou consultations sur des questions d'ordre général ou des cas d'espèce se rapportant aux matières de la compétence de cette commission.
600-6 Accords conclus avec d'autres organismes internationaux.
La C.I.E.C. a conclu en 1955 un accord de coopération avec le Conseil de l'Europe qui prévoit notamment la participation de chacune des organisations aux travaux de l'autre et la possibilité pour le Conseil de renvoyer certaines questions concernant l'état civil, l'état des personnes et la nationalité à l'examen de la commission.
Un accord lie également la C.I.E.C., depuis 1969, à la Conférence de La Haye de droit international privé afin d'assurer une coordination entre les travaux des deux organismes.
Des accords similaires ont été conclus en 1981 avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et en 1983 avec l'Union européenne.
Le secrétaire général de la C.I.E.C. assure, en accord avec le président, la collaboration de la C.I.E.C. avec ces organisations ainsi qu'avec les autres institutions internationales.
600-7 Etude des techniques de l'état civil. Informatisation.
La C.I.E.C. s'est récemment engagée dans l'étude des incidences de l'informatisation des services de l'état civil. C'est ainsi qu'elle a élaboré un système de codage des informations transmises en cas d'échange international. Elle examine les moyens et procédures mis en place dans certains services d'état civil pour faciliter l'échange de renseignements entre services concernés ou entre ces services et les usagers, d'une manière qui garantisse la fiabilité, la confidentialité, la commodité, la rapidité et l'efficacité des échanges compte tenu des dispositions légales en vigueur, ceci afin de faire mieux connaître les initiatives et les travaux effectués dans les différents Etats.
600-8 Recherche de moyens propres à harmoniser le droit des personnes et de la famille et à assurer la coopération des Etats en matière d'état civil.
En plus de sa fonction de documentation, la C.I.E.C. est appelée à rédiger, sur proposition d'un Etat membre, de sa propre initiative ou à la demande d'autres organisations internationales, des projets de conventions internationales et des recommandations dans les matières entrant dans sa compétence.
La C.I.E.C. a élaboré, entre 1956 et 1997, vingt-six conventions et huit recommandations dont la liste figure au no 568-2. Il a été procédé ci-dessus à l'analyse des conventions qui ont été ratifiées par la France (voir nos 569, 572, 574 à 581-2 et 598).
TITRE V
LIVRET DE FAMILLE
Chapitre Ier
dispositions générales
601 Le livret de famille est réglementé par le décret no 74-449 du 15 mai 1974, modifié par les décrets no 80-308 du 25 avril 1980, no 91-314 du 26 mars 1991, no 93-1091 du 16 septembre 1993, no 97-853 du 16 septembre 1997 et no 98-720 du 20 août 1998.
En outre, les divers modèles du livret de famille sont fixés par un arrêté du 16 mai 1974, modifié par les arrêtés du 20 mars 1985, du 26 juin 1986, du 5 janvier 1988, du 25 avril 1989, des 28 mai 1991, 1er juin 1994, et 20 décembre 1994.
602 A compter du 1er septembre 1974, date d'entrée en vigueur du décret no 74-449 du 15 mai 1974, les livrets ont été établis et délivrés suivant les règles fixées par ce texte et sur un modèle conforme aux arrêtés susvisés.
Les anciens livrets ont été complétés et mis à jour suivant les règles nouvelles, sans qu'il y ait eu lieu de procéder à leur échange.
Compte tenu des modifications apportées par les arrêtés du 20 mars 1985 et du 26 juin 1986, les livrets imprimés antérieurement ne doivent plus être délivrés. Ceux qui auront été imprimés postérieurement devront être le cas échéant complétés conformément aux arrêtés en vigueur au jour de la délivrance.
603 Outre les extraits d'acte (voir nos 607 et s.), les livrets contiennent obligatoirement des indications d'usage courant relatives à l'état civil (extraits d'acte, fiches d'état civil et de nationalité, etc.) ainsi que des renseignements intéressant le droit de la famille et de la nationalité française, dont le contenu varie d'ailleurs avec le modèle de livret considéré (voir arrêtés visés au no 601).
603-1 La falsification ou l'usage frauduleux du livret de famille justifient la confiscation de ce livret et exposent leurs auteurs aux poursuites pénales relatives au faux et à l'usage de faux (art. 441-2 C. pén.) sans exclure celle de l'escroquerie (art. 313-1 et 313-2 C. pén.).
Lorsque les indications qui figurent dans le livret sont devenues inexactes en raison du changement de l'état civil des personnes visées, l'usage de celui-ci est réprimé par l'article R. 645-8 du code pénal. Ce texte prévoit aussi la confiscation du livret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 11-1 du décret du 15 mai 1974 précité qui définit en cas de perte de la nationalité française les modalités de mise à jour d'office du livret de famille comportant des mentions de nationalité (voir no 633).
En outre, aux termes de l'article 7 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives, la présentation d'un livret de famille falsifié ou incomplet peut entraîner l'ajournement d'une année de la décision à intervenir sur la requête à l'appui de laquelle a été présenté le livret falsifié ou incomplet.
604 Les livrets de famille doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté précité du 16 mai 1974 modifié.
Ils doivent être établis dans le format 99 x 210 mm.
Leur utilisation devant être prolongée pendant de nombreuses années, les livrets doivent être confectionnés aussi solidement que possible. Il est indispensable que les divers feuillets soient reliés de façon à éviter qu'on puisse les détacher.
Il existe des modèles de livret de famille comportant une reliure souple, de telle sorte qu'ils puissent être complétés soit grâce à une imprimante, soit à la machine à écrire ordinaire.
604-1 Les livrets de famille qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être utilisés, doivent être détruits par l'officier de l'état civil.
Il en est ainsi notamment en cas d'erreur lors de l'établissement du livret, en cas de changement d'étatSous réserve du cas prévu au no 636.
ou de restitution à l'officier de l'état civil.
605 La délivrance du premier et du second livret de famille ne peut donner lieu à la perception d'aucun droit (art. 14 et 19 décret du 15 mai 1974 précité).
Cependant, rien n'interdit à une commune de délivrer plus de deux livrets. Les conditions de cette délivrance n'étant pas elles-mêmes réglementées, les communes disposent de la faculté d'opter pour une délivrance gratuite ou non.
606 Les livrets de famille, lorsqu'ils doivent être expédiés par la poste, sont insérés dans des enveloppes closes et soumis à l'affranchissement postal. Par mesure de sécurité, il est préférable de convoquer les intéressés pour leur remettre le livret de famille.
Chapitre II
les différents types de livrets
607 En vertu du décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié, sont titulaires d'un livret de famille :
- les époux ;
- la mère ou le père d'un enfant naturel ;
- les parents d'un enfant naturel ;
- la mère ou le père d'un enfant adopté ;
- les parents mariés d'un enfant adopté ;
- le père ou la mère d'un enfant légitimé par autorité de justice ;
- les parents d'un enfant légitimé par autorité de justice.
Le décret précité ne prévoit pas un type de livret pour chacune de ces situations, mais seulement quatre types de livret (voir nos 608 à 610).
Section 1
Livret de famille des époux
( Art. 1er décret du 15 mai 1974 précité)
608 Ce livret comporte les extraits des actes de l'état civil suivants :
- l'extrait de l'acte de mariage des époux ;
- l'extrait des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ;
- les extraits des actes de naissance des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme plénière, soit en la forme simple
Lorsque l'enfant a un ou des parents d'origine connus les extraits figurant dans le livret de famille ne sont pas le reflet des extraits de l'acte de naissance des enfants adoptés en la forme simple (voir no 623).
;
- les extraits des actes de naissance des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent et qui ont été adoptés par l'autre époux (1) ;
- les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;
- les extraits des actes de décès des époux
Ce type d'extrait n'est établi qu'en vue de son inscription dans le livret de famille (voir no 624).
.
Section 2
Livret de famille de mère d'un enfant naturel,
adopté ou légitimé par autorité de justice
( Art. 2, 5 et 6 décret du 15 mai 1974 précité)
609 Ce livret comporte :
- l'extrait de l'acte de naissance de la mère ;
- l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant naturel ou l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant adopté soit en la forme plénière soit en la forme simple (1) ou l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant légitimé par autorité de justice ;
- le cas échéant, les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ou adoptés soit en la forme plénière, soit en la forme simple (1), ou légitimés par autorité de justice ;
- les extraits des actes de décès de ces enfants naturels, adoptés ou légitimés par autorité de justice, morts avant leur majorité ;
- l'extrait de l'acte de décès de la mère.
Section 3
Livret de famille de père d'un enfant naturel,
adopté ou légitimé par autorité de justice
( Art. 3, 5 et 6 décret du 15 mai 1974 précité)
609-1 Ce livret comporte :
- l'extrait de l'acte de naissance du père ;
- le cas échéant, les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ou adoptés soit en la forme plénière, soit en la forme simple (1), ou légitimés par autorité de justice ;
- l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant naturel ou l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant adopté soit en la forme plénière, soit en la forme simple (1) ou l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant légitimé par autorité de justice ;
- les extraits des actes de décès de ces enfants naturels, adoptés ou légitimés par autorité de justice, morts avant leur majorité ;
- l'extrait de l'acte de décès du père.
Section 4
Livret de famille commun des père et mère
d'un enfant naturel ou légitimé par autorité de justice
( Art. 4 et 5 décret du 15 mai 1974 précité)
610 Ce livret comporte :
- l'extrait de l'acte de naissance du père et de la mère ;
- l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant naturel ou l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant légitimé par autorité de justice ;
- le cas échéant, les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ou légitimés par autorité de justice ;
- les extraits des actes de décès de ces enfants naturels, ou légitimés par autorité de justice, morts avant leur majorité ;
- l'extrait de l'acte de décès du père et de la mère.
611 Dans ces quatre livrets peuvent figurer les énonciations contenues dans un acte d'enfant sans vie (voir no 626), et les extraits d'acte de naissance ou de décès concernant les enfants des étrangers devenus français, bien que n'ayant pas acquis eux-mêmes la nationalité française (voir no 625).
Chapitre III
Etablissement du livret de famille
Section 1
Compétence de l'officier de l'état civil ou des autorités habilitées
Sous-section 1
Règles générales
612 Il y a lieu de rappeler que les extraits d'actes ne peuvent être apposés sur les livrets de famille que par les officiers de l'état civil qui en détiennent les originaux, après vérification que les éléments figurant dans l'acte sont conformes au livret présenté.
613 Ainsi, le livret de famille d'époux est délivré par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage.
Mais, si ce mariage entraîne légitimation, le maire ne peut inscrire sur le livret remis aux époux l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant légitimé que si celui-ci est né dans sa commune. Dans le cas contraire le livret de famille sera transmis à l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.
614 Le livret de famille de la mère naturelle ou adoptive, du père naturel ou adoptif et le livret de famille commun des père et mère naturels sont établis au choix du requérantCe livret peut être demandé par le père ou la mère mineur ou majeur protégé sans qu'une autorisation du représentant légal soit exigée.
, soit à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance du premier enfant, soit à celle de l'officier de l'état civil de la résidence de ce requérant (art. 7 décret du 15 mai 1974 précité). Cette règle s'applique également aux enfants nés en France de parent(s) réfugié(s) (voir no 621).
Lorsqu'il fait procéder à l'établissement du livret de famille, l'officier de l'état civil compétent à raison du lieu de résidence du requérant joue un rôle de coordination entre les diverses municipalités. Il n'est donc pas tenu de fournir le livret de famille.
Ces dispositions étant destinées à faciliter les démarches administratives, la justification de la résidence pourra se faire par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone.
L'attestation sur l'honneur ne suffit plus (art. 6 décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par décret no 97-851 du 16 septembre 1997).
Ainsi, compte tenu du principe rappelé au no 612, le maire qui reçoit, par exemple, une demande de livret de mère naturelle en raison de la résidence de la requérante doit transmettre cette requête à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance du premier enfant dont l'extrait doit figurer au livret. Ce dernier adressera ensuite le livret ainsi complété à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de la mère dont l'extrait doit également y figurer. Le livret de famille sera le cas échéant adressé aux dépositaires des actes de naissance des autres enfants. Le dernier officier d'état civil saisi renverra le livret de famille dûment complété à l'officier d'état civil du lieu de résidence de la mère.
Sur la vérification de l'établissement du lien de filiation, voir no 615.
615 Un livret de famille ne peut être délivré à la mère d'un enfant naturel ou adoptif ou au père d'un enfant naturel ou adoptif que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- leur acte de naissance est conservé par une autorité française (voir nos 617 et 637) ;
- la filiation de l'enfant est établie à leur égard.
L'officier de l'état civil qui ne serait pas en mesure de le vérifier sur-le-champ, parce qu'il est compétent en raison de la résidence du parent (voir no 614), ne devra toutefois pas exiger une justification sur ce point avant de saisir l'officier de l'état civil du lieu de naissance du premier enfant.
Le livret de famille commun des père et mère naturels leur est délivré aux mêmes conditions ; en outre la demande doit être adressée conjointement par les père et mère (art. 4 décret du 15 mai 1974 précité). L'officier de l'état civil pourra toutefois se contenter d'une simple lettre de l'un d'entre eux produite par l'autre.
La possession par les parents d'un livret de mère naturelle ou de père naturel ne fait pas obstacle à la délivrance du livret commun, et inversement.
Ces dispositions sont applicables lorsque l'enfant a fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice (art. 5 décret du 15 mai 1974 précité).
Sous-section 2
Règles particulières
616 A. - Délivrance du livret de famille par le service de l'état civil de l'outre-mer.
Le service de l'état civil de l'outre-mer reçoit en dépôt le troisième exemplaire des registres tenus en Nouvelle-Calédonie, dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer.
Aux termes de l'article 18 du décret du 15 mai 1974 modifié, ce service « peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père ou de la mère naturel figure sur ses registres. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres ».
Le second livret est délivré dans les conditions décrites aux nos 636 et 636-1.
Les officiers de l'état civil qui procèdent à la constitution ou à la reconstitution d'un livret peuvent s'adresser soit au service d'état civil d'outre-mer, soit aux autorités chargées de l'état civil outre-mer (voir no 670).
B. - Livret de famille délivré par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
617 1. Suite à l'établissement d'un acte de l'état civil consulaire.
En pays étranger, le livret de famille est établi et remis par l'agent diplomatique ou consulaire qui a reçu ou transcrit, selon les cas, l'acte de mariage ou l'acte de naissance de l'enfant naturel.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels (urgence, fermeture du poste, etc.), le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères peut, s'il est en possession du second exemplaire des registres concernant l'acte ou la transcription, établir et remettre aux intéressés le livret de famille.
Si les actes dont les extraits doivent figurer ultérieurement sur le livret de famille ont été dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits (art. 17 décret du 15 mai 1974 précité). L'autorité diplomatique ou consulaire, lors de la transcription, complète le livret. Celui-ci peut également être complété par le service central d'état civil dans les circonstances prévues ci-dessus.
618 2. Suite à la transcription d'une décision tenant lieu d'acte de naissance.
Lorsque l'officier de l'état civil du service central d'état civil transcrit un jugement supplétif ou déclaratif de naissance ou un jugement d'adoption plénière rendu à l'égard d'un enfant né à l'étranger (voir no 209-1), il peut établir ou compléter un livret de famille dans les conditions décrites aux numéros précédents (art. 11 du décret du 15 mai 1974 précité).
619 3. Suite à l'établissement d'actes selon les modalités prévues par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir no 715).
Lorsque l'officier de l'état civil exerce les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 juillet 1968 précitée permettant de reconstituer des actes manquants, il peut être conduit par voie de conséquence à établir ou compléter un livret de famille dans les conditions décrites aux numéros précédents.
Cependant, si les intéressés sont titulaires d'un livret de famille établi avant l'accession à l'indépendance des pays concernés visés dans cette loi, celui-ci pourra être complété par le service central d'état civil (voir notamment no 637-2).
619-1 4. Suite à l'établissement d'actes concernant des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
En application de l'article 7-1 du décret du 15 mai 1974, modifié par l'article 7 du décret no 80-308 du 25 avril 1980, les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établissent, le cas échéant, un livret de famille aux personnes acquérant ou recouvrant la nationalité française pour lesquelles sont dressés des actes prévus aux articles 98 et 98-1 du code civil. Il peut s'agir selon les cas de livrets de famille d'époux, de père ou de mère naturel ou adoptif, de père et mère naturels.
Cette faculté est étendue aux personnes devenues françaises avant le 25 avril 1980 (voir nos 521 et s.).
Hormis les quelques règles particulières concernant leur condition de délivrance, ces livrets obéissent à toutes les dispositions générales du décret du 15 mai 1974 précité.
620 5. Suite à l'établissement d'actes dressés aux armées ou en merPour les actes transcrits avant l'entrée en vigueur du décret du 1er juin 1965 sur les registres des communes (voir no 209), le livret de famille est délivré par l'officier de l'état civil qui a effectué la transcription.
.
En revanche, si l'acte de naissance de l'enfant naturel ou adopté a été dressé aux armées, le livret de famille remis au parent naturel ou adoptif est établi et délivré, depuis la mise en application du décret no 65-422 du 1er juin 1965, uniquement par le service central d'état civil après transcription de l'acte de naissance.
Si les actes dont les extraits doivent figurer ultérieurement sur le livret de famille ont été dressés aux armées ou en mer, il incombe normalement à l'officier de l'état civil militaire ou maritime de compléter le livret. Toutefois le service central d'état civil peut également compléter le livret de famille après transcription de l'acte concerné.
621 C. - Livret de famille délivré par l'O.F.P.R.A.
Le livret de famille délivré par l'O.F.P.R.A. aux personnes placées sous la protection juridique et administrative de cet établissement est réglementé par l'article 7-2 du décret du 14 mai 1974 précité, inséré par décret no 91-314 du 26 mars 1991.
Les différents modèles de livret de famille établis par l'O.F.P.R.A. sont fixés par un arrêté du 28 mai 1991. Selon ce texte, il existe quatre types de livret de famille :
- le livret de famille des époux ;
- le livret de famille de mère d'un enfant naturel ou adopté
Ce livret est également délivré au(x) parent(s) d'un enfant légitimé par autorité de justice.
;
- le livret de famille de père d'un enfant naturel ou adopté
A l'exception du livret de famille de parents naturels.
- le livret de famille commun du père et de la mère d'un enfant naturel (3).
En application de l'article 7-2 précité, ces différents types de livret sont remis par le directeur de l'O.F.P.R.A. aux réfugiés (ou apatrides) lors de leur admission au statut correspondant. Ces livrets comportent, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants naturels, adoptés (3) ou légitimés par autorité de justice.
Ainsi, l'O.F.P.R.A. ne peut porter sur les livrets de famille que les extraits conformes aux certificats d'état civil qu'il détient, concernant les personnes présentes en France et placées sous sa protection, et ayant trait à des événements d'état civil survenus antérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à ces personnes, dans leur pays d'origine, et/ou sur le territoire d'Etats tiers à leur pays d'origine dont elles craignent des persécutions (voir no 665).
Ces livrets de famille sont destinés à faciliter les démarches administratives des personnes placées sous la protection de l'O.F.P.R.A. Aussi, lorsque l'un des deux parents seulement est présent en France et placé sous sa protection, le directeur de l'O.F.P.R.A. peut surseoir à la délivrance d'un livret de famille dans la mesure où celui-ci serait alors incomplet.
Section 2
Contenu des extraits figurant dans le livret de famille
Sous-section 1
Extraits d'acte de mariage
622 Ils sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962 modifié. Ces extraits avec indication de la filiation comporteront donc les noms et prénoms des père et mère des époux sans autre précision ; ainsi, l'indication que les père et mère sont époux ou divorcés est à exclure.
Aucun texte ne prévoit d'indiquer l'existence d'une précédente union des époux ou de l'un d'eux sur les extraits d'acte de mariage. Aucune référence ne pourra donc y être faite sur l'extrait d'acte de mariage porté au livret de famille (voir no 198 in fine).
Les énonciations relatives au régime matrimonial figurant dans l'acte de mariage (voir nos 381 et 382) doivent être reproduites dans le livret de famille. Les formules sont les suivantes :
Les futurs conjoints ont déclaré
soit qu'un contrat de mariage a été reçu le ... par ...
soit qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage ...
Le cas échéant, il sera ajouté la formule suivante : qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable le ... à ... (le cas échéant) devant ... (Prénom(s), NOM et qualité de la personne qui a établi l'acte).
Sous-section 2
Extraits d'acte de naissance
623 A. - Extraits d'actes de naissance des parents.
Les extraits d'acte de naissance du père ou de la mère naturel portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962 modifié. Cependant il ne devra pas y être fait mention de leur situation matrimoniale (art. 12 décret du 15 mai 1974 précité)Ces dispositions sont applicables au(x) parent(s) d'un enfant légitimé par autorité de justice.
.
Le législateur a en effet voulu éviter que le caractère adultérin d'une filiation soit révélé par la présentation du livret de famille. Ainsi, lorsqu'une femme mariée accouche d'un enfant qu'elle déclare sous son nom de jeune fille (voir no 296), l'officier de l'état civil doit établir l'extrait d'acte de naissance de la mère au nom de jeune fille de celle-ci, sans faire mention de son mariage. Si le mariage vient à être célébré postérieurement à la délivrance du livret, il n'aura pas non plus à y être mentionné.
Les mêmes règles sont applicables au livret de famille de père naturel.
En revanche, s'agissant de la mère ou du père d'un enfant adopté, rien ne s'oppose à ce que leur mariage soit mentionné sur l'extrait.
B. - Extraits d'actes de naissance des enfants.
Les extraits des actes de naissance des enfants portés sur le livret de famillePour les conditions dans lesquelles sont portés sur les livrets de famille les extraits des actes de naissance des enfants naturels, voir no 615.
sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 août 1962 modifié (actes de naissance sans indication de la filiation, voir nos 200, 200-1 et 285). Ils mentionnent, le cas échéant, « premier, deuxième jumeau ».
Lorsque tous les enfants peuvent être inscrits, la chronologie des naissances doit être respectée. Le livret de famille peut être refait, si besoin est (art. 16-1 décret du 15 mai 1974 modifié).
Dans la partie réservée aux mentions marginales, figurent notamment les indications relatives à l'établissement de la filiation à l'égard du parent non titulaire du livret et à la légitimation par autorité de justice (voir no 631).
Dans l'hypothèse où le premier enfant ne peut pas être inscrit dans l'immédiat, il y a lieu d'inscrire le second à la place du premier en indiquant « deuxième enfant ». En effet, il convient de s'abstenir d'établir un livret de famille avec des pages vierges ne pouvant pas être comblées rapidement.
S'agissant des enfants adoptés en la forme simple, les extraits d'acte de naissance figurant dans le livret de famille du ou des parent(s) adoptif(s) sont établis conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 3 août 1962 précité (voir no 203-1).
Dans les cas où l'extrait d'acte de naissance de l'enfant adopté fait référence au jugement d'adoption, il est désormais possible depuis le 19 septembre 1997 d'établir un livret de famille de parent d'un enfant adopté ou de mettre à jour le livret précédemment établi. L'extrait sera reporté dans le livret de famille du ou des adoptants avec, dans la partie réservée aux mentions marginales, la mention suivante :
« Fils (fille) de ... (Prénoms(s), NOM du père d'origine, né le ... à ... le cas échéant et de ... (Prénom(s) ... NOM de la mère d'origine, (née le ... à ...), adopté(e) en la forme simple par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel)A adapter lorsque la décision a été rendue à l'étranger.
de ... rendu le ... »
Le nom de l'adopté ne sera pas indiqué dans la mention puisqu'il figurera dans le livret après les mots « est né ... ».
Lorsque des parents adoptent en la forme plénière un enfant devant se situer chronologiquement avant les enfants du couple, il est préférable de refaire le livret.
Sous-section 3
Extraits d'acte de décèsIl peut s'agir de l'acte dressé ou de l'acte transcrit au lieu du dernier domicile (art. 80 C. civ.), soit de la transcription du jugement déclaratif de décès (voir nos 428 et 451).
624 Ils indiquent sans autre renseignement la date et le lieu du décès.
Lorsque la date du décès n'est pas établie (voir no 430), la formule « décédé(e) le ... à ... » est remplacée par « décès paraissant remonter à ..., constaté à ... le ... ».
La rubrique « Extrait de l'acte de décès de l'époux(se) » sera complétée même si les époux étaient séparés de corps.
Elle pourra l'être éventuellement en cas de divorce des époux, à la demande de l'ex-conjoint, dans l'intérêt des enfants mineurs, si l'acte de décès est conservé par une autorité française.
Pour les extraits d'actes de décès de l'époux ou de l'enfant étranger, voir nos 625-2 et 625-3.
S'agissant des jugements déclaratifs d'absence :
Le jugement déclaratif d'absence emportant les mêmes effets que l'acte de décès (art. 128 C. civ.), l'officier de l'état civil du lieu de transcription de la décision porte à l'emplacement réservé dans le livret de famille à l'extrait d'acte de décès la mention prévue au no 245-1.
Sous-section 4
Autres extraits devant figurer sur les livrets de famille
625 A. - Extrait inscrit par le service central d'état civil en application de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 15 mai 1974 précité.
Aux termes de ces dispositions, les « extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par les autorités françaises peuvent, si les parents le demandent, être portés sur le livret de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».
Ce texte permet aux enfants restés étrangersIl s'agit de ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 22-1 du code civil.
après l'acquisition de la nationalité française de leur(s) parent(s) de figurer néanmoins dans le livret de famille de ce(s) dernier(s), établi, le plus généralement, par le service central d'état civil (voir no 526-1), ou délivré antérieurement par un officier de l'état civil communal (voir no 637).
L'inscription sur le livret de famille est effectuée sur production des copies ou extraits d'actes de naissance des enfants étrangers éventuellement légalisés et traduits. Ces actes ne sont pas mis à jour et il n'en est pas délivré de copie ou d'extrait.
Compte tenu de la particularité de cette inscription dans le livret de famille, celle-ci est précédée de l'indication suivante :
« Acte étranger déposé le ... au service central d'état civil en application de l'article 8 du décret du 15 mai 1974. »
En général, cette procédure est utilisée dans l'intérêt des enfants majeurs résidant habituellement en France, dont les parents ont acquis la nationalité française, sous réserve que ceux-ci aient porté leur nom dans la demande ou la déclaration d'acquisition de la nationalité française.
625-1 B. - Extrait inscrit par l'O.F.P.R.A. en application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 15 mai 1974 précité.
Les extraits des actes de naissance des enfants des personnes qui sont placées sous la protection de l'O.F.P.R.A., enfants pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française, sont portés, si les parents le demandent, sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger accompagné, le cas échéant, de sa traduction. Les inscriptions ainsi effectuées sont complétées par les précisions suivantes : « Acte étranger déposé le ... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 15 mai 1974. »
La copie ou l'extrait de cet acte et sa traduction éventuelle sont déposés à l'O.F.P.R.A. dont le directeur est seul compétent pour inscrire ces enfants. Les actes ainsi déposés ne sont pas mis à jour et ne donnent pas lieu à la délivrance de copies ou d'extraits.
Cette procédure est utilisée dans l'intérêt des enfants qui résident régulièrement sur le territoire français et, d'une façon générale, pour les enfants nés à l'étranger après l'admission au statut de réfugié ou d'apatride de leur(s) parent(s) ou nés antérieurement sous réserve qu'ils aient toujours figuré dans la composition familiale déclarée par le réfugié ou l'apatride.
625-2 C. - Extrait d'acte de décès de l'époux étranger.
Le décès survenu à l'étranger du conjoint étranger d'un époux français peut figurer dans le livret de famille d'époux délivré par une autorité française. Dans ce cas exceptionnel, l'acte de décès du conjoint étranger est transcrit dans les registres de l'officier de l'état civil consulaire territorialement compétent qui complétera le livret.
Cette faculté ne peut être mise en oeuvre lorsque le conjoint survivant n'était pas français au moment du décès.
625-3 D. - Extrait d'acte de décès de l'enfant étranger.
Le décès survenu à l'étranger d'un enfant mineur dont l'extrait d'acte de naissance a été inscrit dans le livret de famille de ses parents, en application de l'article 8 du décret du 15 mai 1974 précité, peut y figurer. Une copie de l'acte de décès est alors conservée au service central d'état civil.
Sous-section 5
Cas de l'acte d'enfant sans vie
626 Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 15 mai 1974 précité, introduit par décret no 97-853 du 16 septembre 1997 : « l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte ».
A cet effet, les parents désignés dans l'acte présentent le livret de famille qui leur a été remis à l'occasion de leur mariage, ou d'une précédente naissance ou d'une adoption dans lequel figure soit leur extrait d'acte de mariage, soit leur extrait d'acte de naissance.
Les parents pourront faire reporter sur leur nouveau livret de famille d'époux l'indication d'un enfant né sans vie avant l'union lorsque cette indication a été précédemment apposée sur leur livret de famille de père, de mère, ou de parents d'un enfant naturel.
La formule portée, à l'emplacement réservé aux extraits d'actes de décès, est la suivante : (le cas échéant), Prénom(s)..., enfant sans vie, à ... le ...Il s'agit du lieu et de la date d'accouchement.
.
Il y a lieu de rappeler que l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ne peut donner lieu à la délivrance d'un livret de famille (voir nos 467 et 467-1).
Section 3
Présentation matérielle
627 Le livret de famille doit être établi et complété lisiblement, soit par procédé dactylographique ou informatisé, soit de manière manuscrite ; dans tous les cas, il convient d'utiliser une encre indélébile noire.
627-1 Le numéro de l'acte dont l'extrait figure dans le livret de famille doit être rappelé avant toute inscription.
627-2 L'officier de l'état civil ayant porté ou vérifié l'inscription qu'il a datée appose sa signature et son cachet indiquant le nom et la qualité du signataire si la place le permet.
Le sceau doit être apposé impérativement.
En cas d'absence de signature de l'inscription effectuée sur un livret de famille, deux solutions sont envisageables selon la date à laquelle le livret de famille a été rédigé. L'officier de l'état civil pourra soit refaire le livret de famille (si les actes à partir desquels il a été établi sont toujours valables), soit apposer une nouvelle signature en approuvant si besoin est des mots rayés nuls et en s'assurant qu'aucune modification n'est intervenue postérieurement à la rédaction du livret de famille. La première solution doit toutefois être privilégiée.
627-3 Précisions sur certaines indications.
S'agissant des lieux, il convient d'inscrire :
- la première lettre en majuscule, les autres en miniscules : la commune ;
- la première lettre en majuscule, les autres en minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant le district, l'Etat, le pays ;
- pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : 1er arr.).
Il est rappelé que la dénomination des lieux doit être celle qui figure dans les actes d'état civil originaux, même si des modifications ultérieures de cette dénomination sont intervenues (voir no 123-1).
S'agissant des dates, il convient d'inscrire le jour en chiffres, le mois en lettres, l'année en chiffres et l'heure en chiffres, sauf le zéro qu'il paraît utile d'indiquer en lettres (voir nos 108 et 274).
627-4 S'agissant des prénom(s) et nom, il convient de rappeler que :
- le(s) prénom(s) se place(nt) avant le nom. La première lettre est inscrite en majuscule, les autres le sont en minuscules. Les séparateurs sont les traits d'union et les virgules (ex. : Marie-Pierre, Véronique, Claude). Ils doivent être les mêmes que ceux portés dans les extraits (voir no 111) ;
- le nom doit être inscrit en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique, doit être inscrite en minuscules afin de permettre la reproduction des signes modifiant la prononciation (voir no 112-2). Un nom simple ou composé ne doit pas être scindé.
627-5 En cas d'erreur, le grattage, le gommage, la surcharge ou l'usage d'un effaceur sont des procédés prohibés.
La procédure des mots ajoutés, rayés nuls doit être utilisée toutes les fois que cela est possible avant signature.
627-6 Si le nombre d'enfants dépasse le nombre de pages prévues dans le livret de famille, il y a deux possibilités :
- soit demander au service chargé de la reliure l'établissement d'un livret de famille augmenté de pages extraites d'un autre livret de famille ;
- soit ajouter des pages avec bande adhésive invisible (haute transparence et grande résistance). Il faut alors authentifier cet ajout, d'une part, en apposant le sceau de l'officier de l'état civil entre les pages anciennes et les nouvelles pages insérées, et, d'autre part, en indiquant au bas de la dernière page du livret original le nombre de pages ajoutées.
627-7 Il est conseillé d'écrire les mentions de manière serrée mais lisible, afin que notamment le sceau puisse être facilement apposé.
Le texte des mentions est complété par l'indication de la date, du nom et de la qualité de l'officier de l'état civil signataire, sauf lorsque l'inscription de l'extrait et de la mention sont concomitantes. Dans ce cas, la signature de l'extrait suffit à authentifier la mention. Cette pratique ne peut être étendue aux mentions apposées sous l'extrait d'acte de mariage, en raison de la présentation du livret de famille d'époux. A cette occasion, il convient de rappeler que toutes les mentions relatives au mariage ou au régime matrimonial (voir no 199) doivent également contenir l'indication de la date d'apposition en marge de l'acte de mariage dont le libellé est « Mention apposée le ... ».
Chapitre IV
Mise à jour des extraits contenus
dans le livret de famille
Section 1
Actes ou jugements donnant lieu à mention
628 Tous les actes ou jugements qui ont une incidence sur un des extraits énumérés doivent être mentionnés sur le livret de famille ainsi que les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil et les mentions de nationalités prévues à l'article 28 du code civil (art. 9 décret du 15 mai 1974 modifié). Dans certains cas, il est toutefois préférable de proposer aux intéressés l'établissement d'un nouveau livret de famille (voir no 636-2).
Pour l'énumération des actes et jugements donnant lieu à mention voir nos 219 à 220-1.
Il convient de préciser que le mariage d'un enfant, même mineur, ne donne pas lieu à mention sur le livret de famille de ses parents.
En outre, il est rappelé que le mariage des parents naturels ne doit jamais figurer dans l'extrait inscrit dans le livret de famille (voir no 623).
Sous-section 1
Actes donnant lieu à mention
629 Pour l'énumération des actes donnant lieu à mention, voir no 219, et pour les formules de mention, voir nos 243 et suivants.
Dans certains cas, il sera préférable de proposer aux intéressés l'établissement d'un nouveau livret de famille (voir no 636-2).
629-1 Les actes donnant lieu à mention sont le plus fréquemment des reconnaissances d'enfants naturels souscrites par un autre parent que le titulaire du livret.
En effet, les reconnaissances faites par le titulaire d'un livret de parent naturel ou par les titulaires d'un livret de parents communs ne figureront pas en marge des extraits des enfants, puisque ces reconnaissances constituent la condition même de la délivrance de ces livrets.
Celles-ci doivent toujours être mentionnées dans la partie réservée aux mentions marginales, même si la rédaction de l'extrait est postérieure à cette reconnaissance ou si l'enfant a été reconnu dans l'acte de naissance. Il en sera de même pour tous les autres modes d'établissement de la filiation (voir nos 117-2 et s., nos 298 et nos 567-1 et s.).
630 Application de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (voir no 581-5).
Lorsqu'un écrit désignant la loi applicable au régime matrimonial des futurs époux a été établi au cours du mariage, l'officier de l'état civil en fera mention dans le livret de famille après avoir mis à jour l'acte de mariage (art. 1397-3 C. civ. et art. 1303-1 N.C.P.C.). Pour la formule de mention voir no 252-1.
Il en sera de même en cas changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère (art. 1397-5 C. civ., art. 1303 et 1304-4 N.C.P.C.). Pour la formule de mention, voir no 252.
Sous-section 2
Jugements donnant lieu à mention
631 Pour l'énumération des jugements donnant lieu à mention, voir nos 220 et 220-1.
Il en est ainsi, en particulier, des jugements de divorce (art. 262 C. civ. et art. 1082 N.C.P.C.), de séparation de corps (art. 302 C. civ., art. 1139 et 1082 N.C.P.C.), de déclaration de paternité naturelle (art. 340 C. civ.), des jugements rectificatifs, des jugements de désaveu de paternité (art. 312 C. civ.), des jugements tranchant un conflit de filiation (art. 311-12 C. civ.), des jugements accueillant l'action en contestation de légitimité et prononçant la légitimation de l'enfant (art. 318 C. civ.) et des jugements prononçant la légitimation par autorité de justice (art. 333 C. civ., voir aussi nos 320 et s.).
Pour les formules de mention de ces jugements, voir numéros 243 et suivants.
Dans certains cas, il sera préférable de proposer aux intéressés l'établissement d'un nouveau livret de famille (voir no 636-2).
La légitimation par autorité de justice doit toujours être mentionnée dans la partie « mentions marginales », même si la délivrance du livret est postérieure au jugement de légitimation.
La mention de changement de sexe et, le cas échéant, de prénom(s) n'est pas portée en marge de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant majeur figurant dans le livret de famille de son ou ses parents.
Sous-section 3
Mentions relatives à la nationalité (voir no 226-1)
631-1
Aux termes de l'article 9, alinéa 4, du décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié par décret no 98-720 du 20 août 1998 :
« Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander, à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte, que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité, sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française, a demandé qu'il en soit fait mention. »
Dans le livret de famille des époux, ces mentions figureront dans l'extrait d'acte de mariage à l'emplacement réservé à la mise à jour. Les formules de mention seront celles prévues aux nos 249 à 249-4 et devront contenir les mots « l'époux » ou « l'épouse ». Par exemple, « certificat de nationalité française délivré à l'époux(se) par le greffier en chef du tribunal d'instance de ... le ... sous le no ... ».
Section 2
Compétence de l'autorité chargée d'apposer les mentions
Sous-section 1
Règles générales
632
Article 11 du décret du 15 mai 1974 modifié précité :
« L'officier de l'état civil ou le directeur de l'O.F.P.R.A. qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. »
Sous-section 2
Cas particuliers
633