Article 14
L'article 213 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 213. - Ces corps comprennent un seul grade. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0502443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/5/MENF0502443D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/5/2005-1519/jo/article_14
Texte n°20
L'article 213 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 213. - Ces corps comprennent un seul grade. »
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