Article 2
La composition de chaque commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Siègent avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son suppléant, président ;
- deux représentants de la structure dont relève le marché faisant l'objet de l'appel d'offres.
b) Siègent avec voix consultative :
- le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant de la direction des affaires financières ;
- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.