Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Version INITIALE

NOR : VILC0410182D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/9/VILC0410182D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/9/2004-123/jo/article_16

Texte n°1

Article 16


Les fonds de l'agence sont déposés auprès de l'Etat, de La Poste ou d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les fonds ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts et actions d'organismes de placement en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.