Décision n° 2003-606 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe)

Version INITIALE

NOR : CSAX0301606S

Texte n°98

Article 6


Au cours des interventions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- procéder à des appels de fonds ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.