LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1)

Version INITIALE

NOR : SOCX0500245L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/7/13/SOCX0500245L/jo/article_72

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/7/13/2006-872/jo/article_72

Texte n°1

LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1)

Article 72


Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. »