Arrêté du 1er décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (spécialité SYNAGIS)

Version INITIALE

NOR : SANS0624844A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/1/SANS0624844A/jo/article_2

Texte n°23

Article 2


La spécialité pharmaceutique SYNAGIS, disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie dans les seules indications précisées ci-après :
- enfants âgés de moins de 6 mois au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale ;
- enfants âgés de moins de 2 ans au début de la période épidémique, nés à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ;
- enfants âgés de moins de 2 ans atteints d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative telle que définie par la filiale de cardiologie pédiatrique de la Société française de cardiologie.
La prescription est réservée aux pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés.
En application du premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne cette spécialité.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 287 du 12/12/2006 texte numéro 23