Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Version INITIALE

NOR : CSAX0201043S

Texte n°58

Article 1


En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.