Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Version INITIALE

NOR : CSAX0201043S

Texte n°58

Article 8


Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.