Art. 3. - Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat dans le département.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :
- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;
- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :
- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;
- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.