Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation d'opérations groupées de logements sociaux en accession à la propriété

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NOR : DOME9700022A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, des aides de l'Etat peuvent être accordées dans les départements d'outre-mer à des maîtres d'ouvrage pour financer la construction de logements en accession à la propriété ou en accession très sociale en vue de leur cession ultérieure.


    TITRE Ier

    CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS CONCERNES


  • Art. 2. - Les logements pouvant bénéficier de l'aide visée à l'article 1er sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par arrêté préfectoral, dans la limite de 70 % des plafonds visés à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 3. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :
    - prix bâtiment ;
    - la charge foncière, qui comprend :
    - le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
    - les honoraires de géomètre ;
    - les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolition, mouvements de terres, voiries et réseaux divers, branchements, transformateurs, aires de stationnement ;
    - les honoraires correspondants.
    Un arrêté préfectoral détermine, le cas échéant, un plafond de dépenses à prendre en compte pour chacune de ces composantes.


    TITRE II

    CARACTERISTIQUES DE LA SUBVENTION


  • Art. 4. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer la construction de logements en accession à la propriété.
    Ces montants ne peuvent excéder 7 % du prix de revient de l'opération,
    lui-même pris en compte dans la limite d'un plafond égal à 7 000 F par mètre carré de surface hors oeuvre nette (SHON).


  • Art. 5. - Les opérations bénéficiant de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission d'agrément créée par arrêté préfectoral. Celle-ci est présidée par le préfet ou son représentant et comprend au minimum le directeur départemental de l'équipement ou son représentant et le trésorier-payeur général ou son représentant. Elle élabore un règlement qui détermine les critères pris en compte pour l'attribution de la subvention.
    Les demandes de subvention sont déposées auprès de la direction départementale de l'équipement et comportent notamment un descriptif de l'opération et un plan de financement prévisionnel.


  • Art. 6. - La subvention est versée au maître d'ouvrage dans les conditions suivantes :
    - 20 % à l'ouverture du chantier de construction ;
    - le solde sur production de la déclaration d'achèvement des travaux.


  • Art. 7. - Les logements dont la construction a fait l'objet de la subvention devront être vendus à des ménages dont les ressources n'excèdent par les plafonds visés à l'article 2, dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.


    TITRE III

    CONTROLES SANCTIONS


  • Art. 8. - Le contrôle des conditions d'application du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du logement.


  • Art. 9. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, le remboursement de la subvention versée est intégralement exigible après le délai de trois ans.


  • Art. 10. - Toute fausse déclaration, toute inexactitude des renseignements produits ou toute manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraîne sa répétition immédiate.
    En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.


  • Art. 11. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy