Arrêté du 22 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer

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NOR : DOME9700024A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration de logements dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant :


    < < Art. 2. - L'aide de l'Etat à l'acquisition-amélioration des logements est constituée par une subvention forfaitaire couvrant une fraction du coût de l'acquisition et des travaux nécessaires à l'amélioration du logement et, le cas échéant, à son extension. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 2, 3, 4, 6, 8 et 10 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour accession très sociale dans les départements d'outre-mer. > >

  • Art. 2. - Les articles 4 et 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé sont abrogés.


  • Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant :
    < < Le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration de logements très sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.
    < < La subvention ne peut cependant excéder 50 % du prix du logement défini à l'article 7 dans la limite d'un plafond correspondant à 80 % des plafonds pour les logements groupés défini à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer. > >
  • Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant :
    < < La subvention est attribuée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer. > >
  • Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 16. - I. - Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du logement.
    < < II. - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition-amélioration ou amélioration des logements ne seraient pas respectées, la subvention est soumise à répétition dans les conditions suivantes :
    < < - avant la cinquième année : 100 % ;
    < < - entre la sixième et la dixième année : 75 % ;
    < < - entre la onzième et la quinzième année : 50 %.
    < < III. - En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est immédiatement répétée. > >

  • Art. 6. - L'article 17 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 17. - Des prêts complémentaires aux aides de l'Etat mentionnées aux articles 2 et 9 ci-dessus peuvent être consentis dans les mêmes conditions de garanties que celles prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer. > >

  • Art. 7. - Dispositions transitoires. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions de subvention prises postérieurement à sa publication. Toutefois, les dossiers qui, à la date de publication du présent arrêté, ont fait l'objet d'une demande de subvention peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au 30 septembre 1997, être financés dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1996 susvisé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy