Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Reconstitution du livret

636 Cette procédure doit être privilégiée en raison des garanties qu'elle comporte.

Deux cas peuvent se présenter :

- soit l'officier de l'état civil du lieu de résidence, le directeur de l'O.F.P.R.A. conserve un acte qui doit figurer sous forme d'extrait dans le livret de famille : il adresse alors ce nouveau livret aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les actes dont les extraits doivent figurer au livret après avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire (art. 14, alinéa 3, décret du 15 mai 1974 précité) ;

- soit l'officier de l'état civil du lieu de résidence ne conserve aucun acte : il joue ici un rôle de coordination entre les diverses municipalités et n'est donc pas tenu de fournir le livret de famille (voir no 614). Il est d'ailleurs préférable que le second livret d'époux soit fourni par la mairie du mariage, surtout si elle délivre des livrets « personnalisés » aux armes et aux couleurs de la ville.

Dans les deux cas, le livret de famille, portant la mention « second livret » sur la première page, est retourné à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ; celui-ci le remettra aux intéressés en échange de l'ancien livret, qui sera détruit (voir no 604-1), sauf dans les cas prévus aux articles 14, alinéas 1er et 15, du décret du 15 mai 1974 précité.

Toutefois, lorsque le ou les titulaires du livret de famille manifestent un attachement particulier à leur premier livret qui n'est plus à jour, celui-ci pourra leur être restitué lors de la remise du duplicata, après apposition d'une mention « annulée » sur chaque page.

Lorsqu'un nouveau livret de famille est remis suite à la légitimation d'un enfant après son décès, le précédent livret ne peut être restitué (voir no 634-2).