Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Reproduction du livret

636-1 Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si le premier livret est produit.

Elle doit être réservée au cas où la reconstitution serait longue et difficile, en raison des risques d'erreur qu'elle présente.

L'officier d'état civil du lieu de résidence ou le directeur de l'O.F.P.R.A. établit le second livret par reproduction du premier. Il remplace les mots « délivré conforme aux registres » par les mots « délivré conforme au premier livret de famille » (arrêté 16 mai 1974).

Cette copie conforme du livret doit, pour les actes de la vie courante, être acceptée dans les mêmes conditions que les extraits. Elle peut d'ailleurs être ultérieurement mise à jour dans les mêmes conditions que le premier livret.

L'autorité chargée d'établir le livret de famille conservera trace de la remise du second livret afin d'éviter des demandes intempestives.