B. - Légitimation d'un enfant décédé
( Art. 16-1 décret du 15 mai 1974 précité)
Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne permet pas de faire figurer l'extrait d'acte de naissance de cet enfant à sa place chronologique (voir no 315-1).
Section 2
Modalités de délivrance d'un second livret
Sous-section 1
Autorité compétente
635 La demande d'un second livret de famille ne peut être faite que par le ou les époux ou par le ou les parents d'enfants naturels ou adoptés ou légitimés par autorité de justiceLe tuteur d'un enfant mineur peut éventuellement être autorisé par le procureur de la République à obtenir un second livret de famille.
. Elle est adressée à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant ou au directeur de l'O.F.P.R.A. (art. 14, al. 1er, décret du 15 mai 1974 précité).
Cette règle étant destinée à faciliter les démarches administratives, la justification de la résidence pourra se faire par tous moyens notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour la logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone.
L'attestation sur l'honneur ne suffit plus (art. 6 décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par décret no 97-85 du 16 septembre 1997).
Sous-section 2
Procédure de délivrance
La délivrance d'un second livret peut se faire par reconstitution ou par reproduction.