Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Principes généraux.

276 La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et au droit de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a défini de nouvelles règles relatives au choix des prénoms.

277 L'article 57 du code civil consacre le principe de liberté du choix des prénoms de l'enfant par ses parents.

Article 57, alinéas 2, 3 et 4, du code civil :

« Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. (Loi no 96-104 du 5 juillet 1996) « La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut, ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. » L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. »

278 Toutefois, la liberté du choix des parents connaît certaines limites :

- l'intérêt de l'enfant. Les parents ne peuvent choisir un ou des prénoms qui, seuls ou associés au nom patronymique, seraient manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, des prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou de la référence à un personnage déconsidéré dans l'histoire, ou encore, sous réserve de l'appréciation des juridictions, de vocables de pure fantaisie ;

- la préservation du droit des tiers à voir protéger leur patronyme conformément aux principes dégagés par la jurisprudence. Ne peuvent être choisis comme prénoms, des patronymes dont l'usage constituerait une usurpation de nom ;

- les règles de dévolution du patronyme : en effet il ne peut être attribué à l'enfant comme prénom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.

279 S'agissant de la mise en oeuvre du principe, l'officier de l'état civil qui reçoit une déclaration de naissance ne dispose plus du pouvoir d'appréciation sur la recevabilité des prénoms qu'il exerçait auparavant sous l'autorité du parquet.

Il a désormais l'obligation de porter immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis par les parents, même si ceux-ci lui apparaissent contraires aux limites posées par le législateur. Il doit toutefois, dans cette hypothèse, informer sans attendre le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi. Dans l'affirmative, celui-ci saisira le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de son siège par voie d'assignation, dans les meilleurs délais, afin d'ordonner la suppression des prénoms contestés sur les registres de l'état civil et de voir attribuer à l'enfant un ou des nouveaux prénoms, choisis par les parents ou, à défaut, par le juge.

Si les parents entendent être représentés dans la procédure, il leur appartient de constituer avocat.

280 Il est souhaitable que l'officier de l'état civil appelle l'attention des parents sur l'intérêt qui s'attache à l'attribution de plusieurs prénoms à l'enfant et sur les inconvénients auxquels expose l'attribution de prénoms qui généreraient des risques d'homonymie dans la famille, ainsi que sur les résultats parfois malencontreux du rapprochement de certains prénoms et du nom de famille.

Le nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un même enfant n'a pas été fixé par la loi ; il serait toutefois opportun qu'il fût limité à quatre.

280-1 Lorsqu'une femme a demandé le secret de son identité lors de son accouchement et bien qu'aucun lien juridique ne la rattache à l'enfant, elle conserve néanmoins, si elle le souhaite, la possibilité de choisir les prénoms de celui-ci (art. 57, al. 2, C. civ.).

281 Dans les situations autres que celles prévues aux no 278 et 280-1, il appartient à l'officier de l'état civil de choisir trois prénoms à l'enfant.

Il en est ainsi lorsque :

- les parents ne choisissent pas de prénoms ;

- la femme qui a demandé le secret de son identité lors de son accouchement, n'a pas choisi de prénoms ;

- l'enfant est né de parents non dénommés ;

- l'enfant est trouvé.

Dans les trois dernières hypothèses, le troisième prénom tient lieu de patronyme. Il est donc recommandé à l'officier de l'état civil de choisir un dernier prénom qui puisse être facilement porté comme nom patronymique.

Ce patronyme étant susceptible de devenir le troisième prénom de l'enfant au cas où sa filiation serait établie, il est conseillé à l'officier de l'état civil de choisir des prénoms correspondant au sexe de l'enfant.

281-1 Il est rappelé que « tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel » (art 57, al. 2 in fine, C. civ.).