Sous-section 1
Enonciations de l'acte de naissance
274 Outre les énonciations communes aux divers actes (voir nos 108 à 124), « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant » (art. 57, al. 1er, C. civ.).
En ce qui concerne l'indication du jour et de l'heure de la naissance qui s'entend de l'expulsion de l'enfant (voir no 269), il convient pour le jour de la naissance de préciser le quantième du mois, le mois et l'année et, pour l'heure de la naissance, d'indiquer l'heure et la minute. Lorsque l'enfant est né à minuit, il est souhaitable d'indiquer « à zéro heure » du nouveau jour (voir aussi no 104).
Il est rappelé aux officiers de l'état civil que l'article 34 du code civil exigeant la mention, dans les actes de naissance, des dates et lieux de naissance des père et mère, il est inutile d'ajouter l'âge de ceux-ci en nombre d'années (voir no 123).
Bien que l'article 57 du code civil ne contienne pas d'indication à cet égard, il convient de mentionner dans l'acte de naissance de l'enfant si ses père et mère sont mariés, cette mention étant essentielle en ce qui concerne la filiation de l'enfant.
A cet effet, il y a lieu d'indiquer après l'identité de la mère d'un enfant légitime, sa qualité « d'épouse ». Cette indication ne peut être écartée au motif que le déclarant est dans l'incapacité de produire l'acte de mariage.
En l'absence de mariage des parents, le nom du père ne peut figurer dans l'acte de naissance qu'en cas de reconnaissance. Aussi est-il recommandé aux officiers de l'état civil d'inviter le père à reconnaître l'enfant.
En application de l'article 341-1 du code civil, la mère peut demander le secret de son identité, auquel cas l'acte de naissance ne mentionne pas son état civil.
Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1922, il est interdit d'indiquer dans les actes de naissance que l'enfant est né de père ou de mère ou de parents inconnu(s) ou non dénommé(s) et d'employer toute formule analogue.
Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n'indiquer comme lieu de naissance que le nom de la rue et le numéro de l'immeuble.
Pour l'indication du domicile des parents, voir no 122.
Aucune énonciation particulière autre que celles énoncées ci-dessus ne doit figurer dans l'acte de naissance telle la race, la religion.
Sur les formules d'actes de naissance, voir nos 290 et suivants.
Sur le nom de l'enfant qui figure en analyse marginale, voir no 105-1 et nos 112 et suivants.
275 L'officier de l'état civil indique l'identité des père et mère de l'enfant au vu des documents d'état civil ou d'identité qui sont produits par le déclarant. Il ne peut néanmoins refuser d'enregistrer la naissance en l'absence de leur production.
L'officier de l'état civil ne saurait refuser d'enregistrer la naissance de l'enfant d'une femme mariée sous le nom de jeune fille de celle-ci, lorsque le déclarant le demande (art. 313-1 C. civ. - voir no 275-1) ; inversement, il ne pourrait pas inscrire l'enfant sous le seul nom de jeune fille de la mère sous prétexte qu'elle vivrait séparée en fait ou en droit de son mari. Il ne pourrait pas non plus s'opposer, la reconnaissance d'un enfant adultérin étant toujours permise, à ce que la naissance de l'enfant né d'une femme mariée soit déclarée par le père naturel, en même temps que celui-ci reconnaît l'enfant.
Il convient toutefois de noter qu'en application de l'article 315 du code civil l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ne peut avoir pour père l'ancien mari de la mère. Il s'ensuit que l'officier de l'état civil doit se refuser à inscrire son nom dans l'acte de naissance d'un enfant né dans ces circonstances, à la condition bien entendu qu'elles aient été portées à sa connaissance.
275-1 La seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant naturel n'emportant pas en principe reconnaissance de maternité, l'officier de l'état civil doit avertir le déclarant de l'utilité d'une reconnaissance expresse de la mère.
Bien que dans certaines hypothèses exceptionnelles la filiation naturelle d'un enfant à l'égard d'une femme mariée soit établie de plein droit (art. 312-2 C. civ.), il est conseillé d'inviter la mère à reconnaître l'enfant, afin d'éviter toute difficulté sur l'analyse du lien de filiation à la seule lecture de l'acte.
Il en est ainsi dans les cas visés aux articles 313 et 313-1 du code civil (voir no 275).
Sous-section 2
Choix des prénoms