B. - Changement de prénom
1. Procédure en changement de prénom
282 Article 60 du code civil.
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitimeLe juge examine tous les éléments du changement de prénom sollicité en vue d'en apprécier la légitimité. Ainsi, l'adjonction de diminutifs déjà utilisés dans la vie courante ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier une demande de changement de prénom (Civ. 1re, 20 février 1996, R.T.D.C. 356).
peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
Le consentement personnel du mineur, âgé de plus de treize ans est recueilli, sans formalisme particulier. En conséquence, la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la production d'une attestation souscrite par le mineur.
Celui-ci peut également exprimer son consentement dans le cadre d'une audition.
La requête devra être présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, soit du lieu du domicile de l'intéressé, soit du lieu où a été dressé l'acte de naissance.
Le ministère d'avocat est obligatoire.
2. Mention à l'état civil des décisions en matière de choix ou de changement de prénom.
283 Les décisions portant sur l'admissibilité ou le changement des prénoms seront portées en marge des actes de l'état civil de l'enfant à la diligence du procureur de la République du lieu de décision conformément aux dispositions des articles 1055 et 1056 du nouveau code de procédure civile.
Article 1055 du nouveau code de procédure civile :
« Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte. »
Article 1056 du nouveau code de procédure civile :
« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »
Sur la formule de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 247-4 et, le cas échéant, en marge de l'acte de mariage, voir no 254-2.
284 La France a ratifié la convention relative aux changements de noms et de prénoms signée à Istanbul, le 4 septembre 1958, par certains Etats, membres de la Commission internationale de l'état civil (voir nos 578 et 579).
Section 3
Actes de naissance dressés dans des cas spéciaux
Sous-section 1
Jumeaux
285 Un acte de naissance distinct doit être dressé pour chacun. L'acte, après l'indication du sexe (masculin ou féminin), mentionne « premier jumeau », « deuxième jumeau », « troisième jumeau » etc. ; il doit, en outre, indiquer l'heure très précise de chaque naissance. Du point de vue de l'état civil, le premier jumeau est celui qui est venu au monde en premier lieu.
La qualité de jumeau ne peut être reconnue à l'enfant sans vie (voir nos 465 et s.).
Sous-section 2
Enfants trouvés et pupilles de l'Etat dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé
286 Article 58 du code civil :
« Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est juridiquement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. »
286-1 En ce qui concerne les enfants trouvés, l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration est celui de la commune où l'enfant a été découvert. Il doit s'abstenir d'indiquer dans l'acte le nom des personnes qui lui seraient désignées comme parents de l'enfant.
Le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont délivrés sous forme de copies et d'extraits dans les mêmes conditions et selon les distinctions faites aux articles 8 et suivants du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié (voir nos 193 et s.). Ces nouvelles règles remplacent les dispositions de l'article 57 du code civil qui ont été abrogées.
286-2 Pour les pupilles de l'Etat dont le lieu de naissance est inconnu ou doit demeurer secret, un acte provisoire de naissance est dressé, sans toutefois être précédé d'un procès-verbal de découverte. L'officier de l'état civil normalement compétent pour recevoir la déclaration est celui du chef-lieu du département, siège de la direction des services de l'aide sociale à l'enfance ; toutefois, cette direction peut, si elle l'estime opportun, faire souscrire la déclaration devant tout autre officier de l'état civil du département. La loi n'ayant pas précisé dans quel délai doit être faite cette déclaration, celle-ci peut être reçue jusqu'à la majorité du pupille. Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa de l'article 57 du code civil (voir no 277), l'enfant peut être désigné dans l'acte de naissance par le patronyme sous lequel il est immatriculé dans les services de l'aide sociale à l'enfance, même si ce patronyme n'est pas constitué par un prénom.
Si la date de naissance du pupille est connue, c'est elle qui doit être indiquée dans l'acte provisoire. L'officier de l'état civil du lieu de naissance réel du pupille à état civil secret est avisé par les services de l'aide sociale à l'enfance, pour information et sans autre précision, qu'un acte de naissance provisoire a été dressé pour ce pupille ; il mentionnera cet avis en marge de l'acte de naissance réel (voir no 250-1, 1re formule) ; ainsi, cet officier de l'état civil saura, lorsque ce pupille serait en âge d'être recensé, qu'il n'y a pas lieu de le porter sur la liste des recensés d'office.
L'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 a également permis aux services de l'aide sociale à l'enfance de souscrire une telle déclaration, pendant un délai de deux ans, pour les anciens pupilles de l'Etat dont l'état civil originaire doit demeurer secret et qui ont été adoptés. Cette déclaration pouvait être souscrite même après la majorité des intéressés. Une mention d'adoption ou de légitimation adoptive devait être immédiatement apposée en marge de l'acte provisoire de naissance de l'intéressé.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 66-500 du 11 juillet 1966, les actes de naissance provisoires concernant les pupilles de l'Etat sont annulés lorsque les intéressés bénéficient, par la suite, d'une adoption plénière (art. 354 C. civ., voir no 211). Lorsque les intéressés bénéficient d'une adoption simple, la décision est mentionnée en marge de l'acte de naissance provisoire.
Dans tous les cas, mention sommaire de l'acte provisoire de naissance doit être portée en marge des registres de la commune où a été dressé cet acte provisoire, à la date de la naissance (voir no 250-1, 4e formule). Lorsque l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte provisoire n'est plus en possession du second exemplaire des registres de l'année de la naissance, il doit adresser au greffier un avis (voir nos 259-2 et 259-3). En effet, le second registre déposé dans les greffes n'étant plus mis à jour (voir no 259-1) aucune mention relative à l'acte provisoire de naissance n'y sera apposée. Un avis sera simplement adressé au greffier et fera l'objet d'un classement au greffe (voir nos 259-4 et 259-5).
Sous-section 3
Enfants décédés avant la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil : établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès
287 Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, en application du premier alinéa de l'article 79-1 du code civil, l'officier de l'état civil doit dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui est décédé au moment de la déclaration de sa naissance à l'état civil mais dont il est justifié, par la production d'un certificat médical, qu'il est né vivant et viable. Pour la formule de certificat, voir no 461-3. Les officiers de l'état civil ne doivent pas établir d'actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication (voir nos 465 et s. consacrés aux actes d'enfant sans vie).
Article 79-1, alinéa 1, du code civil :
« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. »
Ces dispositions sont applicables même si l'enfant n'a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation.
Sous-section 4
Enfants de sexe indéterminé
288 Lorsque le sexe d'un nouveau-né est incertain, il convient d'éviter de porter l'indication « de sexe indéterminé » dans son acte de naissance. Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d'un traitement médical. C'est ce sexe qui sera indiqué dans l'acte, sauf à le faire rectifier judiciairement par la suite en cas d'erreur.
Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d'un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d'un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec l'accord du procureur de la République, qu'aucune mention sur le sexe de l'enfant ne soit initialement inscrite dans l'acte de naissance. Dans une telle hypothèse, il convient de prendre toutes mesures utiles pour que, par la suite, l'acte de naissance puisse être effectivement complété par décision judiciaire.
Dans tous les cas d'ambiguïté sexuelle, il doit être conseillé aux parents de choisir pour l'enfant un prénom pouvant être porté par une fille ou par un garçon.
289 Supprimé.
Section 4
Formules d'actes de naissance
Sous-section 1
Enfants légitimes
290 A. - Cas général :
(1) Acte de naissance no ...
Prénom(s) .... NOM ...
(éventuellement)
Le ..., à ... heures, ... minutes, est né(e) à ... uniquement en cas de commune associée, rue de ... no ... (Prénom(s) de l'enfant), du sexe ..., de (Prénom(s) et NOM du père), né à ..., le ... (profession) et de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ... le ... (profession), son épouse, domiciliés à ...
Dressé le ..., à ... heures, sur la déclaration du père ...
ou, si la déclaration est faite par un tiers :
(Prénom(s), NOM, âge, profession et domicile du déclarant), ayant assisté à l'accouchement (ou : chez qui l'accouchement a eu lieu), qui, lecture faite, et invité à lire l'acte, a signé avec Nous (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).
Lorsque le domicile des parents se confond avec le lieu de naissance, il doit être indiqué par les mots : « domiciliés comme il est indiqué ci-dessus ».
(Signatures.)
(1) Il s'agit de l'analyse marginale, voir nos 105-1 et 112 et s.
Sous-section 2
Enfants naturels
291 A. - Si l'enfant naturel est reconnu dans son acte de naissance par le parent qui fait la déclaration de la naissance (voir no 294-1), il conviendra de modifier la formule reproduite au no 290 :
1o En indiquant le domicile du parent et, s'il y a lieu, le domicile de l'autre parent (1) ;
2o En ajoutant, après la profession et le domicile du parent qui reconnaît l'enfant, les mots « qui déclare le reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle » ;
3o En supprimant les mots « son épouse ».
B. - Si l'enfant naturel n'est reconnu ni par son père ni par sa mère, celle-ci étant toutefois désignée à l'acte, la formule est :
« ... de (Prénom(s) et NOM de la mère), née à ..., le ... (profession éventuelle, domicile)... »
C. - Si l'enfant a été reconnu par son père dans l'acte de naissance sans que la mère soit désignée, la formule sera :
« ... de (Prénom(s) et NOM du père), né à ... le ... (profession et domicile), qui déclare le ... reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Dressé le ... »
La formule est la même si c'est la mère qui a reconnu l'enfant dans l'acte de naissance.
D. - Si le déclarant de la naissance n'indique ni le père ni la mère de l'enfant, la formule sera :
« ... (trois prénoms) du sexe ... » (2).
E. - Si les père et mère ont reconnu tous deux l'enfant dans l'acte de naissance, la formule sera :
« ... qui déclarent le reconnaître et être informés du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Dressé le ... sur la déclaration des père et mère qui, lecture faite, et invités à lire l'acte, ont signé avec Nous ... »
F. - Si l'un des parents ou les deux ont reconnu l'enfant antérieurement à la naissance, la formule est :
« ... de (éventuellement : et de ... ») qui l'a (ou : l'ont) reconnu le ... (date de la reconnaissance), en cette mairie (ou : « à la mairie de ... », ou par-devant Me ..., notaire à ...) ».
G. - Si l'un des parents l'a reconnu antérieurement à la naissance et l'autre postérieurement au moment de la déclaration de la naissance, la formule est :
« ... de ... qui l'a reconnu le ..., en cette mairie (ou : à la mairie de ..., ou par devant Me ..., notaire à ...« ) et de ... né le ... à ..., (profession, domicile) qui déclare le reconnaître et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle ».
(1) Il est rappelé que le père qui ne reconnaît pas l'enfant ne peut pas être désigné dans l'acte (voir no 274 in fine).
(2) La mention selon laquelle l'enfant est, selon le cas, né de père, de mère ou de parents inconnus ou non dénommés et toute mention analogue sont interdites (loi du 22 juillet 1922). Pour le choix des prénoms, voir no 281.
Sous-section 3
Enfants trouvés
292 A. - Procès-verbal de la découverte :
La formule suivante, conforme aux prescriptions de l'article 58 du code civil, peut le plus souvent être utilisée :
« Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, âge, profession et domicile du déclarant) nous a présenté un enfant du sexe ..., paraissant âgé de ... (mois ou jours), qu'il déclare avoir trouvé ... (date et heure de la découverte, circonstances de lieu, description de l'enfant, de ses vêtements, énumération de toutes les circonstances de nature à permettre ultérieurement son identification). Nous avons remis cet enfant ce jour même à M. (personne ou autorité à laquelle l'enfant a été remis). Dont procès-verbal que, lecture faite et invité à lire, le déclarant a signé avec Nous ... ».
B. - Acte provisoire de naissance :
« Le ... (date précise pouvant correspondre à l'âge apparent de l'enfant, ou, s'il s'agit d'un pupille de l'Etat, date indiquée par le service de l'aide sociale à l'enfance), est né à ... (commune du lieu de la découverte, ou, pour les pupilles de l'Etat, du lieu de la déclaration) ... (plusieurs prénoms, et, s'il s'agit d'un pupille de l'Etat, éventuellement le patronyme qu'il porte déjà), du sexe ..., dressé le ... »
Au cas où il s'agit d'un pupille de l'Etat, ajouter :
« Sur la déclaration de ... (Prénom(s) et NOM du déclarant), fonctionnaire de l'aide sociale à l'enfance, domicilié à ... , qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous ... »
Les deux actes ci-dessus doivent être rédigés à la suite sur les registres, tout en restant absolument distincts l'un de l'autre, s'il s'agit d'un enfant trouvé au sens strict du terme. Lorsque la déclaration concerne un pupille de l'Etat, seul un acte provisoire de naissance est établi, selon la seconde formule.
Section 5
Formalités postérieures à l'établissement
de l'acte de naissance
293 Afin d'assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l'article 7 bis du décret no 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil dispose :
« Lorsque la naissance d'un enfant légitime aura eu lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune du domicile.
La naissance d'un enfant naturel sera pareillement inscrite, à la demande expresse de la mère, formulée lors de la reconnaissance, sur la table annuelle et la table décennale de la commune de son domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique en vue de la rédaction de la table. »
Pour faciliter les recherches, il conviendra que le nom de la commune de naissance soit ajouté aux indications habituelles figurant dans les tables, toutes les fois que cette commune n'est pas celle du domicile. Il est recommandé de souligner cette indication.
Bien que le texte susvisé n'impose pas à l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance de préciser dans l'avis de mention qu'il envoie au maire du lieu du domicile l'adresse exacte des parents, il est souhaitable d'indiquer ces renseignements. Rien n'empêche d'ailleurs, si cela apparaît utile à l'officier de l'état civil, d'envoyer, à la place d'un avis de mention, une copie de l'acte de naissance. Evidemment, les renseignements ainsi communiqués ne peuvent être utilisés par la mairie du domicile qu'au bénéfice des intéressés (service d'état civil, service des vaccinations, etc.).
293-1 Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l'article L. 164 du code de la santé publique, les officiers de l'état civil sont tenus d'adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au directeur départemental de la santé de la résidence des parents, un extrait de l'acte de naissance de l'enfant avec indication de la filiation (art. 8 décret no 62-840 du 19 juillet 1962) (voir nos 201 et s.).
293-2 L'officier de l'état civil adresse également à l'I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance (voir no 135).
293-3 Enfin, lorsqu'un livret de famille lui est présenté, l'officier de l'état civil le complète en indiquant la naissance d'un enfant (voir no 623). Pour le livret de famille établi à l'occasion de la naissance d'enfant naturel, voir nos 614 et suivants.
Chapitre II
Acte de reconnaissance
Section 1
Règles générales
294 Article 335, alinéas 1 et 2, du code civil (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) :
« La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. »
Tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l'enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l'enfant ou de l'auteur de la reconnaissance.
Dans certains cas, l'officier de l'état civil peut aussi se déplacer (voir no 94). En cas de voyage maritime, les dispositions de l'article 59 du code civil sont applicables (voir art. 62 C. civ., dernier alinéa).
La reconnaissance peut être faite par les deux parents dans le même acte.
En cas de reconnaissance simultanée de plusieurs enfants naturels, il doit être dressé un acte par enfant.
Pour les reconnaissances notariées, voir no 209.
Pour les reconnaissances souscrites lors de la déclaration de naissance, voir nos 291 et suivants.
Pour les effets de la reconnaissance sur le nom de l'enfant, voir nos 117 et suivants.
294-1 Article 335, alinéa 3, du code civil :
(Loi no 96-604 du 5 juillet 1996) « Il (l'acte contenant reconnaissance) comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »
La filiation naturelle d'un enfant est par essence divisible compte tenu de l'absence de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l'enfant légitime.
Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes l'une de l'autre :
- la filiation de l'enfant naturel peut être établie à l'égard de la mère sans être établie à l'égard du père, et inversement ;
- l'établissement de la filiation à l'égard de l'un des parents n'est pas subordonné à l'autorisation de l'autre.
En conséquence, l'officier de l'état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que cette reconnaissance n'établit la filiation de l'enfant qu'à son égard et que la filiation peut également être établie à l'égard de l'autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou sans qu'il puisse s'y opposer.
Cette information doit être donnée dans tous les cas de reconnaissance, y compris celui de reconnaissance conjointe.
Sans qu'il soit tenu d'informer l'auteur de la reconnaissance des conséquences de celle-ci, notamment en matière d'autorité parentale et de dévolution du nom, l'officier d'état civil peut cependant appeler son attention sur les renseignements figurant à cet effet dans le livret de famille depuis l'arrêté du 1er juin 1994 modifié le 20 décembre 1994 (voir nos 601 et 603).
La justification de l'information donnée sur le caractère divisible résulte de l'indication, prévue au dernier alinéa de l'article 335 du code civil, portée dans l'acte de reconnaissance.
295 L'officier de l'état civil doit accepter les reconnaissances émanant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans leur représentant légal ou leur curateur. Il ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement hors d'état de comprendre la portée de ses actes.
L'officier de l'état civil doit accepter la reconnaissance effectuée par le mandataire de l'auteur de cette reconnaissance. Celui-ci doit être porteur d'une procuration spéciale et authentique (art. 36 C. civ.). Cette procuration dont l'objet doit être précisé est établie devant notaire (art. 1317 C. civ.). Pour la formule de l'acte de reconnaissance, voir no 311.
296 Peut être reconnu :
- l'enfant à naître ou conçu : aucun certificat de grossesse n'est exigé (pour la rédaction de l'acte, voir no 310) ;
- l'enfant né vivant et viable quelle que soit la durée de la gestation. En revanche, l'enfant né vivant mais non viable ou l'enfant mort-né après une gestation de plus de 180 jours ne peut pas être reconnu
Il est rappelé que lorsque la gestation est inférieure à 180 jours, aucun acte de l'état civil n'est dressé et que la question de la reconnaissance est sans objet.
;
- l'enfant décédé même sans descendance ;
- l'enfant naturel d'un homme marié ;
- l'enfant naturel d'une femme mariée par le père naturel lorsque la présomption de paternité légitime est écartée, c'est-à-dire :
- l'enfant conçu pendant une période de séparation légale (art. 313 C. civ.) ;
- l'enfant inscrit sans l'indication du nom du mari (art. 313-1 C. civ.) ;
- l'enfant qui a fait l'objet d'un désaveu de paternité (art. 312 C. civ.) ou d'une contestation de paternité légitime (art. 322 a contrario C. civ.).
Il est à noter que dans ces cas, la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère mariée est établie par les seules indications de l'acte de naissance (art. 313-2 C. civ.) et qu'une reconnaissance expresse n'est pas juridiquement nécessaire (voir toutefois sur l'utilité d'une reconnaissance no 275-1).
297 Application de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation aux enfants nés avant le 1er août 1972 (date d'entrée en vigueur de la loi).
La loi du 3 janvier 1972 susvisée a supprimé l'interdiction de reconnaître un enfant adultérin ou d'établir sa filiation en justice.
En conséquence, ces enfants peuvent faire valablement l'objet d'une reconnaissance de la part de leur auteur marié.
En outre, en raison des dispositions de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi, prévoyant que les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés, les reconnaissances souscrites avant le 1er août 1972 et qui étaient à l'époque nulles comme entachées d'adultérinité doivent être considérées comme valables à compter de cette date, et produire en conséquence tous leurs effets (T.G.I. Bobigny, 26 juin 1973. D. 73, Defrénois art. 30145, note Massip ; T.G.I. Créteil, 2 avril 1973, D. 73-531, note Vernette ; voir aussi R.T.D.C. 1973 554 et obs. Nerson).
Il n'y a donc pas lieu d'inviter les auteurs de ces reconnaissances à les réitérer.
Il n'en serait autrement que si la reconnaissance avait fait l'objet d'une annulation judiciaire. L'officier de l'état civil devrait alors inviter l'auteur de la reconnaissance annulée qui voudrait s'en prévaloir à en souscrire une nouvelle (art. 13 loi du 3 janvier 1972 précitée).
298 La filiation maternelle d'un enfant naturel peut se trouver établie sans reconnaissance formelle de la mère :
1o Lorsque le père a procédé à la reconnaissance de l'enfant en indiquant le nom de la mère et s'il y a eu aveu de celle-ci (art. 336 C. civ., a contrario). Cet aveu peut être tacite et résulter par exemple du fait que la mère traite l'enfant comme le sien ou qu'elle sollicite la légitimation de celui-ci suite au mariage.
2o Lorsque l'acte de naissance porte l'indication du nom de la mère et qu'il est corroboré par la possession d'état (art. 337 C. civ.).
3o Lorsque l'enfant est issu d'une femme mariée dans les cas visés au no 296 ci-dessus.
Ces règles doivent être prises en compte, notamment pour apprécier si le mariage des parents naturels a opéré légitimation de l'enfant (voir no 313).
Il convient aussi de noter que dans certains cas (situations anciennes ou acte de naissance dressé conformément à une loi étrangère) lorsqu'un homme (ou une femme) a déclaré lui-même (ou elle-même) la naissance d'un enfant en se présentant comme le père (ou la mère), cette déclaration constitue une reconnaissance même si la formule habituelle « qui déclare le reconnaître » n'a pas été portée dans l'acte de naissance (Civ. 1re, 19 juillet 1989, Bull. Civ. no 299 ; Defrénois 1989 1338 ; Juridial no 88.10.062).
298-1 Sur les aspects internationaux, en particulier si une loi étrangère plus favorable que la loi française pouvait être invoquée pour l'établissement de la filiation, voir no 586.
Section 2
Règles particulières à la reconnaissance
d'un enfant ayant une filiation déjà établie
Sous-section 1
Reconnaissance d'un enfant ayant
une filiation légitime déjà établie
299 L'article 334-9 du code civil frappe de nullité la reconnaissance d'un enfant ayant un acte de naissance complet d'enfant légitime s'il jouit de la possession d'état à l'égard de la mère et de son mari.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une telle possession d'état, la reconnaissance souscrite par le père naturel de l'enfant sera valable. Il en résultera un conflit entre une filiation légitime établie par un titre régulier et une filiation naturelle établie par une reconnaissance valable que les intéressés devront faire trancher par le tribunal (voir no 301). En effet, la compétence en la matière n'appartient qu'au juge de fond.
L'officier de l'état civil n'ayant pas qualité pour apprécier si l'enfant a ou non la possession d'état ni pour faire des investigations à cet égard, il ne saurait se refuser à recevoir une reconnaissance concernant l'enfant d'une femme mariée, alors même que celui-ci aurait un acte de naissance d'enfant légitime.
Il est évident que, dans une telle hypothèse, l'acte de reconnaissance ne devrait faire aucune référence au nom du mari (voir la formule au no 309).
Voir, pour la pratique antérieure à la présente circulaire, no 302.
Sous-section 2
Reconnaissance d'un enfant ayant
une filiation naturelle déjà établie
300 L'article 338 du code civil dispose que l'existence d'une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Ce texte ne doit pas être interprété comme signifiant que les officiers de l'état civil doivent refuser d'enregistrer une reconnaissance en contradiction avec une autre antérieurement souscrite, puisque la reconnaissance ultérieure produira rétroactivement son plein effet si la précédente vient à être annulée.
Sous-section 3
Mentions en marge de l'acte de naissance en cas
de reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie
301 Qu'il s'agisse d'un enfant ayant une filiation légitime ou naturelle déjà établie, c'est au moment de la mention de reconnaissance à apposer en marge de son acte de naissance, et seulement à ce moment, que le caractère anormal d'une reconnaissance va apparaître à l'officier de l'état civil chargé de procéder à l'apposition de la mention.
De même qu'il devrait se refuser à recevoir un acte comportant des indications contradictoires, et donc manifestement mensongères, l'officier de l'état civil ne doit pas apposer en marge d'un acte une mention inconciliable avec les énonciations qu'il contient (voir nos 95 et 219).
L'officier de l'état civil devra, dans ce cas, solliciter les instructions du procureur de la République, sous le contrôle duquel il exerce, en lui faisant parvenir une copie intégrale de l'acte de naissance qu'il détient et de l'avis de mention qui lui a été envoyé.
Ce magistrat devra faire connaître à l'auteur de la reconnaissance que celle-ci ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance :
- s'il s'agit d'un enfant naturel, tant que la première reconnaissance n'aura pas été annulée ou que le jugement établissant la filiation de l'enfant n'aura pas été rétracté à la suite d'une tierce opposition ;
- s'il s'agit d'un enfant légitime tant que le tribunal n'aura pas statué sur l'absence de possession d'état d'enfant légitime, rendant valable la reconnaissance, et sur le conflit entre la filiation légitime et la filiation naturelle, qui doit être tranché en déterminant la filiation la plus vraisemblable (art. 334-9 a contrario et 311-12 C. civ.).
Le procureur de la République appréciera, en outre, si des instructions particulières doivent être données à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance pour la délivrance ultérieure de ceux-ci sous forme de copies ou extraits.
302 Les mentions relatives à la filiation naturelle qui auraient été apposées sur instructions du parquet antérieurement à la présente circulaire sur le fondement des dispositions du no 301 b de l'ancienne instruction générale relative à l'état civilAncienne disposition du no 301 b :
« L'enfant a une filiation légitime déjà établie : en application de l'article 334-9, la reconnaissance est nulle si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ; elle est valable dans le cas contraire. Le procureur de la République devra faire connaître à l'auteur de la reconnaissance que celle-ci ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant que s'il lui est produit la preuve que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime. En général, cette preuve résultera d'un acte de notoriété établissant que l'enfant jouit de la possession d'état à l'égard de son père naturel (ce qui établit par contrecoup l'absence de possession d'état d'enfant légitime). Si l'auteur de la reconnaissance fournit cet acte, le parquet ordonnera à l'officier de l'état civil de procéder à la mention de reconnaissance.
sans que le conflit de filiation ait été tranché judiciairement, resteront en l'état (pour la pratique actuelle, voir no 299). Par souci de sécurité des tiers, les actes continueront à être exploités comme précédemment. Dans la mesure du possible, les intéressés seront invités à régulariser leur état civil.
303 Supprimé.
Section 3
Reconnaissance des enfants incestueux
Sous-section 1
Inceste « absolu »
304 Aux termes de l'article 334-10 du code civil :
« S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre. »
Les articles 161 et 162 du code civil ont trait à l'inceste en ligne directe (père et fille, mère et fils), et en ligne collatérale au deuxième degré (frère et soeur). L'empêchement à mariage ne peut alors être levé par dispense du Président de la République (inceste dit « absolu »).
Dans ces cas, l'enfant pourra être reconnu soit par son père, soit par sa mère, mais non par les deux, et l'officier de l'état civil devrait, s'il était informé de la situation, refuser la seconde reconnaissance.
Mais l'officier de l'état civil n'est pas toujours en mesure de connaître la filiation de l'enfant ; d'ailleurs, il ne doit pas faire de recherches à cet égard et notamment exiger la production d'un acte de naissance de l'enfant ou de l'auteur de la reconnaissance.
Il se peut, en conséquence, que des reconnaissances d'enfants incestueux, nulles comme contraires aux dispositions de l'article 334-10 du code civil, soient portées sur les registres de l'état civil. L'officier de l'état civil qui constaterait ce fait, par exemple à l'occasion de l'apposition de la mention de reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant, doit s'abstenir d'y procéder et en aviser aussitôt le procureur de la République afin de permettre à celui-ci d'agir en nullité (voir no 12-2). Le ministère public serait, en effet, dans une telle hypothèse, fondé à agir en application de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, l'établissement des deux liens de filiation étant manifestement contraire à l'ordre public.
Sous-section 2
Inceste « relatif »
305 L'article 334-10 du code civil n'interdit l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents qu'en cas d'inceste absolu. Rien ne s'oppose en revanche à l'établissement de la filiation en cas d'inceste simplement relatif, c'est-à-dire lorsque l'empêchement à mariage existant entre les parents est susceptible de dispense. Il en serait ainsi par exemple lorsque le père et la mère de l'enfant sont des collatéraux au troisième degré : oncle et nièce, tante et neveu (voir no 342-2).
306 L'article 334-10 du code civil n'ayant visé que les empêchements fondés sur la parenté, non sur l'alliance, l'établissement de la filiation est toujours possible lorsque les parents sont alliés à un degré prohibé (voir no 342).
Il en est ainsi même si le mariage d'où résulte l'alliance n'est pas dissous ou si l'empêchement à mariage n'est pas susceptible de dispense, ce qui est le cas des alliés en ligne directe lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par divorce (voir no 342-2).
Section 4
Reconnaissances mensongères
307 L'officier de l'état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d'une reconnaissance.
Il lui est cependant conseillé, si une reconnaissance lui apparaît mensongère ou faite sous l'identité d'un tiers, d'appeler l'attention du déclarant sur les conséquences qui pourraient en résulter : dans le premier cas, la reconnaissance pourra être annulée dans les conditions prévues à l'article 339 du code civil, et le déclarant condamné à des dommages-intérêts ; dans le second cas, celui-ci s'expose aux peines prévues à l'article 441-4 du code pénal, et le parquet doit en être informé (voir no 91).
Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil pourrait refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet. Ainsi il y a lieu de refuser l'enregistrement d'une reconnaissance de paternité lorsque la différence d'âge entre l'auteur de celle-ci et l'enfant serait inférieure à douze ans.
Si l'acte est néanmoins reçu, le parquet a qualité pour contester la reconnaissance (art. 339 C. civ.) et l'officier de l'état civil doit l'informer à cette fin.
La différence d'âge n'est d'ailleurs pas la seule hypothèse visée par l'article 339 du code civil. Le parquet pourrait aussi agir en contestation lorsque la multiplicité des reconnaissances souscrites par un même individu - indice tiré des actes - permet, jointe à d'autres éléments, d'établir la fausseté de celles-ci.
En vertu de l'article 339, alinéa 2, du code civil, le ministère public peut également agir lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
De même, l'article 423 du nouveau code de procédure civile conférant au ministère public le droit d'agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci, le procureur de la République serait recevable à poursuivre la nullité d'une fausse reconnaissance souscrite dans le but d'obtenir indûment les avantages attachés à la qualité de parent d'un enfant français (T.G.I. Paris 12 mai 1987- D. 87 Somm. Comm. 367 - T.G.I. Paris 1er mars 1994 R.T.D.C. 1994-578).
Section 5
Formules d'actes de reconnaissance
308 Article 62 du code civil :
(Loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) « L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au 1er alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. »
Dans le souci d'identifier exactement l'enfant, la reconnaissance doit, si possible, comporter l'indication de sa filiation maternelle. Cette solution est d'autant plus logique que l'enfant naturel est en fait le plus souvent rattaché à sa mère, et que sa filiation sera généralement établie à l'égard de celle-ci lorsque le nom de cette dernière figure sur son titre de naissance (art. 337 C. civ.).
Toutefois, il convient d'observer que cette identité ne pourra être mentionnée dans l'acte de reconnaissance dans le cas où la mère aurait demandé, lors de son accouchement, le bénéfice des dispositions de l'article 341-1 du code civil relatif à l'anonymat de son identité.
Dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil qui dresse l'acte aurait connaissance que le secret de l'accouchement a été demandé, il devra s'abstenir de faire figurer sur l'acte les indications relatives à la mère (art. 62, alinéa 2, C. civ.).
S'il en a connaissance postérieurement à l'établissement de l'acte, il sera procédé à sa rectification administrative, conformément au dernier alinéa de l'article 99 du code civil (voir no 176).
Bien que l'article 62 du code civil ne le prévoie pas expressément, l'officier de l'état civil peut faire figurer dans l'acte de reconnaissance les énonciations relatives à l'identité du père et de la mère qui reconnaissent conjointement l'enfant (voir no 294).
Sous-section 1
Reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant
309 A. - Reconnaissance de paternité.
Acte de reconnaissance no ...
(1) NOM (de l'auteur de la reconnaissance) ...
Prénom(s) (éventuellement)
« Le ... (date et heure de la déclaration),
... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance - à défaut, âge - profession et domicile du déclarant) a déclaré reconnaître pour son fils (sa fille) ... (Prénom(s) de l'enfant), né(e) à ... le ... , de ... (Prénom(s) et NOM de la mère de l'enfant) et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
« Lecture faite et invité à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil).
(Signatures) »
Si la mère n'est pas indiquée, la fin de la formule sera ainsi modifiée :
« ... a déclaré reconnaître pour son fils ... (sa fille) ... (Prénom(s) de l'enfant) ... né(e) à ..., le ... et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
« Lecture faite et invité à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil).
(Signatures.) »
(1) Analyse marginale de l'acte de reconnaissance.
(2) Analyse marginale de l'acte de reconnaissance conjointe.
Sous-section 2
Reconnaissance antérieure à la naissance de l'enfant
310
Modifier ainsi la formule :
A. - Reconnaissance par la mère :
« ... a déclaré reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont elle se déclare actuellement enceinte et être informée du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Lecture faite, etc. »
B. - Reconnaissance par le père :
« ... a déclaré reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont il affirme que ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile de la future mère, dans la mesure où le déclarant peut donner ces renseignements) est actuellement enceinte et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Lecture faite, etc. »
C. - Reconnaissance conjointe :
« ... ont déclaré reconnaître pour leur ou leurs enfants le ou les enfants dont ... (Prénoms et NOM de la mère) déclare être actuellement enceinte et être informés du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Lecture faite, etc. »
Sous-section 3
Cas particuliers de reconnaissance
311
A. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé dans un délai légal et que la naissance a été constatée par un jugement ultérieurement transcrit, la formule sera :
« ..., né(e) à ..., le ..., et inscrit(e) sur les registres de cette commune le ..., sous le(s) prénom(s) et nom de ...
« Lecture faite, etc. »
B. - Lorsque l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été dressé et qu'aucun jugement déclaratif n'a été transcrit, la formule sera :
« ... a déclaré reconnaître pour son fils (sa fille) un enfant dont l'acte de naissance n'a pas été dressé, né(e) à ..., le ..., et désigné(e) jusqu'ici sous le(s) prénom(s) et nom de ... et être informé(e) du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
« Lecture faite, etc. »
C. - Lorsque la reconnaissance est faite en vertu d'une procuration (art. 36 C. civ.) établie devant notaire et dont l'objet doit être précisé, la formule sera :
« Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénoms, NOM et domicile du mandataire), agissant en vertu d'une procuration spéciale et authentique reçue le ..., par Me ..., notaire à ..., a déclaré que ... (Prénoms, NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du mandant), reconnaît pour son fils (sa fille) ... (Prénoms) née à ... le ... et est informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »
Cette formule est à compléter, le cas échéant, par les Nom et Prénom(s) de la mère.
En cas de reconnaissance anténatale par procuration, la formule devra être adaptée (voir no 310).
Section 6
311-1
Formalités postérieures à l'établissement
d'un acte de reconnaissance
Sous-section 1
En cas de reconnaissance anténatale
En cas de reconnaissance anténatale, l'officier de l'état civil remet une copie de l'acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance.
Sous-section 2
Apposition d'une mention de reconnaissance postérieure
à la naissance
L'officier de l'état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance appose la mention directement et modifie l'analyse marginale de l'acte de naissance en cas de changement de nom (voir nos 117 et s.).
S'il ne détient pas l'acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.
Sous-section 3
Diligences relatives au livret de famille
S'il détient l'acte de naissance, il délivre ou complète un livret de famille de parent(s) naturel(s) (voir notamment nos 609 à 610, 614, 615, 633 et 637-1).
S'il ne détient pas l'acte de naissance, il invite les intéressés à s'adresser directement ou par son intermédiaire à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance soit pour la délivrance d'un livret de famille, soit pour l'apposition de la mention de reconnaissance (voir no 633).
Sous-section 4
Mise à jour des actes subséquents
Le cas échéant, l'officier de l'état civil du lieu de naissance invite l'intéressé à faire rectifier son acte de mariage en s'adressant au procureur de la République du lieu de conservation de cet acte.
En cas de reconnaissance d'un enfant décédé, l'officier de l'état civil invite le ou les parents à faire rectifier l'acte de décès en s'adressant au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte.
Sous-section 5
Envoi du bulletin statistique
Un bulletin statistique destiné à l'I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi (voir no 135).
Sous-section 6
Publicité
La publicité des actes de reconnaissance est effectuée par la délivrance de copie dans les conditions de l'article 9 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié (voir nos 194 et 197 et s.). Les copies de ces actes sont délivrées aux personnes habilitées à obtenir des copies intégrales d'acte de naissance et de mariage ainsi qu'aux héritiers de la personne concernée (voir no 202).
Il est rappelé qu'en application du décret no 51-284 du 3 mars 1951 modifié, l'officier de l'état civil qui reçoit la reconnaissance par la mère d'un enfant naturel déjà né doit, si la mère en fait la demande, adresser dans les trois jours un avis à la mairie du domicile de celle-ci lorsque cette mairie n'est pas celle du lieu où l'enfant est né (voir no 293).
311-2 L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance qui reçoit l'avis de mention :
- appose la mention (voir no 246) sauf dans les cas visés aux nos 299 et suivants ;
- modifie l'analyse marginale en cas de changement de nom (voir nos 116 et s.) ;
- délivre ou complète un livret de famille de parent(s) naturel(s) (voir notamment nos 609 à 610, 614, 615 et 637-1) ;
- informe, le cas échéant, l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, à défaut, le procureur de la République (voir no 311-3).
311-3 Article 57-1 du code civil :
« Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »
L'officier de l'état civil ne doit informer le parent que si la filiation a été établie à son égard. Il doit donc y avoir, préalablement à l'avis adressé par l'officier de l'état civil, soit une reconnaissance de l'enfant par ce parent, soit une mention marginale de la possession d'état établissant la filiation de l'enfant à l'égard de celui-ci, soit un établissement judiciaire de cette filiation.
L'information n'a pas à être donnée lorsque les filiations paternelle et maternelle sont établies simultanément.
Cette information ne se limite pas aux enfants dont la filiation est établie postérieurement à la naissance, elle concerne également les hypothèses d'établissement de la filiation antérieur à la naissance (reconnaissance anténatale). Toutefois, l'information ne peut avoir lieu qu'une fois l'enfant né.
Bien que le texte de loi ne prévoie pas de délai, il est souhaitable que la formalité soit effectuée immédiatement.
L'information prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (voir modèle ci-dessous) adressée au domicile du parent désigné dans l'acte de naissance de l'enfant, à moins que l'information ne puisse lui être donnée verbalement à la mairie. Une attestation sera alors signée par l'intéressé.
Lorsque le parent ne peut être avisé parce que son adresse est inconnue ou parce que la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenue avec mention « parti sans laisser d'adresse » ou « n'habite plus à l'adresse indiquée », l'officier de l'état civil informe, par lettre simple accompagnée d'une copie de l'acte de naissance, le procureur de la République qui fera procéder aux diligences nécessaires pour retrouver et aviser le parent.
Les accusés de réception, les lettres recommandées portant la mention « non réclamée », les attestations et les copies des transmissions au parquet feront l'objet d'un classement et d'un archivage selon les modalités définies par l'officier de l'état civil.
311-4 Modèle de lettre d'information
Ville de ...
Madame ou Monsieur
Adresse
Madame ou Monsieur,
Conformément à la loi, j'ai l'honneur de vous informer de la reconnaissance de votre enfant.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de l'acte de naissance portant mention de cette reconnaissance.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Maire (*).
(*) Article 57-1 du code civil :
« Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »
Section 7
Conventions internationales
311-5 Outre les conventions d'échanges d'informations applicables en la matière (voir nos 568 et s.), la France a ratifié, dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil, deux conventions relatives à la reconnaissance des enfants naturels (voir no 580) :
- convention signée à Rome, le 14 septembre 1961, portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels ;
- convention signée à Munich, le 5 septembre 1980, relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage (cette convention ratifiée par la France n'est pas encore entrée en vigueur).
Il convient de souligner que ces conventions relatives à l'échange d'informations en matière d'état civil ne sont pas applicables lorsqu'elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas, des avis de mention doivent être adressés uniquement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Chapitre III
Légitimation
Section 1
Légitimation par mariage
Sous-section 1
Filiation établie avant le mariage
ou au moment de sa célébration