Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Mentions apposées à la requête de l'administration,

du juge d'instance ou du greffier en chef

226-1

L'officier de l'état civil est saisi par l'administration dans les cas suivants :

- apposition de la mention « Mort pour la France ». Le ministre compétent saisit l'officier de l'état civil qui détient l'acte de décès ou la transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 446) ;

- apposition de la mention « Mort en déportation » et rectification des lieu et date de décès des personnes mortes en déportation. Le ministre chargé des anciens combattants saisit l'officier de l'état civil du lieu du décès ainsi que l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, qui détient une transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 450) ;

- apposition de mentions relatives à la nationalité.

En vertu de l'article 6 du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et le décret no 98-720 du 20 août 1998, les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité des personnes qui ont acquis la nationalité française sont notifiées par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux même personne par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger

S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

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En pratique, les officiers de l'état civil du service central d'état civil apposent directement les mentions relatives à la nationalité à l'occasion de l'établissement de l'acte de naissance ou de mariage de l'intéressé (voir no 513), quelle que soit la date de l'acquisition de la nationalité française. Ces actes sont ensuite mis à jour si les informations relatives à la nationalité de l'intéressé qui y figurent sont modifiées.

Il convient de rappeler que l'apposition de mentions relatives à la nationalité en marge des actes de l'état civil a été généralisée lors de l'entrée en vigueur de l'actuel article 28 du code civil introduit par la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée.

Avant cette date, seul l'article 2 de l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel de naissances des Français par acquisition nés à l'étranger prévoyait que l'acte de naissance comportait les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité. Cette obligation a été étendue par les officiers de l'état civil du service central d'état civil aux actes établis en vertu de la loi du 25 juillet 1968 (no 715 et s.) pour les personnes qui ont opté pour la nationalité française en Algérie après l'indépendance.

De plus, compte tenu de l'extension du champ d'application de la loi du 12 juillet 1978 précitée, depuis le 9 janvier 1993, les actes administratifs ayant permis l'acquisition ou la perte de la nationalité française avant le 1er janvier 1979 sont mentionnés d'office dans les actes établis ou conservés par le service central d'état civil soit pour des raisons d'ordre public, soit afin de faciliter l'exploitation de l'acte de naissance de l'intéressé.

Dans tous les autres cas, l'officier de l'état civil est saisi par le procureur de la République à la requête de l'intéressé

S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

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Par ailleurs, compte tenu du principe selon lequel le ministère de la justice est la seule autorité compétente pour apprécier l'effet de plein droit de la perte de la nationalité française, résultant de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, prévu par la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralités de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité, l'officier de l'état civil français est valablement saisi pour l'application de cette convention par un avis de mention adressé par le Garde des sceaux contenant l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

Depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, le greffier en chef qui a délivré un premier certificat de nationalité française adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 29 décret no 98-720 du 20 août 1998).