C. - Mentions apposées à la requête de l'avocat,
de l'avoué, de l'intéressé lui-même, ou du notaire
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L'officier de l'état civilSur la détermination de l'officier de l'état civil compétent, voir no 243 et aussi, en cas de divorce ou de séparation de corps d'époux mariés à l'étranger, no 236-1.
est saisi par les parties ou par leur avocat ou leur avoué dans les cas suivants :
- divorce et séparation de corps ;
- séparation de biens, changement de régime matrimonial et transfert de pouvoirs entre époux communs en biens ;
- décisions relatives à l'état des personnes autres que celles rendues en matière d'adoption (contestation de reconnaissance, désaveu de paternité, recherche de paternité ou de maternité légitime ou naturelle, légitimation judiciaire ou légitimation par autorité de justice, etc.) ou rendues à la requête du parquet (nullité de mariage, contestation de nationalité).
L'officier de l'état civil est saisi par la partie elle-même, son avocat ou son avoué qui lui adresse, comme en matière de transcription, une expédition ou une copie certifiée conforme de la décision judiciaire délivrée en principe sous forme d'extrait ne comportant que le dispositif (art. 1056 N.C.P.C.). Cet extrait doit contenir toutes les indications nécessaires à l'apposition de la ou des mentions.
La justification du caractère exécutoire de la décision même rendue en matière gracieuse peut résulter d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué ou de tout autre document énuméré au no 214.
Pour les pièces justificatives en matière de divorce et de séparation de corps, voir no 227-1.
L'officier de l'état civil peut être saisi par le notaire qui a reçu les actes suivants :
- reconnaissance ;
- déclaration de reprise de la vie commune (art. 1140 N.C.P.C.) ;
- consentement du majeur au changement de son nom.
Dans ces cas, le notaire adresse une copie de l'acte à l'officier de l'état civil.
227-1 Pièces justificatives particulières en matière de divorce ou de séparation de corps.
Pour protéger la vie privée contre les indiscrétions, l'article 1082 du nouveau code de procédure civile a prévu que les mentions des décisions de divorce et de séparation de corps sont portées en marge des actes de l'état civil au vu d'un extrait ne comportant que le dispositif.
La décision de divorce (ou de séparation de corps) ne peut en principe être mentionnée tant que les voies de recours ne sont pas épuisées en raison de leurs effets suspensifs. Ainsi, dans la mention relative au divorce (ou à la séparation de corps), il sera seulement fait référence à la dernière décision rendue.
Lorsque les voies de recours ne portent que sur les mesures accessoires, l'officier de l'état civil peut faire mention de la décision s'il dispose des pièces justifiant du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps). Il ne lui appartient pas de s'assurer que le recours est limité aux mesures accessoires.
Il est justifié du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps) soit par un certificat de l'avocat ou de l'avoué (art. 506 N.C.P.C.) ou par les termes de sa demande d'avis de mention, soit par les actes d'acquiescement ou par les certificats de non-appel ou de non-pourvoi adressés en original ou sous forme de photocopies, certifiées conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué (voir no 214-2).
Pour les demandes présentées par les intéressés, voir no 214.
La date à laquelle la décision de divorce (ou de séparation de corps) prend force de chose jugée est déterminée de la manière suivante :
1. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) pour faute ou pour rupture de la vie commune.
1.1. Lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, la date à laquelle celle-ci devient définitive est selon les cas, la suivante :
- en cas d'acquiescement
Art. 1120 du nouveau code de procédure civile : « Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil. Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul. » (art. 238, al. 1er, C. civ. : « Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. »)
au jugement, la date de cet acquiescement ;
- à défaut d'acquiescement, mais en l'absence d'appel, la date d'expiration du délai d'appel (1 mois) à compter de la signification à partie
Dans ce cas, il pourra être produit :
- soit une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;
- soit un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel où le recours peut être formé (505 N.C.P.C.).
;
- en cas d'appel, puis de désistement, la date du désistement (2).
Si appel a été formé, sans désistement ultérieur, c'est la date d'effet de l'arrêt de la cour qu'il faut examiner, au regard de l'éventualité d'un pourvoi en cassation.
1.2. Si la décision résulte d'un arrêt d'appel, la date à laquelle celle-ci devient définitive est, selon les cas, la suivante :
- en cas d'acquiescement à l'arrêt, la date de cet acquiescement (2) ;
- à défaut d'acquiescement et de pourvoi, la date d'expiration du délai de pourvoi
Art. 1121 du nouveau code de procédure civile : « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ».
Art. 1122 du nouveau code de procédure civile : « L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, »l'exercice de l'autorité parentale« , la jouissance du logement et du mobilier ».
(2 mois), à compter de la signification à partieDans ce cas, il pourra être produit :
- soit, une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;
- soit, dans les cas d'arrêts rendus par défaut, un certificat de non-opposition ;
- soit, compte tenu de l'effet suspensif du pourvoi en cassation un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation où le recours peut être formé (art. 505 N.C.P.C.).
;
- en cas de pourvoi des deux époux, ou même d'un seul, et de rejet de ce pourvoi, la date de signification de l'arrêt de rejet ;
- en cas de cassation, la date à laquelle l'arrêt de renvoi devient définitif selon les mêmes règles.
2. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur requête conjointe.
C'est à l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision que la décision devient définitive. Si un pourvoi est formé, les règles décrites ci-dessus s'appliquent (voir 1.2.). Dans ce cas, la production d'une copie de la signification à personne (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) n'est pas nécessaire.
3. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur demande acceptée.
La dissolution du mariage intervient quand l'ordonnance du juge aux affaires familiales est définitive. Cette ordonnance n'est susceptible d'appel que dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 1135 N.C.P.C.). Les règles décrites au point 1.1. s'appliquent.