A. - Mentions apposées
à la requête du procureur de la République
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1. Domaine.
Le procureur de la RépubliqueSur la détermination du procureur territorialement compétent pour chaque mention, voir tableau no 243 et s.
saisit chaque officier de l'état civil détenteur des actes de l'état civil sur lesquels doit être apposée une mention dans les cas suivants :
- décision administrative (rectification d'actes à la suite d'une erreur matérielle, changement de nom ou francisation de nom et de prénoms sous réserve de la faculté offerte au no 191-1) ;
- décision judiciaire relative à l'apposition de la mention « Mort en déportation » et à la rectification des lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 6 loi no 85-528 du 15 mai 1985 et art. 4 décret no 86-66 du 7 janvier 1986) ;
- jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 127 C. civ.) ;
- jugement rectificatif d'actes de l'état civil ou jugement supplétif ou déclaratif d'actes de l'état civil (art. 1055 N.C.P.C.) ;
- décision d'adoption simple
Pour l'adoption plénière et la mention d'annulation de l'acte d'origine, voir no 211.
(art. 370-1 C. civ.) rendue ou déclarée exécutoire en France ;
- décision relative à l'état des personnes chaque fois que le parquet a introduit l'instance (nullité de mariage par exemple) ;
- décision relative au changement de prénom (art. 60 C. civ., art. 1055-3 N.C.P.C.), sauf lorsque ce changement est lié à une action d'état ;
- décision judiciaire relative à la nationalité (art. 6 décret du 25 avril 1980 modifié) lorsqu'elle se prononce sur la nationalité française ou l'extranéité de l'intéressé ;
- déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vue du changement de nom de l'enfant naturel ou de la dation de nom (art. 334-2 et 334-5 C. civ.).
- acte de notoriété établissant la possession d'état (art. 311-3 C. civ., art. 1157-1 N.C.P.C.).
2. Pièces justificatives.
Le procureur de la République transmet à l'officier de l'état civil diverses pièces justificatives :
- en cas de décision judiciaire, un extrait du dispositif de la décision à chacun des officiers de l'état civil dépositaires des actes en marge desquels une mention doit être apposée
Dans chaque cas, l'officier de l'état civil transmet ensuite un avis de mention au greffier détenteur du second registre.
(voir nos 185 à 188).
Pour pouvoir mettre en eoeuvre cette transmission, le procureur de la République devra inviter le requérant à produire l'ensemble des actes susceptibles d'être mis à jour, dont la liste doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 1056 N.C.P.C.).
- en cas de décision administrative (1) (voir nos 176 et 190).
- les réquisitions du procureur de la République sont placées aux pièces annexes (voir no 71).